‹ Paix et liberté; questions de l'année 1863Chapitre 59 sur 122 · CONSTITUTION DB · texte numérisé non relu

CONSTITUTION DB

« ART. 5. L'empereur est responsable devant le peuple français, auquel il a. toujours le droit de faire appel. »

Deuxièmement,

A la responsabilité divisée ainsi établie :

CO?«STITCTIOX DR 1857.

a ART. 13. Les ministres ne dépendent que du chef de l'État; ils ne sont responsables qne chacun en ce qui le concerne des actes du gouvernement; il r't a point de solidarité s?itrs ecx. »

Ce ne serait donc point le retour au régime parlementaire de 1814 et de 1830, au régime anglais; ce serait la Constitution impériale de 1852 augmentée d'une disposition de la Constitution républicaine de 1848.

Avant de clore cet aride exposé, ce simple rappel de textes rapprochés entre eux, répétons encore utie fois que nous ne faisons ici aucune proposition de modification à la Constitution de 1852, et que nous n'entendons nullement usurper sur les attributions qui appartiennent exclusivement au Sénat. A nous abstenir dans ces limites , nous avons peu de mérite, car ni la Charte de 1830, ni la Constitution de 1848, ni la Constitution de 1852 ne représentent nos idées personnelles.

Nous concevons autrement la constitution du pouvoir; nous ne le séparons pas en pouvoir exécutif et en pouvoir législatif; nous le séparons en pouvoir indivis et en pouvoir iSDiviouEL. Notre idéal, ce n'est pas le régime anglais assis sur la féodalité : c'est le régime français assis sur la liberté; c'est le régime national tel que l'avait conçu Turgot, le plus grand des minisires qu'ait eus la France; la révolution faite homme, et non la révolution faite peuple; la révolution de haut en bas, et non la révolution de bas en haut, la révolution-progrès et réforme, non la révolution-excès et destruction; la révolution-idée datant de 1774, et non la révolutionémeute datant de 1789, cette date qu'on surfait beaucoup trop, car elle est à toutes les années de terreur et d'arbitraire qui l'ont suivie ce que la semence est à la récolte.

Journalier à merci de l'incident, nous faisons tous les jours une assez triste besogne pour qu'on nous pardonne la courte réserve que nous venons de nous permettre en faveur

de notre idéal , et ce nouvel hommage que nous Tenons de rendre à Turgot.

Le journal la Franu n*est pas de notre avis sur les conclusions que nous avons strictement tirées des articles 44 et 51 de la Constitution de 1852. •

Avant de lui démontrer que son opinion est formellanent contredite par les textes et par les faits, commençons par reconnaître que Tempereur peut ce qu*il veut; qu'il a donc, selon qu*il lui a plu de le faire, pu trancher la question de l'entrée des ministres au Corps législatif, par les décrets des 24 novembre 1860 et 23 juin 1863, sans que le Sénat, gardien du pacte fondamental (art. 25) , s'opposât à leur promulgation (art. 26).

La question que nous débattons n'est donc pas la question de fait, mais la question de droit.

Écartons d'abord l'analogie que la France cherche à établir entre l'article 46 de la Charte de 1830 et l'article 44 de la Constitution de 1852, que nous plaçons en regard pour qu'on en saisisse mieux la différence :

coNSTiTirrioN M 1852.

<t AIT. 44. Les ministres «tf/WMvent être membres du. Corps lé^s-

latir. »

CHAITK DK 1830.

« AIT. 46. Les ministres peu-vetU être membres de la Chambre des pairs ou de la Chambre des députés. ILS ONT vu outrs lkiti en-

TIÉK DANS l'uNB OU l'AUT» CHAMSaK, BT DOIYM*» KTSI SRTBMDnS qUAHS ILS LB DEMANDENT. »

Sous la Charte de 1830, par exception, lorsque des ministres qui n'étaient pas pairs de France allaient s'asseoir sur le banc des ministres à la Chambre des pairs, lorsque des ministres qui n'étaient pas députés allaient s'asseoir sur le banc des ministres à la Chambre des députés et y prenaient la parole, c'était en vertu de cette disposition formelle :

€ ILS ONT EN OUTRE LEUR ENTRÉE DANS L'UNE OU L'AUTRE CHAMBRE, » ET DOITENT ÊTRE ENTENDUS QUAND ILS LE DEMANDENT. »

Cette disposition on une disposition analogue existe-t-elle dans la Constitution de 1852? Non, car si elle s'y trouvait, la France n'eût pas nianqQé de nous l'opposer.

Les rapports actuels entre le pouvoir exécutif et le pou- Toir législatif sont expressément, uniquement régis par Tarticle 51 de la Constitution, dont voici les termes étroits, les termes exclusifs :

R AIT. 51. Il (le conseil d'État} soutient au nom du gouvernement la discussion des projets de loi devant le Sénat et le Corps législatif. Les conseillers d'Eut chargés de porter la parole au nom du gouver* Dément sont désignés par l'empereur. »

Des termes de cet article il résulte, de la manière la plus positive, la plus formelle, que constitutionnellement les conseillers d'État désignés par Tempereur ont seuls qualité de porter la paiole au nom du gouvernement devant le Sénat et le Corps législatif.

AUéguera-t-on que les ministres ayant rang, séance et voix délibérative au conseil d'État (art, 53), auraient le même titre que les conseillers d'État à porter la parole devant le Sénat et devant le Corps législatif, s'ils en étaient chargés par l'empereur? Soit; mais alors ils n'y parleraient pas comme ministres, ils y parleraient comme conseillers d'État. Nous ne dirons pas que ce serait violer la Constitution, nous ne dirons même pas que ce serait l'éluder; nous cherchons timidement à éclaircir un doute par un texte. Mais ce que nous pouvons dire fermement et ce que nous disons, c'est que la Constitution de 1852 ne distingue dans aucune de ses dispositions entre les ministres avec portefeuille et les ministres sans portefeuille. C'est d'ailleurs ce que la France reconnaît en ces termes :

« Le ministre d'Ëlat et le ministre préaidant le conseil d'ÉUt sont bien de vsais mihistbes dans la pensée qui a dicté le décret du 23 juin; ils en ont le titre et les prérogatives ; ils font essentiellement partie dacaliinet. »

Si les ministres sans portefeuille, étant de vrais ministres, ontconstitutionnellement le droit de porter la parole devant le Sénat et le Corps législatif, le même droit appartient, sauf la désignation de l'empereur, aux ministres kyec portefeuille; M. Baroche, ministre de la justice, et M. Fould, ministre desûnances, ont alors le même droit que M. Rouher, nommé ministre d'État, et que M. Rouland, nommé ministre présidant le conseil d'État.

Cette conclusion est celle de la France. Elle n'est pas la nôtre : nous oserons dire que ce n'était pas celle de l'auteur de la Constitution de 1852 ; car s'il avait pensé, s'il avait voulu que les ministres pussent porter la parole devant le Sénat et devant le Corps législatif, il n'eût pas établi de distinction entre ministres sans portefeuille et ministres avec portefeuille. Il n'eût pas créé, le 24 novembre 1860, la complication que le décret du 23 juin 1863 a atténuée, mais n'a pas supprimée. Le 24 novembre 1860, il eût simplement chargé M. Billault, alors ministre de l'intérieur, et M. Magne, alors ministre des ISnances, de porter la parole devant le Sénat et le Corps législatif, au lieu de remplacer M. Billault au ministère de l'intérieur par^M. de Persîgny et M. Magne au ministère des finances par M. de Forcade la Roquette, ce qui entraînait la dépense de l'achat de deux hôtels et grevait le budget de l'État des traitements de deux ministres en plus.

Il suffit d'étudier avec soin, dans l'enchaînement de ses dispositions, l'esprit qui a dicté, en 1852, la lettre des articles 5, 13, 44 et 51 de la Constitution, pour reconnaître qu'à l'origine elle a voulu fermer hermétiquement aux ministres la porte du Corps législatif. Qu'en 1860 cet esprit soit devenu moins exclusif, que la lettre se soit assouplie, nous ne le nions pas; mais lorsque les modifications à la Constitution sont si faciles, si simples, si promptes, quelle objection sérieuse y aurait-il si le Sénat, d'accord avec le pouvoir exécutif (art. 31), sans rien changer ni à la lettre ni à l'esprit des articles 5 et 13 de la Constitution, jugeait à

propos d'ajouter aux deux lignes de Tarticle H les trois lignes que nous soulignons ?

« AIT. 44. Les ministres ne peuvent être membres du Corps léf^islalif. Ils ont leur entrée au Sénai et au Corps législatif. Ils sont enien^ dus toutrs les fois qu'ils le désirent, et peuvent se faire assister par des commissaires nommés par un décret de F empereur. » •

M. le vicomte de la Guéronnière est sénateur. Nous le lui demandons.

Par décrets du 18 octobre 1863, M. Rouher, ministre président du conseil d*État, est nommé ministre d'État en remplacement de M. Billault; M. Rouland, premier viceprésident du Sénat, est nommé ministre présidant le conseil d*£tat en remplacement de M. Rouher. Il sera assisté par trois vice-présidents, qui sont :

M. de Parieu, déjà vice-président;

M. de Forcade la Roquette, ancien ministre des finances;

M. Ghaix d*Est-Ange, ancien procureur général.

20 octobre 1863.

On lit dans le Moniteur :

4C L'empereur a reçu ce matin , sur la présentation du ministre d'État, le serment de M. Rouland, ministre présidant le conseil d'État, et de MM. de Forcade la Roquette et Ghaix d'Est-Ange, viceprésidents du conseil d'État.

» Sa Majesté les a remerciés d'avoir consenti à résigner leurs fonclîoDi de sénateurs pour accepter une position politique plus active. »

Ou il y a, ou il n*y a pas incompatibilité entre la dignité de sénateur et le titre de ministre présidAnt le conseil d'Etat. S'il 7 a incompatibilité, comment M. Rouher, nommé le 13 juin 1863 ministre présidAnt le conseil d'État » n'a-t-il pas donné tout de suite sa démission de la dignité de séno-<

leur? S'il n'y a pas incompatibilité, pourquoi M. Rouland se croit-il obligé de consommer un sacrifice que ne s'était pas cru tenu de faire son prédécesseur immédiat?

Les articles 47 et 49 de la Constitution qui régissent le conseil d'État sont conçus en ces termes formels :

ft ART. 47. Le nombre des conseUlers d'État en service extraordinaire est de quarante à gihquantb.

» ART. 49. Le conseil d'État est présidé par l'empereur et en son absence par la personne qu'il désigne coQime vick-prssioent du coiiseil d'état. »

Les articles 2, 5 et 6 du décret organique du conseil d'État des 25 janvier-18 février 1852 ne sont pas moins formels; ils s'expriment ainsi :

« art. 3. Le conseil d'État est composé : P d'UN tigi-présidcitt du coKSKiL d'état nommé par le président de la république; de quarmmte à ciNQUANTi conseillers d'État en service ordinaire.

M ART. 5. Le conseil d'État est présidé par le président de la république ou en son absence par le vick-présidsnt du co.'isril d'état.

» ART. 6. Les conseillers d'État en service ordinaire et les maîtres de$ requêtes ne peuvent être sénateurs ni députés au Corps législatif. Leurs fonctions sont iticompatiblbs avec toutes autres fonctions pmHiques salariées. Néanmoins, les officiers généraux de l'armée de terre et de mer peuvent être conseillers d'État en service ordinaire. Dans ce cas , ils sont , pendant toute la durée de leurs foncUons , considérés comme étant en mission hors cadre, et ils conservent leurs droits à l'ancienneté. »

Quand on a sous les yeux les articles qui précèdent , on ne peut disconvenir que les décrets du 30 décembre 1852 (i), 3 décembre 1860 (2), 23 juin 1863 (3), n'aient au moins troublé Tesprit et la lettre des articles 47 et 49 de la Constitution, 2, 5 et 6 du décret organique des 25 janvier-IS février 1852.

En effet,

D'après l'article 47 de la Constitution du 14 janvier 1852,

(1) Décret qui déclare que M. Baroche prendra le titre de président da conseil d*État.

(2) Décret qoi porte qoe M. Barodie, menbre do comeii privé » ptéêêdmi im conseil cCEtatf ayant rang de ministre, prend le titre de ministre sans portefeaîlk.

(3) Décret qui porte que M. Roulier, iénaUur, est nommé ministre présidamS U conseil d'État,

et d'après Tarlicle 2 du décret organique du 25 janvier suivant, le nombre des conseillers d'État ne doit pas dépnsser de quarante à cinquante. Or il est aujourd'hui de dnquantedeui^.

D'après l'article 49 de la Constitution et l'article 2 du décret organique, le conseil d'Étal, présidé par l'empereur, ne doit avoir qu'un vice-président; or il y a aujourd'hui un ministre qui préside et trois vice-présidents, plus un vice-président honoraire à propos duquel on se demande si ce titre lui donnera le droit de prendre part aux discussions du Sénat et du Corps législatif.

Si l'on se reporte au décret des 25 janvier-18 février 1852, rendu en application du décret organique du même jour, on verra que M. Baroche est nommé vice-président du conseil d'État, et qu'il n'est pas nommé président du conseil d'État; ce titre ne lui a été donné que par le décret des 20 décembre 1852-7 janvier 1853. Ce décret porte que M. Baroche, viceprésident du conseil d'Étal, prendra le titre de président du conseil d'État, et que M. Rouher, président de la section de législation , est nommé vice-président du conseil d'État.

D'après l'article 6 du décret organique du conseil d'État, les conseillers d'État en service ordinaire ne peuvent être sénateurs; aussi M. Rouher n'aurait-il pas pu être à la fois sénateur et président du conseil d'État. Le décret du 23 juin 1863 a tourné la difficulté en nommant M. Rouher ministre présidknt LE conseil d'État, en remplacement de M. Baroche, ministre président du conseil d'État.

M. Rouland succède au conseil d'État à M. Rouher en la même quaUté de ministre présidAul le conseil d'État, et non en qualité de ministre présidEnl du conseU d'État, question qui n'est pas purement grammaticale, car il se pourrait que la cour des comptes prétendit qu'il n'est pas légalement et suffisamment justifié que l'allocation annuelle de trente mille francs, qui a été accordée par décret des 16 juin-7 août 1854 au présidEnt du conseil d'État, ait été accordée au ministre présidAnt le conseil d'État , celui-ci étant sénateur, ce que

M. Bai-oclie présidEnt du conseil d*État n'était pas et n*est pas encore.

Si nous descendons à ces menas détails, qui par Yoie de pétition ou autrement peuvent soulever au Sénat de grosses questions de constitutionnalité, c'est afin de bien montrer que la combinaison qui a prévalu le 18 octobre 1863, provoque des objections que le retour pur et simple à l'article 51 de la Constitution, tel que nous l'avions indiqué, n'eût pas complètement fait disparaître, mais eût du moins fort atténuées, surtout si M. Rouber, présidant le conseil d'État, conservant l'entrée an conseil des ministres et le rang de ministre, eût renoncé à en porter le titre pour rentrer autant que possible dans les termes des articles 44 et 51 de la Constitution.

En résumé, strictement, rigoureusement, aux termes des articles 47 et 49 de la Constitution du 14 janvier 1852 et des articles 2, 5 et 6 du décret organique des 25 janvier- 18 février 1852,

n ne doit y avoir qu'un vice-président du conseil d'État;

Ce vice-président ne peut être sénateur;

Cette fonction est incompatible avec toute autre fonction salariée ;

Le nombre des conseillers d'Ëlat en service ordinaire ne peut dépasser cinquante.

Le décret du 30 décembre 1852, qui a créé un président du conseil d'État; le décret du 3 décembre 1860, qui a conféré au président du conseil d'État le titre et les attributions de ministre sans pcrtefeuUk; le décret du 23 juin 1863, qui a fait entrer au conseil d*État un sénateur :c&» décrets, de simples décrets, ont-ils pu modifier, premièrement, les articles 44, 47, 49 et 51 de la Constitution; deuxièmement, les articles 2, 5 et 6 du décret organique du conseil d'État?

Ce sont là des questions que, constitutionnellement, il ne nous appartient pas de trancher, mais qu'il nous appartient d'indiquer. Où notre droit expire, notre devoir finit.

L'article 3 du décret des 3-7 février 1861, réglant les rapports du Sénat et du Corps législatif avec Tempereur et le conseil d'Ëtat, dit ce qui suit :

« AKT. 3. I^s projets de loi ou de séoatus-consulte, après avoir été élaborés au conseil d'État, conformément à Farticle 50 de la Constitution, sont remis à l'empereur par le président du conseil d'Ëtai, qui y Joint les noms des commissaires qu'iL psoposs pour en soutenir la discussion devant le Sénat et le Corps législatif. »

L'article 3 du décret du 18 octobre 1863, qui porte & trois le nombre des vice-présidents du conseil d'État, dit : qu'ils EXERCENT e doM iouUs Us affoirei les attributions déterminées » par Tarticie 51 de la Constitution. »

L'ai-ticle 3 du décret du 18 octobre 1863 modifie profondément l'article 3 du décret du 3 février 1861, puisque! enlève. au président du conseil d'État la faculté qu'il avait de choisir et de proposer, parmi les cinquante conseillers d'État, ceux qui lui paraissaient les plus capables de soutenir la discussion devant le Sénat et le Corps législatif; mais ce qu'un décret a fait, un autre décret, nous le reconnaissons, peut le défaire, lorsque ces deux décrets sont égaux entre eux.

Seulement, on se demande où sera la dilSérence entre le ministre présidant le conseil d*État et les trois vice-présidents institués par le décret du 18 octobre 1863, sinon dans le titre, le logement et le traitement? où sera entre eux le lien hiérarchique? comment se diviseront-ils et se partageront-ils entre eux les questions à étudier pour les débattre devant le Sénat et le Corps législatif? Si deux d'entre eux ont le désir de traiter la même question et que Tun ne veuille pas l'abandonner à l'autre, qui mettra d'accord les deux vice-présidents? Lequel des deux sera immolé à l'autre ? On peut dire du régime nouveau que ce n'est ni la hiérarchie, ni l'égalité; surtout ce qu'il n'est pas, c'est la sim* plification.

22 octobre 1863.

Tout ce qui n'est pas défendu est permis» nous répond la France; or, comme Tentrée du Corps législatif n'est pas défendue aux ministres, elle leur est permise. La France n'oublie dans son argumentation qu'un point, mais c'est le point essentiel. Il y a un décret du 22 mars 1852 et il y a dans ce décret un article 82 ainsi conçu :'

a AIT. 82. Nul étniBger ne peut, sous aucun prétexte, s'introduire dans l'enceinte oii siègent les députés. »

Ce qui égare le journal la France, c'est qu'il fonde uniquement ses raisonnements sur l'article 44 de la Constitution, sans tenir compte de l'article 51 , qui est le plus important dans ce débat.

L'article 51 est la porte, l'unique porte par laquelle le pouvoir exécutif puisse et doive entrer dans l'enceinte qui porte le nom de Corps législatif. Qu'on cherche bien ! on n'en trouvera pas une seconde. Aussi, jusqu'au décret du 24 novembre 1860, qui a institué les ministres sans portefeuille, nul ministre n'a-t-il paru au Corps législatif, pas même au Sénat ! Lorsque les ministres sont à la fois ministres et sénateurs , et qu'ils prennent la parole au Sénat, ils ont toujours bien soin de faire observer que ce n'est pas le ministre qui parle , mais exclusivement le sénateur. MM. Rouher et Pould n'y ont pas manqué dans la session demière- Le Moniteur est là pour l'attester.

L'improvisation des ministres sans portefeuille est une complication qui s'est introduite le 24 novembre 1860, sans avoir préalablement passé, comme elle aurait dû le faire, par l'article 31 de la Constitution, article complété par les articles 16 et 29 du décret organique des 22 mars-6 avril 1852.

Pour que les ministres avec et sans portefeuille aient constitutionnellement le droit d'entrer au Corps législatif, suffit-il d'un simple décret ou faut-il un sénatus-consulte ?

Nous sommes d'avis que , strictement , il faut un sénatusconsulte; d'autres pensent qu'un simple décret suffit. Dans le doute , pourquoi ne pas procéder par la voie la plus large et la plus régulière, par la voie qui dissipe le doute? Un sénatus-consulte , aux termes de Tarticle 16 du décret organique du 22 mars 1852 , n'est-il pas tout aussi facile à rendre qu'un simple décret? Et le sénatus-consulte a sur les décrets cet avantage qu'il est discuté dans les bureaux du Sénat , examiné par une commission, précédé d'un rapport, et disenté de nouveau en séance générale avant le vote et la promulgation.

Nos motifs pour penser qu'un sénatus-consulte serait préférable à un simple décret sont ceux-ci :

La Constitution ne peut être constitutionnellement modifiée, complétée, interprétée que dans les formes prescrites par les articles 27 et 31 de la Constitution, 16 et 29 du décret organique du 22 mars 1852.

Or l'article 44, qu'il faudrait compléter, et l'article 51 , qu'il faudrait interpréter, font partie de la Constitution.

Pour modifier la Constitution dans ses dispositions, même les plus fondamentales, nous sommes d'avis qu'un plébiscite n'est pas nécessaire, quoi qu'eu ait pu dire le Moniteur du 15 juin 1863 (1), puisque c'est notamment par le sénatusconsulte des 25-30 décembre 1852 que de très-importantes modifications y ont été apportées; mais nous ne pensons pas qu'un simple décret suffise.

Le sénatus-consulte que nous venons de citer renferme, il est vrai , un article 5 ainsi conçu :

(1) m Le plébiscite sur lequel se base la ConslitulioD de 1852, en c'iablissantque les ministres étaient responsables enters Teropereor seol, a Toala mettre un terme Ik ces compétiiioDS patleoientaires , causes coatinuelles d'agitation et de faiblesse pour les gouvernements passés.

» Sans altérer en rien la force et la liberté d'action nécessaires au pouvoir, Tempereur, par le décret du 21 novembre, a Toula donner anx grands corps de TÉcat noe participation plus directe dans la politique de son gouvcrnenienl ; mais c e décret n*a pas modifie les principes fondamentaux du plébiscite de 1852, qu'un iiouTBAO PLEBISCITE seul pourrait cbanger. »

n AIT. S. Les dispositions du décret oiigtoique du 22 mars 1852 peuvent être modifiées par des décrets de l'empereur. »

Commençons d*abord par constater que si la dérogation n*avait pas eu besoin d*ètre expressément prévue et formellement réservée, cet article 5 n*eût pas été inséré dans le sénatus-consulte du 25 décembre 1852; puis examinons sonmiairement ce que contient le décret organique du 22 mars 1852.

Ce décret, qui c règle Us rapports du Sétiat et du Corps législatif avec le président de la république et le conseil dÉtat, et établit les conditions organiques de leurs travaux » , n'est que le règlement du Sénat et du Corps législatif; la prudence la plus vulgaire ordonnait de le laisser ouvert à toutes les modifications dont Texpérience démontrerait la nécessité.

Loin d'affaiblir les termes des articles 44 et 51 de la Constitution, ce décret les corrobore en s'exprimant ainsi :

«t AIT. v^. Les projets de loi et de sénatus-consulte, les règle* ments d'administration publique préparés par les différents départements ministériels sont soumis au président de la république, qui les remet directement ou les fait adresser par le ministre d^Ëtat au viceprésident du conseil d'État.

» ART. 4. Un décret du président de la république ordonne la présentation du projet de loi su Corps législatif ou du sénatus-consulte au Sénat, et nomme les conseillers d'État chargés d'en soutenir la discussion.

» ART. 8?. Dans toute délibération dti Sénat, le gouvernement a le droit d'être représenté par des conseillers d'État à ce commis par des décrets spéciaux.

» ART. 47. Les projets de loi présentés par le président de la repu* blique sont apportés et lus au Corps l4^islatif par les conseillers d'£tat commis à cet effet , ou transmis, par les ordres du président de la république, par le ministère d'Etat au président du Corps législatif, qui en donne lecture en séance publique. »

Pour qu*une disposition puisse être modifiée, encore faul-il qu'elle existe. Or le décret organique du 22 mars 1852 ne nomme les ministres qu'à l'occasion des messages et des proclamations qu'ils peuvent apporter et lire, à défaut de conseillers d'État commis à cet effet. Aucune inodincalion , si profonde qu'elle soit, du décret du 22 mars 1852, ne

changerait donc rien à rarliclc 44 de la Constitution. Cet article ne peut èire constitulionnellement complété ou interprété que par un sénatus-consulte.

Tel est notre avis; nous le donnons pour Thonneur des principes, pour Fhonneur de la discussion, pour l'honneur de la presse, mais sans nous abuser jusqu'à croire qu'il en sera tenu aucun compte, et qu'il changera rien à quoi que ce soit; ce sont là des illusions que nous n'avons plus.

En résumé, un sénat us-consulle qui voudra rendre incontestablement constitutionnel et régulier ce qui fait encore question, aura à déclarer en termes explicites :

i* Qu'à l'avenir, les ministres sans portefeuille ou avec portefeuille auront leur entrée au Sénat et au Corps législatif, où ils seront entendus quand ils le demanderont;

2""- Qu'à l'avenir, le conseil d'État aura un président;

3» Qu'à l'avenir, le conseil d'État pourra avoir quatre viceprésidents,' ayant ou n'ayant pas entrée au conseil des ininislres;

4* Que le vice-président honoraire du conseil d'État aura ou n'aura pas telles attributions;

5"* Qu'à l'avenir, le nombre des conseillers d'État en service ordinaire pourra être de cinquante-deux, ou même n'être pas limité;

6* Qu'à l'avenir il n'y aura plus incompatibilité entre la dignité de sénateur et les fonctions de conseiller d'État;

?• Qu'à l'avenir, la dotation annuelle et viagère de trente mille francs affectée à la dignité de sénateur pourra se cumuler avec le traitement de vingt-cinq mille francs de conseiller d'État;

S"" Enfin, qu'à l'avenir, il n'y aura plus incompatibilité entre les fonctions de conseiller d'État et toutes autres fonctions publiques salariées.

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