‹ PalestineChapitre 41 sur 98 · LOI SOCIALE · texte numérisé non relu

LOI SOCIALE

Nous avons déjà parlé de la constitution patriarcale du peuple hébreu et des modifications qu'y apporta Moïse, sur le conseil de son beaupère Jéthro ' . Mais ces modifications elles-mêmes, provoquées par les besoins du moment, n'étaient que provisoires.

Tout en laissant subsister, selon l'usage généralement établi en Orient, la division du peuple en tribus, familles et maisons ==, — (division qui avait l'avantage de fournir des représentants donnés par la nature ellemême et dont on était habitué à respecter l'autorité), — le législateur voulut cependant que toutes les tribus formassent dorénavant une seule «ociété , un corps de nation régi par la même loi. Les tribus fédérées devaient quitter la vie nomade et s'établir à tout prix dans le pays de Canaan, dont les traditions patriarcales avaient fait leur propriété. Là elles devaient former un État fédératif basé sur deux maximes invariables, quelle que piît être d'ailleurs la forme du gouvernement que les événements et îa volonté de la nation pussent faire prévaloir un jour : 1° Jéhova, l'être unique et absolu , est le chef suprême du peuple hébreu, qui ne doit reconnaître l'existence d'aucun autre Dieu.

Il gouverne par la loi, qui doit être exécutée par le chef ou les chefs visibles que le peuple voudra se donner, sans qu'il soit permis de rien ajouter

' Voy. ci-dessus, pa^es II6 et 125.

' Voy. surtout Josue, ch. 7, v. l'i.

L'UNIVERS

à cotte loi ni d'en rien retrancher '. 2" L'agriculture est la base de la constitution ; chaque famille (à l'exception des familles lévites) a sa propriété inaliénable ^. Tous les Hébreux sont cultivateurs; ils sont tous égaux devant la loi. Il n'y a ni serfs, ni bourgeoisie, ni noblesse; car tous les Hébreux sont les serviteurs de .léhova ^.

On peut donc , avec Josèphe, 4 , donner à l'Etat des Hébreux le nom de Théocratie , dans ce sens que la loi, émanée de Dieu et ayant pour base le monothéisme , exerçait seule chez les Hébreux un pouvoir absolu ; mais il faut se garder d'attacher au mot théocratie l'idée d'une yb?'»ie particulière de gouvernement et surtout d'y voir un synonyme A' hiérarchie et de penser à un régime sacerdotal ^.

JNous avons déjà parlé du sacerdoce des Hébreux , et on a pu se convaincre que le nom de pouvoir de l'Etat lui conviendrait fort peu. Quant à la forme du gouvernement que Moïse voulut établir, elle est essentiellement démocratique. Il est évident que le législateur des Hébreux penchait pour une démocratie tempérée, mais dont la royauté n'est pas absolument exclue. La loi mosaïque laisse à la nation la faculté délire un roi, pourvu que sou choix ne tombe pas sur un étranger: mais elle veut que ce roi n'ait pas beaucoup de cavalerie, pour ne pas dépendre de l'Egypte 6; qu'il n'ait ni un harem ni de grands trésors. Il devra toujours porter avec lui un exemplaire de la loi, pour apprendre à craindre Dieu et à observer tout ce que prescrit la loi divine, aji/i que son cœur nes'élèoe pas au-dessus de ses frères, et qu'il ne se détourne pas delà loi, ni à droite ni à gauche.

' Voy. Exode, ch. 20, v. 2—5; Deutéronomê, cli. 4, v. 2; ch. I3, v. I ; ch. 33, v. 5.

* Noaibi-es, cli. 33, v. 54; Lév ch. 25, v.

3 Lév. ib. V. 5.5.

< Contre Apion, 1. II, ch. 16, édit. de Havercamp, t. II, p. 482.

» Voy. Michaêlis, Mosaisches Recht, t. I, §35; Salvador, Institutions de Moïse, t. I, p. 55 et suiv.

« Voy. ci-dessu.s , page 30.

C'est là tout ce que la loi écrite dit de la royauté (Deut. 17,14-20). On voit qu'il s'agit d'un simple pouvoir exécutif confié à un seul. Dans la suite de notre histoire nous parlerons de la royauté telle qu'elle fut constituée plus tard. Ici nous nous occupons de la constitution mosaïque pure et de l'ensemble des lois sociales , dont nous allons faire connaître les points principaux autant que le permettent les limites qui nous sont imposées '.

Nous divisons les lois sociales de Moïse en trois parties : la première embrasse le droit politique et administratif, la seconde le droit civil , et la troisième le droit pénal.

I, DROIT POLITIQUE ET ADMINIS- TRATIF.

Tant que Moïse vécut , il exerçait une véritable dictature, réunissant en lui le pouvoir législatif, judiciaire et exécutif. Mais il établit certaines magistratures qui devaient supporter avec lui le fardeau de l'administratiop , et qui , après sa mort , devaient s'erjpartager les différentes fonctions. Le Pentateuque ne dorme là-dessus que des indications fort incomplètes; les^ détails donnés par la tradition*juive sont puisés dans des institutions beaucoup trop récentes pour pouvoir être appliqués à l'époque mosaïque. Ce n'est donc que par des combinaisons faites avec beaucoup de précautions

• Le meilleur ouvrage qu'on puisse consulter sur cette matière est le Mosaisches Recht I Droit mosaïque ! de Michaêlis que uous avons déjà cité bien des fois. Cet excellent ouvrage , dont la seconde édition fut publiée en 1775 en six volumes in-12, est le commentaire le plus consciencieux qui ait été fait sur le système social du Pentateuque. L Histoire des Institutions de Moïse et du peuple hébreu (3 vol. iu-8, Paris, 1828), par M. Salvador, s'(x;cupe de toutes les parties de la loi mosaïque. Beaucoup mieux écrit que l'ouvrage de Michaêlis, et plein de vues élevées, cet ouvrage offre une lecture alla chante au littérateur et au philosophe; mais il a l'inconvénient de manquer de critique historique. Confondant toutes les époques , il ne distingue pas assez le fonds mosaïque des développements ultérieurs de la loi . et même des institutions postérieures à l'exil, et il ne saurait satisfaire qu'imparfaitement aux besoins de l'historien.

que nous pouvons nrnver a nous former une idée des institutions primitives de Moïse.

L'État fondé par Moïse étant une véritable démocratie, les intérêts de la nation ne pouvaient être réglés que par ses représentants naturels.

11 est souvent question des assemblées de tout le peuple ' ; mais on ne peut guère supposer que Moïse ait adressé ses discours à six cent mille hommes à la fois , et on pensera naturellement à une assemblée de représentants ^.

C'est cette assemblée que le texte hébreu appelle kahal ou édah; ses membres s'appellent keeoué ha- EDAH ( Nomb. 1, 16), ou kerié Moëo ( Ib., 16 , 2 ) , c'est-à-dire convoqués à rassemblée: Deux passages du livre de .Tosué ( 23, 2 ; 24, t ) nous apprennent que les grandes assemblées , convoquées par le chef de la république dans les circonstances qui intéressaient au plus haut degré la nation tout entière , se composaient des anciens , des chefs ( des tribus et des familles), des juges et des Schoterlm; ces quatre classes d'autorités formaient les pouvoirs de l'État , et nous les trouvons aussi mentionnées dans le Deutéronome (29, 9 ) ^. Nous allons les examiner selon l'ordre suivi dans les deux passages de Josué.

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