‹ Paix et liberté; questions de l'année 1863Chapitre 83 sur 122 · LA RÉPONSE RUSSE DU 14 JUILLET · texte numérisé non relu

LA RÉPONSE RUSSE DU 14 JUILLET

33 juillet 1863.

A quoi sert de prévoir et de prédire avec la pins rigoureuse exactitude ce qui arrivera? Si clairement qu'on ait montré que les illusions n'étaient que des illusions, cela ne sert même pas à amortir le choc des déceptions. Il semble que la réponse ila prince Gorlchakoff ne soit pas celle à laquelle on devait s'attendre ! Il semble qu'il lui était possible d'en faii*e une différente ! 11 semble qu'il dépendait de lui de donner satisfaction aux réclamations de l'Angleterre, de l'Autriche et de la France en faveur de la Pologne! Il semble que la diplomatie n'avait qu'à rédiger des dépêches pour changer le cours des choses ! Il suffisait cependant de lire et d'étudier les traités, notes, correspondances, etc., auxquels la Pologne a donné lieu pour acquérir la cerlitude qu'il n'y avait pas à espérer d'autre dénoûment que celui qui a l'air de surprendre tout le monde, et que sifflent à outrance le Siècle et le Journal des Débats, Y Opinion nationale et la France, ce journal qui depuis quatre mois berçait ses lecteurs de la croyance que la pression diplomatique, exercée par l'Angleterre, l'Autriche et la France, aboutirait sans guerre à la délivrance de la Pologne et à son indépendance!

Sortant du vague dans lequel elle se complaît d'ordinaire, la France déclare ce qui suit :

t< Nous n'hésitons pas à dire que la réponse msse, telle qu'elle est

formulée / est ÎBiiccepUhle. Nous sommes sûrs d'avance qu'elle ue sera acceptée ni à Londres, ni à Vienne, ni à Paris. »

Il ne faut pas tomber d'une illusion dans une autre, .car ce serait double déception! S'il était vi'ai que, « telle qu'elle est formulée, la réponse russe fût inacceptable », ce serait la guerre, et on devrait, sans perdre de temps, la regarder en face et de tous ses côtés. Mais alors ce serait la France qui aurait fait fausse roule en s'engageant dans des négociations sans issue, et ce serait Y Opinion nationale qui aurait indiqué le vrai chemin en montrant du doigt, sur la carte d'Europe, il y a quelques mois, les côtes de la Samogitie; mais alors ce serait M. Billault qui aurait eu tort en tenant le langage qu'il a tenu, le 19 mars 1863, devant le Sénat, et ce serait le prince Napoléon qui aurait eu raison lorsque sa voix vibrante et convaincue poussait ce cri répété : « Agissez donc! » agissez ! »

Dans ce cas, que faudrait-il penser de la lettre du 22 mars 1863 insérée en tête du Moniteur?

Comme l'homme aveuglé par la peur s'attache à tout, sans distinguer entre ce qui résiste et ce qui cède, le Com<îtutionnel s'accroche misérablement à une correspondance de Berlin, où il est dit :

21 juillet 1863.

ff En tenant compte des relations intimes qui existent entre Berlin et Saint-Pétersbourg, on est porté à croire que l'on ne regarde pas ici comme définitif le refus de la Russie d'accorder Tarmistice et la conférence ad hoc. Le refus de la Russie n'aurait donc d'autre but que de sauver les apparences et de mettre l'entente des trois puissances à l'épreuve. »

Croire que la Russie changera de langage, croire que la Russie accordera l'armistice dont elle a démontré irréfutablement l'impossibilité, c'est se leurrer; c'est leurrer ses lecteurs d'un faux espoir; c'est déchoir du rang de journal sérieux pour tomber à l'état de ces feuilles auxquelles le Parisien a donné le nom de l'hydrobate qui barbote dans les mares. Est-ce que la dépêche du 14 juillet 1863, signée

544 is«a

Gortchakoiï, contredit celle du 17 février précédent, citée par M. Billault dans son discours du 19 mars? Est-ce qu'elles ne se corroborent point Tune l'autre ?

Soyons donc sérieux! soyons donc sincères! Sachons donc ce que nous voulons et osons le dire! Voulons-nous le rétablissement de la Pologne au prix de la guerre et au risque, pour la France, d'être seule, toute seule, à la soutenir? alors disons-le et préparons -nous-y ouvertement, activement. La guerre est une politique détestable, selon nous, mais enfin si cette politique a ses périls, elle peut avoir aussi ses avantages. Ne voulons- nous pas le rétablissement de la Pologne à ce prix et à ce risque? alors disonsle, crions-le sans ambages et sans retard, afin que ce cri retentissant fasse ce que la diplomatie voulait que ftt l'armistice ; afm que ce cri, décourageant rinsurrection , arrête Teffusion du sang et hâte le jour d*une amnistie sans conditions et sans réserve !

Finissons-en avec ce qui est le contraire de toute politique, iinissons-en avec Tabsence de décision! Vouloir et ne pas vouloir est pire encore que vouloir et ne pas pouvoir. Si nous ne voulons pas la guerre , ne disons pas que la dernière dépêche du prince Gortchakoiï est une « raillerie » ; reconnaissons au contraire qu'elle est sérieuse, très-sérieuse ; ayons la bonne foi d'en convenir hautement. Une preu\c qu'elle est sérieuse, ce sera la difficulté que M. Drouyn de Lhuys, si habile qu'il soit, aura d'y répondre victorieusement. Une preuve qu'elle est ce qu'elle devait être, c'est que, se mettant par la pensée à la place du prince Gortchakoff, on cherche en vain quelle réponse plus solide et moins blessante on eût pu faire. Non, non, cette réponse n'est pas une raillerie; elle est l'expression juste d'une situation grave qu'il n'est pas au pouvoir du prince GortchakofT de changer.

Cette situation ne peut finir que par la guerre, ou par le retour aux paroles prononcées par M. Billaiilt sur les bancs du Corps législatif, le 6 mars 1863.

Ouand on a dévié de la voie et qu'on veut la reprendre, il n'y a qu'une façon de le faire, c'est de revenir sur ses pas. Toute hésitation qu'on y met est du temps qu'on perd ajouté à du temps qu'on a perdu.

27 juillet 1863.

M. Paulin Limayrac essaye, dans le CoMHtutionnel, de réfuter la dépèche du prince Gortchakoff. Nous ne dirons pas que cette réfutation est faible; nous dirons seulement qu'elle prouve que là où manquent de bonnes raisons, le talent de l'écrivain ne saurait pas plus en trouver que la patience du pêcheur ne saurait attraper des poissons dans une rivière où il n'y en a pas. Le proverbe à l'usage des rois : « Où il n*y a rien, le roi perd ses droits », s'applique avec la même vérité aux écrivains : Où la raison manque, le talent ne peut la mettre.

Il y avait deux façons de considérer la réponse du prince Gortchakoff:

La considérer comme ironique, c'était la rendre blessante pour la France et pousser à la guerre.

La considérer comme sérieuse, c'était écarter d'elle toute intention, toute signification blessante, et affermir la paix.

Lorsque le Paijs et le ComtUtUionnel auront achevé la réfutation qu'ils ont entreprise, nous leur montrerons que s'ils savent écrire ils ne savent point lire, car s'ils avaient su lire la dépêche du prince Gortchakoff, ils y eussent vu que ce qu'il propose dans le seizième paragraphe — l'entente fr^alable avec le cabinet de Vienne et de Berlin — était la garantie la plus formelle de la sincérité et de la droiture de ses intentions, et que, loin de repousser cette proposition, l'Angleterre et la France eussent dû s'empresser de l'accepter.

La hâte que l'Autriche a mise à la rejeter serait trèssuspecte à nos yeux, si nous avions l'honneur d'être ministre

des affaires étrangères de France à la place de U. Drouyn de Lhuys. Il faut toujours se défier de tout ce qui est exagéré. Est-ce que si la Vénétie se soulevait, l'Autriche agirait autre* ment en Yénétie que la Russie en Pologne! Les massacres de la Hongrie et de là Gallicie sont-ils donc si loin de nous? C'est ici le cas de rappeler au comte de Rechherg ces paroles du prince de Metlernich à sir G. H. Seymour :

<c La sdreté de jugement, qui est l'élément primordial de l'art du négociateur, ne s'acquiert que lorsqu'on a pris l'habitude de ne point s'arrêter à la surfiue, mais de descendre au fond ou ghosbs ; ceU là et non ailleurs que se trouve la vérité. »

En nous conformant à ce précepte, nous ne changerons rien à notre habitude. Le ConstUutkmnel et le Pays se s<»iii arrêtés à la surface; nous ne nous y arrêterons pas, nous descendrons au fond des choses. Alors on verra jusqu'à quel point s'est égarée une presse plus impr^ssionnstble que réfléchie, plus superûcidle que profonde, plus arriéfée qu'avancée et plus susceptible que fière.

27 jniUet 1863.

Il s'agit de la paix ou de la guerre.

Insistons donc.

Nous venons défendre hautement la dépêche du prince GortchakofT au baron de Budberg, datée du 14 juillet, et remise à M. Drouyn de Lhuys le vendredi 17 juiUeL

Nous ne venons pas la défendre contre le Paifs et le ConstUutiimnel, qui ne l'ont pas même entamée ; nous venons la défendre contre les impressions de M. le duc de MontebeHo et contre les émotions de lord Napier, que ses deux dépêches, coup sur coup, du même jour, samedi 18 juillet, nous montrent tout eflaré et presque éperdu.

Pourquoi donc cette émotion si vive? — Premièrement, parce que le prince GortchakofI n'admet [)as l'armistice qu'on savait qu'il n'accepterait point, qu'il ne pouvait point

accepter. Deuxièmement, parce que le prince Gortchakoff pense qu'une entente préalable entre ]'Autri4;he, la Prusse et la Russie était utile, nécessaire, avant d*appeler l'Angleterre, la France et les autres puissances signataires de l'acte général de Vienne, du 27 mai/ 9 juin 1815, « à apprécier » JHsqu^où ces résolutions, qui coniiendraient une application 9 pratique des Six Points seraient conformes à V esprit et au texte » du trente de Vienne. » (1)

Nous regrettons d'avoir à le dire, mais les deux dépêches de lord Napier nous paraissent exactement de la même force que les deux articles de MM. Villars, secrétaire de la rédaction du Pays, et Limayrac, rédacteur en chef du Constitutionnel ,

Allons donc au « fond des choses », ainsi que le recommandait le prince de Metternich à sir G. H. Seymour, et que nous avons promis de le faire.

Mais, avant tout, commençons par constater que les deux dépêches convulsives de lord Napier, en date du 18 juillet, n'ont jeté le trouble ni dans l'esprit de lord John Russeil ni dans l'esprit de lord Palmerston, car le langage que le premier a tenu, le 24 juillet, à la Chambre des lords et que le second a corroboré, le 25 juillet, à la Chambre des communes, est exactement pareil au langage que les deux lords avaient toujours tenu précédemment. Il perce même une pointe de .satisfaction dans ce passage du dernier discours de lord Palmerston :

n Une grande démarche a déjà été faite. Jusqu'à présent, la Russie avait prétendu que Tinsurrection de 1831 l'avait délivrée de toutes les oliJigations du tnaté de Yieune et qu'elle pouvait traiter la Pologne comme sa conquête. Maintenant la Russie admet le droit des puissances signataires des traités de Vienne d'intervenir dans les limites de ces traités. »

Ce calme mélangé de satisfaction de la part du cabinet anglais étant préalablement constaté, passons à la démonstration promise.

(1) Expressions textuelles de h dépêche n* d de lord tfapier.

548 is«a

La réponse du prince GortchakofT au cabinet français se compose de vlnglndeux paragraphes dont nous avons lu et relu, pesé et souligné tous les mots, en en cherchant un seul, sans pouvoir le trouver, qui trahtt une intention blessante ou ironique, discrètement transparente ou habilement voilée.

Si un mot suspect, si un mot douteux s'était, volontairement ou involontairement, glissé dans la dépèche aussi superficiellement que faussement qualifiée de c raillerie », certes le Pays, le Constitutionnel, la Patrie, Y Opinion nathnak, le Siècle, le Journal des Débats n'eussent pas manqué de le citer, de le relever, de le mettre en montre ! Si c'est par omission qu'ils ne l'ont pas relevé, qu'ils le relèvent donc ! Nous les en défions.

La forme demeurant irréprochable, examinons le fond.

Le premier paragraphe est un simple accusé de réception.

Le deuxième rend cordialement justice aux sentiments de l'empereur Napoléon III, qui, de son côté a rendu cordialement justice aux sentiments de l'empereur Alexandre II.

Le troisième revêt < Ut forme la plus amicale », expression qu'il emploie.

Le quatrième constate un fait indéniable, c'est que «l'un » des principaux foyers de l'agitation polonaise se trouve à » Paris même ». L'émigration polonaise s'honore de ce dont l'accuse le gouvernement russe. Nier le fait, ce serait donc la blesser.

Le cinquième déclare que, sans cette influence exercée de Paris par l'émigration polonaise, « la source d'agitation se » serait éteinte devant l'indifférence ou la répulsion des » masses ». Or il est incontestable que la masse des paysans fi'a pas pris part à l'insurrection, et que Varsovie n'a pas tenté de faire une seule barricade.

Le sixième, après avoir fait cette concession, concession que nous repoussons énergiquement, à savoir: que « lors- » que l'ordre est gravement troublé dans un pays, les États » voisins ne sauraient y rester indifférents », fait cette réserve : c Nous devons exclure même d'un échange d'idées

» amical toute allusion à des parties de l'empire russe aux- » quelles ne s'applique aucune stipulation particulière d'un » acte international quelconque. » Nous ne croyons [)as qu'il soit possible de qualifier cette réserve d'exagérée.

Le septième constate « avec satUf action » que les idées qui font l'objet des Six Points consignés dans la dépêche en date du 17 juin, de M. Drouyn de Lbuys, sont « dans la > direction des intentions de V empereur Alexandre ».*Donc, point de désaccord entre les deux cabinets français et russe sur ce qui doit être considéré comme le principal, si nous sommes sincères, et il est impossible de supposer que nous ne le soyons pas.

Le huitième rappelle, ce qui est parfaitement vrai (voir le discours de M. Billault du 6 février 1863 et la dépèche de M. Drouyn deLhuys du 18 février à M. le duc de Montebello), que justice a été hautement et publiquement rendue par le cabinet français à plusieurs des mesures dont le gouverne* ment russe avait déjà pris l'initiative.

liC neuvième est un aveu que, tout en poursuivant son plan, la Russie ne s'abuse pas, et qu'elle sait fort bien que toutes les satisfactions données à la Pologne seront sans efficacité, car elles n'auront pas pour résultat de la pacifier moralement. Sur ce point, ce ne sera pas l'Autriche occupant la Vénétie qui contredira la Russie, ce ne sera pas non plus le comité central français pour la cause polonaise s'exprimant dernièrement ainsi : « Ils n'ont qu'un seul cri : » La Pologne tout entière ! la Pologne de 1772 ! »

Le dixième dit que < ce ne sont certainement pas les » nuances plus ou mo^ns prononcées que les six articles 9 mentionnés dans la dépêche de M. Drouyn de Lbuys » apportent dans l'amnistie, l'autonomie administrative et B la représentation nationale déjà introduites en partie dans 1» le royaume qui feront tomber les armes des mains des insurgés i^, La parfaite exactitude de. ce que dit le prince Gorlchakoff en ces termes que nous venons de rappeler a pour garanties, d'abord les paroles ci-dessus du comité central; puis celles-ci

du comte André Zamoyski, remettant, le 14 septembre 1862, au grand-duc Constantin, une adresse où se trouvait ce passage : c Polonais, nous ne pouvons appuyer le gouverne- » ment que quand ce gauvemement ura polonais et quand toutes » les prownees qui composent notre patrie seront réunies en- » semble et jouiront d'une constitution et d'institutions » libres » ; et enlin celles-là de M. Ladislas Mickiewicz : c ... Le marquis Wielopolski représente cette idée, que la 9 Pologne doit s'administrer elle-même sans cesser defmre partie » intégrante de V empire de Russie. Cette hérésie contre le prin- » cipe de la nationalité polonaise a naturellement éloigné » de lui les Polonais. »

Le onzième et le douzième mettent à jour l'impossibilité d'un statu quo militaire» quand le gouvernement français, n'apporte même pas, ne peut pas apporter au gouvernement russe la garantie matérielle que ce statu quo serait observé par les bandes armées dispersées dans les forêts. Est-ce que le gouvernement français peut se porter fort pour le comité national, pour un comité invisible et insaisissable qui, pour se contredire du jour au lendemain, n'aurait besoin que d'annoncer qu'il vient d'être changé? En vérité, il faut convenir que, sur ce point, lord Jobn Russell et M. Drouyn de Lhuys ont fait au prince GortcbakofT la partie trop facile et trop belle.

Le treizième est important ; le treizième est celui dont lord Palmerston, à la Chambre des 'communes, a triomphé comme d'une victoire diplomatique remportée par le cabinet anglais; il reconnaît hautement « aux puissances signataires » de l'acte général de Vienne du 27 mai/ 9 juin 1815 le » DROIT d'interpréter, selon leur conviction, les termes de la » transaction à laquelle ils ont concouru >.

Le quatorzième n'est pas moins important que le treizième ; il tient la porte toute grande ouverte aux idées qui seraient émises dans un esprit de conciliation sur l'article 1« du susdit traité dont lord Heytesbury, ambassadeur d'Angleterre à Saint-Péterslwurg, disait le 1" octobre 1831, écri-

Tant à lord Palmerston : « Les stipulations du traité de » Vienne sont d'une nature si vague et si générale, qu'un > changement complet et radical pourrait être apporté à » la condition politique de la Pologne sans qu'aucune de 9 ces stipulations eût été violée... Elles se réduisent à peu de » chose ou à rien. »

Le quinzième , le seizième et le dix-septième sont ceux qui ont motivé la dépèche du cabinet autrichien (dépêche dn 19 juillet du comte de Budberg au prince de Mettemich à Paris et au comte d'Apponyi à Londres), dépèche trop précipitée pour n'être pas suspecte; ce sont ceux que doivent surtout battre en brèche les réponses de M. Drouyn de Lhuys et de lord John Russell; ce sont ceux qui ont si vivement ému et indigné à Paris la presse unanime, qu'elle en a perdu la voix ; ce sont ceux que nous venons tout particulièrement défendre, parce que c'est en eux que nous trouvons la preuve certaine de la sincérité et de la loyauté du prince Gortchakoff dans la négociation ouverte. Précisons, afin de rendre la tâche plus facile à nos contradicteurs, s'ils persistent dans leur opinion. Que proposent les trois paragraphes accusés, sinon coupables, du crime d'offense à la majesté diplomatique de l'Angleterre, de l'Autriche et de la France? Ds proposent, sans l'imposer, une entente PRÉALABLE entre les trois cabinets autrichien, pnissien et russe, à l'effet de se mettre d'accord sur « les détails admi- » nistratifs et les arrangements extérieurs devant mettre les » stipulations des traités de 1815 en harmonie avec les nécessités » présentes et les progrès dd temps ». Le DROIT d'interpréter selon leur conviction les termes de l'acte général de Vienne du 27 mai / 9 juin 1815 étant toujours réservé aux puissances signataires du susdit acte. Or de quoi s'agit-îl dans les Six Points? Rappelons-les encore une fois.

Il s'agit :

1<» De l'amnistie;

2* D'une représentation nationale avec des pouvoirs sem-

blables à ceux qui sont déterminés par la Charte du 15/27 novembre 1815;

3* De la nomination de Polonais aux fonctions publiques, de manière à former une administration distincte et nationale ;

4* De la liberté de conscience pleine et entière;

5"* De l'usage exclusif de la langue polonaise comme langue officielle ;

6* De rétablissement d'un système de recrutement régulier et légal.

Oui ou non, ne sont-ce pas là des arrangements intérieurs et des détails administratifs qui vaudront surtout par la conscience et par la persévérance qui présideront à leur application ? Oui ou non, ne sont-ce pas là des arrangements intérieurs et des détails administratifs qui vaudront et qui dureront en raison de l'accord, en raison de l'unité qui auront été établis et qui existeiont entre les trois puissances qui se sont partagé l'ancien royaume de Pologne, de telle sorte que le Polonais sujet russe n'ait rien à envier au Polonais sujet autrichien ou sujet prussien, et réciproquement, et que les mêmes garanties exactement les protègent dans le duché de Varsovie, dans le grand-duché de Posen, en Gallicie et dans l'État de Cracovie ? Si le prince Gortchakoff n'eût pas été sincère, s'il n'eût voulu donner à l'Europe et à la civilisation qu'une satisfaction plus apparente que réelle, moins durable qu'instantanée, qu'eûl-il fait? Il se fût empressé d'accepter la conférence à huit qui lui était proposée. On se fût réunis; on eût longuement, très-longuement discuté et délibéré sur des questions préliminaires; on se fût divisés; on eût rédigé procès-verbaux sur procès- verbaux ; on eût expédié dans toutes les directions, au nord et au sud, à l'est et à l'ouest, dépêches et courriers; on eût attendu les réponses; la Russie eût récriminé contre l'Autriche, l'Autriche eût essayé de se défendre contre la Russie; mais quand les parties en seraient venues à la création du précédent dangereux signalé dans le quinzième paragraphe de la

LA QUESTION POLONAISli 553

dépêche du prince Grorlchakoff, Autriche, Prusse et Russie se fussent retrouvées d'accord pour repousser toute ingérence directe, unique raison d'être cependant de la conférence à huit. En effet, le moyen d'admettre que l'Angleterre et la France, pour ne nommer que ces deux seules puissances, auraient le droit d'aller surveiller en Russie comment l'amnistie accordée aux Polonais était appliquée (!•' point); comment fonctionnait la représentation nationale (2« point); combien il y avait de fonctionnaires publics en Pologne qui ne fussent pas Polonais (3« point); si la liberté de conscience, qui n'est pleine et entière ni en France ni en Angleterre, était entière et pleine en Pologne (4« point) ; s'il n'y avait pas un percepteur, un juge ou un instituteur qui parlassent russe (5* point); si le système de recrutement, légalement établi, n'était pas administrativement éludé {6« point); le moyen d'admettre pareille immixtion sans admettre également que la Russie ou que la Prusse, même l'Angleterre, même la France, puissances intervenantes à la conférence proposée, aient le même droit de surveillance et d'ingérence en Autriche?

Admis, ce droit d'ingérence eût été indivisible; appliqué à la Russie, il eût été applicable à la Prusse ; applicable à la Prusse et à la Russie, il eût été applicable à l'Autriche, et réciproquement. Il eût été la source de complications sans nombre et de difficultés sans fin.

Tôt ou tard, inévitablement, ce droit d'ingérence, s'il ne fût pas tombé en désuétude, eût allumé la guerre, dont à défaut de motif il eût été le prétexte. Le prince Gortchakoff a donc sagement fait de le repousser avec une franchise qui l'honore à nos yeux, car franchise est présomption de loyauté. Si le prince Gortchakoff n'eût rien voulu faire pour la Pologne, il eût refusé l'armistice et admis la conférence avant entente préalable entre l'Autriche, la Prasse et la Russie. Refusant la conférence en même temps que l'armistice, nous trouvons dans ce refus la preuve manifeste que le gouvernement russe est sincèrement et ferme-

554 is«a

ment disposé à faire, pour pacifier moralement les provinces polonaises, autant, sinon plus, que ce que l'Autriche et la Prusse ont fait pour les leurs. N*eD déplaise à M. le comte de Rechberg, qui, sur ce point, s*est montré inférieur au prince GortchakofT, l'entente préalable entre les trois gouvernements russe, prussien et autrichien est le seul moyen pratique d'atteindre à la réalisation Ses Six Points, but qu'on se propose. Tout autre moyen serait chimérique; tout autre moyen serait mensonger; tout autre moyenne serait qu'une apparence et non pas une réalité; tout autre moyen enfin, ne serait qu'une phrase de chanceHerie. Yen déplaise pareillement à M. E. Viilars, secrétaire de la rédaction du Pays, et à M. Paulin Limayrac, rédacteur en chef du CànstUutionnel, le moyeu pratique proposé par le prince Gortchakoff a deux avantages : premièrement, il donne satisfaction aux sentiments d'humanité et de sympathie de l'Angleterre et de la France, sentiments que nous pailageons; deuxièmement, il ne compromet pas la France et l'Angleterre dans une ingérence dangereuse ; il ne les érige pas en haute cour de justice permanente à la barre de laquelle les Polonais viendraient citer, à tour de rôle, tantôt rAulriche, tantôt la Prusse et tantôt la Russie, et peut-être toutes les trois simultanément.

Si ces explications sommaires sur les quinzième, seizième et dix-sepiième paragraphes ne suffisent point à JUM. Limayrac et Viilars, qu'ils le disent! nous les compléterons.

Le dix-huitièine exprime les douloureuses préoccupations du gouvernement russe en des termes qui ne peuvent point n'être pas vrais.

Le dix-neuvième dit, avec raison, < qu'en dehors de ces » éléments indispensables d'une solution pratique, il ne peut » y avoir que des malentendus dangereux pour l'avenir du » royaume de Pologne et pour la paix générale •. Si l'on rapproche cette phrase pacifique de la phrase coouninatoire de la dépêche du 17 juin, de M. Drouyn de Lhuys : 0 Cette question sauilraite au jugement de la force, qui la tra5-

LA QUESTION POLONAISE ËSJi

> CHERAiT peut-être sans la résoudre... », Tavantage de la modération, ayons Timpartialité de le reconnaître, demeure à la dépêche russe sur la dépêche française.

Le vingtième est un appel réitéré à Tentente de c tous les j> cabinets >.

Le vingt et unième est l'expression du « désir d'arriver à » cette entente par des explications amicales ». (Le mot amical se trouve répété presque dans chaque paragraphe. ) Il y est dit : « Les muinces qui séparent nos mutuelles appré- » dations ne sont pas tellement prononcées que nous devions » renoncer à cet espoir. » Nous avons souligné le mot nuances, parce qu'il a été l'objet devant nous d'une sortie véhémente, éloquente, indignée ;, ajoutons : injuste; car c'est à peine si des nuances séparent le gouvernement russe chargé d'appliquer, du gouvernement français n'ayant qu'à conseiller, la part étant équilablement faite entre la facilité de conseiller et la difficulté d'appliquer. La preuve de la vérité de ce que nous venons de dire se trouve, premièrement, dans cette déclaration de M. Billault : « Le gouveme- 9 ment français pense que l'autonomie de la Pologne aurait » plus à attendre des sentiments généreux et libéraux de » l'empereur actuel de Russie que d'une tentative insurrec- » tionnelle... » (Corps législatif, 6 février 1863); deuxièmement, dans cette dépêche de M. Drouyn de Lhuys à M. le duc de Montebello : « Depuis l'avènement de l'empereur Alexan- » dre, de grands progrès se sont accomplis en Russie. Nous x> avons été les premiers à y applaudir et à rendre hommage » à une politique libérale. » L'esprit libéral de l'empereur Alexandre étant attesté non-seulement par l'abolition du servage en Russie, mais encore par l'abolition, dès 1859, en Pologne, de l'ancienne loi de recrutement, par l'ukase du 14 mars 1861, par les ukases du 8 juin 1862, nommant le grand-duc Constantin twre-rot de Pologne et le marquis Wielopolski chef du gouvernement civil en Pologne , le mot a nuances » employé par le prince GortchakofT n'a donc rien qui permette avec fondement de le qualifier de dérisoire.

Le vingt-deuxième et dernier paragraphe se borne à prescrire de donner lecture et de laisser copie à M. Drouyn de Lhuys de la dépèche du prince Gorlchakoff. Il nous a suffi d'analyser cette dépêche paragraphe par paragraphe pour que cette analyse rendît toute défense siipeîflue.

29 juiUet 1863.

Ne pouvant trouver un mot, un seul mot à reprendre à la dépèche du prince Gortchakofl*, dont nous avons analysé les vingt-deux paragraphes, que font les aventureux qui appellent la guerre et les peureux qui la craignent, autre façon tle rappeler? — Ils supposent ce qui n'est pas. Ainsi ils disent, répètent, colportent, affirment que le quatorzième paragraphe de la dépèche, ainsi conçu : « Bien que tout ait été » dit sav l'article i*'du traité rfu27 mai 19 juin 1815 sans ame- » ner de résultat pratique, nous sommes toujouis disposés » à accueillir dans un esprit de conciliation et d'égards les » idées qui nous seraient communiquées dans la voie ordi- » naire des relations diplomatiques », renferme une allusion blessante contre la dynastie napoléonienne , en ce que l'article 1"^ du traité du 27 mai / 9 juin 1815, rappelé dans la dépèche du prince Gorlchakoff, est celui jiar lequel Napoléon Buonaparte et sa famille ont été exclus à perpétuité du pouvoir suprême en France. Eh bien! voici comment l'ignorance qui ne doute de rien en impose à la crédulité qui croit tout.

Commençons par citer ici tout entier et textuellement' l'article 1" du traité du 27 mai /9 juin 1815, qu'il est bon de remettre de temps en temps sous tous les yeux et dans toutes les mains :

« ART. I«'. Le duché de Varsovie, à Texception des provinces et districts dont il a été autrement disposé dans les articles suivants, est réuni à l'empire de Russie. Il y sera lié irrévocablement par sa constitution, pour être possédé par S. M. Tempereur de toutes les Russies, ses héritiers et successeurs à perpétuité. Sa Majesté Impériale

se réserve de donner h cet État, jouissant d'uni admikistiatiom ois- TiMCTB, Textension intérieure qu'elle jugera convenable. Elle prendra avec ses autres titres celui de czar, roi de Pologne, conformément au protocole usité et consacré pour les titres attachés à ses autres possessions.

» Les Polonais, sujets respectifs de la Ruute, de TAutriche et de la Prusse obtiendront une ibpréskntatio?i et des institutio?(s nationales, réglées tT après lr mode d'existence politique que chacun des gouver~ nements auxquels ils appariienneut jugée a utile et convenable de leue

ACCOEDEE. »

On le voit, dans cet article !•' de Tacle du 27 mai / 9 juin 1815, signé à Vienne, ne se trouve pas le nom de Napoléon Buonaparte; où il se trouve, c'est dans l'article 2 du Traité d'alliance entre les cours d'Autriche, de la Grande-Bretagne, de Prusse et de Russie, signé à Paris le 20 novembre 1815 et rédigé en ces termes :

ft AET. 2. S'étant engagées dans la guerre qui vient de finir pour maintenir iuviolables les arrangements arrêtés à Paris, l'année dernière, pour la sûreté et rinlérèt de l'Europe, les hautes parties contractantes ont jugé convenable de renouveler, par le présent acte, et de confirmer comme mutuellement obligatoires lesdits arrangements , et particulièrement ceux par lesquels Napoléon Buonaparte et sa famille, ensuite du traité du 11 avril 1814 (1), ont été exclus à perpétuité du pouvoir suprême en France, laquelle exclusion les puis* sances contractantes s'engagent, par le présent acte, à maintenir en pleine vigueur, et, s'il était nécessaire, avec toutes leurs forces, »

C*est ainsi que les commentateurs des traités de Martens qui hantent la Bourse confondent l'article 1«' du traité signé à Vienne le 9 juin 1815^ dont parle le prince Gortchakoff,

(1) Le traité du II «Tril 1814 est celai où il est dit :

■ ABT. l*'. L*empereur Napoléon renonce, pour lui et ses successeurs et descendantSt ainsi que pour chacun des membres de sa famille, à tout droit de souTerainelé et de dodiinalion tant sur l'empire français et le royaume d'Italie que sur tout autre pays. •

L'acte de renonciation est conçu en ces termes :

• Les puissances alliées ayant proclamé que l*empereur Napoléon était le seul obstacle an rétablissement de la paix en Europe, Tempereur Napoléon, fidèle à son serment, déclare qu'il renonce, pour lui et ses héritiers, aux trônes de France et dltalie, et qu'il n'est aucun sacrifice personnel, même celui de la vie, qu'il ne soit prêt à foire à l'intérêt de la France.

» Fait au palais de Fontainebleau, le 11 avril 1814.

« NAPOLBOIf. •

avec l'article 2 du traité d'alliance signé à Paris le 20 novembre 1815, dont il ne parle pas!

Il y a un proverbe fort connu : t Quand ou veut noyer son chien , on dit qu'il est enragé. > Mais encore faut-il qu'il y ait de l'eau. On dira tout ce qu'on voudra, on fera tout ce qu'on pourra, nous défions qu'on fasse sortir la guerre de la dépèche du prince Gortchakoff, sur laquelle il n'y aura plus qu'un avis, et cet avis ce sera le nôtre, ou l'évidence ne mériterait plus le nom qu'elle porte.

Ni le Constitutionnel ni le Pays n'ont entrepris de réfuter ce que nous avons avancé pour rétablir le véritable sens de la dépêche du prince Gortchakoff, inconsidérément altéré par M. le duc de Montebello et par lord Napier, dans la précipitation d'un premier mouvement et dans la contrariété d'une attente déçue. Nous constatons ce silence, non pour en triompher, mais uniquement pour prouver qu'en 1863, comme en 1840, la lumière se fait. Plus une nation est grande et moins elle doit croire qu'on puisse jamais avoir l'intention de l'insulter. La susceptibilité est ce qui donne la mesure de la faiblesse 'd'une nation. Ayant à ap{u*ébeuder qu'on ne l'écrase, elle craint toujours qu'on ne commence par rhumilier.

81 juillet IMS.

Enfin la France a répondu.

Mais cette réponse n'est évidemment que pour la forme, car elle laisse subsister tout ce que la Presse a dit sur le véritable sens de la dernière dépêche du prince Gortchakoff.

Nous prenons acte de cette déclaration de la France, ainsi conçue :

<c Les éléments révolutionnaires n'oni d'action et de puissance que chez les peuples opprimés et mécontents. »

Sans compter la révolution de 1789, le peuple français ayant fait deux révolutions, Tune en 1830, l'autre en 1848, le peuple français était donc mécontent et opprimé !

La Pologne, nous le reconnaissons, a été opprimée sous l'empereur Nicolas; mais, Taxiome du journal de M. de la Guéronnière admis, la Pologne n'aurait eu que le sort de la France sous le roi Charles X et sous le roi Louis- Philippe.

Ce que nous voudrions bien que M. de la Guéronnière nous expliquât, puisqu'il se place sur ce terrain , c'est corn* ment il se fait qu'opprimée par l'empereur Nicolas, la Pologne ait courbé si docilement la tète sons le joug, sans essayer même de la relever en 1854, alors que la Russie, menacée dans la mer Noire et dans la Baltique, était aux prises avec la France et l'Angleterre, circonstance cependant éminemment propice pour une nationalité subjuguée ? C'est un fait indéniable : la Pologne n'a interrompu le cours delà prescription contre la domination russe qu'après que l'empereur Alexandre avait déjà tâché et tâchait chaque jour de la rendre moins lourde et moins blessante. En se conduisant ainsi au rebours de ce qu'elle eût dû faire, en s'agitant en 1861 et 1862, quand son sort s'adoucissait et allait s'adoucir . encore, et en ne se soulevant point en 1854, quand elle eût été une aUiée indirecte de l'Angleterre et de la France, la Pologne a-t-elle mérité que nous allions verser à flots pour elle le sang des Français arrachés par la loi du recrutement obligatoire aux travaux des champs et de l'atelier ; aggraver l'impôt par l'emprunt; ralentir le cours de nos travaux publics; jeter la perturbation dans toutes les fortunes et dans toutes les transactions; ajouter aux souffrances de l'industrie et du commerce, si cruellement frappés déjà par la lutte armée du Nord contre le Sud de l'Union américaine, des souffrances nouvelles peut-être encore plus graves î

Nous le demandons à M. de la Guéronnière; nous le de-

560 tses

mandons à tous les pères de famille qui ont un fils de vingt ans valide et vigoureux ; nous le demandons à tout ce qui n'est pas journaliste faisant, sans aucun péril pour lui, évoluer au commandement de sa plume, sur sa feuille de papier, armées et flottes.

Selon la France, l'entente préalable avec rAutriche et la Prusse , proposée par la Russie , n'est qu'une « ruse de guerre * imaginée par le prince Gortchakoff pour détacher de TAngleterre et de la France le cabinet de Vienne. Si c'eût été une ruse de guerre, est-ce que le prince Gortchakoff eût procédé comme il Ta fait, au grand jour, en s'adressant à la fois par le même courrier à l'Angleterre, à TAulriche, k la France, en leur tenant à toutes trois le même langage identiquement? Ah! nous comprendrions l'accusation de la France si le prince Gortchakoff eût envoyé à M. de Balabine, son agent à Vienne, des instructions secrètes, et si celui-ci eût tenté clandestinement d'agir sur l'esprit du comte de Rechberg pour le faire passer du camp de l'Angleterre et de la France dans le camp de la Russie et de la Prusse ! Mais est-ce ainsi qu'a opéré le prince Gortchakoff? — Non. Il a dit hautement, publiquement, loyalement ce qu'il ne croyait bon ni dans le présent ni dans l'avenir; il a dit hautement, publiquement, loyalement ce qu'il croyait préférable. N'étaitce pas son droit? n'élait-ce pas son devoir ? Consciencieusement , où peut-on voir là rien qui ressemble à une c ruse de guerre » , selon l'expression de M. le vicomte de la Guéronnière, et à une « insulte » , selon l'impression de M. le duc de Montebello ?

On sait, à n'en plus douter, que le prince Gortchakoff, suspect d'avoir une inclination non moins prononcée pour la France que l'inclination connue de M. Drouyn de Lhuys pour l'Autriche, fait digue, autant qu'il le peut, au débordement'belliqueux du parti de la guerre nationale en majorité à Saint-Pétersbourg, dans le conseil de l'empire. Est-il donc d'une bonne diplomatie, à Paris, d'affaiblir le prince Gortchakoff en lui jetant au visage d'injustes accusations, et en

ne lui tenant aucun compte de ses efforts? N'est-ce pas tirer aveuglément sur un allié ?

Lorsque le prince Gortchakoff propose Ventente à trois, PRÉALABLEMENT à la Conférence à huit, nous l'avons démontré, il a raison.

Lorsque M. Drouyn de Lhuyd, le comte de Rechberget lord John Russell insistent sur la conférence à huit , qui érigerait en permanence la France, l'AutricIie et l'Angleterre en haute cour de justice appelée à prononcer sur toutes les plaintes, légitimes ou non, des Polonais contre les Russes les Autrichiens et les Prussiens, leurs dominateurs, M. Drouyn de Lhuys, le comte de Rechberg et lord John Russell, nous l'avons démontré, ont tort.

Comment mettre d'accord la Russie, qui a raison, avec l'Autriche, l'Angleterre et la France qui ont tort; comment dégager des deux parts la question de susceptibilité réciproque; comment empêcher que la forme l'emporte sur le fond; comment faire pour que le fond l'emporte sur la forme? Il y a un moyen tout simple et parfaitement digne, c'est celui que nous avons indiqué et qui consisterait à donner à la Russie — la Pologne incluse — la Constitution que réclament tous les Russes éclairés qui ne veulent ni guerre , ni révolution, ni domination.

Le jour où l'empereur Alexandre couronnerait ainsi son œuvre , le jour où il compléterait l'abolition du servage corporel par l'abolition du servage intellectuel, c'est-à-dire par la liberté politique , légalement garantie et également assurée aux Russes et aux Polonais, sans distinction entre eux, M. de la Guéronnière croit-il que M. Drouyn de Lhuys, le comte de Rechberg et lord John Russell ne se déclareraient pas pleinement satisfaits , et n'abandonneraient pas la Poloque si celle-ci persistait à déclarer que la liberté sans l'indépendance ne saurait lui suffire ?

a août 1863.

Qu'a donc fait Fauteur de la dépêche du 14 juillet 1863 pour être Tobjet de la r^robatioD de l'Autridie! Il est demeuré fidèle à Topiuion exposée en ces termes par l'auteur du mémoire du 9 janvier 1847 au comte de Dietrichsteiii, à Londres, eommunicpié par celui-^ à lord Pahoerston:

LA USOLUTIOR DIS TIOIS OOUIS OtATT?» A EIAKOVH nAMIsil SOCS

tM màffovt ov jnorr un umb.

c Lon de la décisMn arrêtée le < novembre l Me, rdatm an sovt de Krakovie, troi» questions de droit i»vblic furent prises ei osmîdération :

I» 1« La position réciproque entre Tancien Etat libre de Knkotic et les trois puissances protectrices;

» 1« Les droite et obligations des cows d'Autrkiie, de Prusie el 4e Russie entre elles daas lenrs rapporte avec Krakovie;

» 3<* Les prétentions possibles que les puissances sigDataires de Tacle du congrès de "Vienne pourraient avoir le droit de former envers les trois cours ci-des>tus nommées.

1® LajposUUm réciproque entre F ancien État libre de Krakaik rf ^ trois puissances protectrices.

»... Les trois puissances qui, Tannëe 1815, ont octroyé \ IW libre de Krakovie son stetut constitutionnel. Font modifié l'aim* jsaa, sans oppMÎtÎMi «l'aiiiciinc part, dans Je but, si cela était possible, de reconstituer cette république sur la base.ée son existence. Ce but n'ayant pu être atteint , il ne resta autre chose à faire (pie de reprendre, en 1846, entièrement et pour toujours, la donatioii qm avait été faite «n 1815.

î» Les droits et obligations des cours d'Autriche, de Prusse et de Bum entre elles dans leurs rapports avec Krakovie. » Les trois cours se sont trouvées placées « les unes envers le autres, uniquemeal dans le rapport des parties contractantes, qnii d'après des principes de droit ancienB et janûs contestés, ponniesl toujours, en vertu d'une déclaration unanime, annuler une oonveulioi qui était un acte de leur libre volonté. Le traité du 21 avril / 3 mai i8lS avait été conclu sans en avoir donné avis à aucune autre cour, sans svoir demandé l'assentiment d'aucune autre puissance, comme aussi sans avoir éprouvé d'opposition d'aucune part; les trois cours pon-

LA QUESnOM POLONAISE ë«3

vaieiit doBC, d'après le^roit qit'^lef avaient envers l'État de Krakovie lui-même, se délier mutuellement des obligations de ce traité et i'jointtlef.

Z** Les préUntiom jpouibles que les puissances signataires de l'acte du congrès de Vienne pourraient ODoir le droit de former emers les trois cours ci'dessus nommées,

j» Le traité du 21 avrM / S mai 1615 ayant été compris dans l'acte général du ooof rès de Viemie , Ifl «e présente la question : 'Quelles prétentions peuvent découler de ce fiiit pour les autres puissances oaropéeMMs qui ont été cosignataires ée cet acte? -Ceci «ondrât à 1« aécessilé d'exanriaer la valewr de ce document comme un acte d« droit puliiàc.

» Les jéonilats du congrès de Vienne sont d'une doniblc «rature :

» jRnemtenemcnt. U oonaasle dans une série de traités particudiers qui, indépendants les uns des autres, ont été conehn entre puissances indrvidwdlement séparées, des traités règlent les différents rapports qui, lors de la concluaion de la première paix de Paris, étaient restés indéteminés comme anjet de contestation entre les différentes puis- Mnoea; mnis ces traités, comme tout autre traité en général, n'ont pu avoir force <ililigatoire 4ine pour et entre les parties contractantes.

» Seeoitdement. Tous les traités pa-rticuliers conclus entre les cours aépnréraent ««t été, à la fin du congrès île Vienne, réunis dans un acte général collectif qui fat signé par les huit puissances européennes appelées à prendre une part active et direole aux 'négoâafions du coâ^vèa.

» L'insertioB de ces traités dans l'acte dru -congrès de Vienne n'ajoute xien à leur fèroe obfligatoire; de même, elle n'enlève à aucune des parties oooiraetaiiaes le droit de pouvoir modifier le premier traité o«. Panimler, et, par un accord libre et réétproque , stipuler d'antres conditions. Celte <facttllé est prouvée par des cofnventioBS postérieures qui, ptos ou moins longtemps apiès la signature des actes du congrès «de Vienne , ont «u iieu entre les cours séparées , et qui ont , soit par des «échanges lou «des ccwions Âe terriloires, modiiié la teneur de ces aotes. Les puissances rassemblées «m congrès de Vienne, et qui en mmi signé l'acte £nal , n'-ont été auenaenient appelées à prendre part à ces conventions; elles ont aussi peu fait acte de protestation ou de néaervepovr sw pas y avoir été appelées. La Fmsse, qui avait acquis 4le la Saxe, par ie Irallé de paix -du 18 aaai 1B15, la plus grande IMUBlie 4u cercle de Neuvtadt, en ût la cession, le 22 septembre 1815, mu grand-duc de Weimar. Le cinquante-deuxième article de l'acte 4lu«ongrèsde Vienne avait «doinné à l'AutricAicle droit de suzeraineté «tir ia principauté d'Ysemdboarg; le 20 juillet 1819, f Aatridke fit cession de œ droit au gvand-4ae de Hesse. Le congrès de Vienne avait assigné la principauté de Uchlemberg am dac de Saxe-<>ot>ourg par un traité du 81 snai 1834 ; cette m«isoi| en M cession à la Prusse.

» Ces faits sont d'irrécusables préeëdents, qui confirment roptnîoa exposée plus haut.

» Il résulte de ces considérations que les traités Inscrits dans l'ade 'du congrès de Vienne n*ont pas acquis force obligatoire , non parce qu'ils sont compris dans cet acte, mais bien parce qu'avant ils avaient été conclus entre les parties contractantes.

» L'acte du congrès de Yienne sert à témoigner l'état légal qui eiistail alors, tel qu'il avait été fixé après la première paix de Paris, par une série de traités conclus entre les divers États européens.

» La signature de l'acte du congrès de Vienne est la preuve que le signataire n'avait aucune difficulté à élever contre la teneur de cet acte, et qu'il renonçait au droit de lui &ire opposition. Il n'acquérait, par cette signature, aucun droit de s'opposer contradictoiremeut à des transactions que , dans l'avenir, d'autres cours pourraient Intimement vouloir contracter entre elles. Mais ce signataire acquit le droit, comme témoin de ce grand acte du droit public, d'intervenir, sur réquisition qui lui serait faite, aussitôt qu'une contestation viendra a s'élever entre les parties contractantes d'un des traités consignés dans l'acte général du congrès de Vienne d'une autre manière ; il est facile de faire application des principes généraux au cas particulier qui se présente; il ne peut, certes, pas entrer dans la pensée des trois cours de vouloir affaiblir la force et l'importance d'une oeuvre diplomatique qui a donné à l'Europe, pendant In durée d'une génération entière, un état de paix politique qu'elle n'nvait pas connu depuis des siècles.

» Les trois cours étant, relativement à Krakovie, restées fidèles à l'esprit comme à la lettre de l'acte du congrès de Vienne, ne pouvaient avpir l'intention d'enlever aux puissances cosignataires de cet acte les droits qui en dérivent pour elles. Ces droits sont, d'après la différence des cas, de double nature. Ou bien il surgit entre les parties contractantes d'un traité enregistré dans l'acte du congrès de Vienne une interprétation contradictoire , ou une annulation ariiitraire de ce traité de la part d'une des parties contractantes an dommage de l'autre partie : la partie lésée aurait, sans aucun doute, le droit de recourir à l'intervention des cours signataires et de lear demander le secours de leur médiation. Ces cours seraient de droit les arbitres naturels du différend.

» Ou bien les parties contractantes d'un traité enn^stré dans l'acte final du congrès de Vienne procèdent, sans sortir des bornes du droit qui leur compète, après une entente réciproque et en rcrta d'un libre accord , à la novation de ce traité, comme tel est présen» tement le cas à l'égard de Krakovie; dans ce cas, le droit des cours cosignataires à l'acte du congrès de Vienne , quand elles ne sont pas appelées à intervenir comme arbitres, se borne à la prétention d'être informées des changements apportés à des traités dont elles ne sont pas parties contracUntes et dont elles n'ont été que les témoins.

» Ceci n'est donc qu'une affaire de forme; dans le cas actuel, les trois cours protectrices ont observé cette forme envers les deui cours de Paris et de Londres.

» La résolution prise à Tégard de Krakovie leur a été communiquée avant la publication qui en a été &ite. Les trois cours n'auraient pas pu faire davantage sans porter préjudice à leur droit; d'un autre côté, ce qui s'est passé dans l'affaire hollando-belge leur a servi de précédent pour ne pas étendre cette communication aux autres puissances cosignataires de l'acte du congrès de Vienne.

» Si les trois cours, relativement à Krakovie, eussent suivi une autre marche que celle qui avait été observée alors et si elles eussent associé à cette affaire les cours d'Espagne, de Portugal et de Suède, sans parler d'autres difficultés, elles eussent jeté une ombre de doule sur la validité des actes de droit public en vertu desquels la Belgique avait été séparée de la Hollande, ce qui de toute manière devait être évité.

» Le résultat de cet examen est :

j> 1* Krakovie ayant, pendant seize années consécutives, violé les conditions de son indépendance, les trois cours avaient le droit d'annuler le traité du 21 avril/ 8 mai 1815, qui établissait ces conditions comme devant être la base sur laqu<^lle devait reposer l'existence politique limitée de cet État.

» a^ Au moment où les trois cours prenaient cette résolution, elles jouissaient du même degré de liberté en vertu de laquelle elles avaient couclu le traité de l'année 18 1 5.

» 3^ L'acte du congrès de Vienne

» A. N'a pas enlevé 'aux puissances, dont les traités sont enregistrés dans ce document, la faculté de les changer par les transactions ultérieures.

3» B. Les trois cours, parla résolution qu'elles viennent de prendre relativement à Krakovie, non-seulement n'ont pas violé le texte littéral de l'acte du congrès de Vienne, mais elles ont agi dans son €sprit, puisque Krakovie, pendant une longue suite d'années, avuit agi en opposition aux stipulations explicites consignées dans cet acte.

» C. Le droit des cours cosignataires h l'acte du congrès de Vienne est, dans le cas d'une contestation entre les parties contractantes, celui d'intervenir comme arbitres,

9 Si elles sont appelées h cet effet.

9 La résolution dont il est question ne porte aucune atteinte au principe de ce droit; car, dans la circonstance présente relative à Krakovie, il n'existe entre les parties contractantes du traité du 21 avril/ 3 mai, déposé dans l'acte du congrès de Vienne, aucun différend relativement à ce traité; la condition matérielle d'un fait qui aurait pu amener cette intervention n'existe dont pas.

» Signé : mrttbrrich. »

A la dépèche do 19 jaBIel 1863, adressée de Yîeime en toute hâte an prince de Metternich, à Paris, par k comte de Rechberg, la meilleure réponse qu'avait à faire le prince Gortehakoff « n'étaitrce pas Tenyoî pur et ûmfie d*uBe copie du mémoire ei-dessns, réfutation de TAntricfae par diemême?

Le prince Gortchakoff eût pu y ajouter cette dédanUioiL de lord Palraerston, en date du 3 juillet t832 :

« L'Autriche et la ProMe sont d'accord avec la Eiuiîe dam ua interprétation du traité de Vienne. »

Qu'eût répondu rAutriche? qu'eût répondu le comte de RechbergT

Page 1