‹ Pandectes françaisesChapitre 178 sur 519 · VENTE GOMMLRCIALS — CHAI'ITRE TROISIÈME, SECTION IH · texte numérisé non relu

VENTE GOMMLRCIALS — CHAI'ITRE TROISIÈME, SECTION IH

pas. — (Trib. coinm. .Marseille, îi dt-cembre IXOI, Jouru. juritpr. Marseille, ISGI . 1 . 317. — l'aiis, 21 janvier lHs4, 22 fL-\rier I.S.S4, Juurn. Irtb. c<mm., ls«i, {>. Hli'i. — t Uvrier, 0 murs et 10 avril 1885. I». P. 1885. 2 161.— Ail, It) décembre 1885, 7o(/»n. juri»/)r Maneille, 1888. 1. 10. — <;ass , 2:> juillet 1X87, pncilf. — Aix, 21 lévrier 1888, Juurn. juritpr. Marseille, 1«8!». 1 148. — De Cauiiniiil, Dict lie dr . mant., \" \'eHtc, ii 144; Loviilaiii, noie, I). 1'. 1885. 2. Kil; Levé, n. 576; Kiperl, p. 204; Ameline de la Brisclainc, La rcrité sur les ventes à livrer jiar filihe, p. 50; Lvoii-C^aeii tl ilerianll, l. H, ri 200; liivot et ïurliii, Kludi- sur le courtage des marchandises, p. 211 )

1520. — Jugé, en ce sens, que le créateur de la liliére n a d'action que contre son coconlractanl; il n'a donc pas d'action contre le dernier endosseur et le réceptionnaire. — (Paris. 25 janvier 1872, Journ. trib. comm , 1872. p. 1:.'5 — Irib. connu. Seine, l'.i décembre 1882, Journ. (ri//, cumm., 188;3, p. 144. — Paris, 22 janvier 1883, Journ. trib. comm , 1884, ji. 228. — V. cependant : Paris. 21 juin 1886, Journ. trib, cumm., 1887, p. 345.)

1521. — Le créateur de la filière ne peut donc demander la résiliation du marché avec dommages-intérêts, à raison du défaut de prise de livraison, que contre l'acquéreur originaire seul. — (Trib. comm. Seine, 13 décembre 1882; Paris, 22 janvier 1883, précités )

1522. — Jugé, spécialement, que la fllière ne saurait créer une solidarité entre les endosseurs ; les endos constatent seulement les ventes qui ont été successivement faites, et le lien de droit n'existe qu'entre chaque acheteur et son vendeur direct. — (Trib. comm. Seine, 5 avril 1877, Journ. trib. comm., 1877, p. 341.)

1523. — Le dernier endosseur, en cas d'insolvabilité du réceptionnaire, doit-il supporter les frais de la totalité des recours en garantie successifs nécessités par la déliquidation de la filière par en haut, ou bien, au contraire, chaque endosseur doit-il supporter les frais faits contre lui? On peut, en faveur de la seconde solution, dire que le dernier endosseur ne s'est obligé que vis-à-vis de celui avec qui il a traité directement. En conséquence, il ne saurait être tenu des frais faits contre les premiers endosseurs, qui lui sont tout à fait étrangers, et qu'on ne peut le condamner qu'aux frais faits directement contre lui par celui qui les a assignés, en vertu du contrat qu'il a conclu avec lui. — (Paris, 6 mars 1885, Journ. Irib. comm., 1885, p. 360; D. P. 1885. 2. 161. — Bivort et Turlin, op. cit., p. 211; Ripert, p. 203; Levillain, note, D. P. 1885. 2. 165.)

1524. — Dans une autre opinion, qui paraît plus exacte, on met tous les frais à la charge du dernier endosseur. C'est qu'en effet, si le réceptionnaire ne paje pas, c'est par la faute du dernier endosseur, et Ion peut reprocher à celui-ci d'avoir accepté un acheteur qui ne remplit pas ses obligations. Il serait injuste de dire que les acheteurs ou endosseurs intermédiaires, qui, eux, ont rempli toutes leurs obligations, dussent supporter les frais occasionnés par la faute du dernier endosseur. D'autre part, comme d'après la jurisprudence, le livreur ne pouvait s'adresser directement au dernier endosseur, et qu'il était nécessaire d'exercer une série de recours successifs, on ne peut considérer la procédure comme frustratoire à l'égard du dernier endosseur, et il est rationnel que celui-ci en supporte tous les frais, conformément à l'article 130 C. proc. civ. — (Paris, 6 mars 1885, précité. — Levé, n. 577.)

1525. — Quant aux rapports des vendeurs et des acheteurs intermédiaires entre eux, chaque acheteur a une action directe contre son vendeur, et chaque vendeur

en a une contre son acheteur. .Mais là s'arrêtent les recours entre ces iiersonnes, par suite de l'indépendance des ilifférents contrats compris dans la filière, l'.u fait, d'ailleurs, ces actions des acheteurs et vendeurs intermédiaires entre eux, ne sont pas exercées, et tout se réiluil à un pavement de différences. — (Irib. comm .Marseillfj, 31 m.ii 1S70, Journ. juriupr. Murseille, 1870. 1. 213.

— I.v Mii-fiaen et Henault. t. 3, n 70 )

1526. — C'est |iar voie distincte et principale que chaque endosseur pourra poursuivre son acheteur, aux termes de l'art. 1657 C. civ , à raison de l'inexécution du contrat intervenu entre eux. — (Paris, 22 janvier 1883, Jauni, trib. comm., 1884, p. 228.)

1527 — Dans le cas où une marchandise a été livrée par filière, c'est-à-dire à un autre qu'à l'acheteur direct du livreur, et où le prix a été directement payé par le réceptionnaire au livreur, chaque vendeur, en cas de baisse, n'a d'action, pour la différence qui peut lui revenir, qu'à rencontre de son acheteur direct seulement, et réciproquement, chaque acheteur, en cas de hausse, n'a d'action que contre son vendeur direct. — (Trib. comm. .Marseille, 18 décembre 1877, Juurn. jurispr. Marseille, 1878. 1. 62 )

1528 — L'insolvabilité du vendeur, en cas de hausse, doit rester pour le compte de son acheteur direct, comme l'insolvabilité de l'acheteur, en cas de baisse, doit rester pour le compte de son vendeur direct, sans qu'il puisse j avoir lieu à recours contre les autres membres de la filière.

— (Trib. comm. Marseille, 18 décembre 1877, précité.)

1529. — Jugé, en ce qui concerne les rapports respectifs des personnes comprises dans une filière, que les marchés passés entre les différentes personnes qui ont coopéré à la filière, constituent autant de contrats distincts, engendrant des droits et des obligations séparés. Cependant, le mode d'exécution de ces marchés crée, entre le premier acheteur et les sous-acquéreurs, une série d'obligations successives, auxquelles les endosseurs se soumettent par leur adhésion à la filière, et qui obligent, notamment, chaque acheteur, jusqu'à concurrence de son prix d'acquisition, à libérer son vendeur des engagements que celui-ci avait contractés vis-à-vis du vendeur précédent. Mais cette substitution n'opère pas novation vis-àvis du vendeur précédent. Par suite, chacun des endosseurs demeure responsable des engagements de celui qu'il s'est substitué, pour l'exécution de ses propres engagements, et il doit supporter les risques résultant de l'inexécution de ces engagements, si elle a eu lieu par le fait du substitué immédiat, ou des tierces personnes que le substitué direct se substitue à lui-même. — (Paris, 12 juin et 30 novembre 1886, Gaz. Pal, 1887. 1. Suppt., 33.)

1530. — Jugé, dans le même sens, que, en cas d'inexécution du contrat par le fait du dernier endosseur, le premier endosseur est obligé d'indemniser le créateur de la filière, sauf son recours contre l'endosseur suivant; qu'en pareil cas, les dommages-intérêts doivent se calculer, et sur la perte subie par le créateur de la filière, et sur le gain qui lui échappe: que, par suite, l'indemnité due au créateur de la filière doit être établie sur le prix d'arrêt.

— (Paris, 10 avril 1885, Journ. trib. comm., 1885. p. 374; D. P. 1885. 2. 161 )

1531. — Jugé, au contraire, que le premier acquéreur ne se trouve plus directement et personnellement constitué débiteur, envers le vendeur créateur de la filière, du prix de la marchandise vendue, lorsque ce premier acquéreur a cédé son marché à d'autres, par l'endossement des filières i-eprèsentatives de la marchandise: que l'acquit donné par le vendeur originaire sur sa facture, en échange de celle qui est dressée par l'acheteur contre ses

VLNTE COMMUliCIALB CIIAl'ITIIi: TIIOISHIMI:, sKCTION III, { t.

H(iiiN-uc(|iit'<roiirH, IIIm^i-o l'aolinloiir, et «|uo ritllo ntniiHu <>|ii rtt iKivntioii ; (|ih', |i(ir Hiiilt', tIaiiH lo vuh oii lo ili>rtii<-r «■('Nsiiiiiiiaiin rrliiNii do |ii'i'iiilrc h v r/iiHiiii, vl qiiu la vimiIc ni lloiiran (louii(> un |ii-(Mliiil. iiif^'riour h culiil aii(|ii)'l le <rc«lfiir (l<> la lilii^Dî avail ilntil, ('cliii-ci un |i«'iil aviui (i'aiiiiHi roiili'ti HiHi ai'i|iit''r)-iii' poiir le |ia.viMiiciit ilc lu (lilïï'nMico. — (l'ariH, 'i.l juin IHHN, (iaz /'<(/ . 1HM7 1

1532. I.a lilii'iT Mi'sl pas un inoycu li-^al ilr lit|ui(l(>t' uuo (^oi'tninc iiuanlitr* «le iiianlianiliNCN onlir un dernier aclicleur cl nu incinicr livreur, en |iaHHaul sur l.i lèlo des iuleruiédiaires. Ce mode do li<|uiduli(in doit olro accoplo, lors<|nc, par nn ordro du livraiHon cndoHHÛ par tous les iulérosHos, on par lonl anlre inovoii, l'aelieliMir reeeplionuaire a inanireslé sa eounaissaneo do la hilnalioM, ol son d(''sir do s'cnlondro avec lo livreur originaire. Mais il iloil t^lro rojelo, lors(|uo l'aelielonr n'a inauitcslé d'autre intontioii que eollo do rceevoir dans les vinglqualro heures, et do n'avoir aiïalro qn'/i son vondenr La lilière ne naissant, alors, ([uc des aeles judiciaires suoccssivcnionl sij,'nili»''s, no peut (Hrc o[)posée à l'aeliotcur reeeplionuaire ( Tril». eoinm. Marseille, 1."» janvier 1. SIM , Journ jurispr Marseille, 1891. 1. nri.)

1533. — Il en est ainsi, mémo au ras où les accords auraient réservé au vendeur lo droit do faire livrer par des tiers, si ces tiers ne sont pas nommés par lui, et acceptés par l'achotour. Kn conséciuence, si, durant le temps nécessaire pour mettre en demeure les vendeurs successifs, et remonter jusqu'au livreur, le délai de vingtqualre heures depuis la première sommation est expiré, l'acheteur réceptionnaire est en droit de refuser la marchandise tardivement offerte, et d'obtenir la résiliation avec dommaf;es- intérêts. Il en est ainsi, à plus forte raison, quand l'oirre de livraison est, non seulement tardive, mais incomplète. — (Trib. comm. Marseille, 15 janvier 1891, précité.)

1534. — Cette résiliation doit être prononcée aussi avec dcunmages-intérêts, au profit de tous les acheteurs de la filière contre leurs vendeurs directs, qui n'ont pas oiïert ou fait offrir la marchandise dans les vingt-quatre heures de leur mise en demeure. Mais elle ne saurait l'être au prolit des acheteurs dont les vendeurs ont offert la marcliandise au réceptionnaire désigné, dans les vingtquatre heures de la sommation par eux reçue. Alors même que ce réceptionnaire, ayant sommé son vendeur direct depuis plus de vingt-quatre heures, serait en droit de ne plus recevoir, et d'obtenir la résiliation avec dommages-intérêts, le livreur qui a offert dans les vingt-quatre heures de la sommation par lui reçue, a rempli son obligation vis-à-vis de son acheteur direct, et, faute de réception, c'est à son prolit contre son acheteur que la résiliation doit être prononcée. — (Trib. comm. Marseille, 15 janvier 1891, précité.)

1535. — D'après le règlement du marché des sucres blancs de Paris, en date du 7 juin 1880, le créateur de la filière ne traitant qu'avec le premier endosseur, et ne pouvant, ni discuter la solvabilité des endosseurs postérieurs, ni rejeter leurs endossements, ne saurait être regardé comme ayant accepté l'un quelconque des endosseurs ultérieurs pour débiteur, aux lieu et place de celui avec qui il a traité. — (Paris, 3 juin 1885, et 12 juin 1886, Gaz. Pal., 1887. 1. SiippL, 33.)

1536. — Lorsque le livreur ne délivre point la marchandise, ou qu'il ne livre qu'une marchandise non recevable, sans réfaction possible, le réceptionnaire peut, à son choix, conformément à l'art. 1610 C. civ , opter entre la résolution du contrat et son exécution forcée. S'il opte pour la résolution, il peut, d'après les principes généraux

m inatiérn d<' vniile coiiiiiicrrinli', riTJuiiuT de» d »•

inl/Tèli éi|uivnlant au bénéiiif qu'il aurait i-.i,,,. «-n revendant la iiiarehandiNii, ou, imi d'autres l«rin<'N, h In dirrérenco unlnt l« prix d'nrliat et l<! rouri de la iiiarehaiidiHo au jour nU la livrainoii nurnlt du avoir li^^u Si, au eonlr/iire, le réceplionnain- opli- pour rncriilion loi é«, il fui! racliolcr li la llourHe, |iar l'iiili-rinédiairi; d'un rourlier aKHrriMoiilé, aul ri«quoN et p/Tiln.lii livreur KiMW'faut, la qiiatilile qui lie lui a |inM été livrée, et le II Vftfur «Il

retard demeure déliitiMir de la dilTereiicc entre le prix dû par l'arlieteur et celui du rachat H.evé, n ft<Jfi )

1537. — Juge que le réceptionnaire qui, n défaut de livraison don ninrchandiHCH riant Ica délaJH iiiipnrtia, M trouve danii la nécenHilé d'ar-heler à In Hourne, pour M remplacer, den inan handiscH Himiluires iiioyennnnt un prix plu.s élevé, est en droit de réclamer à non vendeur la dilTérence en plus, et que les rriembres de la fili<Te qui ont |irécédé «ont, coiiinie garaiitH HUcecuHifH, tenuH de jirendre k leur charge leK rondaiiiiiationH prononcées contre h; vendeur — (Trib foiiim Seine, Ï2 avril iHHi, I) P. I.SHri. -2. 173 )

1538. — L(îs marchandiseH miHcs on liliéres doivent répondre aux conditions de qualité HpéciliéeH au contrat Kilos sont, par suite, au cas de non-conformité, Houmiscti à la reetilication de l'arbitrage. Kn cas de rejet total oa partiel, par les arbitres, le marché subsiste, soit pour le tout, soit pour la partie non exécutée, et le vendeur est tenu au remplacement, en se coïiformant aux conriitions prévues, pour ce cas, au règlement des marchés. — H rib. comm. Havre, 27 mai 1902, Jurispr Havre, 1902 1. 113.)

1539. — Toutefois, même lorsque la qualité du lot livré est inférieure à celle du type admis comme base du marché, il peut y avoir lieu simplement h réfaction. Cette réfaction, qui n'est pas admise par tous les marchés, varie avec la place et la nature de la marchandise, — (Levé, n. 559.)

1540. — Il se peut qu'à l'inverse, le lot livré soit de qualité supérieure. 11 y a lieu, alors, à une bonification parle réceptionnaire. Toutefois, le marché des laines d'Anvers stipule expressément que, si le lot est de qualité supérieure au type admis, le livreur ne peut exiger aucun supplément de prix. — (Conf. Levé, n. 559.)

1541. — A Paris, les difficultés auxquelles peut donner lieu la conformité de la marchandise avec le type accepté comme base du marché, sont soumises à des experts spéciaux, désignés par l'assemblée des négociants de la place composant chaque marché, par exemple, de tous les négociants en farine, pour les farines. Certains règlements, pour prévenir les difficultés, exigent que la marchandise soit expertisée avant la mise en cii'culation de la filière. Il ne peut plus alors, au moment de la livraison, y avoir de difficulté sur la qualité de la marchandise, mais seulement sur son état de conservation, qui est également déterminé par une expertise dite de conservation. — (Levé, n. 564.)

1542. — D'après les usages du Havre, en cas de marchés à terme sur cotons en filière, l'obligation de livrer dans le délai fixé, est une condition primordiale, et cette obligation ressort, non seulement de la nature du marché, mais de l'ensemble des règles posées par le règlement des marchés à terme en coton de la place. Par suite, le livreur d'une filière non pesée, le dernier jour du mois convenu, encourt la résiliation du marché, et ne peut être admis à procéder au pesage le lendemain. — (Trib. comm. Havre, 15 mars 1898, JiirUpr. Havre, 1898. 1. 148 )

1543. — Le vendeur en filière se trouve en demeure suffisante de livrer dans le mois, lorsque lui-même a indiqué

VENTE COMMERCIALE — ClIAriTHi: J ROISIlMi:, SECTION III, J i.

le jour, riieiiro et remlntit Je la livraison, cl que le receveur lie lu lilière s'esl |)ré9eiilé au lieu cl à l'Iieure indiqués. — (Trih comni. Havre, i'.'t mars iS'JS, jurrilc.)

1544 - l,a veille |iar lili«re [leiil aussi ëlre inexécutée par la laule du réccplioniiaire, lorsque celui-ci, n'ayant pas tl'arpcnt pour paver son prix, ne peut prendre livraison de la ni.'irt'liandise. Kn pareil cas, le livreur peut faire vendre en Bourse les marchandises ((ui n'onl pas été relirces, aux risques et pcrils tlu réccplionnairc. — (Levé, n. :')(H'> )

1545 — Jugé il ce sujet, que si, faute par le réceptionhaire de prendre possession de la marchandise offerte en livraison, le créateur de la lilicre a le droit, d'après les dispositions du marché type de la place de Paris, de procéder d'office à la revente « .'i la ])rcmiére Mourse suivanle », ces derniers mots indi(iucnl un lerme préliie, présentant le caractère absolu d'une échéance ferme, et non susci'ptihle de variation. — (Paris, 21 juin 188(1. Journ. Irib. couitn., 1X87, p. ;{45. — Contra : Irib. comni. Seine, 13 décembre 1.S82, Journ. Irih. comm., 1883, p. I.i4.)

1546. — Spécialement, en matière de vente de sucres par filière, lorsque le réceptionnaire a refusé de prendre livraison de la marchandise, le créateur de la filière n'est pas fondé à réclamer de son acquéreur la différence existant entre le prix de la vente, et celui de la revente par courtier en Bourse, s'il n'a pas fait procéder à cette revente au plus tard le troisième jour qui suivait celui où le refus de prise de livraison a été constaté. — (Trib. comm. Seine, 1(1 décembre 1882, Journ. trib. comm., 1883, p. 435.)

1547. — Quelle que soit la partie par la faute de laquelle la filière est inexécutée, il j' a lieu de se demander si la partie en retard doit être mise en demeure de remplir ses engagements. La négative est généralement admise . C'est qu'en effet, les ventes par filière portant sur des marchandises ou objets mobiliers, elles tombent sous l'application de l'art 1657 C. civ. On trouve d'ailleurs des dispositions conformes à ce principe dans certains règlements : ainsi, à Paris, dans l'art. 50 du règlement du marché des farines, et l'art. 20 du règlement du marché des huiles. — (Conf. Levé, n. 5()7.)

1548. — Dans la pratique, toutefois, on recourt de plus en plus à l'avis préalable, équivalant à la mise en demeure, alors même que les règlements en dispensent. — (Levé, n. 567.)

1549. — -Tugé, à cet égard, qu'à défaut de retirement de la marchandise par le réceptionnaire ou le dernier endosseur, la revente aux enchères de la marchandise est valablement opérée, à la suite d'un avis transmis à celui-ci, et affiché à la Bourse; que le livreur qui poursuit la revente n'est pas obligé d'adresser aux acheteurs successifs, et spécialement au premier acheteur, une sommation d'avoir à prendre livraison. — (Paris, 6 mars 1885, 10 avril 1885, 3 juin 1885, I). P. 1885. 2. 261.)

1550 — ... Que c'est au réceptionnaire défaillant, que doit être donné l'avis préalable à la revente en Bourse, mis par les usages de la matière à la charge du premier vendeur; que du moins, l'arrêt qui le décide ainsi, par appréciation de l'intention des parties, contient une constatation souveraine, qui échappe à la censure de la Cour de cassation. — (Paris, 27 mai 1884, et sur pourvoi, Cass . 25 juillet 1887, précité.)

1551. — ... Que, lorsqu'une filière existe, le dernier acheteur qui, faute de livraison, veut obtenir la résiliation, ne doit pas se contenter de mettre en demeure son vendeur immédiat : il doit aussi faire sommation directe au premier vendeur. Faute de l'avoir fait, et si le premier vendeur se trouve prêt à livrer dès que son acheteur immé-

iliat l'a mis en demeure, le dernier acheteur ne peut se baser, pour <d)tcnir la résiliation, sur ce que la nécessité de faire el signifif^r les sommations successives, n'a permis de mellre la marchandise à sa disposition que plus de vingt-(]uatre heures après la sommation signifiée à sa reiiuêle. — (Trib. comm Marseille, Il mars \i<Hl . Journ. jiirixpr ManeiUe, 1S87. 1. 139 )

1552 — Jugé même que si, au cas où un ordre de li\r.iisori a circulé et formé une filière, le réccjdionnaire (jui veut prendre ses avantages, est tenu de mettre en demeure, et son propre vendeur, elle livreur premier vendeur, cela tient à ce que son ordre de livraison lui a fait connailre tous les membres de la filière, — ('Irib comm. .Marseille, 17 novembre 18î)6, Journ jurispr. Marteille, \HU1 ] 59 )

1553. — ... Kl alors même qu'il aurait consenti à régler en filière. — (Trib. comm. Marseille, 17 novembre 1896, [iM'cité )

1554. — Mais le créateur de la filière n'est pas obligé, avant la revente en Bourse, de mettre en demeure chaque endosseur individuellement et personnellement, d'avoir à prendre les marchandises et à en payer le prix, — (Paris, 10 avril 1885, 3 juin 188.5, précités. —30 novembre 1886, Gaz Pal., 1887. 1. Suppl , 33.j

1555. — 11 doit seulement, aux termes du règlement el des usages de la place de Paris, donner avis de celle revente au réceptiormaire défaillant, et faire afficher cet avis à la Bourse, — (Paris, 12 juin 1886, précité, j

1556. — Jugé, au contraire, que le créateur de la filière ne peut exercer le droit de résolution qui lui compête, qu'à la condition d'avoir mis en demeure le dernier endosseur qui est devenu son obligé: que l'usage de Paris, consistant dans l'affichage en Bourse, ne saurait équivaloir à la mise en demeure, et en produire les effets juridiques. — (Paris, 21 juin 1886, précité.)

1557. — En cas d'exécution forcée du marché au mojen, soit d'un rachat par le réceptionnaire, soit d'une revente par le livreur, les formalités sont les mêmes. L'opération doit être faite à la Bourse, par un courtier assermenté, et dans un bref délai fixé par les règlements.

1558 — L'art 5 du règlement de Paris du 7 juin 1880, sur le marché des sucres en blanc, qui ordonne au vendeur, pour le cas où l'acheteur se déclare défaillant, de l'aire revendre la marchandise le surlendemain de l'arrêt de la filière, fixe un délai, non pas impératif, mais indicatif.

— (Paris, 10 avril et 3 juin 1885. 1" juin 1886, D. P. 1885. 2. 161.)

1559. — Ce texte ne saurait être infirmé par les dispositions finales de l'art. 6 du même règlement, qui vise un autre cas, celui où l'acheteur a fait racheter sur le vendeur défaillant, et a ainsi droit, en devenant réceptionnaire effectif de la marchandise, à trois jours pour se livrer et pour payer, comme l'acheteur qui se livre régulièrement, dans les termes de l'art, 4 du même règlement.

— (Paris, 3 juin 1885, précité)

1560. — Pour que la revente en Bourse soil régulière, il n'est pas nécessaire que le courtier constate, dans son procès-verbal, l'identité des marchandises mises aux enchères, avec celles dont les numéros d'entrepôt figurent sur les filières, la livraison, et, par suite, la revente à défaut de retirement, pouvant porter sur des marchandises autres, désignées sous des numéros différents, pourvu qu'elles soient de même nature, et se trouvent dans le même entrepôt. — (Paris, 6 mars 1885, précité)

1561. — D'après un jugement, dans le règlement d'une vente par filière, le jugement rendu au profil de la tête de la filière profite à toute la filière (Trib. comm. Marseille, 20 mai 1885, Journ. jurispr. Marseille, 1885. 1 . 195.) Cette

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1562 — Aiiihi, tli'cid»' (|ii(' le juf<('iiiciil iiilcrvcmi culit-. W liviour cl sou ai-lielcur diicfl, pour orilouiici' la veiilc uii\ l'iicluTes faulc do n'ccptioii, icllrcliil coiilrc Ions cimix (|ui ont ucliolô la inaiTliaudisc, et leur ckI oppoHalile, liicii t|u'il8 u'v aioiil pas t'dc parties. — (Trili fomm Marseille, 1" dt'it'iiilire IN^O, Jouni. jutisiir. Maistillc, \HH. \. -Ui.)

1563. — Ho iiièinc, lors(|u'uu jugciiieiil a ordonné la vente aii\ eni'lH''res, faute do réception, d'une marchnndise siicccssivciiiciit rovondiie à {diisieiirs, la soiiiiiialion faite [uir le proiuior vendeur au prenjier acheteur, a son elTol contre tous les intéressés dans la liliére, et rend la vente régulière, iiiéiue k réj.;ard de ceux il ([ui le temps n'aurait pas permis de si{,Miilier une sommation pareille.

— (Tril). coiiini Marseille, 10 mars t8C>!t. Journ. JHrigjn' . Marseille, IvSi;;». 1 lia. -- \) août 1870, ibid.. 1870. 1. 2i:{. — Aix. 18 avril 1877,t/*iii , 1877. d . 261.)

1564. — Jugé, loulefiùs, que la résolution d'une vente par tiliéro, prononcée par jugement, n'est pas opposable au membre do la liliére qui u'y a pas été partie, et n'a pas mémo été mis en demeure. — (Aix, 10 décembre 1885, Rec. jurispr. Ais, 1880, p. 371; Journ. juiispr Marseille, 1888. 1. 10.)

1565. — La clause d'un marché à livrer en filière, et portant que la marchandise sera arbitrée et contre-arbitrée, avant ou après la livraison, par une chambre syndicale, et que si la liliére avait fait l'objet d'une livraison antérieure avec arbitrajie et contre-arbitrage, l'acheteur sera tenu de l'accepter telle qu'elle aurait été ainsi arbitrée, est nulle et de nul eflel, comme ne désignant, ni l'objet de la contestation spéciale sur laquelle les arbitres auraient à se prononcer, ni le nom des arbitres, alors que ce ne sont pas tous les membres de la chambre syndicale qui doivent statuer collectivement, mais quelques-uns d'entre eux, non dénommés dans le compromis. — (Trib. comm. Havre, 27 mai 1896, Jurhpr. Havre, 1898. 1. 76.)

1566. — Le receveur d'une filière peut donc, nonobstant l'arbitrage et le contre-arbitrage dont elle a été l'objet, alors qu'il prétend que la marchandise ne répond pas aux conditions du marché, demander qu'il soit procédé à une expertise judiciaire. — (Même jugement.)

1567. — Le négociant qui a pris sans réserves livraison d'une filière, et contre lequel une expertise est demandée par son acheteur pour défaut de qualité, n'est pas fondé à exercer une action en garantie contre son vendeur, lorsqu'il ne s'agit pas de vices cachés, ou même lorsque, s'agissant de vices cachés, son action est tardivement intentée.

— (Trib. comm. Havre, 27 mai 1896, précité.)

1568. — Lorsque, dans un marché à livrer de cafés Haïti, vendus aux clauses et conditions du syndicat du commerce des cafés, il a été stipulé « café sain, avaries à remplacer par du café sain », cette clause constitue une dérogation aux conditions du marché de café Haïti trié, quant aux réfactions et à leur mode de règlement. Dés lors, le vendeur ne peut se libérer vis-à-vis de son acheteur, par un endossement pur et simple de filières émises en vertu de contrats aux conditions ordinaires des opérations à terme sur les cafés Haïti, et il reste tenu de tous les engagements résultant de son marché propre. Toutefois, l'acceptation de ces filières par l'acheteur n'implique

puH n-iioiii i/itiiiii II Ki-H <ii<i|i .. m. Il piiin >|iir !• di!N liii liircH proviHoircM, < «; r> ^l< iitrni i-innt, coii; aux iiii(if<i!M, ii^ri'Hhnirc pour ohlenir la Usminnuden titféh : alors hiirloiil que crK liliért h nonl m < nriipi '. i '

h-liiiH d'arliilniK'', iiidiquniil un ciMifiiii li< > rérai'iioniiabli-H, que Ich neliclfura ont r/-Kuli^reiiienl protchlé, et (|iie li'iMM pro(cHlalioh> ont î-ii- •niivi*** d'une demande en justice La iluuhe de» ninr(-loit<i ternie dv. r/iféi» llajti, en verlii de laquelle lew (iliireH lU-jit arbitr<-e;i 8<>iil livréeN vaiiH nouvel ar>iilra(.'p, ronitiltie la iIauik; coiiiproiiiisM)ii'e, nulle et de nul ellel, roiniin- lie ronlenatit paH IcN déHigiialioriH ^^\\^^i'^•H pur l'nrl KidO (. pror. civ., et ne peut faire oliHtarl); à iiiip ex|*ertiHe ordoniiép par justice. — (Trib eonini. Havre, 19 /ivril i'.K\t, Juriipr Havre, 19(12. I. 117 )

$5 5. — \'enlei à l'tiilrepOt.

1569. — Les niurcliandisc-H idacécB d/in» un entrcp6l, peuvent être vendues de diverscK manièreH, soit à la consommation ou il raci|i)ilté, soit d rentrejiot, soit enfin à l'acquitté avec faculté d'entreixil fies diiïérenles slipulntions inlhient sur le payement des droits de douane ou d'octroi par l'une ou l'autre des parties — (L^on-Taen et Renault, t. a, n 204 )

1570 — Si d'abord, la vente est faite h la ronsonimation (Ui à l'acquitté, le vendeur |>ren(l k sa charfre les droits dont les mardiaiidises peuvent être grevées à la sortie de lentreptU. En conséquence, c'est le vendeur qui, en ce cas, supporte raugmentatîon de rimp(">l, ou profite de la diminution intervenue entre la vente et la livraison. Si, au contraire, la vente est laite à l'entrepôt, c'est à l'acheteur qu'incombent les droits de douane, et, dès lors, c'est l'acheteur qui subit l'augmentation ou profite de la diminution des droits survenue de[)uis la vente. L'acheteur peut, d'ailleurs, échapper à la perception des droits, par l'exportation ou la réexportation des marchandises vendues. — (Conf. Lyon-Caen et Henaull, t. 3, n. 204.)

1571. — Jugé que, dans le cas où des marchandises venant de l'étranger sont vendues sous palan, l'augmentation des droits de douane survenue postérieurement à la convention, est à la charge de l'acheteur — (Cass., 28 juillet 1873, L). P. 1877. 5. 459.)

1572. — Lorsqu'une marchandise est vendue à l'entrepôt, fûts à rendre, et que les droits de douane ont été perçus sur le tout, la partie de ces droits relative aux fûts ne doit pas rester à la charge de l'acheteur, mais à celle du vendeur. — (Trib. comm. Marseille, 16 octobre 1900, Jeurn. jurispr. Marseille, 1901. 1. 42.)

1573. — A la suite d'une vente à l'entrepôt, pour que l'acheteur soit investi du droit de retirer les marchandises, il y a lieu de remplir les formalités du transfert en douanes. — V. suprâ, v Douanes, n. 1457 et s.

1574. — Jugé, à cet égard, que, même si le transfert n'a pas été transcrit sur les livres de l'entrepositaire, la vente de piles de bois en entrepôt est parfaite. Mais, si l'acheteur, en négligeant de faire transcrire le transfert, a permis à son vendeur de commettre un abus en contractant un Marrant sur ces mêmes bois, il ne peut exiger la livraison qu'en libérant le Avarrant. — (Trib. comm. Seine, 10 mars 1883, Gaz Pal., 1883. 1. 506.)

1575. — La vente peut, enfin, être faite à la consommation, mais avec une clause spéciale autorisant l'acheteur à recevoir les marchandises à l'entrepôt, en déduisant sur le prix les droits qu'il aura alors à acquitter en douane : c'est le cas de vente à l'acquitté, avec faculté d'entrepôt. Cette vente ne soulève pas de difficulté, lorsque les droits de douane n'ont pas varié postérieurement. Mais si, au contraire, ils subissent des variations, et que les

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VENTE COMMERCIALE CHAPITRE OUATRlf:MF'-. S 1«

parties ne se soient pas explirpiécs h ce sujet, une <|iieslion asscr d/'licule 8'<^I(^ve, colle de savoir à <|iiel morncrit on doit s»' pln<cr pour <1t''(»'rriiin('r le montant des droits de iliMiMiie .1 (It'diiiro du prix de la vente.

1676 — Dans une première opinion, on décide que les droits /i déduire sont ceux existant au jour di- la vente, et <|ue. par suite, c'est l'acheteur qui doit jjroliter de la réduction des droits. Celte solution, dit-on, est conforme à l'intention probalile ries parties l'n effet, quand la vente a été conclue sous la clause (]ui nous occupe, on doit supposer que les parties ont pensé aux droits qui existaient h ce moment, et non à ceux qui poiirr.iient être établis ultérieurement, et dont les parties ne peuvent soupçonner le montant. Le prix k la consommation se composait ainsi de deux |)arties distinctes, l'une représentant la valeur de la marcliandise, l'autre, le montant des droits de douane que devait pa^er le vendeur avant d'o|)érer la livraison à l'acheteur Si donc celui-ci opte pour la livraison des marchandises h l'entrepôt, il est juste qu'il ne paye plus que la première partie du prix, puiscjue l'olilipation d'acquitter les droits pèse désormais sur lui — (Mordeaux, 27 juin ISHfi, Journ juriipr. Marseille. 1S67 2. 44: Journ. arr. Ikmleaux, 1X66, p. 333.

— Emi(U). Léghl. et commerce des céréales, n. 413.)

1577 — Dans une autre opinion, généralement admise, on décide fjue les droits de douane doivent être déduits tels qu'ils existent au jour de la livraison, de telle sorte que c'est le vendeur qui profite des dégrèvements qui ont être établis. Kn effet, comme le disent MM. Lvon-Caen et Renault : « La vente dont il s'agit est une vente à la consommation La faculté d'entrepAt qui y a été stipulée a un caractère exceptionnel, qui doit en faire restreindre les effets. Quand cette faculté est exercée, il doit rester quelque chose de la vente à la consommation Or, dans cette vente, le prix est fixé invariablement, et les variations ne nuisent ni se profitent qu'au vendeur. Le système contraire a le grave inconvénient de mettre absolument le vendeur à la discrétion de l'acheteur. » — (T 3, n. 206.

— Conf Rouen, 10 février 1855, et sur pourvoi. Cass., 45 novembre 1858, Journ. trih. comm., 1858. p. 494; S. 4859. 1. 410, P. 1850. 807, D. P. 1858. 1. 437. — Trib. comm. Seine, 2 août 4860, Journ trib. comm., 4860, p. 426 — Trib. comm. Marseille, 7 février, 22 mars, 2 juillet 1861, Journ. junsfir. Marseille, 1861. 1. 64, 134, 487. — Couètoux, Des achats el rentes de marchandises, p. 256 et s.; Roistel, Précis de dr. comm., n. 573; Pinta, la Loi dyi 3 avril 1890.)

1578 — Jugé aussi, en ce sens, que la vente à livrer d'une certaine quantité de marchandises moyennant un prix déterminé à tant le kilogr, avec la clause à l'acquitté et faculté d'entrepôt, peut être interprétée en ce sens que les droits de douane sont à la charge du vendeur, en telle sorte que. s'il arrive que ces droits viennent à être supprimés dans l'intervalle de la vente à l'introduction des marchandises sur le territoire français, cette suppression profile exclusivement au vendeur, sans qu'il y ait lieu de diminuer proportionnellement le prix dil par l'acheteur.

— (Cass., 26 novembre 1861, Pand. fr. chr.. IV. 1. 66; S 1862. 4. 72, D. P 1862 1. 342.)

1579. — .\u surplus, dans cette matière comme dans les autres ventes commerciales, tout dépend de l'intention des parties, et cette intention doit être recherchée avant tout, pour déterminer les effets de la vente, .\insi. la Cour de cassation a pu décider que les juges de fait n'avaient fait qu'user du pouvoir souverain d'interprétation qui leur appartient, en décidant qu'une vente, ayant eu pour objet tous les sucres chargés sur un navire, à livrer à quai, à l'heureuse arrivée du navire, et ayant été faite

aux 400 kilf)gr à l'entrepôt, pouvait, nonobstant la stipulation i|ue In facture serait établie h l'acquitté par l'adjonction rloH droits de douane ^qui, du reste, vu la faculté d'entnqiôt réservée aux acheteurs, devaient être déduits comme argent reçu), être considérée c<jmme ayant le caractère, non d'une vente à l'acriuitté ou à la consommation, mais d'une vente à rentre|i6l. — (Cass., 22 juin 4886, Journ. juri$pr Mar.'^eille, 1886 2 157; S. 4887. 4. 2:)7. Il I' 1887 1 il ) — V suprn, v« hounni-t, n. 948 1580 — Ln tout cas, le vendeur qui s'est engagé & livrer des marchandises « franco de port el tous droits de <louane acquittés », ne peut demand<'r la résiliation du marché pour cause d'erreur dans ses appréciations relatives à une surélévation des tarifs, prévue au moment de la vente : son erreur ne portant que sur l'un des points accessoires du contrat — (Cass , 27 janvier 1875, S 4875. 1. 367, 1) P. 1875 1 264 )

CHAPITRK QIATRIKME Droit comparé.

-Vllemag.nk.

1581. — Le nouveau Code de commerce du 40 mai 1X97 pour l'empire allemand, mis en vigueur en 1900, a sensiblement modifié les règles posées par le Code précédent, qui avait été commun à toute l'ancienne Confédération germanique et qui ne sont restées en vigueur qu'en Autriche. — V. infrà, n. 1620.

1582. — Aux termes de l'art. 373 du Code de 1897, lorsque l'acheteur est en retard pour la prise de livraison de la marchandise, le vendeur peut consigner celle-ci aux risques et frais de l'acheteur, soit dans un entrepôt public, soit de toute autre manière. Le vendeur est également autorisé à faire vendre la marchandise aux enchères publiques, après un avertissement préalable II peut aussi, si la marchandise est cotée à la Bourse ou sur le marché, la faire vendre de la main à la main, au prix courant, après un avertissement préalable, soit par un courtier de commerce otficiellement qualifié pour faire de pareilles ventes, soit par une personne autorisée à procéder à des enchères. Dans le cas où la marchandise est sujette à se détériorer, ou s'il y a péril en la demeure, l'avertissement préalable n'est pas nécessaire: il en est de même lorsque, pour tout autre motif, l'avertissement est rendu impossible. La vente qui a lieu pour se faire justice à soi-même est effectuée pour le compte de l'acheteur en retard. Le vendeur, ainsi que l'acheteur, sont autorisés à enchérir lors de l'enchère publique. En cas de vente aux enchères publiques, le vendeur est tenu d'avertir à l'avance l'acheteur, tant du jour que du lieu des enchères; il est tenu également de prévenir immédiatement l'acheteur de la réalisation de la vente, dans quelque forme qu'elle ait lieu. En cas d'omission, il est obligé à des dommagesintérêts. Les notifications ne sont pas nécessaires si elles sont impossibles. — (V. la traduction P. Carpentier, p. 168 et s )

1583 — Par les prescriptions de l'art. 373 ne sont pas touchés les droits que le Code civil accorde au vendeur, quand l'acheteur est en retard de prendre livraison.

1584 — Si, lors de l'achat d'une chose mobilière, il a ète ri'servé à l'acheteur une désignation plus précise sur la forme, la mesure ou sur des rapports semblables, le vendeur est alors obligé de procéder à cette fixation à la place de l'acheteur, et, conformément à l'art. 326 C. civ., il peut réclamer des dommages-intérêts pour inexécution ou résilier le contrat. Dans le premier cas, le vendeur doit

VKNTt: GOMMIIHCIALU - CIIAI'IIIII': (^IIA TMII.MI., J f.

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iiolilliT ^ raclinlciif II) (Ixnlinii iin'il it fiiili», <'l lui iti^HiKiiiM* l'ii iiii'iiic lt'iii|is un ili'Iai laiHunii.ilili' |iiiui' |M'iM'ri|iM' /i uniiiiiln< llxalioii. Si, daiiH lo ilflai iiifiiKiii'' |iar In viMidiMir, il u't'Nl |iaH l'ait iraiitif lliatiini, (-'chI crlli' laite par If \rii- (leiir (|iii (It'i'iilf ( Ail ilT.'i )

1585. — S'il a élé Hliptili' i|iii- la iirmltilioii iI'uik^ iIon |iar(ii's doit ^[vc t'iTccliHM' rvaili'inciil k iiih* •'|iiii|iic tli'-lnriiiiiK'c, DU dans un (-crtain dclai, l'auln- (larlir |m>uI, xi la prcslatiiin n'a pas élé laite à l'époipie nmvtMluo ou tliuiH le (UMai lixe, résilier le enntrat, (Ui, dans le cas où le délii- Icur est on relaril, réelaiiier des dmuniaKes intérêts pour inoxéeutioi), t'i la plaee ilo la prestation I Ile ne petit réelanu'r l'exécution ipie si, aussiliM après l'exiiiralion d(! répoque ou du délai déteruiines, elle notifie à son eoeontraetanl qu'elle s'en lient il l'exéeulion Si des doiniiuigCMintérêts pour inexéeution sont réelamés. et si la inareli'indise a un eoiirs de Itourse ou de marelié, on peut exig»'!" à titre de doniinafîes-inléréts la dilTérenee entre le prix d'achat et celui de la Itourse ou du iii:irclié au lieu cl b. l'époipie où la prestation aurait ilil être etlecluéc. l,c résultat d'une vente ou d'un achat eUeclné dans d'autres conditions ne peut, dans le cas où la inurch.indisc a un cours de Hourse ou de marché, servir de hase à une doniande do doniniaf^u^s-intéréts, que dans le cas ou la vente et l'achat ont eu lieu ininiédiatenienl après l'expiration de ré|)0(iue ou du délai convenus, l.n vente ou l'achat doivent , s'ils ne se t'ont [)as au\ enchères pul)li(iucs, avoir lieu par le ministère, soit d'un courtier de commerce autorisé à procéder à de pareilles ventes ou achats, soit par une personne autorisée à faire des ventes puhliciues, et au prix courant. La disposition de l'art. 373, al. 2, est applicahle à toute vente cITectuée aux enchères publiques. Le créancier est tenu de nolilier immédiatement au débiteur le résultat de la vente ou de l'achat, et, s'il ne le fait pas, il est tenu à des dominages-intérèts. — (Art. 376.)

1586. — Lors(iue la vente est un acte de commerce pour les deux parties, l'acheteur doit vérifier la marchandise immédiatement après la livraison par le vendeur, autant que cela est possible dans des circonstances normales, et, s'il découvre un vice, en informer aussitôt le vendeur. Si l'acheteur omet cette notification, la marchandise est réputée agréée, à moins qu'il ne s'agisse d'un vice qui ne pouvait être découvert au moment de la vérification. Lorsqu'un pareil vice est découvert ultérieurement, avis doit en être donné immédiatement après sa découverte; sinon, la marchandise est rcitulée agréée, même relativement à ce vice. Pour la conservation des droits de l'acheteur, il suflit que l'acheteur expédie l'avis en temps utile. Si le vendeur a frauduleusement dissimulé le vice, il ne peut se référer aux dispositions qui précèdent.

1587. — Les dispositions de l'art 377 sont encore applicables lorsqu'on a livré une autre marchandise que celle convenues ou une quantité de marchandise différente de celle convenue, en tant que la marchandise livrée diffère tellement de la commande que le vendeur ne pouvait évidemment pas s'attendre à l'acceptation de l'acheteur. — (Art. 378. — V. la traduction IV Carpentier, p 171 et s.)

1588 — Si l'achat est un acte de commerce pour les deux parties, l'acheteur, lorsqu'il élève une réclamation au sujet d'une marchandise qui lui est expédiée d'un autre lieu, doit veiller à sa conservation provisoire. Il peut faire vendre la marchandise, en observant les prescriptions de l'art. 373, lorsqu'elle est exposée à se détériorer, et qu'il y a péril en la demeure. — (Art. 379.)

1589. — Si le prix d'achat doit se calculer d'après le poids de la marchandise, le poids de l'emballage (tare) vient en déduction, à moins que le contraire ne résulte du contrat, ou de l'usage commercial du lieu dans lequel le

T. JLIX.

vendeur doit remplir non oldi|.'ntiMii Lu n,; i i,ii

l'usa^'c couimiM'cijil dit lieu di- l.i livraiioii -i i '^ ^''■

vendeur ^liihlil, n'il y ii lieu, cl dnn* quelle proporlioii il convient d'adopter une ineHur< ' . inturii déleniiinéH

an\ lieu et plai'e d'uni; expert i <-, pour fixer lis

riiontanl du poidn de la tare, de iiiAiin: que «'il y n ÏÏku et ilans quelle proportion il «orivient d<' !■ i I . réel

a l'aclifleur, ou di- reelarner «Ii'h doiiiii ^ ,,!■■, pour inarchandiMeN avariées ou ne iiouvant plu» •crvir (réfaeli.ui) - fArt. 3H() )

15U0. — LcH preHcriptiouH du préHent chapitre, <:oiicernnnl l'achat deH marcliatidiHei, Mont égalciiiuiil applicahlcN h l'/ichat de valeurs. Kllc.s hoiiI, ilc inème, a|i|di< aides au cas où la m.itière k fournir par l'entrepreneur doit ilrc transforfuée en une e.hoHe mobilière non foii^'iblc — (Art 3Sj.)

1591 — Il n'est point li'-vo'^i: par les diMpositionn du présent chai»itre, aux prescriptions de» art 4H1 et i'J2 ('.. civ., concernant la garantie des vices rédhibiloircH de» animaux dotnesli(|U(!s. — (,\rl 382.)

§ 2. — AlKiK.NTINK (HkPVHUijVt:-).

1592 — D'après le Code de cf)mmerce, ar^.;<'nlin de ISS!), la vente commerciale est un contrat par lequel une personne, qu'elle soit ou non propriétaire ou poM.seHseur de la chose faisant l'objet «le la convention, s'oblige ;i livrer cette chose, ou à en faire acquérir la propriété ii une autre personne, qui, de son côté, s'oblige à pa^'er le prix convenu, et achète ladite chose dans l'intention de la revendre ou d'en louer l'usage. — (Art. 450. — V. la traduction, II. l'rudhomme, p. 131 et s.)

1593. — Est seule considérée comme commerciale, la vente de choses mobilières achetées pour être revendues en gros ou en détail, sous la même forme ou sous une forme différente, ou pour être louées, y compris la monnaie métallique, les titres de fonds publics, les actions des compagnies et les papiers de crédit commerciaux. — (Art. 451.)

1594. — Ne sont point considérées comme commerciales : 1" les acciuisitions d'immeubles ou de meubles accessoires à des immeubles. Sont, toutefois, réputées commerciales les acquisitions de choses accessoires au commerce, et ayant pour but de le préparer ou faciliter, alors même qu'elles sont l'accessoire d'un bien fonds; 2° les acquisitions de choses destinées à être consommées par l'acheteur, ou par la personne pour le compte de qui l'acquisition est faite; 3" les ventes faites par les agriculteurs et propriétaires d'immeubles, des produits de leurs récoltes ou troupeaux; 4° les ventes faites par les propriétaires ou autres personnes, des fruits et choses reçues par eux à titre de rente, dotation, salaire, émolument, ou à un autre titre quelconque rémunératoire ou gratuit ; 3° la revente par une personne quelconque du reste des approvisionnements faits par elle pour sa consommation personnelle. Si, toutefois, la quantité vendue par cette personne est supérieure à celle qu'elle a consommée, l'achat est présumé avoir été fait dans l'intention de revendre, et l'acquisition et la vente sont réputées commerciales. — (Art. 452.)

1595. — La vente de la chose d'autrui est valable. Le vendeur est obligé de faire livraison, et, à défaut de livraison, à payer les dommages-intérêts, toutes les fois que l'acheteur ignorait que la chose appartint à autrui. La vente est nulle si l'acheteur savait, au moment de la vente, que la chose appartenait à autrui. La promesse de vente de la chose d'autrui est valable. L'acheteur est obligé d'acheter cette chose et d'en faire livraison à peine de dommages-intérêts. — (Art. 433.)

1596. — Les offres indéterminées contenues dans un

VENTE COMMERCIALE - CHAIMTRE (Jl.ATiaÊMl:;, 8 2.

prospectus (111 dans une cirrulnire ne sont pas uliligatoircs pour lU'Iui qui les a faites, — (Art. 4.'>4 )

1597 — Dans loutps los ventes d'ofTels qui ne sont pas •0U8 les 3 eux el qui ne peuvent se <iisliiif;iier pur une qualité déterminée et connue dans le commerce, l'arlicteur est réputé s'être réservé la facullé d'examiner les cITets veiuius, cl de résilier le eonlrat à son gré, si les inanliandiscs ne lui conviennent i)as. L'aclietcur a la même faculté, s'il s'est expressément réservé le droit d'essaver la marcliandise faisant l'objet du contrat Dans tous les ras, si l'achclcur diffère de procéder à l'examen ou k l'essai pendant [dus de trois jours après la soniinalioii à lui adressée par le vendeur, cet examen ou essai sera réputé sans cfTet. — (Art. 455.)

1598. — Km cas de vente sur écliaiitilloii, ou avccdélerminalion d'une qualité connue dans les usages du commerce, l'acheteur ne peut refuser de recevoir les marchatidises objet du contrat, toutes les fois qu'elles sont coiilormes aux échantillons, ou h la (jualité déterminée dans le contrat. S'il refuse de les recevoir, en alléguant le défaut de conformité des marchandises, celles-ci sont vcri- (iées par des experts qui, eu égard aux termes du contrat, et après avoir comparé les marchandises aux échantillons, si les parties ont eu les échantillons sous les veux au moment du contrat, déclareront si les marchandises doivent ou non être reçues. Dans le premier cas, la vente sera réputée consommée, et les effets demeureront au com()te de l'acheteur, el, dans le second, le contrat sera résilié, sans préjudice des indemnités auxquelles l'acheteur pourrait prétendre en vertu du contrat. — (Art. 456 )

1599 — La vente de choses qui ne sont pas sous les ^eux, et qui doivent être remises à l'acheteur par le vendeur, est toujours réputée faite-sous condition résolutoire, pour le cas où la chose ne serait pas de la qualité convenue — (.\rl. 457. — V. la traduction H. Prudhomme, p. d34 et s.)

1600. - Lorsque la chose vendue est délivrée sans que le contrai de vente constate le prix, les parties sont réputées se référer au prix courant du jour et du lieu de la livraison. En cas de désaccord, par le motif que les marchandises ont eu le même jour et dans le même lieu des prix différents, on prendra le prix moyeu. — (Art 458.)

1601. — La fixation du prix de vente peut être remise à l'arbitrage d'un tiers. Si celui-ci ne peut ou ne veut fixer le prix, le contrat est nul, à moins de convention contraire. — (Art. 45!) )

1602 — Les frais de délivrance sont, à moins de clause contraire, à la charge du vendeur, jusqu'au moment où la chose est mise, pesée et mesurée, à la disposition de l'acheteur. Les frais de réception, ainsi que ceux de camionnage et de transport, sont à la charge de l'acheteur. — (Art 4(î0 )

1603 — La chose vendue doit, à moins de clause contraire, être délivrée dans le lieu où la chose se trouvait au moment de la vente. La délivrance peut être effectuée par le fait de la remise matérielle ou symbolique, ou par la remise du titre, ou suivant le mode admis par les usages commerciaux du lieu de la délivrance. — (.\rt 461 )

1604 — Dans tous les cas où l'acheleur, à qui les marchandises doivent être livrées, ne stipule pas que la délivrance sera faite dans un lien déterminé ou à une personne désignée, chargée de les recevoir en son nom, la remise faite au domicile de l'acheteur emporte livraison effective des effets vendus. Exception est faite pour le cas où le vendeur, non pavé du prix, remet les effets à son consignataire. non pas dans le but que celui-ci procède simplement à la délivrance, mais pour qu'il les livre contre

réception du prix ou après avoir pris des garanties. — (Art Ifii )

1605 — Est considérée comme tradition svmbolique, sauf la preuve contraire, dans les cas d'erreur, de fraude ou de dol : i" la remise des clefs du magasin, de la boutique ou rie la caisse où se trouve la mar< handise ou la chose vendue; 2" rap[i09ition, par l'acheteur, «le sa marque sur les choses achetées en présence du vendeur ou avec son consentement; 3° la remise ou la rècej.tion de la facture sans protestation immédiate de l'aiijeleur ; 4° la clause; « jiour compte », inscrite sur le connaissement ou la lettre de voiture, si elle n'a motivé aiieiin<; réclamation de la part de l'acheleur dans les vingt-quatre heures, ou par le second courrier; 5° la déclaration ou la mention faite sur le livre ou la [lalenle des offices publics en faveur de l'acheteur, d'accord des deux parties. — (Art. 463.)

1606. — A défaut de stipulation par les contractants d'un délai pour la délivrance des choses vendues et pour le pavement du prix, le vendeur est obligé de tenir la chose vendue à la disposition de l'acheteur dans les vingtquatre heures qui suivent le contrat. L'acheteur jouit d'un délai de dix jours pour le paiement du prix ; il ne peut toutefois exiger la délivrance sans pa^er le prix au moment même où elle est effectuée. — (Art. 464. — V. la traduction H. Prudhomme, p. i36 et s )

1607. — Dés que le vendeur met la chose à la disposition de l'acheteur, et que celui-ci se déclare satisfait de la qualité, l'acheteur est tenu de pajfer le prix comptant, ou dans le délai stipulé; le vendeur est constitué dépositaire des choses vendues, et il est tenu de veiller à leur conservation conformément aux régies sur le dépôt. — (Art 465 )

1608. — Tant que les choses vendues sont en la possession du vendeur, même à titre de dépôt, le vendeur a sur elles un droit de préférence à l'encontre de tous autres créanciers de l'acheteur, pour le montant du prix et des intérêts moratoires. — (Art. 466.)

1609. — Si le vendeur ne livre pas les choses vendues dans le délai stipulé, ou dans celui qui est déterminé par l'art 464, l'acheteur peut demander la rescision du contrai ou son exécution, avec des dommages-intérêts pour le retard, ou demander l'autorisation d'acheter sur la place, au compte du vendeur, une quantité égale de mêmes choses. Néanmoins, lorsque le défaut de délivrance des choses vendues provient d'une perte ou de détérioration par suite de cas fortuits, sans qu'il v ait faute de la part du vendeur, celui-ci est dégagé de toute responsabilité, et le contrat est résilié de plein droit à la charge de restituer le prix à l'acheteur. — (.\rt. 467.)

1610. — L'acheteur qui a acheté en bloc une quantité déterminée de marchandises même moyennant des prix différents, mais sans désignation de parts ou de lots livrables à des époques différentes, ne peut être contraint de recevoir une portion de ces objets, achetés sous la promesse de recevoir postérieurement le reste. Si néanmoins il consent à recevoir spontanément une partie desdites choses, la vente est irrévocable et consommée quant aux effets reçus, même dans le cas où le vendeur ne fait pas livraison du surplus, et sauf, en ce qui concerne ces autres marchandises, le droit d'option accordé à l'acheteur par l'arlicle précédent. — (Art. 468.)

1611. — En cas de vente pour un prix unique de deux ou plusieurs choses dont l'une ne peut être vendue, et si l'acheteur connaît cette circonstance, la vente ne produira aucun effet pour les différentes choses: si, au contraire, l'acheteur ignorait cette circonstance, il peut demander la rescision du contrat ayec des dommages-intérêts, ou son maintien en ce qui concerne la chose susceptible d'être

VENTE C0MIVII;RCIAI.E — CHAI'ITHi: QUATHIfCMH. | 3.

vciidiir, II) (|i'i|iiiN«iiil <lii |iri\ lu \alciir alIrihiiiT. A ilirn d'oiltcrlH, h lu clioHi' i|iii n ilail \ttiH M(iHn'|ililil<- il'ilrc V lui' ( \rl. 4(11).)

1012 |jirNi|ur riii'liclnii- riHliliit' lu cIidix* tulifli c ol <|iii' lo voiiilfiir riici-t'plc, (Ml, l(irai|uo ct'lte cIiom' lui n (Hc l't'iiiiM* nmlrr hii voloiiti', n'iI ihi ht fuit ihin (li'iiosir iitiliciaiiM'iiii'iil |Hiiir le i-iiiii|il(> ihr ipii ilc ilriiil, ni iiolilinnl I»' tli''|MH II riirliolciir, le \riiilriir Ohl ri'jiiili' avoir cotiNriili à la rcHiliiiliiiii ijn ctuiliiil — ( \rl 470 )

1013 Le vciiilfiir i|iii, ii|ir(^s i|iit' lu \ciiU- usl ileviïiiii*; |iui laiti-, alii'-iiK, roiiNiiiiiiiii' (111 ili-ti-riiirc ta cIiiihi! vcmkIik*, ont tenu ilc doiiinT <i rui-lii-tuiii' une aiilru rlioNit ('-iiiiivalenlo, (Ml ('S|ir'i'(>, t|iuilili', <;l i|iiaiilil(' ou, Il hoii défaut, la valoiir alli'iliui'c A due d'i'xpei'ls à roltjct vendu, eu leiiaiil cumpte do l'usage qiio l'aelictciir prèlendait taire diidil ohjol, ainsi i|ue du iMMiéliet? ijuil pouvait n'aiiser, sous la (l('>du(-liiiii du prix d(^ la vente, si l'aclieteur ik; l'a pas eneore pa^^. — (Art -171 )

1614 - Ltu-s(|ue les mareliandises sont livi-t'-es on liallols ou sous des eiiiiialla^es i|iii eiiipi'clieiit de lt!S cxaiiiiiier et vi'rilier, l'aelieleur peut, dans les trois jours (|ui suivent la délivran.-e, réclamer, à raison de tout défaut de (juanlile ou (|ualilé. ù la eoiidilion de prouver, dans le premier ea^, (|ue les bouts ou extrémités des pièce» sont intactes, et. dans le second, ijue les vices ou défauts n'ont pu sulivenir lortuitement, ni être occasionnés frauduleusement pendant ({uc les marchandises étaient en sa possession. Le vendeur peut toujours exi^'er, au moment de la délivrance, (ju il soil procédé à une vérilication complète de la quantité cl de la qualité des mareliandises remues par l'aclieteur, et. en cas, celui-ci ne peut plus élever la réclamation iirècitée afirès la livraison. — (.\rt. 472. — V la traduction H. l'nidliomme, p. i;{8 et s.)

1615 — Si la chose vendue est affectée de vices internes ciui ne peuvent être aperçus lors de la vérification à huiuelle il est procédé lors de la livraison, les consé(|uences de ces vices sont à la charge du vendeur pendant un délai déterminé par les tribunaux, mais qui ne peut, cependant, dépasser les six mois qui suivent le jour de la délivrance. L'expiration de ce délai a pour ellet de dégager le vendeur de toute responsabilité à cet égard.

— (Art 473 )

1616 — Le vendeur ne peut refuser à l'acheteur une facture des marchandises [lar lui vendues et livrées avec la quittance, au bas de la facture, du prix ou de la portion du prix pa^é. Si aucun délai n'a été fixé pour le payement dans la facture, la vente est présumée avoir été faite au comptant. Les factures précitées, lorsqu'elles ne sont pas contestées par l'acheteur dans les di.v jours de la livraison et de la réception, sont considérées comme des comptes liquidés. — (\rt. 474.)

1617. — Les sommes remises, suivant l'usage, dans les ventes à titre d'arrhes, sont réputées des acomptes sur le prix, et considérées comme une confirmation du contrat, sacs qu'aucune des parties puisse se dédire en perdant les arrhes. Pour que l'acheteur ou le vendeur puissent se dédire moyennant la perte des arrhes ou d'une somme versée à l'avance, il faut à cet égard une clause spéciale dans le contrat. — (Art. 475 )

1618. — Les vices ou défauts attribués aux choses vendues, ainsi que les différences de qualité, doivent toujours, à moins de convention contraire, être déterminés [lar des experts arbitres — (Art. 476.)

1619 — Celui qui, pendant trois ans, a possédé une chose mobilière, volée ou perdue, en acquiert la propriété par prescription, sans qu'il v ait lieu de distinguer suivant que le véritable propriétaire était absent ou présent.

— (Art 477.)

A(;rii|(:iiR.

1620 La li({ii<lHlioii aulri ' «ur la tinte eoiii-

IIHIi Kilc eut nmlec c('||e du ri»i|. lllIIRTCe du 17 <Jé-

ceiiilii'e lN(ti, c'«tl-à-din; culli; du LoiJo qui avait ^'lé pi'oiiiiil)<iié en int'-iiie tempM pour lii ciMifidérnlinn ((«riiin» nique Depiii», la légiiilution de r.MIcina^'iie itur la veiit« a été eliaiiKèe (V. xu/^rd, n. ^T^H\), iiiuii» nlli; d<; l'Autrirbo

est deiiiirurée la même

1621. h'uprcH le (!ode de coiiiiiii;rce uutrirliieri, l'idlre de vente, qui i!hI faite ii plukicurH perHonne*, en particulier parla commuiiicalion de prix courant, de rataloques, d'éclianlilloiiN ou de iiiodèleH, ou qui n'i-at p/ix faite avec indication précisi; de la iiiarchandiHe, du prix ou do la i|ii.iiitilé, n'est point une ofTre ubliKatoire. — (Art 3>)7.)

1622. — (i'esl d'aprèH Ich dispoiilioiiH lé^alen Hur l'achat i|iie l'un doit apprécier une opération commerciale dont l'objet consisle dans lu livraison d'une certaine quantité de chose fongibles pour un prix déterminé — (Art ;{3H )

1623. — In achat ù l'examen ou ù l'essai est conclu sous la condition, dé|icndanl de la volonté de l'acheteur, (|ue celui-ci examinera ou es8a)era la iiiarchandiiie, et l'agréera. Dans le doute, cette condition eHt suspensive. L'acheteur n'est pas tenu k la vente avant d'avoir donné son agrément. Le vendeur cesse d'être tenu quand l'achene l'a pas donné avant l'expiration du délai convenu ou fixé par l'usage local. A défaut d'un délai convenu ou fixé par l'usage local, le vendeur peut, après l'expiration d'un délai mesuré d'après les circonstances, faire sommation à l'acheteur; il cesse d'être tenu quand l'acheteur ne répond pas immédiatement à la sommation Si la marchandise vendue à l'examen ou à l'essai a déjà été livrée pour être examinée ou essayée, le silence de l'acheteur, prolongé jusqu'à l'expiration du délai ou la sommation, vaut comme agréation. — (Art. 339.)

1624. — Une vente sur échantillon ou sur modèle est pure et simple, mais elle est toutefois conclue sous l'obligation du vendeur, que la marchandise soit conforme à l'échantillon ou au modèle. — (Art. 340 )

1625. — L'achat à titre d'échantillon est un achat pur et simple, avec indicatiou du motif pour lequel il a lieu. — (Art. 341.)

1626 — Relativement au lieu d'exécution des obligations du vendeur et de l'acheteur, il v a lieu d'appliquer les dispositions de l'art. 324, al. 1, c'est-à-dire que l'exécution doit se faire en principe, au lieu déterminé par le contrat ou qui, d'après la nature de l'acte ou l'intention des parties doit être considéré comme le lieu du payement. La livraison de la marchandise se fait, à moins de régie contraire consacrée par ces dispositions, au lieu où le vendeur avait son établissement commercial lors de la conclusion du contrat, ou, à défaut, sa résidence. Si cependant, la vente a pour objet un corps certain, qui, à la connaissance des contractants, se trouvait en un autre lieu lors de la conclusion du contrat, c'est en ce lieu que la livraison doit se faire. Le prix d'achat doit être payé lors de livraison, à moins qu'il n'en résulte autrement de la nature de l'affaire, de la convention ou de l'usage local. Au surplus, les dispositions de l'art. 325 sont applicables à ce pavement. — (.\rt 342.)

1627. — Le vendeur est tenu, tant que l'acheteur n'est pas en demeure de la recevoir, de conserver la marchandise avec les soins d'un bon père de famille. Si l'acheteur est en demeure pour cette réception, le vendeur peut déposer la marchandise, aux frais et risques de l'acheteur, dans un magasin public ou chez un tiers II est également autorisé, après en avoir préalablement averti

VENTE COMMERCIALE — ClIAI'ITMi: Ql'ATRlKMF-;, J 3.

r.4cli(:lcui', ù la fiiirc vcii<lrc (iiiLliqneiiioiil. ijuuiicj il \ ;i un [)ri\-<-uiiivi[il dans une lioiirsc ou daiiK nn marché, il peut niiHsi, iipivs averliKsoiiient iinWilahlc, l'aire vendre, sans iMihlicité ei an prix-rouratil, jiar un courtier de commcno, ou, à défaut par un lom-lionriairc a^ant qualité pour faire des ventes aux enciiéres. Si lu rnariliandise est sujette à détérioration, ou s'il y a péril en la demeure, l'averlissemenl préalalde n'est pas nécessaire Le vendeur doit, autant que pnssihle, informer immédiatement l'aelieteur de la réalisation de la vente; en cas de néf,'ligence, il est passible de doininai.'es-intéréls. — (Art. liÂli )

1628. — Si la marchandise doit être expédiée à l'acheteur d'un autre lieu, et si l'acheteur n'a rien précisé sur le mode d'envoi, le vendeur est réputé chargé, à la place de l'acheteur, de prendre les mesures nécessaires, avec les soins d'un bon commerçant, et spécialement de déterminer la jicrsonne qui aura à cfTectuer ou à faire opérer le transport. — (Art. 344 )

1629. — Après la remise des marciiandises à l'expéditeur ou au voiturier, ou à la personne quelconque chargée du transport, l'acheteur supporte les risques de la jnarchandise. Si cei)endant l'acheteur a donné des instructions spéciales sur le mode d'envoi et si le vendeur sans motif urgent, ne les a pas suivies, ce dernier est responsable du dommage qui peut en résulter. I.e vendeur supporte les risques de la marchandise en cours de transport, dans le cas où, d'après le contrat, il doit livrer la marchandise dans le lieu où elle doit être transportée, de telle sorte que ce lieu doit être considéré pour lui comme celui de l'exécution du contrat. De ce que le vendeur s'est chargé du pavement des frais et du coût du transport, il ne résulte pas, par cela même, que l'on doive considérer comme lieu d'exécution pour le vendeur le lieu de destination. Les dispositions de cet article ne font pas obstacle à ce que les risques soient supportés par l'acheteur à partir d'une époque antérieure, si cela résulte des régies du droit civil. — (Art. 345.)

1630. — L'acheteur est tenu de recevoir les marchandises en tant qu'elles sont conformes au contrat, ou, à défaut de convention spéciale, en tant qu'elles répondent aux conditions de la loi. La réception doit être faite immédiatement, à moins que la convention, l'usage local ou les circonstances n')- fassent obstacle. — (Art. 346.)

1631. — Si la marchandise est expédiée d'un autre lieu, l'acheteur doit l'examiner aussitôt après la livraison, dans la mesure où cela est possible d'après la marche normale des affaires, et s'il constate qu'elle n'est pas conforme à la convention ou aux prescriptions de la loi, il doit en avertir immédiatement le vendeur. S'il omet de le faire, la marcliandise est réputée agréée, en tant qu'il ne s'agit pas d'un vice qu'un examen immédiat, fait dans les conditions normales, n'aurait pas pu faire découvrir. Si un vice de ce genre vient à se révéler postérieurement, avis doit en être donné au vendeur, aussitôt après la découverte, sinon la marchandise est réputée agréée même relativement à ce vice. La disposition précédente est également applicable à la vente sur examen ou sur échantillon, ou à l'essai, en tant qu'il s'agit de vices de la marchandise expédiée, qu'un examen ou un essai faits dans des conditions ordinaires ne pouvaient faire découvrir. — (Art. 347.)

1632. — Quand l'acheteur fait des réclamations à propos d'une marchandise expédiée d'un autre lieu, il est obligé de veiller à sa conservation provisoire. Il peut, si des défauts se révèlent lors de la livraison ou ultérieurement, faire constater l'état de la marchandise par des experts. Le vendeur est également autorisé à réclamer cette constatation quand l'acheteur l'a informé qu'il réclame

& raison d'un défaut de la marc handise Les experts sont nommés, sur la demande de l'inléreHsé, par h; tribunal de commerce, ou, k défaut, par le juge du lieu. Les experts donnent leur avis par écrit, ou le font constater par un procès-verbal. Si la marchandise est sujette à détérioration, ou s'il y a. péril en la demeure, l'acheteur peut, en observant les disjiositions de l'art. 'M'.i, faire vendre la marchandise. — (Art. 348 )

1633. — Le défaut de conformité de la marchandise aux conventions ou aux prescriptions légales ne peut être invoqué par l'acheteur, quand ce défaut n'a été découvert qu'après l'expiration de six mois depuis la livraison à l'acheteur. Les actions contre le v(;iid(-ur à raison des défauts, se prescrivent par six mois depuis la livraison k l'acheteur. Le droit de se prévaloir, par voie d'exception, des vices de la marchandise, est éteifit quand l'acheteur n'a pas adressé au vendeur, dans les six m(M8 de la livraison, l'avis prescrit par l'art 347. L'exception se conserve si l'avis a été donné dans ce délai 11 n'est point dérogé aux lois spéciales ou aux usages commerciaux qui fixent un délai plus court pour certaines espèces de marchandises. Si la garantie du vendeur a été fixée parla convention à un délai plus ou moins long, la convention sera observée. — (Art. 349 )

1634 — Les dispositions des art. 347 et 349 ne peuvent être invoquées par le vendeur en cas de fraude. — (Art. 350.)

1635. — .\ moins qu'il n'en soit autrement ordonné par la convention ou par l'usage local, le vendeur supporte les frais de la livraison, en particulier ceux du pesage et du mesurage, et l'acheteur, les frais de la réception. — (Art. 3.^)1.)

1636. — Si le prix doit être calculé d'après le poids de la marchandise, le poids de l'emballage (tare) est déduit, à moins que le contraire ne résulte d'une convention spéciale, ou de l'usage commercial en vigueur au lieu de la livraison. La convention ou l'usage commercial en vigueur au lieu de la livraison , détermine si la tare doit être déduite d'après un tarif invariable, ou proportionnel au poids exact des objets, et également si et dans quelle mesure une remise doit être faite à l'acheteur, et quelle bonification il peut réclamer pour la partie des marchandises détériorées ou vendues, impropre à l'usage (réfaction) — (Art. 352.)

1637. — Si, dans le contrat, le cours du marché ou de la Bourse a été indiqué comme prix d'achat, on doit, dans le doute, entendre par là le prix-courant fixé d'après les règlements locaux au temps et au lieu de l'exécution, ou sur la place de commerce servant de régulateur à ce lieu. A défaut d'une pareille fixation, ou sur la preuve de son inexactitude, on doit prendre le prix moyen résultant de la comparaison des contrats de vente conclus au temps et au lieu de l'exécution du contrat en question. — (Art. 353.)

1638. — Si l'acheteur est en retard pour le payement du prix d'achat, et que la marchandise n'ait pas encore été livrée, le vendeur a le choix de réclamer l'exécution du ■contrat, avec des dommages-intérêts pour le retard dans l'exécution, ou, au lieu de l'exécution, de vendre la marchandise pour le compte de l'acheteur, sous l'observation des prescriptions de l'art. 323, et de réclamer, en outre, des dommages-intérêts, ou, s'il le veut, de renoncer au contrat, en le faisant considérer comme non avenu. — (Art. 354.)

1639. — Si le vendeur est en retard pour la livraison de la marchandise, l'acheteur a le choix, ou de réclamer l'exécution du contrat, avec des dommages-intérêts pour retard dans l'exécution, ou, au lieu de l'exécution, de réclamer des dommages-intérêts pour l'inexécution, ou.

VLNTU CUMMlJliCIALE - CIIAI'ITIIi: QU\lM\.\\i:. | ».

soi

n'iI lu vnil,(l(i n'iiiiiirur iiii conlriil tMi In riiiMiiiil cdiiHiiIrrrr ('(iiiiiiin iinii tivt'iiii (Ai'l i<'».'> )

1640. Si l'un dos conlnirlaiilH vt'iil, nui- ir Imiili niiMil (l(<s (lis|iosili(iiiH <I<!H |irc<-(''(l(;iilH urlicloN, llflliaïuItT, iiu lidu (lo rcxrculioii, tirs (litiiiimi^'i'M-iiilrrMH pour iiii'xrruli(Ui, ou l'iriKHircr nu contrai, il iloil eu pri'* venir I anlrn fiiiilruilaiil, et, un uiilru, si lu iialuru du rnlTaiir lu iicrmol, lui accordur ciifcin' un dilai moHiiri' d'a|tirH Iuh cirfouslancfs, pour n-parcr le rclanl. — (Arl .'iritij

1641. — l.'ai'l :!<'>(> n'usl puH appliralilu lorsqu'il u 6lé stipule (|ui' la niarriiauilisc serait livrée a unu date lixu.ou dans un délai convenu l.'acln>teur coninie. le vendeur peitvonl alors uxi'rccr, à leur choix, les druils i|ui leur apparli(M»nent en vertu des art. 3.">l et il."»?), roulefids, ctdui <|ui veut s'en tenir à l'oxéculion du contrat doit v.n inroriiicr l'autre contnictaiil sans retard après l'expiration du terme ou du di'dai; s'il omet de lo faire, il ne |ient plus réclamer ultériouroiueut l'exécution. Si lo v(Midour, au lieu de l'exàculioi), veut vendre pour le compte de l'acljetour et» retard, il doit, dans lo cas oïl la marcliiindise est cotée an marché ou à la liourse, procéder l'i la vente aussitôt après l'expiration du terme ou du délai. Une vente faite nltérieuroment ne serait pas ré|)utée faite pour le compte de l'acheteur. Si l'acheteur, an lieu de l'exécution, rédaino des dommaj^es-intéréts pour inexécution, le montant dos dommages-intérêts à pajer par le vendeur consiste, quand la marchandise est cotée à la Bourse ou au marché, dans la dilTérence entre le prix de vente et lo prix de marché ou de IJourse, à l'époque et dans le lieu où la livraison devait se faire, sans préjudice du droit pour l'acheteur, d'obtenir, lo cas échéant, des dommages-intérêts plus considérables. — (Art. 357.) •

1642. — Dans le cas de l'art. 357, chacun des contractants est autorisé à faire constater le retard de l'autre contractant, aux frais de celui-ci, et par un acte public (protêt). — (Art. 3;J8.)

1643. — Si, dans le cas des art. 354, 355 et 357, il résulte des circonstances, et, notamment, de la nature du contrat, de l'intention des contractants, et de la nature de l'objet à livrer, que l'exécution du contrat est divisible des deux côtés, l'un des contractants no peut renoncer au contrat que pour la partie non exécutée i)ar l'autre contractant. — (Art. 359.)

^' 4. — lîOLIVIE.

1644. — D'après l'art. 307 C. comm. bolivien du 12 novembre 1834, il y a deux sortes de ventes coraraarciales, à savoir : la vente en gros et la vente en détail. La vente en gros est celle qui se réalise au moyen de paquets, de balles, de caisses, de sacs, de paniers ou de tonneaux, et la vente en détail est celle qui a pour objet de petites quantités.

1645. — Pour que la vente d'une chose soit réputée commerciale, les circonstances suivantes doivent se trouver réunies : l°que la chose soit mobilière, et consiste en fruits nationaux ou étrangers, ou en produits de l'art; 2° que le vendeur fasse professionnellement des actes positifs de commerce; 3" que l'achat ait été fait pour la revente. — (Art. 308.)

1646. — La vente commerciale ne peut être résiliée pour lésion, mais une action en dommages-intérêts est recevable, contre la partie qui se rend coupable de dol lors de la conclusion du contrat. — (Art. 309.)

1647. — Dans les ventes commerciales, toute somme donnée sous le nom d'arrhes est réputée acompte sur le prix, à moins qu'il n'ait été convenu que le contrat pourra être résilié moyennant l'abandon de cette somme. — (Art. 310.)

164H La vente de in'ir< li,iiidi>t>'>i Inilo nouh lii •midi-

lion que laclieteur Iuh uimiiy.fii d ui«ord, o'c»l p/irhiit') iju'aprés ruHMdl, duiiH lu coM où unn iMiiivalle coiiv<;ntiori n'intervient pan entre Iuh purlieN — (\rl HH.)

1649 -Ne Hont non pluK pnrfnilrK qu'apr^K une non* velle i-oiivention duH |tarlieN Ion vcnleit conclui'it imnM avoir vu IcH niarcliandiHUH, ou quand cellis ci ne peuvent t'irn claMHéeH d'aprÙH leu types connus dan»» li; coininerce. — (Arl. :il2 )

1650. — Kn cas du vente de murclinndiHUM dur éclian» tillon ou avec indication de type connu dan^i le cominercn, la vente ont repuli'o |iaiTait<; quand la conformiti- doH inurchandiHOH k réehiinlilloii ou nu type a été reconnue par d(!s experlM (Juand, d a|)rêM l'expcrtiiie, cette conformité n'exist(! pas, lo contrat peut être réhilié et le vendeur répond des dommaKus et préjudicoH. — (.\rl 313;

1651 — fHilujalionii du ii-ndt-nr — Dé» que le vcndeui' et 1 acheteur sont d'uccord sur le prix de la chose, le iircMiier est obligé de garder celle-ci comme un dépositaire Si l'on n'a pas stipulé de délai (»our la livraison, il doit mettre la chose à la disposition de l'uiheteur vinglrpiatrc heures après la conclusion du contrat. — (.Vrticle 314.)

1652. — Si le vendeur modifie ou aliène la chose vendue, il doit, à la demande de l'acheteur, lui en livrer une autre de même espèce, (|ualitè et quantité. Si cela est impossible, il doit payer à l'acheteur la valeur de la chose estimée par experts, qui, pour la déterminer, considéreront le gain qu'aurait fait l'acheteur en revendant lachose sur la place. — (Art. 315 )

1653 — Les détériorations survenues, même par cas fortuit, il la chose non livrée à l'acheteur, sont à la charge du vendeur : 1" en tant que la chose ne porte pas de marque de son identité, et a été mêlée à d'autres de même espèce; 2" dans le cas oii l'acheteur a le droit de l'examiner avant que la vente ne soit parfaite; 3° quand elle doit être livrée d'après le nombre, le poids ou la mesure; 4" quand, dans le contrat, on a stipulé la condition de ne pas efTcctuer la livraison avant un certain délai, ou seulement quand la chose est en état d'être livrée. — (Article 316.)

1654. — Quand, dans un des cas indiqués par l'article pi'écèdent, la chose périt ou se gâte, le vendeur doit rembourser le prix qui lui a été déjà payé. — (.\rt. 317.)

1655. — Le vendeur ne peut refuser à l'acheteur une facture des marchandises qu'il lui a vendues, et doit mettre au bas, la quittance du prix qu'il a reçu en totalité ou on partie. — (Art. 318.)

1656. — Obliijalions de l'acheteur. — Aussitôt après la conclusion du contrat de vente, l'acheteur est tenu de payer le prix de la chose, et il doit le faire dans les dix jours suivants, quand aucun autre délai n'a été stipulé —

1657. — Si l'acheteur n'a pas payé le prix dans le délai convenu, il doit, à partir de son expiration, payer l'intérêt légal, et, tant que la chose se trouve entre les mains du vendeur, celui-ci a la préférence sur tout autre créancier pour le montant du prix et des intérêts. — (Art 320.)

1658. — Sauf dans les cas prévus par l'art. 316, toutes les détériorations subies par la chose, après la conclusion du contrat, sont à la charge de l'achetiur, à moins qu'elles ne soient imputables au dol ou à la faute du vendeur. — (Art. 321.)

§ 5. — Brésil.

1659. — Le Code de commerce brésilien, du 25 juin 1850, consacre à la vente commerciale le titre Vlll de la

soi

VENTE COMMERCIALE — ClIAIMinE QUATRIÈML. J «.

preinirrc parlin Le contnil -le vente ronimeninl csl parfait, ilis (jiio le vendeur et l'iiclielcur sont ilucconl sur roijjet, le prix et les conditions, el ii partir de ce moment, aucune îles parties ne peut se dédire, alors inT-me r|ii(' la chose n'est |»a8 livn'-e, ou que le prix n'est pas pajré i)ans les ventes conditionnelles, toutefois, le contrat n'est parfait i| Il après r«'V('-neinent de la condition. On ne considère comme commerciale que In vente des clioses mohilii'-res, pour les revendre en gros ou en détail, en nirmc nature ou travaillées, ou pour louer leur usa{:e. Sont assimilées aux choses mobilières les monnaies de métal ou de papier, L's elTcts puldics, les actions de sociétés, et les papiers de crédit commercial, lorsque, dans le contrat, l'acheteur ou le vendeur est commerçant. — (.\rt. 191.)

1660 — hicn que la vente doive avoir pour objet une chose présente et déterminée, il est permis d'acheter une chose indéterminée, comme >in gain futur. — (.\rt. 19:2.)

1661. — (JiiJi'id la délivrance de la chose vendue a été elTectuèe sans que le prix résulte de l'acte de vente, on doit supposer que les parties se sont référées au prix courant au jour cl au lieu de la délivrance; à défaut de convention, et en cas de différences de prix le même jour et au même lieu, on prendra le prix mojen. — (Art. 193.)

1662 — Le prix de vente peut être indéterminé, et abandonné à l'estimation d'un tiers: si celui-ci ne peut ou ne veut faire l'estimation, le prix sera déterminé par experts (art. 194). Quand, dans le contrat, on n'a pas fixé la nature de la monnaie avec laquelle le pavement doit se faire, on présume que l'on doit emplover la monnaie courante au lieu où le pavement doit être fait, sans agio ni escompte (art. 195) A moins de convention contraire, sont à la charge de l'acheteur, les frais de l'acte de vente, ainsi que ceux de réception et de transport de la chose vendue (art. 196). Dés que la vente est parfaite, le vendeur est tenu de livrer k l'acheteur la chose vendue, dans le délai et la manière fixés au contrat, sous peine de responsabilité pour les dommaires résultant de sa négligence (art. 197). L'obligation de livrer la chose vendue avant le payement réel du prix cesse, toutefois, quand, entre le moment de la vente et celui de la livraison, l'acheteur a notoirement changé d'état, et qu'il ne fournit point une caution sulTisante pour le payement au terme convenK. — (Art. 198.)

1663. — La livraison de la chose vendue doit, à défaut de stipulation expresse, se faire au lieu où la chose se trouve au moment de la vente, et peut s'opérer, soit par la tradition matérielle ou symbolique, soit par la remise des titres, ou enfin, de la manière usitée dans le commerce au lieu où la livraison doit se faire. — (Art. 199.)

1664. — En matière commerciale, on doit, sous réserve de la preuve contraire en cas d'erreur, de fraude, ou de dol, considérer comme tradition symbolique : 1» la remise des clefs du grenier, du magasin ou de la caisse où se trouve la marchandise ou la chose vendue ; 2" le fait que l'acheteur a apposé sa marque sur la marchandise vendue, en présence du vendeur ou avec son consentement; 3" l'envoi et la réception des factures sans réclamation immédiate de l'acheteur; 4° la mention t pour compte •, mise sur le connaissement ou la lettre de voiture, quand l'acheteur n'a pas élevé de réclamation dans les trois jours ouvrables, si le vendeur se trouve au lieu où le connaissement ou la lettre de voiture a été reçue, ou par le second courrier ou le second navire chargé de la correspondance pour le lieu du domicile du vendeur; 5° la déclaration ou inscription sur les livres ou documents de déclaration des magasins publics, au profit de l'acheteur, et du consentement des deux parties. — (Art. 200.)

§ «;. — Chili.

1665. — Le Code de commerce du Chili, du 23 novembre 1.S6.5, rtonsacre à la vente commen-iale le titre 11 du livre I". D'après l'art. 130, en cas de vente d'une chose qui est exposée à la vue, et qui, à l'éfioque du contrat, n'est désignée que par son espèce, on ne doit pas admettre que l'acheteur s'est réservé le droit de l'essayer. Celte disposition s'applique aux objets (]iii sont habituelloinent achetés après dégustation. — (V. la traduction Il l'rudhomme, p. 130 et s )

1666. — Quand l'acheteur d'une chose d'après l'apparence, s'en réserve expressément l'essai, sans fixer un délai pour y procéder, la vente est censée conclue sous une condition suspensive poteslalive, avec un délai de trois jours. Ce délai court à partir du jour où le vendeur somme l'acheteur de procéder à l'essai, et quand, dans ce délai, l'acheteur n'y fait point procéder, on doit présumer (|u'il se dédit du contrat. — (Art. 131.)

1667. — Quand une chose vendue d'après la vue appartient à celles qui sont habituellement achetées après dégustation, on présume la réserve de l'essai, et cet essai renferme en soi la condition suspensive que la chose est intacte, et de qualité ordinaire. — (.\rt. 132.)

1668 — Quand le contrat fixe en même temps l'espèce et la qualité de la chose vendue, d'après la vue, on doit présumer que la vente a été conclue sous la condition suspensive que la chose sera de l'espèce et de la qualité convenues. Quand, au moment de la délivrance de la chose qui a fait l'objet du contrat, l'acheteur allègue que l'espèce et la qualité de cette chose ne sont pas conformes à l'espèce et à la qualité convenues la question doit être tranchée par des experts. — (Art. 133.)

1669. — La vente d'une chose désignée seulement d'après son espèce, sur ordre que le vendeur doit envoyer à l'acheteur, renferme en soi pour ce dernier le droit de résilier le contrat, si la chose n'est pas intacte et de qualité ordinaire. Si la chose est désignée en même temps d'après son espèce et sa qualité, l'acheteur a également le droit de résilier le contrat, si la chose n'est pas de la qualité convenue. Quand, dans les deux cas précédents, il s'élève une contestation entre les parties, on doit ordonner que la chose sera examinée par des experts. — (.\rt. 134.)

1670. — Quand la vente a été faite sur échantillon, elle renferme en soi la condition implicite que le contrat pourra être résilié, si les marchandises ne sont pas conformes à l'échantillon (art. 135). Quand une chose a été vendue pendant son transport sur mer, sur terre, sur rivière ou sur canal navigable, l'acheteur peut résilier le contrat toutes les fois que la chose n'est pas acceptable, ou n'est pas de l'espèce et de la qualité convenues (art 1 36) Quand la chose vendue sur ordre a été achetée sous la condition de la délivrance dans un certain lieu, et a été expédiée, on doit supposer que la vente a été conclue sous la condition suspensive que la chose parviendrait à son lieu de destination. Après l'accomplissement de la condition, l'acheteur ne peut pas résilier le contrat, à moins que la chose ne soit pas acceptable, ou ne soit pas de l'espèce et de la qualité convenues. — (Art 137.)

1671. — Est nulle la vente «l'un navire ou de tout autre objet non existant, et que l'on suppose exister Si, toutefois, une telle vente a été conclue en considération lies risques que court l'objet vendu, le contrat est valable si, lors de sa conclusion, le vendeur n'avait pas connaissance de la perte de cet objet (art. 138). 11 n'y a pas de vente si les contractants ne sont pas d'accord sur le prix ou sur la manière de le fixer. Si, toutefois, la chose vendue a été livrée, on doit présumer que les parties se sont

VENTE C0MMI:HCIALE CIIAI'ITMK (JI AllllfiMK, 1 fl

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rt''ri'n''('« an prix nmiaiil ilc la cIioni» au ji>iir ri au ln'ii ili! lu coiicludiDii ilii t'oiilial \ùi\ cas du ililïcrciiir» ilo |irix en ce jour ol ou «•« lioii, racliclourilovrii |iii^erl« prix mo)'<'ii (lollc ri'^tlo rsl fj<ali'iiit'iil a|i|ilicalilr au ras (iii Ii-h parlirH mc rrlViTiil au prix que lu ilui.sr a à uur uiilro rpoijut;, cl en un nulro liou ((uc Irpiuiuo ou lo lii'ti du conlrHl. — (Arl. 13U.)

1072 (.Miand !(• licrH ii (|ui a rlr (•()iillt''(' la flxalicui

<iu pri\, lie la lai! poinl par un iiiolil i|ucli'i)iii|U(>, cl i|uc l'olijcL vendu a dt\|)i clc livre, Ih contrai si'ra rcpulc conclu pour lu prix (|Ui! la chose avait au jour du conlral, ni, on cas de dillercnccs de prix, pour le prix nio)'on (arl 140). Kn cas de venle de inarcliaudises pour le prix (|u'un uulre en (dire, l'iiilieleur poul, au ntuntenl de lu soninwiUun du vendeur, soil niellro la venlc à exéculion, soil la résilier; quand trois jours so sont écoulés sans que le vendeur soniiue l'aelieUnir, le conlnil csl sans ell'el. Si, loutefuis, le vendeur a livré les inarcliandiscs, l'acheteur doil pa v(M' lo prix i|ue C(dles-ci ont eu au jour de la livraison (arl. I H). Les perles, délérioralions ou aniélioralions de la chose après lu perl'eclit)n <lu conlral sont |)our le coniple de Tucheleur, ù moins de convonlion contraire, ou à moins que lu perle ou détériorulioii ne soit impulahle uu dol ou & la faule du vendeur, ou à un vice intérieur de la chose vendue. — (Arl 142.)

1673 - Même lorsque, après la perfection de la vente, la perte on la détérioration proviennenl d'un cas fortuit, elles sonl néanmoins à la charge du vendeur : 1" (juund l'ohjel vendu n'est poinl un corps certain et déterminé, avec des marques, numéros ou autres signes quelconques qui étahlissenl son identité, et le distinguent d'autres de même espèce; 2" quand l'acheleur. conformément à la convention, à l'usage ou à la loi, a le droit d'essajer et d'examiner la chose, et que celle-ci périt ou se détériore avant que l'acheteur ait déclaré l'agréer; 3° quand les marchandises, qui devaient être livrées d'après le poids, le nombre ou la mesure, périssent ou se détériorent avant d'avoir été pesées, comptées ou mesurées, à moins qu'elles n'aient été achetées d'après la vue, et pour un prix convenu, ou (juc l'acheteur ne soit en retard de procéder au pesage, comptage ou mesurage; celle disposition est aussi applicable au cas de vente alternative de deux ou plusieurs choses fongibles, qui doivent être livrées daprés le poids, le nombre ou la mesure; 4** dans le cas où la vente a lieu sous la condition que la chose sera livrée seulement après l'expiration d'un certain délai, ou seulement si elle se trouve dans l'état oij elle doit être livrée d'après les stipulations du contrat; 5» quand l'acheteur est prêta recevoir la chose, et que le vendeur est en relard de la livrer, à moins que la chose n'eût dû périr également entre les mains de l'acheteur, s'il l'avait reçue; 6° quand, en cas d'obligation alternative, l'une des choses vendues périt par cas fortuil. Si les deux choses périssent, et l'une d'elles par le fait du vendeur, celui-ci doit le prix courant de la dernière qui vient à périr, si le choix lui appartient. Si le choix n'appartient pas au vendeur, et que l'une des choses périsse par cas fortuit, l'acheteur doit se contenter de la chose existante; si, toutefois, la chose a péri par la faute du vendeur, l'acheteur peut exiger la chose existante ou le prix de la chose périe. — (Art. 143.)

16*74. — Après la perfection du contrat, le vendeur doil livrer la chose vendue à l'époque et au lieu convenus. Quand aucun délai n'a été fixé, le vendeur doit, dans les vingt-quatre heures après la conclusion du contrat, mettre la chose vendue à la disposition de l'acheteur. A défaut d'indication du lieu de la livraison, celle-ci doit se faire au lieu où les marchandises se trouvaient au moment de la perfection de la vente. — (Art. 144. — V. la traduction H. Prudhomme, p. 30 et s.)

1075 - U'ii'id l< >« iM/trchnndiniN vriiduna ti été iiidi\idualiHé(;H, lu vendeur reuipiit Non aïA,, quand il leit livre bien conN(!rv/:cH et iJe (|ijiiliU' unllrtain;. — (Arl U5.)

1070 l.orH d«> la llvrniiioii, In vendisiir peut r/'clairicr de l'aelictenr un examen rom|d)-l de In qualité et de In quantité den marchnndiNeN Oiiand l'acheleur ne pro< • 1' |iaM a < el examen, on <loil prénuimT qu'il renonce /i l'iiji' réclamation ultérieuro, U raiKon d'un manque dan» In quantité, on d'un défaut <lans la qualité, — (Arl 14'5.)

1677 La livraison île la choHC vendue enl r<''pul/;c

elleetuée : 1* par la remiHc du ronnaÎHHcmetit, de la lettre de voilure, ou de la facture, dans le cas de vente de mnrchandineH qui doivent être expédiée» par mer ou par terre; i" par le fait que l'acheteur a, du conHentemenl du vendeur, apposé sa marque sur leg rnarchandiseH ncheléci; 3" par l(»ut autre mojen autorisé par l'usage constant du commerce. — (Art. 14'.» )

1678. — Tant que l'acheteur ne relire pas le» tnarchandises, ou ne les expédie pas en un autre lieu, le vendeur répond de leur garde et conservalion dans la limite de son dol et de sa faule lourde. — (Art. 150 )

1679. — Quand les marchandises se trouvent entre les mains du vendeur, même par suite d'un dépôt, il peut les retenir jusqu'au complet pa)ement du prix et de» intérêts correspondants. — (Arl 151.)

1680. — Quand, apns la perfection de la vente, le vendeur consomme, transforme, ou aliène les marcbandifies vendues, et les livre à un tiers, il doil en livrer d'autres <'i l'acheteur, d'espèce, qualité el quantité semblables, ou, à défaut, lui rembourser leur valeur avec des dommagesinlérèts déterminés par experts. — (Art. 152 )

1681. — Quand l'acheteur refuse sans motif valable de recevoir les marchandises, le vendeur peut demander la résolution du conlral avec dommages-intérêts, ou le paiement du prix avec les intérêts légaux, en mettant les marchandises à la disposition du tribunal de commerce, pour que celui-ci en ordonne la consignation et la venle aux enchères publiques pour le compte de l'acheteur. Le vendeur peut également réclamer la consignation, dés que l'acheteur est en retard de recevoir les marchandises; dans ce cas, ce dernier supporte les frais du transport des marchandises au lieu de dépôt, et ceux de leur garde. — (Art. 153.)

1682. — Le vendeur est obligé à la garantie des marchandises, et il répond de tous les défauts cachés, conformément aux dispositions édictées par le Code civil, au Titre De la rente. L'action rédhibitoire se prescrit six mois à partir du jour de la livraison réelle de la chose. —

1683. — Après que la chose a été mise à la disposition de l'acheteur, et que celui-ci s'est déclaré satisfait, il doit pajer le prix au lieu fixé et au temps convenu. Quand on n'a indiqué aucun délai ou aucun lieu pour le pavement du prix, l'acheteur doit le paver au lieu et à l'époque de la délivrance, et il ne peut exiger que celle-ci ait lieu, sans effectuer en même temps le payement du prix. — (Art. 155.)

1684. — Quand le vendeur ne livre pas les marchandises vendues dans le délai fixé, l'acheteur peut exiger, soit l'exécution, soit la résiliation du contrat, et, dans les deux cas, le remboursement du préjudice subi. — (Art. 156.)

1685. — L'acheteur qui a contracté en gros sur une quantité déterminée de marchandises, n'est poinl tenu d'en accepter une partie, avec la promesse que le reste lui sera livré ultérieurement. Si, toutefois, l'acheteur accepte une livraison partielle, la vente est réputée conclue relative-

VENTE COMMERCIALE - (.UAlM'l HC giA I ItlÊME, { S.

mcril à lu ({iiiintité refue, irn^mc si le veinleiir ne livre [lus Ir reste. D.ms ce rus, l'uclicleur jieiil dciiianiler an vendeur »rex('(iilcr ooinpléleinciil le (onlrul, mi de le dôdoinniugerdu préjudire résullaiil puur lui de l'exécution incomplet.' - (Art. 1ÎS7.)

1686. — .Vpn-sla livraison des marchandises vendues, rachcleur ne peut élever aucune réclamation à raison d'un défuul dans lu (|uuli(i', ou d'un inanijuc dans la (|iiantil('', lors.ju'il les a examinées au moment de lu livraison, et n'a pas protesté lors de leur réception. — (Art. 158.)

1687. — Quand les marrhandiscs ont été livrées en halles ou sous un cmiiallage tjui empêche leur examen, et que l'acheteur a fait une réserve formelle et expresse du droit de les examiner, il peut réclamer dans les trois jours après la livraison, à raison de manques dans la (juaiitilé ou de défauts dans la qualité, pourvu que, dans le premier cas, il prouve que les extrémités des pièces sont intactes, et, dans le second, que les détériorations ou manques sont de telle sorte qu'ils n'ont pas pu se produire par cas fortuit dans ses magasins, et qu'ils n'ont pu être causés frauduleusement sans que les traces de la fraude existent. — (Art. dSl».)

1688 — L'acheteur est autorisé à réclamer au vendeur qu'il lui étuhlisse une facture des choses vendues, et la lui remette, et qu'il lui doime quittance au bas de la totalité ou de lu partie du prix pavé Quand, dans les huit jours après sa remise, aucune réclamation n'a été élevée contre la facture, celle-ci est réputée acceptée définitivement. — (Art. 160.)

§ 7. — KliYPTE.

1689. — Le Code de commerce égyptien ne renferme aucune disposition spéciale concernant la vente commerciale, qui demeure en conséquence régie par les principes généraux du Code civil (art. 300 et s.), et par les usages du commerce.

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