‹ Paix et liberté; questions de l'année 1863Chapitre 58 sur 122 · LES TRAITÉS DE · texte numérisé non relu

LES TRAITÉS DE

perdu son grand-docbé de Toscane et ses dépendances ; il n'y en a plus depuis que le souverain des États romains a perdu les Marches et les Légalions de Ravenne* de Bologne et de Ferrare, qui avaient été rendues au saint-siége par Tarticle 103; il n'y en a plus depuis que rhéritier de S. M. le roi Ferdinand* IV» rétabli, par Tarticle 104, « tant pour lui » que pour ses successeiurs sur le trône de Napl^ et reconnu » par les puissances comme roi du royaume des Deux- » Siciles » 9 n'est pins à Rome qu'un réfugié et qu'un conspirateur; il n'y en a plus, enfin, depuis que le prince Louis-Napoléon Bonaparte est monté en 1852 sur le trône impérial sous le nom de Napoléon III , empereur des IVançais^ succédant ainsi à Napoléon I'^ et à Napoléon U (duc de Reiehstadt), en foulant aux pieds l'article 2 du traité d'alliance du 20 noveml>re 1815. Mais alors, s'il n'y a plus de traités de 1815, ainsi que la France Ta découvert un peu tardivement, d'où vient que l'Angleterre, l'Autriche et la France opposent obstinément à la Russie l'article 1" de l'acte du 9 juin 1815 et lui suscitent une chicane d'avoué qu'elles ne font ni à l'Autriche ni à la Prusse? Que dirait S. M. le roi de Sardaigne, maintenant roi d'Itahe, si l'Angleterre, l'Autriche et la France venaient lui demander compte de l'observation plus ou moins stricte de l'article 88 de l'acte du 9 juin 1815? Dans cet article il est écrit: t Les » Génois jouiront de tous les droits et privilèges spécifiés » dans l'acte intitulé : conditions qui doivent servir de base a

» LA réunion des états DE GÊNES A CEUX DE SA MAJESTÉ SARDE ; et

* ledit acte, tel qu'il se trouve annexé à ce traité général, » sera considéré comme partie intégrante de celui-ci et aura > la même force et valeur que s'il était textuellement inséré » dans l'article présent. » Le roi d'Italie ne dirait-il pas : Que me parlez-vous des traités de 1815, dont je suis la plus vivante négation!... Et il aurait raison.

Si les traités de 1815 ne sont plus que lettres mortes, laissons-les donc pourrir dans leur tombe et ne les invo-» .quonsplus!

Vis*à-Yis des Polonais, sujets russes, la Russie a les mêmes devoirs que la Prusse vis-à-vis des Polonais, sujets prussiens, que rÀutriche vis-à-vis des Polonais, sujets autrichiens, que l'Angleterre vis-à-vis des Irlandais, sujets britanniques; laissons la Russie faire ce qu'ont fait l'Angleterre, rAutriche et la Prusse, et ce que lui imposeront immanquablement son honneur au dehors et son intérêt aa dedans. Mêlons-nous un peu plus de ce qui nous regarde , un peu moins de ce qui regarde les autres. Est-ce que la France, limitrophe de l'Angleterre, de la Belgique, de l'Italie, de la Suisse, n'attend pas encore la liberté? Est-ce que ne voilà pas assez longtemps que l'indépendance de la Pologne y fait diversion? Après avoir fait, depuis 1854, diversion à l'intérieur par l'extérieur, est-ce qu'il serait trop tôt, en 1863, de faire diversion à l'extérieur par l'intérieur?

DE tIBMSPONSABILITÉ MINISTÉRIELLE

25 septembre 1863.

Le 29 janvier 1863, M. Tbouvenel, prenant la parole devant le Sénat, s'exprimait ainsi :

n Loin de moi de méconnaître les conditions de notre régime conslitutîonnel ; nous ne sommes plus au temps oii les dépositaires du pouvoir désignés par une doubiâ confiance devaient rendre un double compte de leur conduite; personne ne pourra m'accuser de porter le débat sur un pareil terrain ; c'est au souverain seul qui les choisit qu'ils doivent compte de leurs actes. »

Heureusement inspiré, M. Thouvenei ajoutait : « Le silence n'a jamais gagné aucune cause. »

H. Thouvenei ignorait sans doute qu'il ne faisait que résumer ainsi en une ligne cette pensée d'un grand ennemi de la liberté de la presse cependant, de M. le vicomte de Bonald :

« L'Eut peut être troublé par ce qae peuvent dire les journaux, mais il peut périr par ce qu'ils ne disent pas. Il eiiste un remède efficace contre leurs exagérations; il n'en existe point contre leur silence. »

Plus loin, dans le même discours, M. Thouvenei, s'ani-

mant, s'écriait:

ce Je trouve tout simple d'ailleurs, entendez'le bien^ que la peusr DISCUTI LIS Acns DU MiMiSTEis, quc ccux-ci soient debout ou tombés. »

En s'exprimant avec cette énergie, M. Thouvenei ne disait rien de neuf; il était d'accord avec ces termes de la circulaire du 18 septembre 1859, sigïïée duc de Padoue :

« Le droit d'exposer et de publier ses opinions, qui appartient k

350 ises

tous les Français, est une conquête de 1789 qui ne saurait être ravie à un peuple aussi éclairé que la France...

» Le gouvernement de Tempereur ne redoute pas la discussion loyale de ses actes.

2» Le gouvernement, loin d'imposer l'approbation seryile de ses actes, tolérera toujours les contradictions sérieuses; il ne confondra .pas le^ droit de contrôle avec l'opposition systématique et la malveillance calculée, le aoovBiHiuxnT m akhahxmc pas aiiDi qm ds tou sou

AUTOaiTI SCLAiaÉ9 PAS LA DISCUSSION.

» Le ministre de l'intérieur, duc di padoui. »

M. Thouvenel était également d'accord ayec ces termes de la circulaire du 7 décembre 1860, signée de M. le comte de Persigoy :

« Que les abus dans la société ou dasé le gomTeraenent soient mis au jour; que les actes de L'ADMinisriATio» soiest discuta; que les injustices soient révélées; que le mouvement des idées » des sentiments et des opinions contraires vienne éveiller partout la vie sociale, politique, commerciale et industrielle , qui pourrait raisonnablement s'en plaindre?

» N'oubliez pas que plus le pouvoir discrétionnaire de l'administration sur la presse est exceptionnel, plus l'eiereice en doit être dirigé par un« scruptilease loyanté. Rappe)e»-TOus surtout que c'est dans l'intérêt de l'État et non pas de l'administration que ce pouvoir a été délégué à mon ministère. Que vos actes ne s'abritent donc pas derrière cette protection, mais qu'ils soient, au co&iraire, exposés, coMUfi us MvutSy à la discussion publique.

9 Le ministre de l'intérieur, f. de pebsigkt. »

Voici donc trois ministres qui admettent la libre mais loyale discussion de leurs actes; que disons-nous ! qui rappellent, qui la provoquent publiquement !

M. le duc de Padoue, M. le comte de Persîgny, M. Thouvenel ignoraient-ils ou méconnaissaient-ils donc les articles 5, 13 et 44 de la Constitution des 14-22 janvier 1852, ainsi^ conçus :

« ART. 5. L'empereur est responsable devant le peuple français, auquel il a toujours le droit de faire appel.

» AIT. 13. Les ministres ne dépendent que du chef de l'État; ils bi

SONT EESP0KSAALX5 QUE CHACUN EN CE QUI US CONCERNE DES ACTES DU GOUVXI-

rement; il n*y a point de solidarité entre eux; ils ne peuvent être mis en accusation que par le Sénat.

» AIT. 41. Les miaîstrei ne peuveat être membres du Corps l^t* Jatif. »

Quels changements rektÎTement à la responsabilité ministérielle la Gonstitntion de 1852 a-t-elie apportés aux Constitutions antérieures ?

Examinons :

La Constitution des 4-12 noyembre 1848, sur ce point, s'exprimait ainsi :

« ABT. 68. Le président de la république, les ministbis, Jes agents et dépositaires de Tautorité publique sont bispomsaslbs , chacun sm gk QUI u GONciaits, de tous les actes du gouvernement et de Tadministration.

» AIT. 69. Les ministres ont entrée dans le sein de l'Assemblée Dationale; ils sont entendus toutes les fois qu'ils le désireal et peuvent se faire assister par des commissaires nommés par un décret du président de la république. »

La Charte constitutionnelle des 14-24 août 1830 s'exprimait ainsi :

« AIT. 12. La personne du roi est inviolable et sacrée. Ses minis" très sont responsables.

» AIT. 46. Les ministres peuvent être membres de la Chambre des pairs ou de la Chambre des députés. Ils ont en outre leur entrée dans Tune ou l'autre Chambre, et doivent être entendus quand ils le demandent. »

La Charte constitutionnelle du 29 juin 1815 s'exprimait

ainsi : •

« AST. 13. La personne du monarque est inviolable et sacrée.

» AST. 29. Les ministres sont responsables de tous les actes du gouvernement. A cet effet, chacun de ces actes, signé du monarque, est contre-signe par le ministre du département auquel il est relatif.

» AaT. 30. Les ministres sont, en outre, responsables de tous les actes de leur ministère qui porteraient atteinte à la sûreté de l'État, à la Constitution, aux intérêts du Trésor public, k la propriété, s la liberté des individus, à la liberté de la presse, à la liberté des cultes. » ^

L'acte additionnel du 22 avril 1815 s'exprimait ainsi :

« Air. tS. L'empereur envoie dana les Chambres des ministres d'État et des 'ConseiUers d'État qui y siègent et y prenneat part an

discussions 9 mais qui n'ont voix délibëraiive que dans le cas ok ils sont membres de la Chambre comme pairs ou comme élus du peuple*

» ART. 38. Tous les actes du gouvernement doivent être contresignés par un ministre ayant département.

tf ART. 39. Les ministres sont responsables des actes du gouvernement signés par eux, ainsi que de l'exécution des lois. »

La Charte constitutionnelle du 4 juin 1814 s'exprimait ainsi :

« ART. 13. La personne du roi est inviolable et sacrée. Ses minis* très sont responsables.

» ART.* 54. Les ministres peuvent être membres de la Chambre des pairs ou de la Chambre des dépotés. Us ont en outre leur entrée dans l'une ou l'autre Chambre, et doivent être entendus quand ils le demandent. »

Le sénatus-consulte organique du 18 mai 1804 est muet sur la responsabilité ministérielle , dont il ne parle qu'incidemment dans son article 112, s'exprimant ainsi :

« ART. 112. Le Corps législatif dénonce pareillement les ministres ou agents de l'autorité, lorsqu'il y a eu de la part du 3énat déclaration de fartes prétamptions de détention arbitraire vu de violation de la liberté de la presse, »

Le sénatus-consulte organique de 1802 est paiement muet

sur la responsabilité ministérielle ; il ne parle des ministres

que pour en dire ce qui suit :

n ART. 69. Les ministres ont rang, séance et voix délibérât! ve an conseil d*État. »

La Constitution de la république française du 13 décembre 1799 s'exprimait ainsi:

« ART. 54. Les ministres procurent Texécutiou des lois et des règlements d'administration publique.

» ART. 55. Aucun acte du gouvernement ne peut avoir d'effet s'il n'est signé par un ministre.

j» Les ministres sont responsables :

» 1<» De tout acte du gouvernement signé par eux et déclaré inconstitutionnel par le Sénat ;

j) ^o De l'inexécution des lois et des règlements d'administration publique;

» 3« Des ordres particuliers qu'ils ont donnés , si ces ordres aont contraires à ia Constitution, aux lois ou aux règlements. »

La Constitution de la république française du 22 août 1795 s'exprimait ainsi :

ff AKT. 150. Les ministres ne forment point un conseiL » ART. 161. Les ministres sont respectivement responsables tant de l'inexécution des lois que de l'inexécution des arrêtés du Directoire. »

L'acte constitutionnel du 24 juin 1793 se tait entièrement sur les ministres, et ne parle que du conseil exécutif composé de vingt-ijuatre membres.

Enfin, la Constitution décrétée par l'Assemblée constituante le 3 septembre 1791 s'exprimait ainsi :

Section I.

« AET. 2. La personne du roi est inviolable et sacrée. Section IV.

» AIT. 4. Aucun ordre du roi ne peut être exécuté s'il n'est signé par lui et coutre-^signé par lui ou par l'ordonnateur du département.

» AKT. 5. Les ministres sont responsables de tous les délits par eux commis contre la sûreté nationale et la Constitution;

» De tout attentat à la propriété et k la liberté individuelle;

» De toute dissipation des deniers destinés aux dépenses de leur déparlement.

> AKT. 6. En aucun cas, l'ordre du roi, verbal ou écrit, ne peut soustraire ud ministre à la responsabilité. »

Tout s*oublie si vite, que nous avons pensé que les diverses dispositions qui précèdent ne seraient pas inutiles à rappeler.

De la Constitution du 3 septembre 1791, descendons à la Constitution du 14 janvier 1852.

Moins monarchique y plus républicaine , du moins sur ce point, que la Charte constitutionnelle du 14 août 1830, la Constitution du 14 janvier 1852 a brisé la responsabilité ministérielle collective, mais elle n'a pas brisé la responsabilité ministérielle séparée. Ce n'est pas seulement ce qui résulte des déclarations, rappelées plus baut, de M. le duc de Padoue, de M. le comte de Persigny et de M. Thouvenel; c*est ce qui résulte encore de la manière la plus formelle

354 ises

de ces expressions de Tarticle 13, où il est dit : c l£s

» MINISTRES NE SONT RESPONSABLES QUE CHACUN EN CE QUI LE OON- » CERNE DES ACTES DU GOUVERNEMENT; IL N*Y A POINT SOLIDARITÉ » ENTRE EUX. >

Ce qui veut dire :

Que M. Thouvenel n'était pas responsable de la politique du cabinet 9 mais qu'il était responsable de ses dépêches, notes, mémorandums, etc. ;

Que M. de Persigny n'était pas responsable de la politique générale de ses collègues, mais qu'il était responsable de ses circulaires.

Et la preuve que ce que nous hasardons ici est parfaitement conforme à la lettre et à l'esprit de la Constitution , c'est premièrement le remplacement de M. Thouvenel, recevant le lendemain une lettre très-flatteuse de l'empereur {1}; c'est deuxièmement le remplacement de M. de Persigny, élevé, par décret du 9 septembre 1863, du titre de comte au titre de duc pour les services qu'il a rendus à l'État.

La solidarité de ministre à ministre n'a pas été détruite pour être remplacée par la solidarité de ministre à empereur. Il se pourrait que des ministres trouvassent leur compte à l'établir, mais l'empereur n'y trouverait assurément pas le sien. Il est bon que l'empereur, éclairé par les faits, éclairé par les actes, éclairé par leurs conséquences, éclairé par une discussion loyale, respectueuse mais indépendante, puisse toujours, dès qu'il le trouve opportun, cûrconscrire luiHtnème sa part de responsabilité en congédiant un ministre maladroit ou malheureux , pour le remplacer par un autre plos heureux ou plus habile.

Les ministres, selon que M. ThouYenel l'a très-bien dit au

(I) « De ton cAté, Tcoiperear a pensé que n les négociaiions d^TeienC être reprtset, elles devaient Télre avec un aatre que moi, avec on homme nouvcnn auquel deux aonëes de rexpérience qae j'avais faite moi-même n'auraient pas encore enlevé toaie confiance sur le succès des démarcbei à tenter.

» C'est alors que j'eus la donleor» non pas de dimiriUr Im camfimuê de fen^sfreur (ta lettre le prouve), mais de sortir de ses conseils. »

SiNAT, iéemce da jeudi 39 janvier 1M9.

DE L'IRRESPONSABILITÉ MINISTÉRIELLE 3ft5

Sénat, les ministres ne sont plus désignés par une double confiance : il leur suffit d'avoir celle de l'empereur ; les ministres n'ont plus à rendre un double compte, ils n'ont de compte à rendre de leurs actes qu'au chef de l'État ; ils ne dépendent plus du vote d'une majorité parlementaire faisant ou défaisant à son gré les cabinets. Voilà ce qui existait dans les Chartes constitutionnelles de 1814 et de 1830, voilà ce qui n'existe plus dans la Constitution de 1848; mais là, si la responsabilité collective a été détruite, tout prouve que la responsabilité séparée ne l'a pas été et subsiste.

Si cette responsabilité séparée avait été détruite, si les actes d'un ministre étaient inattaquables, s'ils étaient hors de toute discussion, comment l'empereur, qui ne peut pas tout voir par ses yeux, tout entendre par ses oreilles, serait-il averti que la responsabilité secondaire et nécessaire du ministre risque de monter trop haut et de compromettre la responsabilité suprême du chef de l'État? Si la doctrine que nous combattons ici était admise, il ne serait plus possible de critiquer aucun des actes d'aucun des agents de l'autorité à aucun degré, car le préfet abriterait sa responsabilité derrière celle du ministre, le sous-préfet abjiterait sa responsabilité derrière celle du préfet, et ainsi successivement.

Qu'on le remarque bien ! nous ne disons point ici que la Constitution de 1852 a eu raison ou a eu tort de substituer la responsabilité sincère du chef de l'État à l'inviolabilité fictive du monarque constitutionnel; nous ne disons point qu'elle ait eu raison ou tort de restreindre, dans son article 44, la faculté plus large qui était écrite dans l'article 69 de la Constitution du 4 novembre 1848; nous ne disons point qu'on y devra revenir ; nous ne disons rien de pareil ; nous disons seulement que dans l'article 13 de la Constitution de 1852 sont écrits ces mots : < Les minUtres ne soni

RESPONSABLES QUE CHACUN EN CE QUI LE CONCERNE des OCteS du

fouoemement; il n'y a point solidarité entre eux. » Si nous avons mal lu, si ces mots n'y étaient pas, ou si la consé-

quence que nous en tirons étdit constUutionnellemerU erronée, qu*un communiqué nous apprenne que si nous sommes moins ministériel que les ministres, nous sommes plus monarchiste que le monarque !

27 septembre 186J.

En tête de sa première colonne et avant son Bulletin , le ManUeur publie la déclaration que nous reproduisons :

n Le journal la Presse a publié plusieurs articles qui font retomber sur le ministre des affaires étrangères seul 'la responsabilité de notre politique exlérieure.

» En comprenant dans le même blâme la direction générale des affaires et la manière de les traiter, ce journal méconnaît l'esprit de nos institutions. Sous le régime actuel, c*est du souverain qu'émane la pensée qui dirige les affaires. Le ministre n'est responsable que de leur exécution. »

A défaut de la liberté que nous reyendiquons sans ravoir encore obtenue , ce que nous avons toujours demandé , c'était qu'on nous donnât l'alignement, non pour l'enfreindre, mais pour l'observer.

Nous sera-t-il permis de dire que cet alignement, le Moniteur ne nous le donne pas en termes suffisamment précis?

Aussi bien que qui que ce soit, nous savons que, sous le régime de la Constitution de 1 852, < c'eH du souverain qu'émane LA PENSÉE qui dirige les affaires. >

Qu'avions-nous blâmé ?

Avions-nous blâmé la louable pensée du souverain, qui voudrait ce que nous voulons nous-même, que la Pologne ait le sort mérité par soixante-dix ans de martyre?— Non, nous n'avions blâmé que l'exécution.

Nous avions dit qu'au lieu d'envenimer la question par des dépêches irritantes qui la déplaçaient, il eût mieux valu envoyer tout de suite à Saint-Pétersbourg, selon qu'on eût

DE LIRRESPONSABILITÉ MINISTÉRIELLE 357

voulu se montrer ou plus ferme ou plus conciliant, soit le prince Napoléon y soit le duc de Morny. Ou nous ne savons plus ce que nous écrivons quand nous tenons une plume, ou le moyen que nous indiquions ne touchait pas à lapensée et ne touchait qu*à Vea:éculion.

Les lecteui*s de la Presse qui auront lu Tarticle du Afotuteur apprécieront. Nous ne voulons pas dire un mot de plus, qui risquerait d*ètre un mot de trop.

Mais ce que nous voulons dire, ce que nous voulons faire connailre, c'est la pensée qui préside à la rédaction du journal auquel nous avons fait, sans illusions aucunes, le sacrifice de nos loisirs laborieux.

Avouons-le publiquement : dans tous ceux de nos articles où il se mêle un blâme , notre préoccupation constante est de tenir toujours respectueusement à Técart la personne de l'empereur, malgré l'article de la Constitution qui le déclare responsable.

C'est une vieille habitude par nous contractée sous la Charte de 1830, et qui fut toujours par nous loyalement pratiquée, du 1" juillet 1836, jour de la fondation de la Presse, jusqu'au 24 février 1848, jour de la chute de la monarchie; vie'ille habitude que nous n'avons pas encore perdue, Tieille habitude que nous ne voulons pas perdre.

Lorsqu'un ministre a compté plus d'échecs que de succès; lorsqu'il s'est usé, soit par l'impuissance, soit par l'inconséquence , lorsqu'il n'a pas ou lorsqu'il n'a plus de prestige : le remplacer dans un pays tel que la France, pays qui a toujours abondamment donné les hommes que la nécessité lui a demandés, grands ministres, grands capitaines, grands orateurs, n'est jamais chose ni très-difficile ni très-grave. Du monarque il n'en est point ainsi. Changer de monarque est partout œuvre très-pénible. On l'a vu par ce qui s'est passé en Grèce, où les Grecs qui demandaient un roi ont eu tant de peine à l'obtenir.

Le prestige du monarque et le prestige d'une nation se tiennent si étroitement, que les deux prestiges sont à peu

358 isea

près inséparables. Une nation gouyernée par un monarque sans valeur et sans prestige ne tarde pas à perdre elle-même de son prestige et de sa valeur. Sous Louis I*'le Débonnaire, est-ce que la France avait le même prestige que sous Charles le Grand, plus vulgairement connu sous le nom de Charlemagne? Sous Louis XV, est-ce que la France avait le même prestige que sous Louis XIV, quelque graves qu'eussent été les fautes et les désastres des dernières années du règne de ce dernier?

Usons, sans scrupule, les ministres; mais n'usons pas le monarque !

Cette maxime britannique, cette maxime arriérée sur 1852 peut, en 1863, paraître au Moniteur une hérésie constitutionnelle ; mais nous ne l'en croirons pas moins pour cela, qu'il nous permette de le dire, marquée au coin de la bonne politique, de celle qui attend b liberté, non des révolutions périodiques comme en France , non des insurrections les plus légitimes comme en Pologne, mais de l'affermissement des gouvernements et de la rouille des baïonnettes.

Que l'on nous garantisse que pendant dix ans il n'y aura en Europe ni guerres ni révolutions, et, à notre tour, nous garantirons que la liberté s'imposera d'elle-même, en Europe, à tous les gouvernements, de quelque origine qu'ils soient, qu'ils dérivent du droit divin, ou du droit ancien, ou du droit populaire, ou du droit nouveau.

La liberté est au fond des choses : toutes les choses tendent à la liberté, non moins profitable aux gouvernements qu'aux peuples. Le triomphe, immanquable, n'en est retardé que par quelques fausses idées, quelques impatiences aveugles et quelques défiances injustes qu'il s'agit de dissiper. En elle-même et par elle-même, la liberté ne présente ni difficultés sérieuses ni dangers durables.

M. Drouyn de Lhuys a succédé à M. Thonvenel qui avait succédé à Âf . Walevrski. Lorsque M. Michel Chevalier, ancien ingénieur sorti de l'École polytechnique, ami de Cobden»

DE L'IRRESPONSABILITÉ MINISTÉRIELLE dS9

succéderait à H. Drouyn de Lhuys, comme le rail a succédé à romiëre, où serait le mal, où serait le péril? Tout ce que l'empereur a fait, en rendant moins courtes et cependant moins pesantes les chaînes de la tradition, lui a toujours réussi. Si dans le succès il puisait plus de confiance, ce ne seraltpas nous qui Ten blâmerions! Ce qui est périlleux, ce n'est pas d'oser hardiment, c'est d'oser timidement. Il faut faire hardiment les choses hardies; nous n'avons aucun goût pour les choses timides, mais, celles-ci admises, nous dirions qu'il faut les faire timidement. Qu'est-ce qui a fait, en 1852, la conversion de la rente, que depuis M. de Villèle, son promoteur, aucun financier n'avait pu accomplir? Est-ce un financier? Non, c'est un ingénieur, c'est M. Bineau. Lorsque le nom de M. Michel Chevalier se rencontre , sans préméditation, sous notre plume en parlant de M. Drouyn de Lhuys, que, faute de mémoire, on ne se hâte donc pas de sourire et de dire qu'une telle énonciation n'est qu'une singularité.

Le jour où l'on mettrait au ministère des affaires étrangères un ingénieur, au ministère des finances un économiste, et où l'on supprimerait entièrement au ministère de l'intérieur la direction de la presse, de la librairie et de l'imprimerie, que de périls réels et que de difficultés imaginaires on verrait tout à coup disparaître conmie par enchantement !

Mais ce n'est pas de cela qu'il s'agit ici, notre gros bon sens, notre bon sens, doué de la vigueur du percheron, nous emporte trop loin; il s'agit de l'alignement. Oh! c'est alors que nous sentons tout de suite le doute nous envelopper et nous glacer l'esprit de ses nuages froids, humides, malsains, pareils à ceux qui vous saisissent et vous paralysent le corps dans les pays de montagnes, quand le soleil va cesser de les éclairer et de les échauffer.

Où s'arrête la pensée? où commence Y exécution? Où s'arrête la responsabilité de l'empereur? où commence la responsabilité du ministre?

Voilà ce que nous eussions youlu savoir! Voilà ce que ne nous fait point connaître Talignenient donné à la Presse par le Moniteur.

29 septembre 1863.

L*EMPEREUR ET SES MINISTRES, c'csl le titre que la France donne à l'article où elle applaudit en ces termes enthousiastes à la déclaration du Moniteur :

« Le Moniteur contient ce matin une déclaration importante en réponse aux derniers |irticles de M. de Girardin.

» Celte note résout tout à la fois un point de fait et ixnt question de principe,

» En fait, il en résulte que c'est de l'empereur qu'est émanée la direction de toute la politique française dans la question de Pologne ; que l'action diplomatique, conduite avec tant de prudence et de fer> mêlé par M. le ministre des affaires étrangères, appartient directement à l'initiative du souverain.

» En principe, c'est le souverain qui dirige et c'est le ministre qui exécute, lk ministrb ist Rispoif sable di L'cxicimoif.

» Cette théorie nous parait l'expression exacte de notre droit constitutionnel. »

On le voit, à la même heure où paraissaient simultanément la France et la Presse, ce que le second de ces deux journaux trouvait yague, obscur, insuffisant, le premier le trouvait suffisant, clair, précis.

La contradiction en permanence, voilà ce que c'est que le journalisme, si faussement érigé en puissance et si sévèrement puni de sa présomption !

De la France ou de la Presse, aux yeux de la logique, qui est le moyen de découvrir la vérité, laquelle de ces deux feuilles a raison ? laquelle a tort ?

Est-il vrai que le point défait et que la question de principe soient résolus ?

En sait-on plus après {{vl avant la rectification du Moniteur?

Sait-on où finit la direction, où commence ï exécution?

Il y a un jour, il nous en souvient, où la direction a déchiré

la nue qui Tenveloppait pour se montrer à tous les regards et se faire entendre à toutes les oreilles: c'est le jour où paraissait dans le Moniteur du 22 mars 1863 cette inefTaçable lettre de l'empereur à M. Billauit :

«c Mon cher monsieur Billaull, je viens de lire votre discours, et comme toujours j'ai été heureux de trouver en vous un interprèlc si fidèle et si éloquent de ma politique. Vous avez su concilier l'expression de nos sympathies pour une cause chère à la France avec les égards dus à des souverains et k des gouvernements étrangers. Vos paroles ont été sur tous points conformes à ma pensée, et je repousse toute autre interprétation de mes sentiments. Croyez à ma sincère amitié.

» HAPOLRON. J»

Vexéculion a-t-elle répondu à la direction ? — Telle est la question que le Moniteur lui-même nous reconnaît publiquement le droit d'examiner et de débattre, puisqu'il admet dans Y exécution la responsabilité du ministre.

S'il est permis à la France de dire que le ministre a con-' duit diplomatiquement les affaires de Pologne avec autant de PRUDENCE que de fermeté , il doit être permis à la Presse, qui pense absolument le contraire , de dire également ce qu'elle pense.

Si le ministre les avait conduites avec prudence, la France n'en serait pas à se demander chaque matin en s'éveillant si elle doit mettre la baïonnette au bout de son fusil, vendre ses rentes et empiler son or ; si le ministre les avait conduites avec fermeté, il y aurait depuis six mois — car du 22 mars au 27 septembre six grands mois se sont écoulés — un résultat acquis. Or, nous le demandons au glorificateur de M. Drouyn de Lhuys, quel résultat, si faible qu'il soit, les dépèches du ministre ont-elles obtenu? Quel pas, si petit qu'on l'aperçoive, ont-elles fait faire à la solution de la question? Est-elle plus avancée le 27 septembre 1863 que le 7 février 1863, jour du premier discours de M. Billauit sur la Pologne devant le Corps législatif?

Si la question de la Pologne est plus proche de son dénoûment qu'il y a six mois, c'est la France qui a raison

362 ises

et c'est la Preste qui a tort; mais si la question de la Pologne est demeurée en septembre ce qu'elle était en mars, c'est la Preste qui a raison et c'est la France qui a tort. Voili notre critérium.

Le 7 février 1863, en quels termes, devant le Corps lég^islatif, s'était exprimé M. Billault, qu'on peut appeler le ministre de la direction, par opposition au ministre de Y exécution ?

Ces termes, rappelons-les, car il ne faut jamais compter sur la mémoire des lecteurs de journaux :

c La France n*a perdu aucune de ses vieilles sympathies pour la Pologne; mais elle pense, et le gouvernement français pense avec elle, que VatUonomie de ee royaume aurait pbu à attendre des sentiments généreux et libéraux de l'empereur actuel de Russie , que d'une tentative insurrectionnelle dont les efforts ne feraient qu appeler de aokveaux désastres sur ce malheureux pays.,.

» Le gouvernement de Tempereur est trop sensë pour donner par de vaines paroles un aliment trompeur à des passions insurrection' nelles, et il est trop jaloux de sa dignité, de celle de la France, pour laisser répéter pendant quinze ans, dans une adresse, des paroles inutiles et des protestations vaines. »

Et le 19 mars, devant le Sénat, M. Billault ajoutait aux déclarations qui précèdent les déclarations qui suivent :

I. — « Il y a malheureusement un peuple qui ne peut ni mourir ni vivre dans les conditions qui lui sont faites. »

n. — a Les traités de 1815, que beaucoup de ^ns invoquent, ces traités sont-Us eux-mêmes un remède k cette situation ? Ils ont promis , et à ce point de vue ils ont constitué un engagement extérieur vis-à-vis des puissances européennes qui l'ont signé ; ils ont promis aux peuples de Pologne des institutions et une représentation nationales. Mais à celte promesse , leur texte ajoute immédiatement : « d'après le mode d'existence politique que chacun des gouvernements auxquels ils appartiennent jugera utile et convenable de leur donner. » Cette phrase, qui réduisait la promesse à une sorte de concession facultative dans son étendue, a été l'objet, entre les puissances, d'une discussion indéfinie et jusqu'à présent sars souttio:!. Pendant que l'Europe ou plutôt les puissances libérales de l'Europe disaient : Vous êtes obligés par les traités à constituer une représentation et une administration séparées et nationales, — oh répondait : Oui, mais dans le mode d'existence politique que nous Jugerons utile et amoenor

Me, teks déiaiit ne sont qu'tate quetiion inténenre qui ne regarde pat Vétranqer, »

III. — a LES TIAITIS DK 18I5 HB SONT PAS UHB SOLUTIO.^. Ils OOt pOSé

la situation dans des termes qui ne peuvent coexister; ils ont accole une nation qui avait joui des libertés les plus extrêmes ii une autre nation qui ne s'en doutait pas encore; ils ont placé sous le même sceptre des hommes conseillant la liberté et la voulant et des hommes qui l'ignoraient et ne la désiraient pas encore; ils ont mis tout un peuple dans la condition forcée de s'insurger si les concessions promises étaient faibles, et, si elles étaient larges, d'en tirer plus de ii>rce encore pour Tinsurrection. >i

IV. — a Deux nations libérales, la France et TAngleterre, de 1 830 jusqu'à ce jour, ont, non pas simultanément, mais séparément, agi et pratiqué cette politique d'observations, de conseils, de rappel aux

traités de 1815 dont on a beaucoup parlé dans la discussion actuelle. Qu'a-t-elle produit ? »

Voici IdL pensée ! Voici la direction !

Voyons maintenant V exécution :

M. Billault ayant solennellement, officiellement , péremptoirement déclaré que c ie gouvernement français pensaft, » avec la France , que l'autonomie du royaume de Pologne » avait plus à attendre des sentiments généreux et libéraux » de l'emp^eiir actuel de Russie, que d'une tentative insur- » rectionnelle dont les efforts ne feraient qu'appeler de » nouveaux désastres sur ce malheureux pays >, quelle était la conséquence à tirer de l'expression de cette pensée et que devait faire M. Drouyn de Lhuys pour que Y exécution ne fût pas contraire à la direction ? Il devait s'en rapporter « aux » sentiments généreux et libéraux de l'empereur actuel de 3 Russie » ; il devait s'abstenir de toute intervention diplomatique, de toute immixtion inconsidérée de nature à encourager < une tentative insurrectionnelle dont les efforts ne 3 feraient qv^ appeler de nouveaux désastres sur ce malheureux » pays. »

Or, nous le demandons à tous ceux qui souffrent en France, dans leurs intérêts, de cette inextricable question de Pologne, à tous ceux qui ont lu les innombrables dépèches de M. Drouyn de Lhuys, est-ce là ce qu'il a fait î Vexéeution s'est-elle ponctuellement conformée à la direction ?

364 ises

En vertu de quoi Yexécution est-elle intervenue entre les Polonais insurgés et le czar libéral ? C'est en vertu des traités de 1815, car c'était là son seul titre; or que disait de ces traités la ^ir^^^ton ? Elle disait, elle répétait, elle démontrait que < les traités de 1815 ne sont pas une solutiou et qu'ils » réduisent la promesse faite à une sorte de conceukm T^ facultative. »

Si les traités de 1815, ainsi que cela est évident, ainsi que cela est certain, ainsi que cela a été reconnu par la directim, ne renferment qu'une concession facultative et sont sans solution, s'abstenir n'était-il pas conséquemment le rôle de Yexécution? N'était-ce pas le rôle dans lequel celle-ci devait se renfermer d'autant plus étroitement, qu'elle avait reçu, le 17 février 1863, l'engagement signé de l'empereur Alexandre qu'il ferait pour la Pologne apaisée tout ce qu'elle serait en droit d'attendre du souverain libéral qui venait de marquer son avènement au trône par la plus grande mesure de ce temps- ci, par l'abolition du servage qui pesait sur vingt millions d'êtres pensants ? Pour se renfermer étroitement dans ce rôle, M. Drouyn de Lhuys, personnifiant Yexècution, avait une bonne raison, c'était celle tirée de ces paroles de lord John Russell à la Chambre des communes, le 26 mars 1862, citées au Sénat, le 19 mars 1863, par M. Billault, représentant la direction : c jamais aucun homme » d'État anglais, ayant rempli les fonctions de premier » ministre, n'a eu dans l'idée de prêter une assistance maté- » RIELLE aux Polonais; jamais aucun ministre n'a pensé que » le devoir de ce pays fût de s'interposer autrement que par » l'expression de ses opinions, »

Après cette déclaration si formelle, si sincère, si parfaitement conforme à toutes les déclarations antérieures de lord Palmerston et de lord Aberdeen, ainsi qu'à toute la politique anglaise, était-il pratique, était-il raisohnable de nouer avec l'Angleterre et avec l'Autriche une entente qui ne devait exister qu'en apparence et qui ne pouvait aboutir qu'à un avortement laborieux, après le massacre d'un plus grand

nombre de martyrs polonais et de soldats russes ? Les faits, tous les faits répondent en chœur : Non, non !

Ce que la France, plus ministérielle qu*im pénaliste, n'a pas fait, faisons-le donc : séparons nettement ce qui doit è(re séparé hautement ; séparons ï exécution de la direction.

Que voulait la direction? Elle voulait « concilier Texpression » de ses sympathies pour une cause chère à la France avec

> les égards dus à des souverains et à des gouvernements

> étrangers ». (Lettre du 22 mars de l'empereur à M. Billault.) Rien de plus louable que cette pensée ; mais le moyen pris par Vexécution pour arriver à cette conciliation était-il le seul qu'il y eût à prendre, et, s'il n'était pas le seul, était-il le meilleur? Nous avons montré qu'il n'était pas le seul, et nous persistons à penser que c'était le pire; oui, c'était le pire : premièrement, parce qu'il mettait la direction et Y exécution en contradiction flagrante ; deuxièmement, parce qu'il faisait traîner, sans arrêter le sang qui coulait à flots, la question polonaise pendant des mois sur les routes de Paris à Londres et de Londres à Paris, de Paris à Vienne et devienne à

.Paris et à Londres; de Londres à Vienne, à Paris, à Saint- Pétersbourg; de Saint-Pétersbourg à Paris, à Vienne et à Londres sans en finir jamais; troisièmement, parce que, en cas d'insuccès, cas qu'il est toujours prudent et nécessaire de prévoir, il y avait finalement, sinon la guerre, tout au moins la rupture de la France avec la Russie, sa seule alliée sincère et utile, et une situation aflaiblic relativement à Tadmirable situation que la France s'était faite au congrès de Paris de 1856.

En résumé :

Vexécution a-t-elle été aussi habile que la direction était louable ?

La France répond oui.

La Presse répond non.

La discussion qui s'engagera au Sénat et au Corps législatif, et où le ministre d'État aura à reprendre et à défendre la politique du 7 février et du 19 mars 1863, complétera la

366 ises

démonstration qu'en face AaMoniieur du 26 septembre nous avons à peine effleurée d'une main discrète et timide.

30 septembre 1863.

La Presse a reçu l'avertissement suivant :

ff Le ministre président le conseil d'État, chargé par intérim 4a département de rintérieur,

» Vu le numéro du journal la Presse du 29 septembre 1863, lequel contient nn article sig^é : Emile de Girard m , commençant par ces mots : Cest le titre.,, et finissant par ceux-ci : discrète et timide;

» Considérant que Tauteur de cet article représente la oondoile des affaires extérieures comme inquiétante pour le pays et compromettante pour le crédit public ; qu'il dénature ainsi d'une manière grave la politique du gouvernement;

» Vu l'article 32 du décret organique du 11 février 18&2 sur la presse,

'» Arrête : "*

» AST. 1^. Un premier avertissement est donné au journal la Presse dans la personne de M. Rouj, gérant dudit journal, et dam celle de M. Emile de Girardin , signataire de l'article.

» ART. 2. Le préfet de police, chargé de la direction générale de la sûreté publique, assurera l'exécution du présent arrêté.

i> Paris, le 29 septembre 1863.

» Signé : iodub.

» Pour ampliation :

» Le directeur de la presse , » Signé : comtk TasiLHASD. »

Tout ce que la loi ne défend pas est permis. Aucune loi ne défendant à un journal de discuter 1 avertissement qu'il a reçu, un journal peut donc discuter Tavertissement qui lui a été adressé. Nous pourrions en appeler à tous nos lecteurs et leur demander où se trouve, dans notre article du 29 sep: tembre, le passage qui « représente la eotiduite da affàirei » extérieures comme inquiétante pour le pays et camprometUmte » pour le crédit public » (termes de l'avertissement] ; nous pourrions faire remarquer que Favertissement n'a trouvé rien à reprendre dans tout cet article qu'ime image con-

testée (1). A Tappui de cette image, nous pourrions rappeler que le 3 0/0 français a baissé de 55 centimes à la Bourse de Paris le mardi 22 septembre, jour où parut dans le Monileur la lettre du gouyemement anonyme polonais au prince Czartoryski ; nous pourrions citer Favertissement donné à la Revue des Deux-Mondes quelques jours avant l'insertion au ManUeur du mémorable mémoire de M. AchUle Fould, mémoire précédé des deux lettres non moins mémorables dç l'empereur, en date du 12 novembre 1861 ; nous pourrions faire observer que la consécration officielle a été' donnée, notamment, à cette phrase du mémoire de M. Achille Fould : c L'état du crédit doit d'autant plus attirer Tatten* » tion de l'empereur, que la situation des finances préoccupe » tous les esprits »; enfin, nous pourrions mettre en regard la phrase avertie de notre article avec la phrase du discours de lord John Russell au banquet de BlairgOTvrie , où 11 constate Yawixiéti générale causée par l'appréhension de la guerre, et prouver que le journaliste n'a rien dit de plus que le ministre, et même a dit moins (2) ; mais à quoi nous servirait de chercher à démontrer que la Presse n'a pas mérité Taverlissement qui lui a été infligé ?

Moins il était dans notre pensée de nous attirer cet avertissement et plus il nous parait grave.

Entre nos mains, la Prau n'est pas un journal suspect

(1) Voici le passage averti :

« Si le mioistre les avait condaites (les affaires de la Pologne) avec pradence, la France n*en serait pas à se demander chaque matin en s'éveiilanl si elle doit mettre la baïonnette an beat de ton fasil, vendre ses rentes et empiler soii or... »

Presse, n» du 29 septembre 1863.

(2) • De la situation des affaires étrangères dépendent notre commerce et notre industrie. Toute rumeur, toute alarme tend à dèprécù r ou à favoriser la pfopriité de millien de perêonnee dans ce pays ; et Vappréhension de la guerre pem f^ire peser de lourds fardeaux sur le peuple de ce pays et peut provoquer une lutte dans laquelle chaque mère pourrait voir du danger pour son fils qui, dans l'armée ou dans la nuttine, aurait à rencontrer rcnnemi de son pays. (Écoutez!)

• J'ai donc partagé dans une proportion beaucoup plus vive l'anxiété générale pendant; le temps que j'ai tenu les sceaux comme secrétaire pour les afifaires «tratfgèrés. •

LORD JOHM RUSSELL, diu bontfu^t de BUUfgowriê, 28 septembre 1863.

368 ises

d'appartenir à un parti et de Tooloir renrerser le gouyemement de 1852, consacré par le suffrage uni?ersel, pour ramener le gouTemement traditionnel de 1815, le gouTcrnement constitationnel de 1830 on le goaTeraement républicain de 1848; on sait que nous n'appartenons pas à l'Église des journalistes qui s'érigent en p^pes infaillibles, qui condamnent sonTerainement tout ce qui s'écarte de l'orthodoxie émanée d'eux ; qui, lorsqu'ils ne sont pas d'accord avec l'immense majorité du peuple f i*ançais, déclarent dogmatiquement que c'est elle qui a tort et que ce sont eu\ qui ont raison ; qui n'acceptent enfin les faits accomplis que sous bénéfice d'inventaire. On sait que si nous sommes indépendant, nous ne sommes point hostile; on sait que nous disons vrai lorsque nous écrivons ici que nous souhaitons sincèrement l'aflermissement de la dynastie nouvelle par la liberté ; nous ne nous sommes jamais caché pour avouer que nous avions toujours été sympathique à la personne et aux tendances de Temperear, dont nous ne somir.es pas éloigné de penser ce qu'en a dit, le iO août 1863, M. Duruy, ministre de l'instruction publique, le jour de !a distribution des prix au concours général (1). Pourquoi donc nous avoir donné un avertissement, plus proOta'ule que nuisible à la popularité de la Presse, qui était accusée par tous les intolérants des partis implacables de vouloir briser le vieux moule de la vieille opposition ?

Quel avantage en retirera le gouvernement ?

Quelle indication l'opinion flottante y trouvera-t-elle ?

Quelle leçon le public perplexe y puisera-t-il ?

Quelle erreur cet avertissement aura-t-il redressée ?

Que répondrons-nous maintenant à tous ceux qui vont nous railler plus impitoyablement que jamais, quand nous

(I) • Croyei-cn un homme qui n'a jamais ûmué penomie. Vous qui éies 1j France de l'a venir, tous ponvez j^orter liant la léle et yos espérances, car celui qoi tieat dans ses puissantes mains les destinées de notre pap est an frand cœnr et une noble iutelliceace. Messieurs, l'bommb lb plus vsbitabumest

LIBÉRAL DB l'bMPIBB, c'bST l'eMPBREUR. »

continuerons de prétendre qu'entre l'empire et la liberté il n'y a point incompatibilité If

Ils ne manqueront pas de nous dire : Pourquoi vous a-t-on averti ? Est-ce que vous aviez attaqué la personne du chef de l'État?— Non; car, hormis un seul jour, le 2 décembre 1851, vous l'avez toujours défendu : vous n'avez jamais permis qu'on attaquât autour de vous l'élu du 10 décembre 1848. Est-ce que vous aviez attaqué la Constitution ? — Non ; car sur un point obscur où il suffisait pour faire la lumière de rappeler les textes, — sur la responsabilité ministérielle séparée et non collective, — vous vous contentiez humblement de demander l'alignement, non pour l'enfreindre, vous hàtiez-vous de dire, mais pour l'observer. Est-ce que vous aviez attaqué la religion? — Non; car, respectueux envers tous les cultes et revendiquant pour tous une égale liberté, en même temps que vous êtes pour la séparation de l'État et de l'Église, vous n'en avez jamais attaqué un seul. L'expression haineuse de € parti clérical » a disparu systématiquement dans la Presse le jour où vous y avez reparu. Est-ce que vous aviez attaqué la société, la famille ou la propriété, sur lesquelles cependant il y aurait beaucoup à dire, ne fût-ce qu'à propos du débat ouvert par le journal le Monde sur l'entière liberté pour le père de famille de disposer, pour qu'on en jouisse après sa mort, de la fortune qu'il a l'entière liberté de dilapider de son vivant? — Non, loin de là! car défendre la paix comme vous la défendiez vaillamment, c'était défendre la propriété contre « la dé- ]» prëciation que lui fait subir foute rumeur, toute alarme », selon les expressions de lord John Russell au banquet de Blairgowrie; c'était défendre la famille contre l'aggravation de la loi de recrutement déjà si grave; c'était enfm défendre la société contre le risque d'une révolution européenne à la suite d'une guerre générale !

A ces railleurs, qui sont les ennemis du gouvernement impérial plus qu'ils ne sont les nôtres, que répondronsnous ? que pourrons-nous répondre ? — Rien , absolument

870 ises

rien. Il nous faudra donc courber la tète , garder le silence et voiler notre humiliation profonde sous notre tristesse plas profonde encore.

Car, pourquoi ne Tavouerions-nous pas, pourquoi ne dirions-nous pas hautement, publiquement que nous sommes attristé, très- attristé d'un avertissement qui s'en prend à quatre lignes d'un article de quatre colonnes « sans tenir aucun compte ni de nos intentions si transparentes , ni de nos efforts si persévérants pour empêcher une controverse diplomatique c infiniment trop prolongée » dô dégénérer en susceptibilité nationale blessée, dégénérant à son tour en guerre européenne ?

Ce qui nous attriste^ ce n'est pas l'avertissement en loimême, non; c'est l'avertissement comme indice qu'il semble que nous ne soyons jamais plus loin de la liberté qu'au moment où nous nous en croyions le plus près.

Ce qui nous attriste, c'est d'être ainsi désorienté.

Ce qui nous attriste, c'est d'être ainsi désavoué, quand nous pensions n'avoir fait de l'arme que nous tenons entre nos doigts qu'un louable usage au service de la paix et de la liberté.

Où le rédacteur en chef de la NatUm a-t-il donc vu qu'un journal n'a pas le droit de discuter l'avertissement qu'il a reçu? Cette interdiction n'est écrite dans aucune loi, dans aucun arrêt. — Qu'est-ce qu'un avertissement 7 C'est un acte du pouvoir. — A quel titre cet acte du pouvoir échapperait-il plus que tout autre au contrôle de la discus^ sionT II existe d'ailleurs des précédents qui excluent le doute. L'avertissement qui a été donné le premier à un journal de Paris, en vertu de l'article 32, paragraphe 3, du décret organique de la presse en date du 17 février 1852, c'est la Presse qui l'a reçu. Or M. Léonce Dupont n'a qu'à ouvrir la

Prene da 12 avril 1852, il y verra tout au long la réponse faite à M. de Maupas» ministre de la police générale, par le rédacteur en chef de la /Verir Bn france, on oublie tout; mais ce devrait être une raison pour que les journaux n'oubliassent rien. Si 1863 avait reculé sur 1852 en matière de liberté de la presse, où donc s'arrèterait-on ?

l octobre 1868.

Ce n*esf ni dans le Canstiiutiannel ni dans le Pays qu'on lit les lignes suivantes; c'est dans le Siècle :

«t La Presse a trèa-braveinent et très-nettement diicaté le dernier ayertissement qu'elle a reçu. Nous admirons son audace plus que nous ne croyons à la force des arguments sur lesquels elle s'appuie, (c Tout ce que la loi ne défend pas est pernûs »>, dit la Presse; cela est vrai , mais la loi ne défend-elle pas de discuter un arrêt ? La Presse est-elle bien s&re qu'un avertissement soit un acte du pouvoir , soumis comme tout autre au contrôle de ta presse , et non pas nne peine sur l'application de laquelle il n'est pas permis au condamné de reprendre son juge? Le gouvernement en a décidé ainsi une première fois; la Gazette de France le rappelle justement aujour* d*hui : le Constitutionnel reçut un second avertissement pour avoir répliqué au premier. La jurisprudence, comme on dit, a donc besoin d'être fixée; tant qu'il n'y aura qu'un exemple en faveur do droit de réplique et un exemple contre, les journaux seront enclins à trouver que , dans le doute, ce qu'il y a de mieux à faire est de s'abstenir. »

M. Taxile Delord, le signataire des lignes qui précèdent, est une des plus vaillantes plumes de la légion du Siècle : comment M. Taxile Delord, comment le Siècle ont-ils, sans que rieii les y forçât, pris parti contre nous et comparé un avertissement à un arrêt?

Entre un arrêt et un avertissement, est*ce qu'il existe la plus faible analogie?

Un arrêt implique généralement trois choses : d'abord un débat, ensuite uu jugement, enfin un pourvoi. Est-ce qu'avant l'avertissement il y a débat et jugement? Est-ce qu'après

ravertissement il y a pourvoi? Non, un avertissement n'est pas un arrêt. Un avertissement est un acte du pouvoir et, comme tel, il est sujet au contrôle de la discussion. Mais ravertissement fûl-il un arrêt, qu'il ne serait même pas vrai de dire que la loi défend de le discuter. La justice conquise en France n'y serait pas la liberté de la défense, si elle n'y était pas le droit de discussion admis à tous les degrés. Avant d'être condamné en première instance, prévenu ou défendeur, assisté de son avocat, a plaidé sa cause. Qu'est-ce qu'un appel, sinon la discussion et même la critique d'un jugement? Qu'est-ce qu'un pourvoi, sinon la discussion et aussi la critique d'un arrêt? M. Taxile Delord objcctera-t-il qu'en matière de crimes et de cours d'assises, il y a arrêts non précédés de jugements? D'abord il faudrait assimiler l'article averti à un crime qualifié; celte assimilation admise, il resterait encore à dire que, si en matière de crimes et de cours d'assises le premier degré a été supprimé, cette suppression a pour ample compensation l'institution dujury. En tout cas, même devant la cour d'assises, il y a toujours le débat et le pourvoi- N'est-ce donc pas le moins que ce qu'il est permis de faire avant que l'arrêt soit rendu, il soit permis de le faire après que l'avertissement a été reçu? N'est-ce donc pas le moins qu'on puisse discuter l'avertissement après, puisqu'il n'est pas possible de le discuter avant? Si la doctrine que soutient la Presse et que combat le Siècle j moins tolérant et moins libéral en cela que le gouvernement lui-même, avait eu contre elle l'opinion de l'heureux ministre qui a eu l'honneur d'attacher son nom à la liberté du commerce, et qui fait l'intérim du ministère de l'intérieur pendant l'absence de l'honorable M. Boudet, la Presse n'eût assurément pas persisté; mais, réunissant ses conseils, elle eût saisi de la question le Sénat, dans la forme où, le 10 février 1863, il a été saisi par notre honorable ami et collaborateur H. Darimon, député de la Seine, de la question de savoir si des articles de journaux dans lesquels étaient discutés les sujets que débattait le Corps législatif consti-

tuaient, oui ou non, un compte rendu en contravention avec rarticlc42 de la Constitution. Comme on oublie foui, on aura certainement oublié que la pétition aussi ferme que modérée de M. Darimon, député, donna lieu à un rapport extrêmement remarquable de M. de la Guéronnière, sénateur; rapport doiit les conclusions prévalurent. Il serait ingrat et impolitique de ne pas les rappeler en toutes circonstances opportunes.

Le Siècle est d'avis que, « dans le doute, ce qu'il y a de mieux 3 à faire, c'est de s'abstenir. » Cet avis, en février 1863, fut aussi celui de tous les journaux ( 1 ]. Ce ne fut pas le nôtre ; et le nôtre était le bon , car c'est grâce à notre opiniâtre résistance et à l'énergique concours que nous prêtèrent

(1) LE TEMPS : • Coustdërant comme impossible de trouver la ligne idéale qui sëpare absolument la discussion du compte rendu ; n'ayant |.as la certitude de distinguer ce qui , aux ycus do ministre de l'intérieur, est permis et ce qui est défendu, et sachant par exp:'nence ce qu'il m coûte de ne pas se rencontrer dans les matières douteuses avec le sentiment du ministre , nous prenons le parti de ne plus dire un mot sur les débats de l'adresse... •

Là GAZETTE DE prancb : • Nous D0U8 associons complètement aux sentiments exprimés ici par M. NefFizer, Nout-mémes, hier, en présence de la communication -rerbale du ministre de l'intérieur, avions pris la résolution de supprimer l'article qui parlait des débau du Corps législatif, le remplaçant à la bâte par qnelques lignes pour motiver notre réserve. ■

LA PRANCB : ■ La communication insérée au Moniteur confirme l'avis qui nous a été donné au nom du ministère de l'intérieur. Nous n avons qu'une seule chose à faire, c'est de nous soumettre à cette interprétation administrative. •

LE JOOKKAL DES DEBATS : • D'après la noie qn*on vient de lire, on comprend la réserve cxce*sive qui nous est imposée pour l'avenir en ce qui roncerne les débats du Sénat et du Corps législatif. La tâche asses pénible à laquelle nous nous étions astreints chaque jonr, sans nous douter que nous excédions nos droits, se trouve ainsi coiuidérablement simplifiée. «

LA PATBiB : « En présence de cette note, qui nous laisse, malgré une exporicDce de denx années, dans rinrertitude la plus complète quant à l'étendue de DOS droits, nous croyons devoir renoncer à l'examen impartial que nous publions cbaque jour des débats du Corps législatif. •

l'union : • Dussions-nous « confondre • encore M. le ministre président du conseil d'Etat par la liberté extrême dont nous jouissons, nous nous abstiendrons de parler des débats du Sénat et du Corps législatif, et nous nous bornerons à reproduire les comptes rendus officiels. Cette détermination nous coAte plus que nous ne saurions dire; elle nous rend plus difficile qne jamais l'accomplissement de nos devoirs envers ropinion; elle restreint d'une façon (Mrticulièrement pénible la sphère déjà si étroite où nous pouvons défendre nos droits les plus chers cl nos

M.^Darimon et M. de la Guéronnière que le doute fut tranché en faveur de la presse et de la liberté de discussion. Sans doute, s'abstenir est plus commode que de combattre; mais la liberté est la patrie de l'écriyain : or il y a un mot pour qualifier la conduite du citoyen armé qui s'abstient de défendre sa patrie menacée, c'est le mot déserter. ÉcriTain rentré dans les rangs de la presse militante, ce ne sera pas nous qu'on appellera jamais déserteur de la liberté.

iutéréts les plus sacrés. Mais jusqu'à ce que nous recerioas les ^laîrcittements que la jnsiice dûtribaii?e et la loyaalié des ooairoveraes àeenmàaàt pour n«M, nous nous croyons obligés de nous coadamacr à ce silence. ■

Publièimt la déclaration du Moniteur, rn se conformanl à la doctrine du Stède: • dans le douce, s'abstenir », les jonmaux suivants : le Mtmde, la Nmti9m , le Nord, le Pays, le SiheU.

1863 ' lA CONSTITUTION DU 14 JANVIER 1852

BT

LBS DËGRETS DES 24 NOVEMBRE 1860 ET 23 JUIN 1863

17 octobre 1863.

M. Rouher, nommé par décret du 23 juin 1863 ministre présidant le conseil d'État, sera-t-il appelé à succéder à M. JBillanlt au ministère d'État et remplacé soit par M. Baroche, qui retournerait du ministère de la justice au conseil d*État, soit par M. de Parieu, vice-président et présidant la section de législation ? M. fiarocbe sera-t-il simplem^it appelé à succéder à M. Billault et remplacé soit par M. Boudet, soit par M. Rouland? M. Rouher conservera-t-il son titre de ministre présidant le conseil d*État, en se faisant assister de deux vice-présidents , qui porteraient avec lui la parole devant le Sénat et devant le Corps législatif, proposition qui, si elle prévaut, impliquera la suppression du ministère d'État? Les ministres, à qui la porte du Corps législatif est fermée, aux termes de l'article 44 de la Constitution, y entreront-ils — ceux désignés à cet effet — par la porte des commissaires du gouvernement qui leur serait ouverte? Telles sont les questions qui s'agitent. Il en est une qui ne s'agite pas : c'est celle de l'inviolabilité monarchique et de la responsabilité ministérielle, telles que les avaient consacrées la Charte du 4 juin 1814 et la Charte du 14 août 1830, à l'instar de la Constitution i)ritannique.

376 19eS

MiM. Baroche et Rouher ministres de la pensée et de la parole, ce serait le maintien du décret du 23 juin 1863 combiné avec le décret du 24 novembre 1860.

M. Rouher, présidant le conseil d'État, assisté de deux vice-présidents, ce serait Texécution stricte de l'article 51 de la Constitution.

Les ministres 9 prenant la parole au Goips législatif en qualité de commissaires du gouvernement, désignés et nommés à cet effet, ce serait une combinaison neutre de laquelle on serait peut-être fondé à dire qu'elle ne viole pas l'article 44 de la Constitulion , mais qu'elle l'élude.

Rappelons ici les termes des articles 1*', 2, 5 et 6 du décret du 24 novembre 1860 concernant le Sénat et le Corps législatif, et portant création des ministres sans portefeuille :

« ART. 1^. Le Sénat et le Corps législatif voteront tous les ans, à Touverture de la session, une adresse en réponse à notre discours.

» AHT. 2. L'adresse sera discutée en présence des commissaires du gouvernement, qui donneront aux Chambres toutes les explications nécessaires sur la politique intérieure et extérieure de Tempirc.

» ABT. 5. L'empereur désignera les ministres sans portefeuille pour défendre devant les Chambres, de concert avec le président el les membres du conseil d'Etat , les projets de loi du gouvernement.

» ART. 6. Les ministres sans portefeuille ont le rang et le traitement des ministres en fonction; ils font partie du conseil des ministres et sont logés aux frais de l'État. »

Rigoureusement, on pouvait et on pourrait peut-être dire que le décret du 24 novembre 1860 n'était pas et n'est pas conforme à rarticle 44 de la Constitution, qui est formel, qui est absolu, qui ne distingue pas entre les ministres a^-ec ou SANS portefeuille.

L'article 44 de la Constitution s'exprime ainsi :

« AIT. 44. Les ministres ne peuvent être membres du Corps législatif. »

Des ministres sans portefeuille qui ont le rang et le* traite^ ment des ministres en fonction, qui font partie du conseil des ministres, qui sont logés aux frais de l'État, sont-ils.

oui OU non, des ministres? S'ils sont des ministres, que devient l'arlicle 44 de la Constitution ? — Question.

Des ministres qui prendraient la parole devant le Sénat et devant le Coi*ps législatif, non en qualité de ministres , mais en qualité de commissaires du gouvernement, perdraient-ils ou garderaient-ils leur premier caractère en se revêtant du second, et en se rendant de leur hôtel ministériel au Corps législatif? Que deviendrait encore l'article 44 de la Constitution ? — Autre question.

L'examen des textes de la Constitution du 14 janvier 1852, du décret du24 novembre 1860 et du décret du 23 juin 1863, quand on les a sous les yeux, conduit droit à l'exécution pure et simple des termes de l'article 51 de la Constitution.

Cet article est ainsi conçu :

« AIT. 51. Il (le conseil d'État) soutient au nom du gouvernement la discussion des projets de loi devant le Sénat et le Corps législatif. Les conseillers d'Etat chargés de porter la parole au nûm du gouvei^ nemeot sont désignés par l'empereur. »

Le retour pur et simple à Tarticlc 51 de la Constitution du 14 janvier 1852 suffirail-il, en présence des articles 1" et 2 du décret du 24 novembre 1860, motivé « sur la volonté » de donner aux grands corps de l'État une participation » plus directe à la politique générale du gouvernement? » Il ne nous appartient pas de trancher cette question; mais il doit nous être permis de l'indiquer et de la traduire en ces termes : — M. Rouher, présidant le conseil d'Élat, assisté de ceux des conseillers d'État les plus capables de porter la parole au nom du gouvernement devant le Sénat et devant le Corps législatif, offrirait-il une surface de résistance assez gi-ande aux discours d'orateurs éprouvés de la force de MM. Berryer, Favre, Marie, OUivier, Picard et Thiers?

Il faudrait n'avoir ni l'expérience ni la mémoire des discussions dans les Assemblées législatives pour croire que des conseillers d'État, si élevé et si incontestable que soit leur talent de parole, tiendront jamais lieu de l'orateur qui incarnera en lui la pensée du chef de l'État.

Les Assemblées législatives sont exigeantes et susceptibles; ce sera toujours Torateur en titre et en faveur qu*elks vour dront entendre, et il n'y aura que lui qu'elles écouteront.

Mais s'il est malade ?... mais s'il est enroué?...

Qu'importe !

Elles ne s'en prendront pas à haute voix aux articles 44 et 51 de la Constitution, mais elles s'en prendront à ces articles à voix basse.

Si les journaux et les journalistes avaient la puissance qu'on persiste à leur attribuer, au mépris de l'évidence; si l'avis qu'ils émettekit pesait le poids le plus faible dans les décisions des gouvernements, le conseil que nous donnerions -— mettant à l'écart nos idées personnelles — ne serait pas le retour pur et simple aux termes de l'article 51 de la Constitution de 1852, quoique ce retour fût préférable au maintien ou à l'adoption de toute disposition éludant les articles 44 el 51 de la Constitution ; ce ne serait pas non (dus le retour ni aux articles 13 et 54 de la Charte de 1814 , ni aux articles 12 et 46 de la Charte de 1830 : ce serait le retour, par voie de sénatus-consulte, aux articles 68 et 69 de la Constitution de 1848... Mais c'est un conseil que nous n'avons pas même le droit de donner; conséquemment nous ne le donnons pas.

Toutefois, comme il ne nous est pas interdit de citer ici, pour venir en aide à la mémoire de nos lecteurs, les articles 68 et 69 de la Constitution de 1848, nous les mettons sous leurs yeux :

« AIT. 68. Le président de la république, let ministres, les agents et dépositaires de l'autorité publique sont lUtossAiLU, cBACim m a qvi LB GONCUHi, de tous les actes du gouvernement et de radminis* tration.

» AIT. 69. Les ministres ont entrée dans le sein de rAssemblée nationale; ils sont entendus toutes les fois qu'ils le désirent, et peuvent se faire assister par des commissaires nommés par un décret du président de la répubUque. »

Au-dessous des articles 68 et 69 de la Constitution de 1848, nous plaçons les articles 12 et 46 de la Charte de 1830, afin

qu*OD Toie bien en quoi, sur ce point, la Charte de 1830 et la Constitution de 1848 différaient :

« AIT. 12. La personne da roi eit inviolable et sacrée. Set minktret sont responsables.

» AIT. 46. Les ministres peuvent être membres de la Chambre des p«ir8 ou de la Ghambre des députés. Ils ont en outre leur entrée dans Tune ou l'autre Chambre, et doivent être entendiu guand ilê le demandent, a

Nos lecteurs voudront bien faire les remarquer suivantes :

Aux termes de la Charte de 1830, les ministres seuls étaient responsables* La responsabilité des ministres était collective*

Aux termes de la Constitution de 1848, la responsabilité des ministres n'excluait pas celle du chef du pouvoir exécutif. La responsabilité était distincte et n'était pas collective. Sous ce rapport, les articles 5 et 13 de la Constitution de 1852 se rapprochent infiniment plus de la Constitution républicaine de 1848 que de la Charte monarchique de 1830.

L'article 13 de la Constitution de 1852 se rapproche si étroitement de l'article 68 de la Constitution de 1848, qu'il lui a emprunté ses principaux termes , ainsi qu'on le verra en les plaçant en regard :

eoEisTirtmoN m 1S4S.

« AIT. iS. Les ministres... sont

responsables, ghacuh m es qui li concsiNB, de tous les actes du gouvernement. »

a JAT. 1S. Les ministres... ne sont responsables que csacui eh CB QUI LE coMCESMB de tous Ics actfis du gouvernement. »

Sous la Constitution de 1852 comme sous la Constitution de 1848, et réciproquement , pas de responsabilité collective. La responsabilité est distincte, sépai*ée, personnelle.

Sous la Constitution de 1852 comme sous la Constitution de 1848, le dépositaire suprême du pouvoir exécutif est responsable.

La différence importante entre la Constitution de 1848 et 'la Constitution de 1852 réside dans les deux articles suivants, que nous mettons aussi en regard l'un de l'autre :

C0KSTITl'TIO!{ DE 1848.

« ABT. C9. Les ministres ont entrée dans le sein de l'Assemblée nationale; ils sont entendus toutes les fois qu'ils le désirent. »

C0NSTITL'TI05 DB 1S&2.

M ART. 44. Les ministres ne peuvent être membres du Corps législatif. »

L*article 69 de la Constitution de 1848 donnait donc au chef du gouvernement une faculté et une facilité dont Ta privé l'article 44 de la Constitution de 1852. Rien ne s'opposerait à ce que cette faculté et cette facilité, si elles étaient reconnues utiles et nécessaires, lui fussent rendues en suivant les prescriptions de l'article 31 de la Constitution du 14 janvier 1852 et de l'article 29 du décret du 31 décembre 1852, ainsi conçus :

CONSTITUTIO:! DU M JAKYIER 1853.

cr AST. 31. Il (le Sénat) peut également proposer des modiAeatîons à la Constitution ; si la proposition est adoptée par le pouvoir eiécutifi il y est statué par un sénatus-consulte. »

OSCRET su 31 DÉCEMBRE 185t.

A ART. 29. Toute proposition de modification à Ja Constitution, autorisée par l'article 31 de la Constitution, ne peut être déposée par des membres du Sénat qu'autant qu'elle est signée par dix sénateurs au moins. »

• Si l'utilité de recouvrer une faculté et une facilité perdues était reconnue par le Sénat, d'accord avec le pouvoir exécutif, l'avantage qu'il y aurait à procéder ainsi qu'il vient d'être dit, ce serait de demeurer strictement dans la lettre de la Constitution.

Dans l'ordre d'idées que nous venons d'exposer succinctement, sans donner à l'appui les raisons déterminantes, aucune atteinte ne serait portée :

Premièrement,

A la responsabilité suprême que l'empereur a assumée en ces termes :

Page 1