VENTE COMMERCIALE — SKCTION PRELIMINAIRE
commercial n'est i|ii'iinc brandie |iarli<'iiliiri'. J/arl. 1107 C. civ. riioiilri' liicn qu'il cii est ainsi, «juand il dispose que • les règles particulières ù certains conlrals sont établies sous IcH titres relatifs à eliaeun deux, et les régies particulières aux transactions eotanierciales sont établies jiar les lois relatives au commerce. > Il résulte également des art. 1:MI et iOSi <!. civ que, sauf dérogation par le Code de commerce, les principes du droit civil sont applicables aux contrats commerciaux. 11 ne faut point perdre de vue, d'autre part, (luo le Oodc civil a laissé aux parties toute liberté pour régler leurs conventions à leur gré (art. i 174), et que les régies posées par lui n'ont généralement pour but (|ue de su|>])lèer au silence des actes. D'autre part, l'art. 1 160 du uieinc (iode admet et consacre la force des usages auxquels les parties sont présumées s'être référées. Or, en matière commerciale, il existe un grand nombre d'usages dont les règles doivent être censées avoir été adoptées par les parties qui contractaient sous leur empire. Les usages doivent ici avoir d'autant plus d'importance, que la plupart des dispositions du < iode civil au 1 itre De la rente ont un caractère simplement interprétatif, et non impératif. Le Code civil, modifié, le cas échéant, par l'usage : telle est la source de la législation sur la vente commerciale. — (Cass., 30 janvier 1865, Journ. jurispr. Marseille, 18(J5. 2. 106; Journ. tnb. comm., 1866, p. 39; S. 1865. 1. 403, U. 1*. 1866. 1, 13. — Dijon, 11 février 1870, D. P. 1872. 2. 193. — Cass., 19 février 1873, S. 1873. 1. 273. 1). 1'. 1873. 1. 301. — Lvon-Caen et Renault, Tr.de dr. comm., 3" édit., t. 3, n. 89; Thaller, Tr. ilém. de dr. comm., n. 998; Démangeât, sur Bravard, t. 2, p. 400; .Manzet, Comment, du C. comm., t. 2, n. M(ll-H02; Bédarride, n, Ij et s. : Hoistel, Tr. de dr. comm., n. 24; Levé, Code de la vente comm.. n. 108.)
8. — Toutefois, conformément aux principes généraux, les usages doivent être appliqués, de préférence aux dispositions du Code civil, lorsque celles-ci ne sont ni prohibitives, ni impératives. C'est, en effet, la volonté des parties, expresse ou présumée qui, avant tout, fait la loi. Or, les parties doivent être présumées s'en être rapportées aux usages sous l'empire desquels elles contractaient. — (Lyon-Caen et Renault, t. 1, n. 77 et s., t. 3, n. 89.)
9. — Jugé, en ce sens, que si, pour qu'une vente soit parfaite, il faut que les parties contractantes soient d'accord sur la chose et sur le prix, le tribunal doit cependant suppléer dans le contrat les clauses d'usage qui n'y seraient pas stipulées. — (Trib. comm. Nantes, 17 décembre 1902, Jurupr. Nantes, 1903. 1. 145.)
10. — En tout cas, les usages commerciaux, quelque constants qu'ils fussent, ne sauraient être invoqués à rencontre d'une convention dûment constatée. — (Cass., 8 janvier 1894, S. 1895. 1. 174.)
11. — Jugé, spécialement, en ce qui concerne l'application des usages commerciaux, qu'une vente de bois faite à tant la corde, rendu dans les chantiers de l'acheteur, est réputée faite, en ce qui concerne le mode de conditionnement, suivant les usages du lieu où les bois sont situés, et non suivant les usages du lieu où le marché a été conclu, et où la livrciison doit être effectuée, surtout lorsque la vente est faite sur échantillon, ce qui a lieu, par exemple, lorsque les parties sont convenues de résoudre le marché, si les dix premières cordes ne sont pas agréées par l'acheteur. — (Caen, 12 mai 1840, D. Rép. v» Vente, n. 568.)
12. — ... Que l'usage commercial d'une place n'est pas obligatoire pour un acheteur étranger à la localité, lorsqu'il n'a pas été prévenu de l'existence de cet usage; qu'il en est ainsi, notamment, de l'usage qui, à Saint- Etienne, autorise à vendre comme farine de seigle bonne
ordinaire, un mélange de farine de seigle et de larinr- de froment IroisièiiM; qualité — (Lyon, 26 janvier 1869, S. 1869 2. 195, D. I' 1874 5 538.)
13. — ... 0"'en l'absence de rè^-lemenl public déterminant, sur la place de l'aris, les droits et devoirs des acheteurs et vendeurs de mélasses, on ne saurait, par voie d'assimilation, étendre à ces mélasses les disjtositions conventionnelles dérogatoires au droit commun, en usage dans le commerce des sucres. Les ventes de mélasses sont donc régies par le droit commun, notamment en ce qui concerne les délais de livraison et les droits du vendeur en cas de non prise de livraison. — (Trib. comm. Seine,
3 mars 1888. Journ trih comm., 1889. p. 253. — l'aris, ■^ juillet 1889, la Lot des 29-30 juillet 18X9.)
14. — ... (Jue les règlements de place relatifs au marché des sucres, en usage à Paris, n'ont jamais eu que la valeur de documents privés, nullement obligatoires, et en dehors desquels le marché n'a jamais cessé d'être entièrement libre. Kn conséquence, on ne saurait les invoquer pour demander des modifications à un contrat, lorsque les termes de ce contrat, seule loi des parties, portent des conditions [iropres et particulières, sans référence aux règlements anciens, ou à un règlement qui pourrait survenir. — (Paris, 7 juin 1889, Gaz. Pal., 1889. 2, Suppl., 30.)
15 — D'après les usages commerciaux, la livraison des marchandises à condition ne constitue, ni un dépùt, ni un mandat, mais une vente sous condition résolutoire, ou tout au moins, un contrat sut generis, imposant au récepteur de la marchandise l'obligation alternative, ou de restituer celle-ci, ou de payer le prix porté sur la facture. Dès lors, si les marchandises viennent;! lui être volées, il ne saurait se prétendre libéré ; et l'obligation devenant pure et simple, par suite de l'impossibilité de la restitution, il doit être condamné à paver le prix. — (Charabérv, 8 juin 1897, D. P. 1898. 2. 246.)
16. — En tout cas, le juge du fait est souverain pour apprécier les usages du commerce — (Cass., 27 décembre 1880, Journ. trib. comm., 1881, p. 595 )
17. — On a vu suprà, v° Adjudications mobiliires, n. 1066 et s., que les ventes aux enchères publiques île marchandises neuves sont prohibées par la loi du 25 juin 1841.
18. — Jugé, à ce sujet, que constitue une vente de cette nature, le fait, par un négociant, d'offrir au public des marchandises dans ses magasins, à un prix fixe proclamé à haute voix, avec indication que les marchandises sont d'une valeur supérieure au prix fixé, et que la vente aura lieu à des heures déterminées. — (Trib. comm. Nice,
4 décembre 1896, Journ. Irih. comm., 1897, p. 826.)
19. — Jugé aussi que les commerçants d'une ville ont droit de former tierce-opposition au jugement qui a autorisé la vente à l'encan de marchandises neuves faisant l'objet de leur commerce. — (Paris, 3 aoilt 1860, Journ. trib. comm., 1860, p. 436 )
20. — Les tribunaux, auxquels la loi du 25 juin 1841 a attribué un pouvoir en quelque sorte discrétionnaire, pour décider dans quelles circonstances un commerçant peut être autorisé à vendre à l'encan des marchandises neuves, doivent accorder cette autorisation, lorsqu'il s'agit de faciliter la liquidation d'une participation formée pour la vente de marchandises provenant dune faillite, et dans l'intérêt même de cette faillite. — (Paris, 3 août 1860,
21. — ... Et, dans ce cas, ceux des commerçants qui se sont opposés à la vente, qu'ils ont ainsi retardée, doivent être condamnés à des dommages-intérêts, en réparation du préjudice que ce retard aurait causé. — (Paris, 3 août 1860, précité.)
VIJNIX GUMMLHCIALB — CIIAI'I I lli; l'Ill MIIH, HKCTIOS If,
Cil AiMTiu: i'Ui:.Mii:ii
f;i(!||l(]|ltH COIIHlitlltifH
22. — DiiiiH lu venir (-iiiiiiiicni.'ili', coiiiini' dans Iil vente civile, IrniH éli^inentN himiI indisiicnHiibleH : i" iiiie rlioHe t'oniiiiiil rnltji't ilii t'oiilnil, el ilmil la |irii|ii'ii''li'- «idil (''tiT IriiiislV'ri'e h raciielenr ; "2" un prix <|ni en r('|irrHeiilt' lu valt>nr, A" le ennscnleineiil de I .u'iieleur eldn viMideiir, d't^elian(,'er la chose pinu' le prix. — (Alauzel, l I , n '.Mi; ilialler. n. 1(105.)
Skotidn I De rohjct
2S. — Le principe posé par l'art. Ifi98 (.1. civ., el d'aprt^s let|ucl toiil ce ([iii est dans le CDnnnercc peut t^tre vendu, csl applicalilc à la vente cuniinerc ialc. Un a vu iuprd, V" Veuti', n. r»l)8 el s., ipielles smit les choses qui, par exceplion, ne peiivenl faire rdlijel d'un contrai de veulo. — ((lonl. Diilruc, v \fnle, n 17 el h.; Ituiien de Couder, Dict. df dr eomm , \" \eule et ichaïuje, n. 2'J et s.; .Mnu/.el. l. 1, n. 07. — V. aussi : trih coniin Seine, i\) seplembre 18G0, Journ. trib. comm., ISGl, p. 14.)
24. — La publication d'une circulaire iniiiislérielle prohibant l'emploi d'une substance (l)aics de sureau) pour la coloration ilu vin, ne constitue pas un cas de force majeure, de nature à rendre nulle la vente d'une certaine quantité de celte substance, achetée pour cet usage, alors qu'elle est susceptible d'un autre emploi dans le commerce, et que rien n'indique que les parties contractantes avaient eu en vue son emploi pour un usage déterminé. — (Aix, 7 juin 1877, Jnitrn. trib. comm., 1878, p. 88; Journ. jurispr. Marseille, 1877. 1. 33:2.)
25. — La vente d'une telle marchandise n'est point nulle, par cela seul que le vendeur saurait que l'acheteur a l'intention probable d'en faire un usage illicite. — (.Mx, 7 juin 1877, précité.)
26. — Aux termes de la loi du 4 février 1888 el du décret du 10 mai 1880, la vente d'engrais est soumise, à peine de nullité, à des conditions particulières, qui ont été indiquées suprà, v° Engrais, n. 30 el s.; el V Tromperie sw les marchandises, n. 441 et s.
■ 27. — On s'est demandé si la règle de l'art. 1599 G. civ., qui déclare nulle la vente de la chose d'autrui, était applicable en matière commerciale. 11 est certain, tout d'abord, que ce texte n'est pas applicable aux ventes à livrer, car ces ventes ont pour objet des choses in génère, et l'art. 1599 est étranger aux ventes de choses de ce genre. — V. suprà, v» Vente, n. 663 et s.
28. — Mais certains auteurs enseignent que l'on doit aussi écarter l'application, dans le commerce, de l'art. 1 599, même pour les ventes de corps certains. On invoque d'abord, en ce sens, un passage du rapport du tribun (îrenier. au Corps législatif, et où il est dit à propos de l'art. 1590 : f Au surplus, il est aisé de comprendre que cette disposition législative a principalement trait aux immeubles, et qu'on ne peut l'appliquer aux objets qui font la matière des transactions commerciales, et qu'il est au pouvoir et dans l'intention du vendeur de se procurer. » (Fenet, t. 14, p. 193.) On ajoute, en ce sens, que la vente de la chose d'autrui doit, de l'avis général, être validée, toutes les fois que l'on reconnaît, chez le vendeur, l'intention de se porter fort pour le véritable propriétaire. Or, dit-on, en matière commerciale, on doit toujours supposer cette intention. 11 s'agit, en etïet, d'objets destinés à être revendus, que le propriétaire actuel n'a achetés que pour les revendre. Donc le vendeur, en les aliénant, a eu l'in-
lirnlmii di; Icn acliilir |iiiiir Icn livrer il noii /ii'Ii> ' lit
vente duil iHre xii/ible d/wi» toiiti Ir» «a». i-Mi,
3juill«'t 1NI17, Hae. arr Cant el llouen. 1X07. t 1U7, I) I' iHtiH 2 Ji!» —Trib Uruiell.-n, :iO juillet IMOi;, /'<uirr helyf, iH'.n. 3. 73 Troplong, l. 1, n. i'M, Du verrier,
I 1. M 2i3; Auhr^ et lUu, 4< édU.. t. 4, 1 35 4 , p. 357; lloiili'l, l'neit de dr comm , n IV.i; Ciiillouard, t. i, n loi — Conf. LauriMit, I li, u 104 )
29 - Jugé, en cv .m-o», ipie l'/irl l.'»09, qui d/'clarK nulle la vent» de la clioHe d'autrui, n'ent Kum r>ptible d'application i|u'à la vente dcn clioNeH iiiiMiobilii-r«*H, fl non à celle *les denrécH el autre» objets uiobilierH d'int on fait UD commerce habituel; qu'en eotiHéqueo<-e, celui qui a vendu des viiiH récoltés dans la vigne d'un individu dé«iKné, el a promis la raliiication de celui-ci, d(»il être condarniié à exécuter la vente, ou à pa^cr de» dommnf.'eB-iiiléréli« pour son inevécution — (Desançon, 1 4 août 1 800, S. cl I' clir )
30 — Il semble, au •onlraire, que l'art 1399 ckI ttp|>licahle en ntatiére commerciale comme en matière civile .Sans iloute, il recevra rarement aiqdicalion aux vente» comiiieniales, jiarce que les venteH de ce g»;nre portent le plus souvent sur des choses m i/enere. C'est précisément le cas que visait le tribun Crt-nier, lorsqu'il (tarlait «le choncs qu il est « au pouvoir et dans l'interition du vemleurde se procurer. » D'autre part, lorsqu'un commerçant vend une chose certaine et déterminée ne lui appartenant pas, cette chose, qui est mobilière, devient immédiatement la propriété de l'acheteur, quand il est de bonne foi, en vertu de l'art. :2279 C. civ. L'acheteur ne courant alors aucun danger d'éviction, n'a aucune raison pour demander la nullité de la vente. Mais, dans les hypothèses où ne s'applique pas l'art. 2279, et où la revendication d'un meuble est possible, c'est-à-dire s'il s'agit d'une chose perdue ou volée, le danger d'éviction existe pour l'acheteur, el, dès lors, il y a pour lui intérêt à demander immédiatement la nullité de la vente, sans attendre l'action en revendication du propriétaire. Or, il semble que l'acheteur a ce droit. C'est, en effet, un principe, que les régies du droit civil s'appliquent en matière commerciale, à moins qu'il n'y ait été dérogé formellement par un texte du Code de commerce. Or, ce dernier Code n'exclut nullement l'application de l'art. 150!) aux ventes commerciales. Donc, dans les cas exceptionnels et rares, où cette application est possible, comme s'il s'agissait, par exemple, de la vente d'un fonds de commerce faite a non domino, on doit admettre la nullité de la vente. — (Cass., 18 janvier 1870, S. 1870. 1. 145, P. 1870.353 — 8 décembre 1873, D. P. 1874. 1. 128. — Bravard-Veyrières el Démangeât, t. 2, p. 416; Lyon-Caen et Renault, Tr. de dr. comm., t. 1, n. 105; Levé, n. 19: Baudry-Lacanlinerie et Saignât, n. 123.) — V. suprà, v Navire, n. 174 et s.
31. — La vente qui porte sur un lot d'objets de confection, n'est parfaite, suivant l'usage admis dans ce genre de commerce, qu'autant que les parties se sont accordées sur la composition du lot, et malgré l'accord sur le prix, la vente doit être déclarée nulle, lorsque, au moment de la livraison, il n'est pas possible de vérifler si le lot qui est offert est bien celui qui a été l'objet du contrat. — (Paris, 18 août 1874, Journ. trib. comm., 1875, p. 314.)
Section II Du prix.
32. — Le prix de la vente, que l'opération soit commerciale ou civile, doit consister en une somme d'argent : sinon il y aurait échange ou contrat innommé. — Conf. Levé, n. 26, 27.)
VENTE COMMERCIALE CHAI'ITRE PHF.MIKH. SECTION II.
33. — Ia- prix dnil, «rnulre j).irl, «Mrc ccrluiii, c'est-àdire dt^lennin»' ou facilcincnl (léleriiiinublc. — V. suprà, \" Vente, n X'.iO ol s.
34. — Utiant à hi fixation du prix, lorsque les parties sont convenues de s'en rapporter & l'évaluation qui serait laite |iar deux experts, sur la noininalion (Icsfjuels elles sont tombtes d'accord, l'une d elles ne peut se refuser à se soumettre au résultat de l'expertise. — (Paris, 27 aoiU IsT^i, Jouin. trih. comm., 1S72, p. ti'.H )
35. — Lorsque les parties, dans un marché exécuté, sont on désaccord sur le prix qui aurait été convenu, il n'y a pas lieu d'ap|)li(|iicr la régie que la preuve est a la rliarf,'e du demandeur; il appartient, dans ce cas, aux tri- Ininaux, en l'ahsciice de toute preuve, de déterminer au jour du marché, d'après le cours de la place, la valeur de la marchandise livrée. — (Trib. comm. Nantes, 21 juillet 1869, Joiini. trib. comm., 1871, p. 251; Jurispr. Nantes. 18(]!l. I. ;}7(i.)
36. — Dans les ventes commerciales, il est fréquemment stipulé que la vente se fera au prix que la chose se pa^'era au marché de tel jour, soit du domicile du vendeur, soit de celui de l'acheteur, soit de toute autre localité désignée. Le prix n'en est pas moins certain. Mais il est rare que, pendant la durée d'un marché, le cours reste invariable, une marchandise ouvrant en hausse pour fermer en baisse, ou réciproquement ; on concilie alors l'intérêt de l'acheteur et celui du vendeur en adoptant le prix mo^cn, qui se calcule en tenant compte du prix supérieur et du prix inférieur. — (Hédarride, n. 52 ; Levé, n. 33.;
37. — Les parties peuvent, toutefois, convenir du contraire, et traiter, soit au prix d'ouverture du marché, soit au prix de telle heure déterminée C'est ainsi que se pratiquent notamment certaines ventes de raisins ou d'olives dans les marchés du Midi. Cet aléa n'a d'ailleurs rien d'illicite, et ne rend pas le prix incertain. — (Hédarride, n. 52.)
38. — Lorsque le marché comporte plusieurs livraisons, les parties conviennent parfois de payer chacune d'elles d'après le cours à l'époque où elle est faite. Mais, ordinairement, la vente est conclue pour un prix unique. On adopte alors la moyenne des cours au moment des diverses livraisons. — (Levé, n. 33.)
39. — Ksi nulle, la vente de marchandises dont il a été stipulé que le prix serait fixé sur les cours officiels du marché d'une place, et ce, à raison du défaut d'accord sur le prix, alors que la seule marchandise de même nature cotée sur la place, est d'une qualité difl'érente, et supérieure à celle vendue. — (Trib. comm. Seine, 31 octobre 1898, la Loi du 19 décembre 1898; Journ. trib. comm., 1900, p. 206.)
40. — Parfois, dans le Nord, ainsi que l'observe M. Levé (n. 34), en vendant des betteraves sucriéres pour un prix convenu, les cultivateurs stipulent qu'au cas où la moyenne des prix payés par les sucreries voisines serait supérieure, on allouerait un supplément de prix proportionnel, d'après des bases fixées. Il y a là une clause qui permet aux vendeurs de profiter de la hausse des cours, sans être exposés à souffrir de la baisse. La légalité de cette clause ne peut faire de doute, car si le prix peut être inconnu des parties au moment où elles traitent, les bases en sont définitivement arrêtées, et les événements qui les font varier ne sont nullement le résultat de la volonté des parties.
41. — Des cultivateurs vendent aussi quelquefois leur récolte d'après la richesse saccharine des produits qu'ils livreront à l'acheteur. Il n'y a pas là un prix incertain, bien qu'il soit inconnu au moment du marché, car la fixation de ce prix résultera d'une expertise dont la base est certaine. — (Levé, n. 34.)
42. — Dans une espèce où il avait été convenu que si la différence des résultats était de plus d'un degré, il y aurait lieu k une nouvelle cxitertise qui ferait la loi des |iarties, il a été jugé (jue c'était là une clause impéralive, et que le vendeur ne pourrait la refuser, même en acceptant les hases fournies par l'expert de l'acheteur. — (Douai, 9 juin ixHl, Jurispr. Douai, 1887, p. 364.)
43. — Dans les places de commerce où il existe une liuiirse, quand on achète en gros, au plus juste prix, des marchandises cotées en Hourse, cela signifie que la vente est faite au cours du jour. — (Cayimonl, Dict. de dr. marit., v l'enle conimirrialfi, n. 19; Hiperl, Essai sur la vente commerciale, p. 12; Levé, n. 3.^.)
44. — (juand, dans une vente de marchandises à livrer, les parties ont subordonné le prix de vente à une cote ùllicielle, celte cote doit être considérée comme l'expression de la vérité, quelles que soient les variations des cours, quand bien même ils auraient éprouvé une hausse anormale. — (Kouen, 20 juillet 1882, Gaz. Pal., 1883. 2' sem. 2. 300.)
45. — Lorsqu'un fonds de fabrique, dans l'espèce, une fabrique de soieries, a été vendu moyennant un prix devant consister dans un tant pour cent prélevé pendant un certain nombre d'années sur les bénéfices nets, constatés par les inventaires annuels, l'acquéreur n'est pas fondé, vis-à-vis de son vendeur, pour le calcul des bénéfices, à porter le prix d'achat des dessins et cartons de fabrique au passif des inventaires Ces dessins et cartons constituent une valeur industrielle, que le vendeur est fondé, au contraire, à demander à faire figurer à l'actif, en tenant compte, toutefois, de la dépréciation subie à raison du caractère d'articles de fantaisie que peuvent avoir ces objets, n'ayant alors de valeur qu'autant que la mode n'en est pas passée. — (Orléans, 20 mars 1884, Gaz. Pal., 1884. 2, Suppl., 97.)
46. — S'il n'appartient pas au tribunal de faire luimême un contrat, en fixant, de sa propre autorité, les éléments d'un marché sur lequel les parties ne sont pas d'accord, il lui est loisible de fixer le prix qui n'a pas été déterminé lors de la vente, alors surtout que la détermination du prix est rendue possible par suite de l'exécution du marché dans les années précédentes. En conséquence, doit être maintenu le contrat aux termes duquel un vendeur concède à un acheteur un monopole de vente, dans des conditions déterminées, lorsque le désaccord ne porte que sur la fixation du prix et sur les quantités à livrer, et le vendeur ne peut prétendre être délié de son obligation de livrer, sous le prétexte qu'un accord n'a pu intervenir entre lui et son acheteur. — (Trib. comm. Nantes, 21 février 1903, Jurispr. Nantes, 1903. 1. 436.)
47. — En matière de vente de marchandises, l'acheteur est tenu de payer, en dehors du prix convenu, les gratifications d'usage, qui sont réputées avoir été tacitement stipulées. — (Cass., 15 février 1860, Paud. fr. chr., IV, 1. 10; Journ. trib. comm., 1860, p. 467; S. 1860. 1. 955.)
48. — En matière d'opérations directes de ventes et d'achats de marchandises, la somme perçue comme courtage en dehors du prix, ne modifie pas la situation respective des parties. — (Trib. comm. Seine, 12 juin 1901, Journ. trib. comm., 1903, p. 159.)
49. — Dès lors, à supposer que cette somme puisse être considérée comme une commission, le cumul de la commission dans un contrat de vente ne change point la nature dudit contrat. — (Trib. comm. Seine, 12 juin 1901, précité.)
50. — Lorsque la facture, en fixant le prix de la marchandise, porte qu'elle est payable à trente jours, 4 pour 100 d'escompte, sans alternative, cette remise de 4 pour 100
vi;nti: qohmiihciall iiiAi'irnK I'Hi;mii:h, hkction iif.
su
110 ('iiiiHliliio puN un <>H(-t)iii|il(>, iiiaiM tiiio \rrilalili' riilinlKiri Hiir lo prix. - (Trlb. romm l.illn, il avril IH7I, 70»» n tiili romm., IS7l', p. »ii )
51 — (idiisi-quciiiiitciit, rai'ln'lciir onI l'ii ilrnil, au jour iiiari|Ui'> pour r(^('iu'>aiirc, il'op|HiNor la cotiipciiNaliou tir etqui lui csl iltl par I» vcmlcur, en Korlc qu'il ho trouve libiMT par l'ollrc ilu rclii|uat lonnaiii Ir Noidc do nom coiiiptr — (Trih. c(uum l,i!lt«, ti avril I S7 I , prrcili'' )
62. — Lorsqu'un cxpiM'l, cuinniis par juMlicc pour cxu tnincr les coinplcs tl'iino flicnti* clio/. un couluricr, ili''flar<' quo h" lifuclicc (|ut' et* tlornicr «t'Nl affordf n'fsl paH au- «lossiis lU-s l)(>n('>tifC8(iuu Honl olili^ccH do promlru dcH iiini H(»ns tio rimporlani'o do la sioiiiio, t-olto allirinalion d'un lu''nt''liif prt)por(iiinnol, toniudot' tlauH los Iciintts aussi gônt'M'anx, no suurail inlirnier les crili(|uos tic lu clienlo oonlro dos prt''loiilit>M8 oxcossivos, aiixtiutdlos il ost [lorinis de rèsislor dans loutos los silualions, el il appurlionl au jugo, on faisant iHut des eonveimnocs et des oirounslances, do rt''tluiro tians dos proportions ([u'il dt''toiinino, los factures liligiousos — (l'aris, 'i'A mars l<s;»7, la Lui du (i juillet 1S1)7; l,' Droit du 18 avril 181)7.)
53. — (hi s'osl doinandt'' si la rof;Io sine prctio cerlo niiUa est vendilio no cuntporlail pas une eiceplion. La question ne peut se poser quo dans une seule hypothèse, à savoir, colle où la chose a été livrée et reçue avant quo le prix, ait été délinitivemenl arrêté et convenu. Mais, même dans ce cas, il n'y a pas exception à la refile. Si, en effet, commo cela arrive frétiucmment dans le commerce de tiétail, surttmt entre personnes liai>ilant des villes ditTérontes, l'acheteur est en possession des marchandises qui lui ont été ex|iédiées par le vendeur, au début des pourparlers de vente, peut-être même sur une demande formelle et pressée, sans que, dans sa demande, l'acheteur fixe autre chose que le prix le plus juste, la vente, dans ces conditions, n'est pas sans prix, car le prix sera flxé par la facture que le demandeur joindra à l'expédition. Ce n'est pas à dire pour cela que l'acheteur soit lié par les considérations contenues dans la facture. Tant qu'il n'a pas disposé des marchandises reçues par lui, il peut les refuser, du moment que le vendeur en demande un prix exagéré. Mais, s'il a disposé des marchandises, ou les a consommées, il est obligé d'accepter le prix demandé par le vendeur, et toute demande d'expertise tendant à faire lixer un prix ditïérent de celui indiqué dans la facture, n'est pas recevable. — (Bédarride, n. 77 à 79; Levé, n. 37.)
Section III Ou consentement.
54. — La vente commerciale exige, comme la vente civile, le consentement des parties contractantes, c'est-àdire du vendeur et de l'acheteur. Ce consentement peut lui-même se décomposer en deux éléments constitutifs : 1° l'offre ou poUicitation, faite, tantôt par le vendeur qui désire écouler sa marchandise, tantôt par l'acheteur qui en a besoin; S" l'acceptation de l'offre, qui se produit, soit immédiatement, soit après des pourparlers plus ou moins longs. C'est seulement quand l'acceptation se supei'pose à l'offre, que le contrat est formé. Il est nécessaire de s'occuper séparément de l'offre et de l'acceptation. Puis, il fautlra se préoccuper du cas très fréquent, en matière commerciale, où le contrat de vente se forme, non pas entre parties présentes, mais entre absents, c'est-à-dire entre parties qui ne sont pas en présence l'une de l'autre pour échanger leurs consentements, et qui concluent la vente, soit par échange de lettres ou télégrammes, soit par l'intermédiaire de représentants des parties ou de
l'uni' d lilIcM. — (lliibiiM lio l.iiudcr, >* i eiile, n, Ut et u.', Alaiizfll, l 1, n. 110; Dulrur, v* \'rnti, n 0 «l • ; Lj'Oii-
Caoïi t'I It.-nault, t. 4, n UH . Huilier, ii 100!) )
55 11 >' '1 li<'<< <r<intiiilur lu \i-nle, lorHqu'il ) a «u, on réalité, crriMir nur la nature de U > boue (un livre^ qui on fuit l'objet, livre que l'ailieteur n'fiiiruit pa* acquit l'il (Il axait connu la vrrilablo condilinn (l'arU, M marii