CHAPITRE PREMIER Demande en reconnaissance d'écriture. (N. 25 à ib
VÉRIFICATION D'ÉClilTUHE — HKCTION IMII UMINAIHH.
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VéHflcntion d'ocriture. (N 40 A IIKI )
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Kaiis i|ii('Ih ras il ^v a lieu ii vcrilimlitiu ilccrilini:. '(.N. 4U U 77 )
Sic<;ri(i\ II l'roiM'iUini do lu viVilii-dtioii. (N 7S h li>3.)
15 ^••. — Juiiemenl i/m» nulorisf la t»iri/ic(i(ion. (N. 7H j\ 100.)
^ i. — />('/)(i( de la jiiiff rt iuminunicntion. (N. 107 ù il6.)
g 3. — l'iires de comjiaraison. (N. 117 à 124.)
g 4. — Covpt d'écnlure. (N. 123 à 130.)
^5. — IHvers modes de vtrilication. (.N. LU ù 101).)
§ G. Jitijcinni. (N. 170 à 11»3.)
CUMMTUr, TllOlSIliMK Compétence. (N. r.»4 ;'» iMI.)
Section phkli.minaike Définilion. — Notions générales.
1. — La vorilicalion d'ëcriture est une procédure par laquelle on i-oi-liorolio si un t'cril ou une siiinaturc privés, sont de la main de la personne à laquelle on les attribue.
2. — Cette procédure se rattache étroitement aux principes admis par le Code civil coneernanl la foi due aux actes sous seings privés, et elle peut être considéi'ée comme la mise en œuvre de ces principes. (V. suprà, v" Actes sous seings privés, n. 87 et s.; \'' Comparaison d'écritures, n. 2.) Lorsque la partie à qui on oppose un acte sous seing ])rivé, en dénie, ou en méconnaît, soit récriture, soit la signature, cet acte est inopérant à son égard, et il ne peut acquérir de valeur pour celui qui s'en prévaut, qu'autant que la sincérité en sera ultérieurement établie, au moyen de la procédure de vérification d'écriture.
3. — La vérification d'écriture peut être incidente ou principale, c'est-à-dire être demandée, soit incidemment à une contestation déjà pendante, soit directement, principalement, sans se rattacher à aucun litige. La vérification incidente est la plus fréquente. Elle a lieu lorsque, par exemple, le créancier ayant assigné son débiteur en payement, et ayant produit, à l'appui de sa prétention, un acte qu'il prétend écrit ou signé du prétendu débiteur, ou de son auteur, le défendeur conteste l'écriture ou la signature.
4. — La vérification d'écritui-e est principale lorsque le demandeur, sans qu'aucune instance soit pendante entre lui et le défendeur, et sans qu'il lui demande pour le moment le remboursement d'une dette l'assigne directement et uniquement pour obtenir de lui la reconnaissance de l'écriture ou de la signature de telle pièce déterminée, et, en cas de dénégation, pour être admis à la vérifier et à en établir la sincérité. Le demandeur peut avoir un grand intérêt à agir ainsi. Tel est le cas, par exemple, du créancier d'une dette constatée par un acte sous seing privé, et qui n'est exigible que dans dix ans : il craint de voir s'affaiblir ou même disparaître les éléments de preuve qu'il possède actuellement. Ou bien encore, craignant la mort de son débiteur, dont il connaît l'honorabilité, et qui est incapable de nier sa signature, il redoute que ses héritiers, de bonne ou de mauvaise foi, ne viennent prétendre que l'écriture de leur auteur leur est compléte-
niooL iut-ounuu, n; qui ri>ltli(/crni( k faire vériller l'^rriturc. — M'otif. lioiliird, Ci)liiii-l-ltfi/i(/<f r,i (ilaMBoo, t. i, n. 4iU )
B — .Mai», Hi tm pi'ul prrMidri' un j.i^Kiiieril de n;r«nnaiiMunri! d'écriliin- avant I ii béanfi- de lu dirlle, ou même avant révénrtrnunl de la condition, il faul qu«: la ( réiinci! Hoil éciiui-, Ioph di- ce jugomi-nt, pour prendre ios- <'t'i|ilii)ii.
0 l.i> créancier peut, d'iiillcurs, avoir intérM h
Inriiicr une dfin/uid«! [irin<ip«U: en v<^rifi< ili'in d'écriture, alors niênic que la rréHUce cul déjà i-iikhI'* ^i, par exenipli!, il apprend qu<> hoii déhili-ur fait de niaiivai><;« aflairi'h, si- préparo à roiiMcnlir nur hch bictiH di"H li>potliéijucH, il peut, au liou dt- lo pourinivrc en |»nyi;fn(;iit de sa dette, s<! borner à conclure à la rcconnaiHsaiice ou k la vérilir.alioii <Iu billet houh hc'uhi privé dont il fM por- IcMir. l'.n effiît, la proi-édun; th; la vtrilication e.'»l plu» cxpéditive que la demande en payement, en ce tenH, notamment, (|ii'clle est dispensée du préliminnirf de ronciliali(Ui (C proc. civ., art. 49, al. 7), que l'anHi^nation peut être donnée à bref délai, et que le» délais pour la nignilication des écrilures n'y sont pas applirables, puisque les requêtes de défense et «le réponse n'y sont pas autorisées. Le créaneier, armé du jugement de vérification aura, alors, l'hypothèque judiciaire de l'art 2123 C. civ., qui lui conférera une garantie sullisante, et lui permettra d'attendre. — (Conf. lioitard, Colmcl-Iiaage et (ilasson, lac. cit.; Hioche, V Vérification d'écrituret, n. 12; Honcenne, Proc. c/" , t. 3, p 400.)
7. — Les art. 193 et 194 C. proc. civ., sont exclusivement relatifs à la vérification d'écriture formée principalement. — (Monnier, Preuve', n. 711: Honcenne, t. 3, p. 471 ; Favard, Rép., v° Acte sous spimi privé, sect. I, § 1» n. 3; lUoche, verbo cit., n. 2; Chauveau, sur Carré, quest. 797, note 1; Garsonnet, t. 2, p. 024, note G, p. 048, note 4, et t. 3, p. .^33.)
8. — Lorsque la vérification d'écriture est demandée par voie principale, l'instance a uni'juement pour objet de savoir si la pièce est sincère ou non, et elle est complètement indépendante de celle qui a pour objet la contestation du fond. Il a été jugé, par application du même principe, que la circonstance que l'obligation constatée par un titre sous seing privé, dont la reconnaissance est demandée par action principale, est, au fond, sujette à contestation de la part du défendeur, ne fait pas obstacle à ce que les tribunaux déclarent le titre reconnu, sauf au souscripteur à faire valoir, lors de l'exécution, tous les moyens propres à établir la nullité ou l'extinction de cette obligation. — (Paris. 3 août 1844, D. P. 1852. 2. 9.)
9. — On peut se demander si la procédure de vérification par voie principale peut être suivie, lorsque la pièce que l'on prétend faire reconnaître est déjà soumise à un tribunal. Il semble que, en pareil cas, la vérification n'a plus le caractère principal, mais bien le caractère incident, et qu'elle doit, en conséquence, être présentée par voie de conclusions, devant le tribunal saisi du litige.
10. — Il a été jugé, à cet égard, que le droit de font intéressé de demander la reconnaissance d'une écriture privée, par voie d'action principale, est consacré par l'art. 193 C. proc. civ., et que le défendeur ne peut s'y soustraire, sous prétexte que les parties, étant en procès devant un tribunal étranger. l'incident de vérification d'écriture aurait dû être soulevé devant ce tribunal, et cela, encore bien que la procédure de vérification d'écriture existerait dans la législation du tribunal étranger saisi: que vainement aussi, le défendeur soutiendrait que la demande serait dénuée d'intérêt, car le droit consacré