ESP.\GNE
1690 — D'après le Code de commerce espagnol du 22 août 1885, l'achat et la vente doivent être considérés comme coramerciaui, lorsqu'ils ont pour objet des choses mobilières destinées à être revendues, soit sous la forme qu'elles avaient au moment de l'acquisition, soit sous une autre forme, dans l'intention de réaliser un gain sur la vente. — (Art 325. — V. la traduction II. Prudhomme, p. 102 et s.)
1691. — Ne sont pas réputées commerciales : 1» les acquisitions de choses destinées à être consommées par l'acheteur, ou par la personne pour le compte de qui il les achète; 2° les ventes que les propriétaires et cultivateurs ou éleveurs font de leurs produits, de leurs récoltes ou de leurs troupeaux, ou des denrées qui leur ont été livrées en pavement de redevances; 3" les ventes faites par les artisans, dans leurs magasins, des objets par eux construits ou fabriqués; i" la revente, par toute personne non commerçante, de ce qui lui reste sur les approvisionnements par elle faits pour sa consommation. — (Art. 326.)
1692. — Kn cas de vente sur échantillon, ou avec désignation d'une qualité connue dans le commerce, l'acheteur ne peut pas refuser les marchandises ayant fait l'objet du contrat, lorsqu'elles sont conformes à l'échantillon, ou à la qualité convenue. En cas de refus par l'acheteur de les recevoir, des experts nommés par les deux parties décident s'il y a lieu de recevoir les marchandises. S'ils se prononcent pour la réception, la vente est réputée parfaite; au cas contraire, le contrat est résilié, sans préjudice des dommages-intérêts dus à l'acheteur. — (Art. 327.)
1693. — l>uns les ventes de marchandises qui ne sont jius stnify les veux, et qui ne peuvrtil pas se <lisliDj.'uer pur une (|ualité déterminée et connue dans le commerce, l'acheteur est réputé se réserver la faculté d'examiner les marchandises, et il u le droit de résilier le contrat si elles ne lui agréent jjoirit L'acheteur a égalemtiit le droit de résilier le contrat, s'il s'est réservé, par une clause expresse, le droit d'essayer lu marchandise achetée. — (Art. 328. — \ 1.1 trailiiclion II l'rudiioinme, p 103 et s )
1694 — A défaut, par le vemleur, de livrer la chose vendue dans le délai stipulé, l'achelenr peut demander l'exécution ou la résiliation du contrat, sans préjiidice, dans tous les cas, des dommages-intérils «ju'il peut réclamer à raison du relard. — (Art. 329 )
1695. — Si la vente a pour objet la remise «l'une quantité déterminée de marchandises dans un délai déterminé, l'acheteur n'est pas obligé de recevoir une partie des marchandises, même avec la promesse de livraison ultérieure du reste. .Mais, s'il accepte une livraison partielle, la vente est parfaite relativement aux marchandises reçues, sauf le droit pour l'acheteur de demander, soit l'exécution, soit la rescision du contrat, conformément à l'article précédent. — (Art. 330 ;
1696 — En cas de perte ou de détérioration des choses vendues, survenues avant la livraison, par suite d'un cas fortuit ou sans qu'il y ait faute du vendeur, l'acheteur a le droit de résoudre le contrat, à moins que le vendeur ne se soit constitué dépositaire des marchandises, auquel cas, il n'est tenu que de l'obligation née du dépôt. — (.\rt. 331.)
1697 — En cas de refus par l'acheteur, sans raison valable, de recevoir les marchandises achetées, le vendeur a le droit de demander l'exécution ou la résolution du contrat, à charge, dans le premier cas, d'effectuer la consignation judiciaire des marchandises. Le vendeur peut eflectuer cette même consignation toutes les fois que l'acheteur est en retard de prendre livraison des marchandises Les Irais occasionnés par la consignation sont supportés par la partie qui a rendu cette mesure nécessaire. — (Alt. ;532 )
1698. — Les dommages et détériorations survenus aux marchandises après la perfection du contrat, et lorsque le vendeur a mis les choses à la disposition de l'acheteur, dans le lieu et à l'époque convenus, sont à la charge de l'acheteur, à moins qu'il n'y ait dol ou négligence de la part du vendeur. — (.\rt. 333.)
1699. — Les dommages et détériorations subis par les marchandises, même par cas fortuit, sont à la charge du vendeur dans les cas suivants : 1° lorsque la vente a été faite au nombre, au poids ou à la mesure, ou que la chose vendue n'était pas une chose certaine et déterminée, et revêtue de marques ou signes propres à lui constituer une identité; "2" lorsque, en vertu d'une convention expresse, ou des usages du commerce, l'acheteur, eu égard à la nature de la chose vendue, a la faculté de la reconnaître et de l'examiner préalablement; 3° lorsque le contrat est fait sous la condition de ne pas effectuer la livraison de la chose vendue avant que celle-ci ne réunisse les conditions stipulées. — (.\rt. 334 )
1700. — Lorsque la perte ou la détérioration des choses vendues est à la charge du vendeur, celui-ci doit restituer à l'acheteur la part du prix qu'il en a reçue. — (Art. 335.)
1701 — Lorsque l'acheteur a examiné les marchandises à sa guise lors de leur réception, il ne peut plus ensuite formuler de réclamation contre le vendeur, sous le prétexte d'un vice ou défaut de qualité ou quantité dans les marchandises. L'acheteur peut recourir contre le vendeur pour défaut dans la qualité ou la quantité des marchan-
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sor.
(Hhon ro^tioB cil ciiiHHOH OU 011 ItailiïH, /i lu coiidilioii (l't'xrrccr sdii lU'lioii (laiiN Ich i|iiii(i-(> joiirH (|iii siiivnit la rrcciitioii , ol i|iio lavarii; un nsiilh' pas iluii eau IdrliiK, iriiii \i' >-. |ii'(i|ii*(i (lo lu cliosn ou (le la Irauil*'. Kn |iiiri'ilN cua, l'aclieliMii' a lo rlioix oiiti'c la l'osoiHioii du roiitral ou sou oxi^nilioii, t'oiiloriiiciiiciil à ro (|ui a ili- i-(iiiv(*iiu, ol il a, on ouli'o, droit il dos iloiiiiiia(;os-iiilôi'iH8 h raiHoii dcH défniits on inaii(|uaii(s l,o voiidcur |i('iil. n'v Noustrain; (Mi oxip^oanl (|u'aii iiuuiiciil do la lisiaisoii oii iirocodc ji la rocoiiiiai.ssaiM'o do la qualilô el du la (|uaiitil<'>, A la RitliHfnolioii do !"arliolouf. (Art ',\',U\. \ in Itaduilioii II. Pni-
dlioimiu', [1. loti ol s.)
1702. — Kn l'absiMico do fixation (Tuii ddai pour la livraison dos inarciiaiidiHos vonducs, le voiidour doit los inollre à lu disposition do l'aoliolour dans los vin^lquulro heures (jui suivenl lu ooiiolusioii du contrat. — (,\rl. ',\'M .)
1703. — Dans los venlos ooininorciales, los frais do livraison ilos inaroliandiscs sont à la oliar},'o du vendeur, jusqu'au moment où ces marcliandisos sont mises, après avoir été pesées et mesurées, à la disposition de l'aolieteur, ("i moins de convention contraire. Les Irais tie réception et de transport des marcliantlises hors du lieu où la livraison a été fuite sont à la charge de l'aclielcur. - {.\rt. 338.)
1704. — Si los marchandises vendues ont été mises à la disposition de l'acheteur, et que celui-ci s'en soit déclaré satisfait, ou si elles ont été consignées judiciairement, dans le cas do l'art. 332, l'acheteur est ohiigo de pajor le prix, comptant, ou dans les délais convenus avec le vendeur. Celui-ci sera constitué dépositaire des objets vendus, et demeurera obligé de les garder et de les conserver, conformément aux régies du dépôt. — (Art. 339.)
1705. — Le vendeur, tant qu'il conserve la possession des choses vendues, même à titre de dépôt, a sur ces marchandises un droit de préférence, à l'encontre de tout autre créancier, à l'eiTel d'obtenir le payement du prix et des intérêts moratoires. — (Art. 340.)
1706. — En cas de retard à payer le prix de la chose achetée, l'acheteur est tenu de payer l'intérêt légal de la somme dont il est débiteur envers le vendeur. — (.\rt. 341.)
1707. — L'acheteur est déchu de tout droit à un recours contre le vendeur, sur le fondement des vices internes de la chose vendue, lorsqu'il n'a élevé aucune réclamation à ce sujet dans les trente jours qui suivent la livraison. — (Art. 342 )
1708. — Dans les ventes commerciales, les sommes données à titre d'arrhes sont réputées données à titre d'acompte sur le prix, et comme preuve de la ratification du contrat, ;\ moins de convention contraire. — (Art. 343.)
1709. — Les ventes commerciales ne sont pas rescindables pour cause de lésion. Toutefois, le contractant qui s'est rendu coupable de dol ou de fraude, soit dans le contrat, soit dans sou exécution, doit indemniser l'autre partie du préjudice par elle souffert, sans préjudice de l'action criminelle. — (Art. 344.)
1710. — Dans les ventes commerciales, le vendeur, à moins de convention contraire, est tenu de garantir l'acheteur contre toute éviction. — (Art. 345.)
§ 9. — Grèce.
1711. — Le Code de commerce grec, conçu d'ailleurs sur le modèle du Code français, dont il reproduit textuellement la plupart des dispositions, ne renferme, comme celui-ci, aucune règle spéciale à la vente commerciale.
i 10. — Haïti.
1712. — Le Code de commerce de Haïti, du 8 mars 1826, copié presque textuellement sur le Code de com-
inorcr fraiiçuiii, no ronronne, rclntlvcrncnl à lu vente < > mi-rtialo, qu'un art. 107, corroHpondant h l'art lO'j 'lu i.iide do (oiiiinci'ou frMii'.'iiH.
I I I lloNnt'iUH.
1718. — L(! (^iJe (le coniinono du llondura*, du S7 aodl IHNO, Il été, Mnuf de troH léf<éroN modiflcnlioiiH Je détailM, rniprunté |M'OHquo toxliiolbiiiont nu ('.i»\v i-hilion Leii diipo.^iliiiiiH doH art. iiU a I'>'.t du Code du llondura», coo- NucréeMà la vente, reproduiiont, en coriité(|uenre, ccIIck du (!odo o|iili(!n
g 12. — l!o\rilUK.
1714 — Lo Code do («inirnorco lionp^roiH, du 1!» mai iK"(i, renferme ui» Titre Kpoiiui d lu vonlo oommerriale. La vente est réputée conclue, lorsque Iok partioH sont d'accord sur l'objet et sur lo prix Ne Mont jins obligatoircH Ich oITres de vente «[ui sont fuites h plusieurs |»ersonne(i, en jiarticulier par lu coniiiiunicalion de prix-oournntH, catalogues, échantillons ou modrlos. ou i|ui ont lieu khuh dÔHignation précise des marchandises, du prix ou de la quantité. — (Art 330. — V. la traduction |{. do la Cras<(Rrio, p. 17S ol s.)
1715. — Les dispositions relatives à la vonti- .sont également applicables aux actes commerciaux, conclus k un certain prix, moyennant la livraison d'une ({uantité déterminée de choses fongiblos. — (Art 337 )
1716. — Le prix d'achat doit être fixé en argent Si l'on stipule, en outre, des prestations d'une autre nature, et si leur valeur dé{)asse le montant de la somme d'argent, ou lui est égale, l'acte cesse d'être une vente. — (Art 338.)
1717. — Si le prix stipulé pour la vente est celui du marché ou de la Bourse, on doit, en ce cas, à moins de convention contraire, entendre par là le prix moyen coté au lieu et à l'époque de l'exécution. En l'absence de cote, on s'en tiendra au prix moyen coté au marché le plus voisin du lieu de l'exécution. La partie intéressée peut, néanmoins, établir l'existence d'un prix moyen différent de celui de la cote, en consultant les achats conclus sur le marché en question à l'époque fixée pour l'exécution Le tribunal décide alors suivant les circonstances. — (Article 339).
1718. — Lorsque le prix d'achat doit être calculé d'après le poids, on doit déduire celui de l'emballage, à moins de convention contraire, ou d'usage différent au lieu de l'exécution. Pour la déduction à titre de tare, et la bonification de poids à faire à l'acheteur, ou l'indemnité due à raison des marchandises avariées ou hors d'usage, on doit, à moins de convention contraire sur ce point, s'en référer aux usages commerciaux du lieu de l'exécution. — (Art. 340.)
1719. — Le vendeur doit, à moins de convention contraire ou d'usage local différent, supporter les frais de livraison, et en particulier ceux de mesurage et de pesage, et l'acheteur, ceux de réception (art. 341). Jusqu'à la livraison accomplie, le vendeur doit conserver la chose vendue, en lui donnant les soins d'un bon commerçant, tant que l'acheteur n'est pas en demeure de la recevoir (art. 342). Lorsque la marchandise doit être envoyée à l'acheteur d'un autre lieu, et que l'acheteur n'a rien stipulé quant au mode d'envoi, le vendeur doit, à la place de l'acheteur, prendre, avec les soins d'un bon commerçant, les dispositions nécessaires, et notamment, choisir les personnes qui feront ce transport. — (Art. 343. i
1720. — Les risques des marchandises passent à l'acheteur, à partir du moment où elles ont été remises au commissionnaire de transports ou au voiturier. ou à toute autre personne choisie pour le transport. Si, néanmoins, l'ache-
VENTE COMMERCIALE — GHAPimi:, 'jUATIUKMK. J 12.
tciir avait donn*^ des inslrurtions spéciales conccrnanl l'envoi, cl si le viMidcur s'en «Hail écarU" sans n/'cessité, ce dernier répondrait du dommage <jui en sérail la conséquence Les ris(|ucs qui peuvent atteindre les marchandisi's pendant le Iransjiort, sont k la diarge du vendeur, lors(]ue le lieu où le transport doit être eirectuc devait t'tre considéré par lui comme le lieu d'exécution du contrat. Néanmoins, le fait que If vendeur aurait |)ris à sa charge le payement des Irais du transport, l'st iiisullisanl à lui seul pour faire considérer le lieu de destinaiion comme le lieu d'exéiMition. — (Art. 3i4 )
1721. — L'acheteur doit recevoir les marchandises, lorsqu'elles sont conformes aux conditions du contrat ou de la loi, c'est-à-dire d'une espèce et d'une qualité moyennes, conformément à l'art. ;}21 C. romm La réception doit, à moins de convention ou d'usages commerciaux contraires, avoir lieu immédiatement Le paiement du prix d'aclial doit s'ellectuei' au moment de la réception, à moins de convention ou d'usages commerciaux contraires, ou à moins que la nature de l'affaire ne commande une solution différente. — (.\rt. 34o.)
1722. — L'acheteur doit examiner la marchandise à lui envoyée d'un autre lieu, autant que cela est possihle d'après la pratique régulière, aussitôt après la réception, et informer immédiatement le vendeur de sa non-conformité aux conditions convenues ou légales. Si l'acheteur néglige cet avis, la marchandise est réputée agréée, pourvu qu'il ne s'agisse pas de vices qu'on ne peut découvrir à première inspection dans la pratique habituelle; il en est de même pour ceux-ci, si on les découvre. Ces dispositions sont applicables à la vente à l'examen ou sur échantillon, ou sur modèle, lorsque les marchandises expédiées sont affectées de vices qui ne sont pas reconnaissables ordinadremenl à première inspection. — {\ri. 34G.)
1723. — Lorsque l'acheteur a des réclamations à formuler au sujet des marchandises à lui expédiées d'un autre lieu, il peut ne pas retourner celles-ci immédiatement, mais il doit les garder à la disposition du vendeur, et veiller provisoirement à leur conservation. L'acheteur a le droit de faire constater par des experts les vices découverts lors de la réception, ou depuis. Cette constatation peut aussi être demandée par le vendeur, lorsque l'acheteur lui a donné avis des réclamations. Lorsque les marchandises sont sujettes à dépérissement, et qu'il y a péril en la demeure, elles doivent être vendues aux enchères publiques, sans formalités, si elles sont cotées en Bourse; sinon, par le ministère d'une personne autorisée. Le vendeur doit, en pareil cas, être informé aussitôt après la vente. — (Art. 347.)
1724. — Si lés marchandises ne sont pas conformes aux conditions convenues ou légales, l'acheteur a le droit de résilier le contrat, ou d'exiger une diminution proportionnelle du prix. 11 peut, en outre, dans ces deux cas, réclamer des dommages-intérêts (art. 3-48). L'acheteur ne peut exciper de la non-conformité de la marchandise aux conditions convenues ou légales, lorsqu'il n'en découvre les vices que plus de six mois après la réception, ou lorsqu'il n'en avise pas le vendeur, dans les six mois qui suivent cette réception. Le recours de l'acheteur à raison des vices se prescrit par six mois à partir de la réception. Ces dispositions ne dérogent point, d'ailleurs, à celles de la loi, ni aux usages commerciaux qui établissent dans certains cas une prescription plus courte. Si la responsabilité du vendeur a été stipulée pour un temps plus court ou plus long, il y a lieu de suivre la convention (art. 349). En cas de fraude, le vendeur ne peut se prévaloir des dispositions des art 346 et 347. — (Art. 350. — V. la traduction R. de la Grasserie, p. 182 et s.)
1725 — En cas de retard de l'acheteur à recevoir la man bandise, le vendeur est autorisé a consigner celle-ci aux risques et frais de l'acheteur, dan^ un magasin public ou chez un particulier, ou k la vendre conformémeul h, l'art. 347, et à exiger, s'il ^ a lieu, la réj)arati(in du dommage causé par le retard L'acheteur iloit <lre a\i.sé immédiatement de la consignation ou de la vente, sous peine de dommages-intérêts (art 351) I!n cas de relard de l'acheteur a pa^er le prix des ujarchandises, ou lorsque celles-ci n'ont pas encore été livrées, le vendeur a le choix, ou d'exiger l'exécution du contrat et la réparation du dommage causé par le relard, ou de vendre les marchandises pour le compte de l'acheteur, sous les conditions indiquées par- l'art. 347 ci-dessus, et de demandei' en même temps des dumfnages-iiitéréls, ou enfin, de se désister purement et simplement du contrat — (Art. 352 )
1726. — Si le vendeur est en relard de livrer la marchandise, l'acheteur peut, à son choix, ou bien réclamer l'exécution du contrat et la réparation du dommage causé par le retard, ou, au lieu de l'exécution, des dommagesintérêts pour défaut d'exécution, ou bien se désister purement et simplement du contrat (art. 353). La partie qui, au lieu de réclamer l'exécution, demande des dommagesintérêts, ou se désiste du contrat, doit en informer l'autre partie, en lui donnant un délai raisonnable pour l'exécuter, si la nature de l'affaire le permet (art. 354). Si la livraison doit avoir lieu à un jour fixé, ou dans un délai déterminé, les dispositions de l'art 354 deviennent inapplicables. L'acheteur, comme le vendeur, peuvent exercer à leur choix les droits que leur accordent les art. 352 et 353. Cependant, même en ce cas, la partie qui veut s'en tenir à l'exécution du contrat, doit en avertir immédiatement l'autre partie après l'expiration du délai ou l'échéance du terme; sinon, elle ne peut plus ensuite réclamer l'exécution. — (Art. 355.)
1727. — 11 y a lieu, en ce qui concerne les droits accordés aux parties par les articles précédents, d'observer les principes suivants : i» si le vendeur préfère, au lieu de réclamer l'exécution, vendre les marchandises pour le compte de l'acheteur en retard, il doit procéder à celte vente, si les marchandises sont cotées sur le marché ou en bourse, aussitôt après l'accomplissement du délai fixé, ou l'échéance du terme, sinon, la vente n'est pas réputée faite pour le compte de l'acheteur. Une sommation préalable de l'acheteur en relard n'est point, sans doute, nécessaire en pareil cas, mais l'acheteur doit être immédiatement informé du résultat de la vente; 2° si, au contraire, l'acheteur demande au vendeur en retard, au lieu de l'exécution, des dommages-intérêts, ceux-ci consistent, pour les marchandises qui sont cotées sur le marché ou en Bourse, dans la différence entre le prix stipulé au contrat, et celui de marché ou de Bourse au lieu et à l'époque de l'exécution. L'acheteur peut, d'ailleurs, exiger en outre la réparation d'un dommage plus considérable, s'il en fournit la preuve.
— (Art. 356. — V. la traduction B. de la Grasserie, p. 184 et s.)
1728. — Dans le cas de l'article précédent, chaque partie a le droit d'établir le retard de l'autre partie, aux frais de celle-ci, par un acte de protêt. On applique aux formalités du protêt les dispositions de la loi sur le change.
— I Art. 357.)
1729. — Si, dans le cas des art. 352, 353 et 335, il résulte des circonstances, et spécialement, de la nature de l'affaire, de l'intention des contractants ou de l'objet du contrat, que l'exécution doit être faite par les deux contractants, l'un de ceux-ci ne peut se désister du contrat que relativement à la partie qui n'a pas encore été exécutée par l'autre. — (Art. 358.)
VENTL CUMMUaCIALL ( HAÏTI MK «jUATHII Ml.. S 11.
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1730 Diviime» enju^cti dr vmle — \.n vrnif n riuuiiHin ou II l'osHiii ohI (■oik-Iiio nous In rniidilioii prolrH lalivf, (!<• la |tiirl «le l'iiciu'lriir, <|ut< n'Iui-ci iign-iM-ii Ich iiuirrliaiidiscH ajin'ii cxaiiicii ou t'Hsai Kii lmih iIc iloulr. ccllf coiiilitioii a un rlTrl HUH|H'iiHil' — (Art. 3.'»'.t )
1731 Si la nmrcliaiiilisc u ôlA livrée à ruclioteiir |nMir l'cxainoii ou icHsai, «Mo «'sl rt''|>ul<^« agrôt'e, lorHiiuc l'aclu'lcur, dans le didai convenu ou d'uMaKC. ou apn-s soinin.ilioii ilu vcndiMir, n'a tail au<'une drclarnlioii (Ai-f. :i(10 )
1732. — l.orHi|ui' la niarcliandise n a pas cli'' livrée /i l'aclioleur, el nue celui-ci no ilcclaie pas son iicccplalion dans le délai convenu on d'usage, lu vente est réputée non conclue, l'.n l'aitscncc d'un délai convenu ou d'uiia^e, le vendeur, après un délai à dclcrininer il'aprés les circonstances, doit faire soinnwilion à rucheteur de déclarer Bon choix. Si l'acliclcur, sur celle mise en demeure, ne le déclare |>us. roi)liî,'ation du \eiideiii- est éleiulc. - (Art. 361.)
1733. - l,a vente sur éclianlillon ou sur modèle n'est pas conditionnello, mais elle est ce()endant conclue avec l'obligation pour le vendeur, que les marchandises soient conformes à l'échantillon. — (Arl. 3G55.)
1734. — l,ors(jiie rucheteur ne peut représenter le modèle ou réchanlillon ijui lui a été donné, on présume que les marchandises y sont conformes (art 'Ali'.i). Lorsque les parties sont convenues que le vendeur pourra se désister du contrat à sa volonté, la vente est réputée faite sous condition résolutoire. Le droit de résiliation doit, à défaut d'autre convention, être exercé dans les trois jours de la passation (art 364). A partir de l'exercice du droil de résiliation, les eflets légaux de la vente prennent flu. L'acheteur doit, en ce cas, restituer la chose au vendeur, et, par contre, celui-ci doit restituer le prix à l'acheteur, A défaut de restitution de la chose, ou en cas de restitution de la chose détériorée complètement, l'acheteur doit réparer le dommage causé. — (Art. 365.)
1735 — Le vendeur ne peut se prévaloir de son droit de résiliation à l'encontre de celui qui a acquis la chose de bonne foi de l'acheteur. U ne peut, en ce cas, que réclamer des dommages- intérêts à l'acheteur (art. 366). Le droit de résiliation peut aussi être stipulé au profit de l'acheteur. Celui-ci ne peut cependant l'exercer, dans le délai indiqué à l'art. 364, que sous la condition de pouvoir restituer l'objet dans l'état où il l'a reçu. — (Art. 367.)
§ 13. — Italie.
1736 — Le Code de commerce italien du 31 octobre 1882 consacre à la vente le Titre VII du Livre I". D'après l'art. 59, la vente commerciale de la chose d'autrui est valable. Elle oblige le vendeur à en faire l'acquisition, et à la livrer à l'acheteur sous peine de dommages-intérêts. — (V. la traduction E. Turrel, p. 17 et s.)
1737. — La vente commerciale faite pour un prix qui n'est pas fixé dans le contrat est valable du moment que les parties sont convenues d'une façon quelconque de le déterminer ultérieurement. Est également valable la vente faite « au juste prix i ou « au prix courant » ; le prix est alors déterminé conformément à l'art. 38, c'est-à-dire d'après le cours de la Bourse ou des mercuriales du lieu de l'exécution du contrat, ou, à défaut, du lieu le plus voisin, ou de tout autre terme de comparaison. La détermination du prix peut aussi être laissée à l'arbitrage d'un tiers désigné dans le contrat, ou à désigner ultérieurement. Dans les deux cas, si la personne désignée ne peut ou ne veut accepter, les parties doivent procéder à une nouvelle désignation. En cas de désaccord entre elles, le choix est fait par l'autorité judiciaire. — (Art. 60.)
1738 — Si Ich in/irrluindiXH
uu coiilr.il «euleiiieiil d'apr"H la i|ii..;. i . ■- -,' , i
lité, Nann autre indication H'applir|uant A iiii rorp«i citrimn e( déterminé, le vendeur e»l oblige de i onoij^ner /i r<|i'»'|ue et au lieu eonvcnuH, lea i|unnlilé, «■•pici; 4-1 qunlile proiiilHeM, |iourvii que leH iiuinliaridiiteH, qui <^tfii<>nt k ■« diapoMilion k l'époipn) du eonlrnt. rni qu'il s'elail |»roriiréeii ullérieureiiienl pnr voie d'm Iml, n'Aient paN péri, on qu«rex|iedilioii ou l'arrivée o'aienl point été < mpiTliéea par une cHuse quelconque — (Art 61 )
1739 — La vente de marchHnfliHci en rourH An roule, l'aile avec la déHif^'iialion du iiavirn qui leii Iraiinporle ou doit les trannporlcr, e»l Hiiliordoniiéo ii la condition i\\n: le navire desi^'iié arrivera /i bon jiorl. Si le vi-H'Ieur n'est réservé In faculté de déxi^ner, dnni» un ilé|ai lixé par la convention ou |iar l'uHage, le navire qui tranaportc ou doit Iransporler les inarrliaiidineH venduen, l'aelielour a !♦; droit, lors (le l'expiration du dèjni, de réclamer l'exécution du contrat, ou <le» dommageH-inlérèts. Un doit tenir compte, pour l'estimation des domtna^eH, du délai daria lequcd la marchandise devait être li\rée, ou, a défaut, du délai convenu pour la désignation du navire. A défaut de fixation d'un délai par la convention ou par l'uBafie, l'acheteur peut exiger r|ue le délai soit déterminé par les tribunaux. — (Art. 62 )
1740. — En cas de vente de marchandises en cour» de traversée, si le terme fixé par le contrat, ou apr-» le contrat, pour l'arrivée du navire, est échu sans que le navire soit arrivé au port, l'acheteur a le droit, ou de résilier le contrat, ou de proroger une ou plusieurs fois le délai. — (Art. 63.)
1741. — Lorsque les parties n'ont fixé aucun délai pour l'arrivée du navire, elles sont présumées s'en être référées au délai nécessaire pour l'accomplissement du voyiige. En cas de retard, l'autorité judiciaire désignera un délai d'après les circonstances, et, si le navire n'arrive pas dans ce délai, le contrat sera réputé résilié Kn aucun cas cette autorité ne peut fixer un délai supérieur à une année, à dater du jour du départ du navire du lieu où il a chargé les marchandises. — (.\rt. 64 )
1742. — Lorsqu'au cours du voyage, par suite d'un cas fortuit ou de force majeure, les marchandises vendues ont été transbordées du navire désigné sur un autre, le contrat n'est pas rompu, et le second navire est considéré comme substitué au premier, en ce qui concerne tous les effets du contrat. — (Art. 65. — V. la traduction E. Turrel, p. 19 et s.)
1743. — Les avaries survenues en cours de route entraînent la résiliation du contrat, si la détérioration des marchandises est telle, qu'elles ne puissent plus servir à l'usage auquel elles étaient destinées. Dans tous les autres cas, l'acheteur est tenu de recevoir les marchandises en l'état où elles se trouvent à l'arrivée, moyennant une réduction proportionnelle sur le prix (art. 66). En cas de vente commerciale de choses mobilières, la condition résolutoire est de droit en faveur de la partie qui, avant l'échéance du terme fixé pour l'exécution du contrat, a offert à l'autre partie, conformément aux usages du commerce, la remise de la chose vendue, ou le pavement du prix, si cette dernière ne remplit pas ses obligations. En l'absence d'une telle offre, et de clauses spéciales, la résolution du contrat est gouvernée par les règles du Code civil, concernant la condition résolutoire tacite. Dans les deux cas, la partie défaillante est passible de dommagesintérêts. — (Art. 67.)
1744 — Lorsque l'acheteur d'une chose mobilière ne remplit pas ses obligations, le vendeur a la faculté, soit de consigner, pour le compte et aux frais de l'acheteur,
VENTE COMMERCIALE — CIIAI'lTi;! yUATHlKMi:, { 15.
la chose vondiio dans un dt-iirtl puldir , ou, à drf.nit, dans une maison de cominciTe uccrt-dilco, soit <\v la faire vendre. La vente doit se faire aux enelières |iul)liques, ou bien, au prix-courant, lorsqu'il s'agit d'une chose cotée à la IJourse ou sur le marché; elle se fera jiar le ministère d'un oHicier |iulilic autorisé à procéder à des actes de celte nature. Le vendeur a droit à la di(Vérence entre le prix produit par la vente et le prix convenu, indé|ien(lammenl des dommages-intérêts. Lorsfjuc c'est le vendeur qui ne remplit pas ses obligations, l'acheteur a le droit de faire acheter la chose par le ministère d'un officier public autorisé .'i cet elTet, pour le compte et aux frais du vendeur, indépendamment des dommages-intérêts auxciuels il peut avoir droit. Celle des parties qui use de la faculté précitée doit sans tarder en informer l'autre partie. — (.\rt. 68 j
1745. — Si le terme stipulé dans la vente commerciale de choses mobilières est inhérent ;'i la nature de l'i'péralion, la partie (|ui veut parfaire la vente, nonobstant l'échéance du délai stipulé dans son intérêt, doit en informer l'autre partie dans les vingt-quatre heures de l'échéance du terme, sauf les usages spéciaux du commerce. En pareil cas, la vente de la chose autorisée par l'article précédent, ne peut avoir lieu que le lendemain du jour où l'avis a été donné, sauf les usages du commerce. — (Art. 69.)
1746. — L'acheteur de marchandises ou de denrées provenant d'une autre place, doit en dénoncer au vendeur les vices apparents, dans les deux jours qui suivent la réception des marchandises, à moins qu'un plus long délai ne soit nécessaire, en raison des circonstances spéciales dans lesquelles se trouvent soit la chose vendue, soit l'cacheteur lui-même. Celui-ci doit dénoncer les vices cachés dans les deux jours de leur découverte, sans préjudice, dans tous les cas, des dispositions de l'art. 1505 C. civ. Ces délais expirés, l'acheteur n'est plus recevable à élever de réclamations relativement aux vices de la chose vendue. — (Art. 70 )
1747. — Le président du tribunal de commerce, ou le préteur, dans les localités où il n'existe pas un semblable triliunal, peut ordonner, sur la requête de l'acheteur ou du vendeur, que les qualités et conditions de la chose vendue seront examinées par un ou plusieurs experts nommés d'office. Dans l'ordonnance nommant les experts, ou dans une ordonnance spéciale, le magistrat peut ordonner la consignation de la chose vendue dans un dépôt public, ou, à défaut, dans un autre lieu qu'il désignera. Si la chose ne peut être conservée sans être exposée à des détériorations notables, on peut en ordonner la vente pour le compte de qui il appartiendra, dans les conditions fixées par l'ordonnance. La décision prise par le président ou le préteur doit, avant sa mise à exécution, être notifiée à l'autre partie ou à son représentant, s'il se trouve sur les lieux; dans le cas contraire, la notification a lieu, après la mise à exécution, dans les délais fixés par l'art. 931 C. proc. civ. L'acheteur qui n'observe pas les dispositions du présent article, est tenu, en cas de contestation, de prouver rigoureusement l'identité et les vices de la marchandise. — (Art. 71.)
§ 14. — Japox.
1748. — Le Code de commerce japonais consacre quelques articles à la vente commerciale. Aux termes de l'art. 285, lorsque, dans une vente entre commerçants, l'acheteur refuse la chose vendue, ou n'est pas en état de le recevoir, le vendeur a le droit de la consigner, ou de la vendre publiquement, après avoir fait à l'acheteur une sommation de la recevoir, en lui fixant un délai raisonnable. En pareil cas, il est tenu de notifier la vente immé-
diatement à l'acheteur. Les choses susceptibles de se détériorer peuvent être vendues sans fiomtnalion préalable. .Si le vendeur a vendu la chose publiquement, conformément aux dispositions précédentes, il est term d'en consigner le produit, sous la réserve toutefois, de son droit d'en distraire; le jirix de la vente.
1749 — Si, dans un contrat de vente dont le but, d'apn s sa nature ou d'après la con\enlion expresse des parties, ne peut être atteint que si l'exécution s'en fait à une date fixe ou dans un délai déterminé, l'une des para laissé écouler le temps fixé sans remplir son obligation, le contrat est réputé résilié par l'autri; partie, à moins que celle-ci ne demande l'exécution immédiate de l'obligation. — (Art. 286.)
1750. — Dans une vente entre commerçants, l'acheteur, dés qu'il a reçu la chose vendue, doit l'examiner sans retard, et s'il y découvre un vice ou un manque de quantité, en donner avis au vendeur. S'il néglige de le faire, il est déchu du droit de réclamer la résiliation du contrat, ou une réduction du prix, ou des dommages-intérêts, à raison de ce vice ou de ce manque. La même règle est applicable au cas où l'acheteur découvre, dans les six mois, dans la chose vendue, un vice qu'il lui a été impossible de découvrir immédiatement. Ces disposition cessent toutefois, d'être applicables dans le cas où il y a mauvaise foi de la part du vendeur. — (.\rl. 287.)
1751. — Si, dans le cas de l'article précédent, l'acheteur opte pour la résiliation du contrat, il est tenu de garder ou de consigner la chose vendue, aux frais du vendeur. Cependant, en cas de danger de perte ou de détérioration, il doit vendre la chose aux enchères publiques, avec l'autorisation du tribunal, et en garder ou consigner le produit. Si l'acheteur a procédé à la vente de la chose, il doit en informer immédiatement le vendeur. Les présentes dispositions cessent d'être applicables dans le cas où l'établissement de commerce ou, à défaut, le domicile du vendeur et de l'acheteur, se trouvent dans la même localité. — (Art. 288.)
1752. — Les dispositions de l'article précédent sont applicables par analogie au cas où les marchandises livrées par le vendeur, diffèrent de celles commandées par l'acheteur. Si ces marchandises dépassent la quantité commandée, la même régie est applicable à l'excédent. — (Art. 289.)
§ 15. — Mexique.
1753. — D'après l'art. 371 C. comm. mexicain de 1889, sont commerciaux, les achats et les ventes auquels le Code reconnaît ce caractère, et tous ceux qui ont le trafic pour objet direct et principal. Or, d'après l'art. 75 du même Code, la loi réputé actes de commerce : 1" toutes les acquisitions et aliénations faites en vue dune spéculation commerciale, de denrées, articles, meubles ou marchandises, soit dans leur état naturel, soit après avoir été travaillés ou mis en œuvre ; 2° les achats et les ventes d'immeubles, lors(iu'ils sont faits dans un but de spéculation commerciale; 3» les acquisitions et les ventes de parts, actions et obligations des sociétés commerciales; ... 23" la vente par le propriétaire ou cultivateur des produits de son fonds ou de sa ferme. Mais, d'après l'art. 76, ne sont pas actes de commerce, l'achat d'articles ou marchandises fait pour leur usage, ou la consommation de leur famille, par les commerçants, ni les reventes faites par les artisans lorsqu'elles sont la conséquence naturelle de la pratique de leur profession. — (V. la traduction 11. l'rudhomme, p. 27, 102 et s.)
1754. — Dans les ventes commerciales, les contractants sont soumis à toutes les stipulations licites dont ils
VENTE COMMERCIALE Cil M'ITIIK (^UATIllflMi;, J 17.
SM
Hcsronl, coiivomiH (art. WTi) Ij-m arliaU ol vftiilcH ThUn miip éc.liiiiilill<iHH, ol H^-aiil |MMir nlij»»! iIi'h i|iialili''s <lc iiiiiiiliaii
(liHCN llt'*lfl'lllillffH ol COIIIIIII'N liailH lo Idlll IIMU'IMt , Nltlll |iar
l'ails |ini- !*■ seul i-oiisciilniK'iil iIch |iarlifK. Mil cun (Ii> t-oiiteMlali<iii <Mitr(i tliMU coiiimorvaiilH Hiir la ronrormili' tirs nianliaiidist's, aux l'cliniitiliuiis ou Ivpi'H <|iii mil Hi'i'vi ili> IwiHt* au idulral, la i|uisliiiii <>sl Irauclirt' par (I(mii coin inurv'iiils, iioiuiiit's, l'un l'.ir cluniui' partie, et l'autre |»ar un tiers désigné par les ijrux (iiiilraclaiilH (art. 'M'A). Si la vente a |iour ohjel dcH inareliauiiiseH (|ui n'ont pUH «Mé vues par l'aelieleur, ot qui ne pcuM-nl être dc'Hignéos d'après un l.vpe déleriniiu'' et connu dans le coiiiinerce, le contrat n'est réputé parlait qu'après que l'/iclieleur a examiné et am'éé les mareliandises. — (.\rt 'MA.)
1755 — l,ors(|u'il a été eonvenu <|ue la vente serait olVectuée par (|uantité8 et à des délais déleriiiinés, l'aclictcur n'est pas obligé d'acecpter les inareliandiHCB en deliorfl de ces conditions; si, loiilefois, il accepte des livraisons partielles, la vente est réputée parfaite en ce qui les eonoerne (art. 375). Lors(|ue, tlans une vente coininerciale, le contrat est devenu parfait, celui des contractants qui a exécuté le contrat a le droit d'exiger de l'autre partie la résolution ou l'exécution du contrat, et en outre, des dommages-intérêts (art. 376). Omind le contrat de vente est devenu parfait, les pertes, tloinmagcs et détériorations survenus aux marchandises, sont à la charge île l'acheteur, s'il y a eu tradition réelle, juridique ou symholiciue, et à la charge du vendeur, dans le cas contraire. La partie coupable de négligence, faute ou dol, outre la responsabilité criminelle qu'elle peut encourir, est responsable des pertes, dommages et détériorations causés par son fait aux marchandises. — {\rl. 377.)
1756. — L'acheteur est réputé avoir reçu tradition virtuelle des marchandises vendues, du moment où il a accepté qu'elles restent à sa disposition, et le vendeur a alors, à leur égard, les droits et les obligations d'un simple dépositaire (art. 378). Kn l'absence de fixation d'un délai pour la livraison, le vendeur doit mettre les marchandises à la disposition de l'acheteur dans les vingt-quatre heures du contrat (art. 379). L'acheteur doit paver le prix des marchandises, dans les termes et délais convenus. 11 doit, à moins de convention spéciale, payer le prix comptant. En cas de retard dans le payement du prix, l'acheteur est tenu de payer les intérêts au taux légal de la somme due (art. 380). Les sommes données à titre d'arrhes sont, à moins de convention contraire, dans les ventes commerciales, réputées versées à titre d'acompte sur le prix. — (Art. 381.)
1757. — Pour les frais de délivrance dans les ventes commerciales, sont à la charge du vendeur, tous ceux faits jusqu'au moment où les marchandises sont mises, pesées ou mesurées, à la disposition de l'acheteur, mais sont à la charge de celui-ci, les frais de réception et d'enlèvement en dehors du lieu de la livraison (art. 382). Est déchu de tout recours contre le vendeur, l'acheteur qui, dans les cinq jours de la réception des marchandises, n'a pas adressé de réclamation écrite au vendeur, à raison des manques de qualité ou de quantité par lui constatés, ou qui, dans les trente jours de la réception, n'élève aucune réclamation à raison des vices internes des marchandises (art. 383). Le vendeur est tenu, sauf convention contraire, à la garantie de l'éviction et des défauts cachés de la chose vendue. — - (Art, 384.)
1758. — Les ventes commerciales ne sont pas rescindables pour cause de lésion. La partie, en outre de l'action criminelle qui lui compéte, a une action en dommagesintérêts contre le contractant qui s'est rendu coupable de fraude ou de dol, dans le contrat ou dans son exécution
(art .'iHfl). Lo vendeur, tant que Ioh iiiarrliaiidiae* venducN Mitnt en hh poHHChtiiiii, iiiéiiio /i titre d«; i\i\ifii. n nur ulleM un droit de préfi-reiice vlif/i-vu du Utui Mutn: < ri nncinr, Il l'elTet d'tditcnir le pH,\enii;iit du pril «le coi marchandiHi-H (art 3K0) Lea dé|HitM, cl 1i!n veiiti;» p' ' auiqucln donne lieu l'eKéculioii den ventoH coiiuiici' . .!>... ont lieu par autorité de juntiee. — (Art 387.)
I KL — M«»NA«;o,
1759 — 1,0 Code de r-orninerce de la primipaulé de Monaco, du 6 novembre 1877, ^é^li^é Mpéeiuleineiit mir le modèle du llodt! di- cfunmerce franrniK, ne comprend, en coiiHéquence, qu'un article rclalif .'i la venle crjniMicrriah:, l'art. 14, correHpondant /i lurt lOiJ du (.Iode françaih.
5(17 — .\i«;AHA(itJA.
1760 Le (iode de eommerce de Nicaragua, du 1:2 mars IHIJ'.t, renferme un Titre Hpècial (•oncernant la venle commerciale (art. 1 iK'i-i-i.'i; Appartiennent à la catégorie des ventes commerciales, l'achat et la revente de choses m(d)ilières dans le but de retirer un gain de l'opération, que ces choses conservent leur forme, ou qu'elles en revêtent une autre, pourvu que cette transformation soit de moindre valeur que la matière même. Sous ce» conditions, peuvent faire l'objet d'une vente même le» actions, les privilèges ou autres choses incorporelles, ainsi que les œuvres scientifiques ou littéraires. — (Art. 198 )
1761. — Les achats de choses destinées à la consommation personnelle ne sont point considérés comme commerciaux, en tant qu'ils ne dépassent pas le ilouble de ce qui est nécessaire à cet elTet. — (.Vrt. 199.;
1762. — Dans les achats de choses qui ne sont pas exposées à la vue, mais qui peuvent être désignées d'après une qualité déterminée et connue dans le commerce, on présume que l'acheteur peut réâilier le contrat si ces choses ne lui conviennent pas à l'inspection. Si l'on a fait connaître les choses par échantillons, le contrat peut être résilié si elles ne sont pas confcjrraes à l'échantillon, au dire des experts. — (Art. 200.)
1763. — Quand le vendeur ne livre pas les choses vendues dans le délai convenu, ou les présente détériorées, même quand ces deux faits se sont produits par accident, l'acheteur peut résilier le contrat, et même demander des dommages-intérêts, quand il peut établir l'existence d'une faute légère. Quand les objets périssent, la résiliation du contrat a lieu de droit; et, en cas de faute, des dommages-intérêts peuvent être réclamés. — (Art. 201 .)
1764. — Quand l'acheteur refuse sans motif légitime la réception des marchandises, le vendeur peut résilier le contrat, ou l'exécuter, en consignant les choses vendues auprès d'une autorité judiciaire. — (.\rt. 202.)
1765. — L'acheteur n'est pas obligé de recevoir par parties et à des époques différentes, les objets qu'il a achetés en bloc (art. 203). Les frais de livraison sont à la charge du vendeur, et ceux de réception, à la charge de l'acheteur. Dés que ce dernier se déclare satisfait de la livraison, le vendeur doit être considéré comme un dépositaire et soumis aux lois du dépôt (art. 204). Quand les choses sont reçues dans des emballages qui empêchent leur vérification, l'acheteur peut, dans les huit jours suivants, élever une réclamation à raison d'un manque de quantité ou d'un défaut de qualité, du moment qu'il prouve que cela n'a pu survenir depuis la livraison; ce droit cesse, toutefois, de lui appartenir, quand le vendeur réclame la vérification aussitôt après la réception. Si le défaut est caché, ou de telle sorte qu'il ne puisse être découvert lors de l'examen, la réclamation doit être faite dans les six mois. — (Art. 205.
VENTL COMMERCIALE — CIIAIMini; Ol'ATlUKMt:. S ig.
1766 — (,)iiaiul aiH'uii Icrinc n'a él<'' slipulé pour la livraison des iiiaiTliuinlises, <>ii |i(itir le |ia\ciiienl du prix, le veiiilcur «-si leiiii de riicllre les iiiatcliaiiilises h la dispoHilioii de l'aclicteur, dans Ick viii^'l i|ijalre lieures apn'-s la coiitliiHiuit du contrat, et ra<-lieteiir dtiil iia^er daiiu les dix jours; sinon il no [leiil rcrlaincr la livraison (art. lOd). Le retard dans le pa^enicnl ihi prix enlraine pour l'aclieleur l'ultligalion d'en pa\er l'inlcrèt légal (art 207). Tant (|ue les choses se trouvent entre l''s mains du Tendeur, nn"ine à litre de dcpol, il a sur elles un droit de prélérence vis-à-vis de tous autres créanciers, pour le prix et les intérêts moratoires (art 20.S). Le vendeur ne peut re- Inscr à l'acluîteur une lai lure de marchandises vendues et livrées, avec (|uittanre au bas de la réception de tout ou partie du prix. — (Art. 20!» )
1767 — Les ventes ne sont rcscindahles, ni à raison de Itrxio eiiormis, ni à raison de lusxo etiormù$ima; mais on peut élevei' contre elles les actions que la loi admet en tas de dol, et l'on peut les faire annuler en cas de laillile (art, 210). Les sommes données dans les ventes sous le nom d'arrhes doivent être considérées comme un acompte sur le prix, et non comme une faculté rie dédit sous la condition de les perdre (art. 211). En cas d'éviction en matière de commerce, le vendeur est tenu de laisser l'acheteur eu possession de la chose vendue, ou de lui rembourser la valeur de celle-ci, lors de la perle de la possession, ainsi que le montant des frais. — (Art. 212 )
§ 18. — Pays-B.\s.
1768. — Le Code de commerce néerlandais ne renferme aucunes dispositions spéciales à la vente commerciale. Clelle-ci reste donc régie par les principes du droit civil et les usages commerciaux. ,
§ 19. — Portugal.
1769. — Aux termes du Code de commerce du 28 juin 1888, sont considérés comme commerciaux ; 1» les achats de choses mobilières dans le but de les revendre, brutes ou façonnées, ou de louer simplement leur usage; 2» les achats de valeurs publiques ou de tous autres titres de créance négociables, dans le but de les revendre; 3" les ventes de choses mobilières brutes ou façonnées, et celles de valeurs publiques ou titres de créance négociables, quand l'acquisition a été faite en vue de la revente; 4" les achats et ventes d'immeubles ou de droits les afleclant, en tant que l'achat a eu lieu dans le but de revendre; 5° les achats et reventes par des marchands ou des sociétés commerciales. — (Art. 4G3. — V. la traduction Lehr, p. 152 et s.)
1770. — Ne sont point considérés comme commerciaux : 1» les achats de choses mobilières quelconques destinées à l'usage ou à la consommation de l'acheteur ou de sa famille, et les reventes qui peuvent, à l'occasion, avoir lieu de ces choses; 2" les ventes faites par un propriétaire ou un cultivateur, des produits de sa propriété ou du terrain cultivé; 3" les achats laits par les artistes, les industriels, les artisans et manœuvres qui exercent directement leur art, leur industrie ou leur métier, d'objets pour les travailler, ou linis dans leurs établissements, et les ventes qui ont lieu de ces objets après qu'ils ont été travaillés ou linis comme il a été dit; 4" les ventes ou achats de bètes par les éleveurs. — (Art 464.)
1771. — Le contrat d'achat et de vente commerciale relativement à une chose mobilière peut, bien que conclu directement, avoir lieu pour des personnes dont la désignation sera faite ultérieurement. — (Art. 465.)
1772. — Il peut être convenu que le prix de la chose sera déterminé d'une manière quelconque, qui est fixée immédiatement, ou que ce prix dépendra de l'estimation
d'un tiers désigné dans le contrat. (Juand le prix doit être lixé par un tiers, cl que celui-ci ne pt'ul ou ne veut le faire, le contrat est sans effet, d moins de slipulation contraire. — (Art 4(j6 )
1773 — haus le irommerce est permis : 1- l'achat et la vente de chones indéterminées ou d'es|)érance8, sous la réserve des art. 1550 et 1557 C. civ.; 2* la vente d'une chose qui appartient à autrui, hans le cas du n. 2 de cet article, le vendeur est tenu d'ac(|uérir, à litre légitime, la projirièté de la clioBe, et de la remettre à l'achtleur, sous peine de repondre des pertes et dommages. — (Art. 467.)
1774 — Le vendeur qui s'est engage à livrer la chose vendue, avant le pavement du prix, est réputé libéré de cette obligation, quand l'acheteur fait faillite avant la livraison, à, nujins qu'il n'ait été fourni une sûreté pour le pavement du prix. — (Art. 408.)
1775 — La vente de marchandises conclue sur échantillon, ou celle dans laquelle on désigne seulement une qualité connue dans le commerce, est toujours réputée faite sous la condition que la chose est conforme à l'échantillon ou il la qualité convenue (art. 469). L'achat de choses qui ne sont jias exposées à la vue, et qui ne peuvent être déterminées d'après une qualité connue dans le commerce, est toujours réputé fait sous la condition que l'acheteur pourra résilier le contrat, si la chose ne lui convient pas à l'examen (art. 470). Les conditions indiquées dans les deux articles précédents sont considérées comme remplies, et le contrat comme parfait, lorsque l'acheteur vèrilie les choses achetées lors de la réception, et n'élève aucune réclamation sur leur qualité, ou, s'il ne les a pas vérifiées, s'il ne formule aucune réclamation dans les huit jours. Le vendeur peut demander que l'acheteur procède à la vérification des marchandises lors de la livraison, sauf le cas d'impossibilité, sous peine que la vérilication soit réputée accomplie relativement à tous ses effets. — (Art. 471.)
1776. Les choses vendues, non pas en bloc, mais en nombre, au poids ou à la mesure, sont aux risques du vendeur, jusqu'à ce qu'elles aient été comptées, pesées ou mesurées, à moins que le comptage, pesage ou mesurage n'aient point lieu par la faute de l'acheteur. 11 y a vente en bloc, quand les choses sont vendues exclusivement pour un prix déterminé, sans égard à un comptage, pesage ou mesurage des objets, ou quand l'un quelconque de ces points est pris en considération seulement pour déterminer le montant du prix. (Juand la vente a eu lieu d'après le nombre, le poids ou la mesure, et que la livraison a été faite sans comptage, pesage ou mesurage, la livraison à l'acheteur remplace le comptage, pesage ou mesurage. — (Art. 472. — V. la traduction Lehr, p. 155 et s.)
1777 — Quand il n'a pas été stipulé de délai pour la livraison des choses vendues, le vendeur doit, quand elles ont été achetées à vue, les mettre à la disposition de l'acheteur dans les vingt-quatre heures du contrat, (^uand la vente des choses n'a pas eu lieu à vue, et qu'il n'a pas été stipulé de délai pour la livraison, l'acheteur peut faire fixer celle-ci judiciairement (art. 473). Quand l'acheteur dune chose mobilière ne remplit point ses engagements, le vendeur peut déposer la chose d'office, pour le compte de l'acheteur, et la faire revendre. La revente se fait aux enchères publiques, ou, quand la chose a une valeur de Bourse ou de marché, par l'intermédiaire d'un courtier, au prix courant, et le vendeur peut réclamer le pa^jement de la différence entre le prix obtenu et le prix convenu, ainsi que le remboursement des pertes et dommages. Le vendeur qui fait usage du droit que lui confère cet article, est, dans tous les cas, tenu d'en informer l'acheteur. — (Art. 474.)
VENTE COMMEHCIALi: CIlAl'IiitK OI'ATIIICMI.. \ tU.
1778 - l.t'H (•(Hilrals dr viiili- ri (riirluil coïK'liK» au (•(iiii|itaiil , cil loiro nu Hiir les iiuiirlii'H, duivciil rlro ^'^i• cilles le Joui' iiii^inc ilc Iciir i-uncliiNiiiii, nu au |iIuh lanl lu Joui' Hiiivaiil Si IcN ilcIaJH IIxch tlaim cet article Hont c\|iireH HaiiH i|u'au(iiii des coiiliarlimls ail réiliiim l'exi'-ciiliiiii (lu coiilral, celui ci csl sans cITct, el les arilics ijui oui |tu iMrc (lonii<^ea lieiiieureiil /i celui <]ui les n re^-iivH (arl 47^) l^e veiitleiif ne poul leluscr à l'aclieteiir l'élalilisseinciil (l'iiii cmiipte sur les iiiarcliaiidiHcs vendues et llvr)'>es, contre réception du prix ou d'une |>arli<> du [irix — (Arl 47(1.)
S i(l. — UdUMAMK.
1779 — i.e lilre VI du livre I du Code de commerce roumain île I8H7, est coiiHacré à la vente cominercinle. Aux lermos de l'art. (>0, la vente commerciale laite pour un prix (lul n'est pas déterminé daiin le contrat, est valftMe, (lu momoiit que les parties sont coiiveiiupfi de la fa^'oii lie lo déicnniiicr ensuite
1780 — Kst éijalemeiit valable la vente faite nu juste prix ou au prix courant l'.ii pareil cas, le prix est déterminé, conriniiiéiiu'iil aux dispositions de l'ait (0, c'est-àdire d'après le cours de la Itoiirsc ou des mercuriales du lieu de rexéculion, ou, à défaut, du lieu le plus voisin. La détermination ilu prix [)eut aussi être aliandonnée h, l'arbitrage d'un tiers désigné dans le contrat, ou à désigner ultérieurement. Dans l'un et l'autre cas, si la personne désignée ne peut, ou ne veut accepter, les parties doivent procéder à une nouvelle désignation En cas de désaccord entre elles, la désignation est faite par le tribunal. — (Art. Gl. — V. la traduction Joan Holil, p. 60 et s.)
1781. — Lorsque les marchandises vendues sont désignées au contrat seulement par leur quantité, espèce ou qualité, sans autre indication s'appliquant à un corps certain et déterminé, le vendeur est tenu de consigner, aux temps et au lieu convenus, les quantité, espèce et qualité promises, même si les marchandises qui étaient à sa disposition au moment du contrat, ou qu'il s'était procurées postérieurement pour l'exécution du contrat ont péri, ou que l'expédition ou l'arrivée en aient été empêchées par une cause quelconque. — (Art. 62.)
1782. — La vente de marchandises en cours de traversée, faite avec la désignation du navire qui les transporte ou doit les transporter, est subordonnée à la condition de l'heureuse arrivée du navire désigné Lorsque le vendeur s'est réservé de désigner, dans un délai convenu, le navire qui transporte ou qui doit transporter les marchandises vendues, l'acheteur, à l'expiration de ce délai, a le droit de demander l'exécution du contrat ou des dommages-intérêts. Ces dommages sont estimés eu égard au délai dans lequel la marchandise devait être livrée, ou au délai convenu pour la désignation du navire. A défaut de fixation d'un délai dans le contrat pour la désignation du navire, l'acheteur peut faire fixer le délai par les tribunaux. — (.\rt. 63.)
1783 — En cas de vente de marchandises en cours de traversée, si le terme fixé par le contrat, ou après le contrat, pour l'arrivée du navire, est échu, sans que le navire ait abordé au port, l'acheteur a le choix entre la résiliation du contrat et la prorogation du délai une ou plusieurs fois. En l'absence de fixation d'un délai pour l'arrivée du navire, les parties sont réputées s'en être rapportées au délai nécessaire pour l'accomplissement du vovage En cas de relard, il appartient aux tribunaux de fixer un délai d'après les circonstances, et, si le navire n'arrive pas dans ce délai, le contrat est considéré comme résilié En aucun cas, les tribunaux ne peuvent fixer un
délai Niipérieiir /i unn aiitiAr h dntrr du jour du ilépnrt du naNirr du IIimi où \v» mur* Imiidiiieit vrndiieit ont iU: eiiiliMi<|iieei (art 04) M, au niiirii du voyant:, l/i iiiur- I liandJNe vendue a été, par Huilc d'un ra« fortuit ou de
foi'ce miijeure, triiiiHlinriléc du un vire déaigrié mir un autre, le l'ontrnl n'cNt point roni|iii, et le Mucond itnvirt) eni conNÎdéré coiiinio HiiliHlitué au premier pour touN In» elTeK du c.iiilrat. ( \rt. «.". )
1784 LcH avariex HurveniieM en cuurH de route entraînent la réHilialion du contrat, ai Ica marrhandiHe» Hont lelleriKMit detérioréuH, ((u'cIIch ni: puissent pliin aervir h. l'uMaKe auquel elles étaient dcHtinéen liaii» loua les niitrea c«h, l'acheteur est tenu de recevoir lea iiiareliaudiscH telles i|u'elleN no trouvent ù l'arrivée, moyennant une diiiiiniition |iroportionnelle Hur le prix (art 06; l>aiia le cas où, avant l'ei-héaiK e du terme fixé pour l'exécution du contrat, une partie oiïre à l'autre lu remiae de la clione vendue, nu le pa\emcnl du prit, la condition résolutoire est de droit en laveur de la partie qui remplit hch obligations A défaut d'une telle offre, et de alipulationH particulières, la résolution du contrat est réglée d'après les dispositions du Code civil concernant la condition résolutoire tacite. Dans l'un et l'autre cas, la partie défaillante eat tenue de domrna;.'es-inlérét8. — (Art. 67 — V. la traduction Joan Kohi, p. 62 et h.)
1785 — Lor8r|ue l'acheteur d'une chose mobilière ne remplit pas ses engagements, le vendeur a le droit, ou bien de faire vendre la chose vendue, ou bien de la déposer, au compte et aux frais de l'acheteur, dans une maison de commerce accréditée. La vente a lieu aux enchères publiques, ou bien au prix courant, lorsqu'il s'agit d'une chose cotée à la Bourse ou sur le marché; elle se fait par le ministère d'un officier public autorisé à faire des actes de cette nature Le vendeur a droit à la différence entre le prix produit par la vente, et le prix convenu, indépendamment des dommages-intérêts. Dans le cas où c'est le vendeur qui ne remplit pas ses engagements, l'acheteur a le droit de faire acheter la chose par le ministère d'un officier public autorisé à cet effet. L'acheteur a droit alors, sans préjudice des dommagesintérêts qui peuvent lui être dus, à la différence entre le prix d'achat et le prix convenu. Celle des parties qui use de la faculté précitée, doit en informer d'avance l'autre partie — (Art. 68.)
1786 — Si le terme convenu dans la vente des choses mobilières est essentiel à la nature de l'opération, la partie qui veut parfaire la vente, nonobstant l'échéance du délai stipulé dans son intérêt, doit en informer l'autre partie dans les vingt-quatre heures de l'échéance du délai. En pareil cas, la vente de la chose, autorisée par l'article précèdent, ne peut avoir lieu que le lendemain du jour où l'avis a été donné. — (Art. 69.)
1787. — L'acheteur de denrées, produits du sol, ou marchandises provenant d'une autre place, doit en dénoncer au vendeur les vices apparents dans les deux jours qui suivent la réception des marchandises, à moins qu'un plus long délai ne soit nécessaire, par suite des conditions spéciales dans lesquelles se trouvaient, soit la chose vendue, soit l'acheteur lui-même. Celui-ci doit dénoncer les vices cachés dans les deux jours où ils ont été découverts. Ces délais expirés, l'acheteur n'est plus recevable à élever des réclamations relativement à la chose vendue. — (.\rt. 70.)
1788 — Le président du tribunal, ou le juge de paix dans les localités où il n'existe pas de tribunal, peut ordonner, à la requête du vendeur ou de l'acheteur, que les qualités et conditions de la chose vendue seront examinées par un ou plusieurs experts nommés d'office. Par
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VENTE COMMERCIALE
l'ordoniuuicc df^sigiianl les cx|)ort8, le ju^'c peut ordonner le (l<''itùl ou le K(''<|ucslr(! de lu fliosc vcri<lii(' dans un di-pAt puhlic, ou, il dùluut, dans un lieu (|uil desi;,'nera; si la chose on (lueslion ne |ieul Hre conserv/^e sans se détériorer iiutal)leiiienl, le jufçe peut en ordonner la vente pour le eoMiple de «jui il appartiendra, aux conditions drterniiiiées par son ordonnanre, — (Art. 71.)
1789. — La dt'-cision du président ou du juf:e de paix doit, avant toute exécution , cire notifiée à l'autre partie, ou à son représentant, s'il se trouve sur les lieux. Au cas contraire, la notification a lieu, après exécution, dans les délais déterminés par l'art. 137 C proc. civ. L'acheteur ijui ne scsL pas conformé aux dispositions de l'article précédent, est tenu, en cas de contestation, de prouver rigoureusement l'identité et les vices de la marcliandisc - (Art 7l>)
1790 — Les dispositions des art. 67, 68 et 69 sont api»ii( ables aux opérations de Hourse passées dans les form(!s déterminées par les lois spéciales. — (Art. 73.)
§ 21. — Suisse.
1791. — Le Code fédéral des obligations de 1883 a posé, à propos de la vente en général, un certain nombre de régies communes à tous les cantons, régies qui visent même plus spécialement les ventes commerciales. — V. suprà, V" Vente, n. 4303 et s.
INDEX ALPHABÉTIQUE
.VliSIMIlK, 60.