LOI SOCIALE
Nous avons déjà parlé de la constitution patriarcale du peuple hébreu et des modifications qu'y apporta Moïse, sur le conseil de son beaupère Jéthro'. Mais ces modifications elles-mêmes, provoquées par les besoins du moment, n'étaient que provisoires.
Tout en laissant subsister, selon l'usage généralement établi en Orient, la division du peuple en tribus, famil/es et maisons ', — (division qui avait l'avantage de fournir des représentants donnés par la nature ellemême etdonton étaithabitué à respecter l'autorité), — le législateur voulut cependant que toutes les tribus formassent dorénavant une seule 5ociété , un corps de nation régi par la même loi. Les tribus fédérées devaient quitter la vie nomade et s'établir à tout prix dans le pays de Canaan, dont les traditions patriarcales avaient fait leur propriété. Là elles devaient former un État fédératif basé sur deux maximes invariables, quelle que piJt être d'ailleurs la forme du gouvernement que les événements et la volonté de la nation pussent faire prévaloir un jour : \° Jéhova, l'être unique et absolu , est le chef suprême du peuple hébreu, qui ne doit reconnaître l'existence d'aucun autre Dieu.
Il gouverne par la loi, qui doit être exécutée par le chef ou les chefs visibles que le peuple voudra se donner, sans qu'il soit permis de rien ajouter
' Voy. ci-dessus, pages II6 et 125.
' Voy. surtout Josue, ch. 7, v. 14.
L'UNIVERS
à cfttte loi ni d'en rien retraiiclier '. 2" L'ai^ricuillure est la hase de)a couNtiliition ; eliaijue famille (à l'exeeiitioinles familles leviles) a sa proprielé iiialiéiiahle ^ Tous les lléhreiix sont cultivateurs; ils sont tons ei^aux devant la loi. Il n'y a ni serfs, ni bonrfj;eoisie, ni noblesse; cartons les llébreuxsont les serviteurs
de .(éhova ^.
On peut donc, avecJosèphe, 4, donner à l'Ktat des Hébreux le nom de Théocratie, dans ce sens que la loi, émanée de Dieu et ayant pour base le monothéisme, exerçait seule chez les Hébreux un pouvoir absolu ; mais il faut se garder d'attacher au mot théocratie l'idée d'une forme particulière de gouvernement et surtout d'y voir un synonyme d'hiérarchie et de penser à un régime sacerdotal ^.
Nous avons déjaparlé du sacerdoce des Hébreux , et on a pu se convaincre que le nom de pouvoir de l'État^ lui conviendrait fort peu. Quant à la forme du gouvernement que Moïse voulut étabHr, elle est essentiellement démocratique. 11 est évident que le législateur des Hébreux penchait pour une démocratie tempérée, mais dont la royauté n'est pas absolument exclue. La loi mosaïque laisse à la nation la faculté délire un roi , pourvu que sou choix ne tombe pas sur uri étranger: mais elle veut que ce roi n'ait pas beaucoup de cavalerie, pour ne pas dépendre de l'Egypte 6; qu'il n'ait ni un harem ni de grands trésors. Il devra toujours porter avec lui un exemplaire de la loi, pour apprendre à craindre Dieu et à observer tout ce que prescrit la loi divine, afin que son cœur ne s'élèoe pas au-dessus de ses frères, et qu'il ne se détourne pas de la loi, ni à droite ni à gauche.
" Voy. Exode, ch. 20, v. 2—5; Deutéronome, ch. 4, v. 2; ch. I3, v. I ; ch. 33, v. 5.
* Nombres , ch. 33, v. 54 ; Lév ch. 25 , v.
3 Lév. ib. V. 55.
« Contre Apion, I. II, ch. 16, édit. de Havercamp, t. II, p. 482.
* Voy. Michaëlis, Mosaisches Recht, t. I, §36; Salvador, Instilutions de Moïse, t. I, p. 65 et suiv.
* Voy. ci-dessus , page 30.
C'est là tout ce que la loi écrite dit de la royauté(!)eut. 17, 14-20). On voit qu'il s'agit d'un simple pouvoir exécu' tif conlié à un seul. Dans la suite de notre histoire nous parlerons de la royauté telle qu'elle fut constituée plus tard. Ici nous nous occupons de la constitution mosaïque pure et de l'ensemble des lois sociales , dont nous allons faire connaître les points principaux autant que le permettent les limites qui nous sont imposées '.
Nous divisons les lois sociales de Moïse en trois parties : la première embrasse le droit politique et administratif, la seconde le droit civil , et la troisième le droit pénal.