‹ Pandectes françaisesChapitre 153 sur 519 · CHAPITRE CINQUIÈME Droit comparé. (N. 1581 à · texte numérisé non relu

CHAPITRE CINQUIÈME Droit comparé. (N. 1581 à

Sectiox préliminaire.

Généralités.

1- — La vente commerciale, de même que la vente civile, est un contrat par lequel le vendeur transfert à l'acheteur la propriété de la chose vendue, mo} ennant une somme d'argent qui en forme le prix. Mais, si la vente est fréquente dans la vie civile, elle constitue, dans la vie commerciale, l'élément principal et presque unique. Le commerce consiste, en effet, par essence, à acheter des

dniiréoH et iiiarclinndtiieH pour li;« revendre, «oit «-n nature, ■oit apr^N li'« avoir ouvrAcK ou trnvnilléei, de telle sorte

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excédent, en vue duquel il a a^i, et qui devient le béné' liée légitime du inarcliand, rnlirimnl ou in/inufacturier.

2. — La vente i-omnieriùale peut avoir lieu en k^oh ou en détail .Si la vente on KroH eonHÎNte nurlout A vendre aux Mwiri'linndH et di-lutanln, elle |ieut encore avoir re caraetire, lorsque, étant faite uu coiiHointnnt'-ur, elle porte Hur des quantilcN déterntinécH de niar' liundiHeN ; il ^ a ilonc lieu, pour reconnaître ni une vente a été faîte en gros ou on détail, de prendre ausHi en rotiHidéralion let «lunntitéH vendues. — (Trib. comni Seine, 17 février 1877. Jouru tuh. eomm , 1877, p. 246 |

3. — .Mais, dans quels cas une vente a-t-elle un caractère commercial ou un caractère civil f (/est la une question fort iiii[iortantc à résoudre, en raison de» différences (|ui, coniinc on le verra, existent entri; les régie» de la vente ii\iie el celles de la vente commerciale La solution de cette question se rattache & la théorie générale des actes de commerce. Aussi a-t-ellc été examinée. .supni, v" Actes dr cnmiiierce, n. 67 et s.

4. — .Malgré l'importance de la vente en matière commerciale, le (iode de commerce n'a consacré à ce contrat (ju'un article unique, l'art. 109, et encore ce texte se réfèrc-t-il uniquement au mode de constatation du contrat, sans qu'il \- soit aucunement question de régies de fond qui lui soient applicables. On trouve bien aussi dans ce même Code deux autres textes, les art. 195 et 196, qui concernent la vente des navires; mais ils ont un caractère tout spécial.

5. — Ce laconisme du Code de commerce peut ceperidant s'expliquer. Lors de la rédaction de l'art. 109, -AI. Ueguaud de Saint-Jean-d'Angélv disait : « II est de la plus haute importance que le Code de commerce de l'empire français soit rédigé dans des principes qui lui préparent une intluence universelle, et soient en harmonie avec les grandes habitudes commerciales qui embrassent et soumettent les deux mondes. » Il soutenait, en conséquence, qu'à l'égard des ventes commerciales, il était impossible d'en déterminer les formes et proportions. C'est la volonté des parties, ajoutait-il, qui seule établit leurs droits réciproques. La loi doit se borner à garantir l'exécution des marchés, qui doivent être constatés dans les formes qu'elle a prescrites. Cette opinion, partagée par le Conseil d'Etat, détermina la rédaction de l'art. 109. Comme on voulait faire un Code de nature à être adopté par toutes les nations, et qu'on ne pouvait atteindre ce but qu'en s'abstenant de trop préciser, de crainte de froisser certaines habitudes, on s'est borné à la règle de preuve édictée par l'art. 109. — (Bédarride, Code de commerce, Des achats et ventes, n. 3.)

6. — Certains auteurs, se fondant en conséquence sur les vues qui ont inspiré les règles de l'art. 109 C. comm., ont enseigné que les règles posées par le Code civil relativement au contrat de vente, ne sont point applicables à la vente commerciale, et que, dans le silence du Code de commerce et des lois spéciales, il y a lieu de recourir à l'équité et aux usages, pour y trouver l'unique règlement des conventions commerciales. — (Delamarre et Le Poitevin, Tr de dr. comm., t. 1, n. 19-24.)

7. — Mais cette opinion est aujourd'hui généralement abandonnée, et l'on admet qu'en principe, la vente commerciale est régie par les dispositions du Code civil, sauf modification par les usages et les lois spéciales relatives au commerce. Le Code civil, en effet, forme la base de toute notre législation civile, lato sensu, dont le droit

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