VÉRIFICATION D'ÉCRITURE — SECTION ['RKLIMINAIHE
l»ar l'arl. lO.'J C proc. civ , au profil du héiiôQciaire d'un acte privé, d'en faire reconnaître, k son gré, l'écriture cL la 8i|.'n;ilure en justice, iinplii|uc qu'aux jiux du législateur, l'intirét du demandeur de transformer un acte privi-, suBccptildo d'i'tre contesté, en acte reconnu authentique, est suflisant pour légitimer l'action principale en reconnaissance <i'ccriture. — (Trib. Seine, 3U juillet l!)0.'i. Gaz. Pal. du i'i mars 190i; Housseau et Laisney, Rec. proc civ., rJ()4, p. 2S0 )
11. — Lorsque la dcmanilc en vérification ou en reconnaissance d'écriture est principale, elle doit s'introduire par un exploit d'ajournement. (C. proc. civ., art. 11>3). Si, au contraire, elle est incidente, elle se forme au mojeri d'un simple acte de conclusions. — (Conf. Pigeau, (Comment., t. 1, p. 42(5: IJoitard, (iolmel-Daage et Glasson, t. 1, n. -H7 et 424; Rousseau et Laisney, v" Vérification d'écriture, n. 8.)
12 — Les actes sous seing privé peuvent seuls être l'objet d'une reconnaissance ou d'une vérification d'écriture en justice. Cela résulte de la définition que l'on a précédemment donnée de la férification d'écriture, ainsi, d'ailleurs, que du texte même des art. 193 et s. C. proc. civ. Lorsqu'un acte est authentique, il fait foi par luimême. Jusqu'à inscription de faux, des clauses et énonciations qu'il renferme, ainsi que de la sincérité des signatures qui y ont été apposées Celui auquel on oppose un pareil acte, ne peut donc que l'attaquer par la voie de l'inscription de faux. Ce n'est pas à dire, du reste, pour cela, que Ion ne puisse pas s'inscrire en faux contre un acte sous seing privé. — V. suprà, y Faux incident, n. 82 et s.
13. — La vérification d'écriture ne peut, au surplus, ainsi qu'on l'a vu suprà, v Dénégation d'écriture, n. 24, même en ce qui concerne les actes sous seing privé, s'appliquer qu'à des écrits générateurs d'un droit, et non à de simples documents invoqués comme pièces à l'appui.
14. — Les testaments olographes sont des actes sous seing privé, et, en conséquence, ils peuvent être l'objet d'une vérification en justice. — (Bordeaux, 4 juillet 1900, S. 1903. 1. 285, D. P. 1901. 2. 447.)
15. — Lorsque plusieurs testaments olographes, émanés d'un même testateur, ont été déposés dans différentes études de notaire, et qu'une demande en nullité dirigée contre plusieurs d'entre eux est fondée sur ce que ces testaments ne seraient, ni écrits, ni datés, ni signés par le de cujus, cette demande implique nécessairement la vérification et l'examen comparatif des actes en litige, et il y a lieu, dés lors, d'en ordonner le dépôt au greffe du tribunal saisi de la demande en nullité. — (Paris, 11 février 1896. Pand. fr. pér., 1897. 2. 70; Rousseau et Laisney, Rec. proc. civ., 1897, p. 503.)
16. — Jugé que la vérification d'écriture d'un testament olographe, ne peut avoir lieu que dans les formes voulues par la loi: qu'en conséquence, les héritiers ne sont pas fondés à demander, soit une expertise amiable, soit une reproduction photographique, ou un calque d'un testament litigieux, avant toute méconnaissance en justice de l'écriture ou de la signature du testament. — (Trib. Yvetot, 16 janvier 1891, Rev. not., n. 8464.)
17. — Le testament mystique étant un écrit privé, soumis seulement à certaines formalités qui lui donnent date certaine, et en assurent la conservation, il faut dire que la signature qui le revêt ne saurait être considérée comme authentique, et, dans le cas où elle est contestée, il n'y a pas lieu de recourir à la voie de l'inscription de faux, mais à celle de la vérification d'écriture. — (Trib. Chartres, 2 juin 1899, Pand. fr. pér., 1900. 2. 263. — V. aussi : Bordeaux, 4 juillet 1900, précité.)
18. — «Jn peut demander la vérification d'écriture contre une personne, pour établir (|u'elle est l'auteur d'une lettre anonyinc, bien que cette lettre ne renferme aucune reconnais.iancc d'obligation de la part de son auteur. C'est qu'en elfet, cette lettre peut être la source d'un quasi-délit, susceptible de donner naissance k une action en dommagesintérêts, et cela est suffisant pour qu'on soit en droit d'en rechercher l'auteur au moyen d'une vérification d'écriture. — (Roitard, Colmet-Daage et (jlasson, t. 1, n. 422, note j — V iuprii, v l.ettres mi$sires, n. 279.
19 — Jugé que la personne qui, dans une lettre missive, adressée à un marchand de tableaux, déclare qu'une peinture n'est pas l'œuvre de l'artiste sous la signature ducjuel elle a été mise en vente, ne cause, par ce fait, aucun préjudice à son correspondant, et ne peut être tenue envers lui à des dommages-intérêts; que c'est à tort que le marchand de tableaux, inquiet sur la provenance de la toile, réclame la procédure applicable à la vérification d'écriture, cette procédure n'étant applicable que lorsqu'il s'agit d'un écrit. — (Trib Seine, 8 février 1897, Gaz. Irib. du 9 février 1897; le Droit du 26 février 1897 ; .4nn., 1900, p. 109: I). P. 1898 2. 3:i8.)
20. — La procédure de vérification d'écriture est indivisible à l'égard de toutes les parties en cause, en ce sens que, lorsqu'il y a plusieurs demandeurs ayant le même intérêt, et agissant pour faire établir la sincérité d'un acte dénié, cet acte ne peut être déclaré vrai à l'égard de l'un, et faux à l'égard de l'autre. — (Bioche. eod. cerbo, n. 94; Chauveau, sur Carré, quest. 800 6t.s; Uutruc, y" Vérification d'écriture, a. 46 et s.) — V. suprà, v» Comparaison d'écritures, n. 36 et 62.
21. — Conformément à ce principe, des auteurs observent que, si une des parties intéressées à faire reconnaître la sincérité de l'écriture déclare que, n'ayant pas les ressources nécessaires pour faire les avances de sa quote-part, elle fait défaut sur l'incident, mais qu'elle remboursera à ses cointéressés les frais payés pour elle, elle reste partie au procès, et doit profiter du jugement qui tient l'écriture pour reconnue. — (Chauveau, sur Carré, lac cit.: Dutruc, loc. cit.)
22 — La vérification d'écriture est-elle un droit réservé exclusivement au créancier, ou bien, le débiteur luimême peut-il la demander? Il a été jugé, dans le premier sens, que celui à qui une écriture est faussement attribuée, en l'espèce, une signature pour acceptation sur une lettre de change, est sans droit pour la dénier, avant qu'une instance principale en exécution de l'obligation attestée par ladite écriture ait été engagée contre lui, ou après que cette instance a pris fin; qu'il ne peut davantage former une demande en vérification, lorsqu'il est assigné en payement : que son créancier seul a ce droit, pour répondre à ses conclusions de dénégation (Trib. Seine, 20janvier 1904, Gaz. Pal. du 13 avril 1904; Monit. jud. Lyon du 21 avril 1904; Rousseau et Laisney, Rec. proc. civ., 1904, p. 339.) Cette solution peut paraître conforme au texte des art. 193 et s., qui ne paraissent, in terminis, se référer qu'au cas où ■la vérification est demandée par le créancier. Elle est, toutefois, fort contestable. Outre quelle n'est fondée que sur un argument a contrario assez faible, elle est contraire à l'équité. 11 n'est pas juste, en effet, de refuser au débiteur, qui veut se mettre à l'abri d'une contestation ultérieure, le droit de faire juger immédiatement que l'écriture qui lui est attribuée n'est pas sienne, alors que le créancier possède dés à présent le droit de faire procéder à la vérification contre le débiteur. L'intérêt à agir étant le même pour le créancier et le débiteur, on ne saurait refuser à ce dernier la faculté qui est accordée au premier.