‹ Pandectes françaisesChapitre 235 sur 519 · VÉTÉRINAIRES · texte numérisé non relu

VÉTÉRINAIRES

.SKCTION I,

Iiar le di-cn-t du H) seplemlire 1903. A la ilifTiTCiice dos lircrcts prf'M't'deiils. le d/'crel de i'.U):{ exige, jioiir raiiiiiission dans l'iiiie (Ui l'autre des trois écoles iialionulcs, l'un lies liiplAnies de haecaluuréat de l'enseignement classii|ui' ou niod(a'ne Les (-.indidals i|ui, à ce diplùMie, joignent celui que d/disi'cnl suit l'institut national agronomique, soit l'une des écoles d'agriculture, sont admis ile droit. D'autre part, l'examen de sortie conférant le litre de vétérinaire, peut être passé par les anciens élèves qui, a^aut sul)i avec succès les épreuves des trois premières années, ont quitté l'école depuis moins de cinq ans, avant d'avoir subi le (|ualriéme et dernier examen.

4. — Le décret du 15 janvier 1813 disposait, dans son art. 13, que, dans chaque clief-lieu de préfecture, si le préfet jugeait (|uc cela fût utile, il pourrait y avoir un médecin vétérinaire oMigé d'y résider. Ce médecin vétérinaire, auquel on allouait une indemnité annuelle de 1 ,20(1 francs, prise sur les fonds du dép;irlernent, étant tenu d'avoir un atelier de raaréclialerie et de faire des élèves. Ces élèves pouvaient recevoir de lui, à la fin de la seconde année d'apprentissage, un certificat de niaréciial expert.

5 — Un maréchal vétérinaire assujetti aux mêmes conditions, et jouissant des avantages accordés au vétérinaire par l'art. 15, pouvait, aux termes de l'art. 16, être établi dans les villes chefs-lieux d'arrondissements. L'indemnité annuelle attribuée au maréchal vétérinaire était de 800 francs. La même faculté était accordée par l'art. 17 aux villes qui ne sont ni chefs-lieux de département, ni chefs-lieux d'arrondissement.

6. — Le diplôme de marèciial vétérinaire a été supprimé par l'ordonnance de 1825. 11 n'existe plus aujourd'hui qu'un seul diplôme, celui de vétérinaire. D'où il suit que les dispositions des art. 15, 16 et 17 du décret du 15 janvier 1813 se trouvent maintenant restreintes, dans leur application, aux vétérinaires.

7. — Seuls, les vétérinaires auraient aujourd'hui le pouvoir de délivrer des certificats de maréchal expert, si l'administration voulait remettre à exécution les trois articles précités qui, depuis un demi-siècle, n'ont reçu aucune application. D'ailleurs, ainsi qu'on l'a fait observer, ce certificat ne pourrait constater que des études faites pour l'art du maréchal, et portant uniquement sur les principes raisonnes de la ferrure. — (Le l'ellelier. Manuel de vices rédhibiloires des animaux domestiques, p. 99.)

8. — Bien qu'en fait, le titre de maréchal expert ait cessé d'être décerné, néanmoins, certains maréchaux ferrants trouvent moyen, en se l'attribuant, de faire croire au public qu'ils sont experts en l'art de soigner les animaux, et qu'ils sont vétérinaires. D'où une usurpation de titre, dommageable aux vétérinaires de la région où elle a eu lieu, et de nature à justifier des dommages-intérêts au profit desdits vétérinaires. — (Le Pelletier, p. 99 et 100.)

9. — Malgré un arrêt contraire de la cour de Bourges du 14 janvier 1832 (P. chr., D. P. 1832. 2. 181), la jurisprudence considère, en principe, que la médecine des animaux est libre, et peut, en conséquence, être exercée sans diplôme, et par toute personne. — (Colmar, 11 juillet 1832, S. 1833. 2. 154, P. 1832. III. 105, P. chr., D. P. 1832. 2. 223. — Angers, 8 avril 1845, S. 1860. 2. 437, ad notam, P. 1847. 1. 575. — Orléans, 18 juillet 1860, S. 1860. 2. 437, P. 1861. 53, D. P. 1861. 5. 528. — Cass., 17 juillet 1867, S. 1867. 1. 436, D. P. 1868. 1. 84. —Angers, 16 février 1881 , S. 1881. 2. 91, D. P. 1882. 2. 110. — Cass., 13 décembre 1889, Pand. fr. pér., 1890. 4. 321. — 10 novembre 1893, Pand. fr. pér., 1894. 7. 157 ; la Loi du 8 janvier 1894; le Droit du

4 janvier 1894 ; Hec. arr. Cnen et Itouen. 1893. 1. 271 ; S. 1894. 1 205, I). P. 1897 1. 201. — Trib. Seine,

20 février 1904, le Droit du 13 avril 1904. — Le Pelletier, Mitnurl de» ricet riidliiliitoires des animaux domestujuet, p. '.»i: Diihroc, Tr. de jurisfir. viéiltcile et jilKnmnceutniue, p. 437, 11. 429; Uriand et Chaude, Manuel complet de médecine léijule, p. 901). )

10 — Si l'art de guérir les animaux peut être, hormis le cas de maladies contagieuses énumèrées par la loi du

21 juillet 1881, exercé par toute personne, le titre de vétérinaire ne doit être pris rjuc \h\t ceux qui ont obtenu le diplôme institué par l'art. 19 de l'ordonnance du 1" septembre 1825.

11. — In arrêt ancien de la Cour de cassation s'était, cependant, prononcé en ce sens, que le fait de prendre purement et simplement la qualité de vétérinaire, ne constituait pas une usurpation de titre « attendu que les lois et règlements sur l'exercice de l'art vétérinaire n'en défendent pas l'exercice à ceux qui ne sont pas pourvus du brevet dans les écoles spéciales; qu'ils peuvent, dés lors, se dire vétérinaires, et l'annoncer publiquement, pourvu qu'ils se bornent à cette simple qualification, et qu'ils ne se prévalent pas de la qualité de vétérinaires brevetés qui ne leur appartient pas. » — (Cass., 13 mai 1849, cité pur Itirand et Chaude, Manuel complet de médecine légale, t. 2, p. 618 et 619.)

12. — Mais la Cour de cassation, et, avec elle, toute la jurisprudence, ont abandonné celte théorie, et il est invariablement admis, aujourd'hui, que peuvent seuls prendre le titre de vétérinaire, ceux qui ont obtenu un diplôme. — (Cass., 1" juillet 1851, S. 1851. 1. 584, P. 1851. II. 63, D. P. 1851. 1. 181. — Angers, 16 février 1881, précité. — Toulouse, 22 décembre 1886, Ann., 1889, p. 164. — Caen, 31 mai 1893, sous Cass., 10 novembre 1893, précité.)

13 — L'exercice de l'art de guérir les animaux sans usurpation de titre, ne donne lieu, en résumé, ni à une action pénale, ni à une action civile. Quant à l'usurpation de titre, elle ne paraît devoir entraîner l'application d'aucune peine : mais elle pourrait donner lieu à une action civile des vétérinaires brevetés. — (Briand et Chaude, t. 2, p. 620.)

14 — Ainsi, jugé que si un individu non diplômé prend le titre de vétérinaire, les vétérinaires diplômés ont action contre lui, pour obtenir réparation du préjudice qu'il leur cause, en s'attribuant un titre qui leur appartient exclusivement. — (Cass., 1" juillet 1851; .Vngers, 16 février 1881 ; Toulouse, 22 décembre 1886, précités.)

15. — Toutefois, on ne saurait voir une usurpation de ce genre, dans le fait, par un maréchal ferrant, de mettre sur son enseigne « atelier de maréchalerie vétérinaire », cette expression indiquant qu'il ferre les chevaux d'après les principes de l'art vétérinaire, et ne permettant pas au public de croire qu'il exerce la profession de vétérinaire. — (Toulouse, 22 décembre 1886, précité.)

16. — .\ux termes de la convention franco-suisse du 29 mai 1889 (promulguée en France par le décret du â5 juillet 1889), les vétérinaires diplômés, suisses ou français, sont admis à exercer leur art, les vétérinaires suisses dans les communes limitrophes françaises, et les vétérinaires français dans les communes limitrophes énumèrées à la suite de la convention.

17. — Ainsi que le remarque justement .M. Le Pelletier, « celte faculté pour tous de soigner les animaux, entraîne des conséquences très regrettables, qui rendent indispensable une réforme depuis trop longtemps impatiemment attendue. Les animaux ne reçoivent pas les soins que les vétérinaires diplômés peuvent, seuls, utile-

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inciit liiiir niliiiiiiiHiror. D'uiilio pari, Ioh vtUt^riiiitirait i|iii oui rutiHiirr*') lin loii^iinH ol |i<'iiiltloN éliKlfli A a|t|ir(Miilro loiir /irl ni A oliliuiir liMir iliploiiic, ni< vniniil (li''pnNHC(li''Nil'iitir pallie lit) lu l'Iiitiili'lc par i|ui('iiii<|ni', i|iinii|iii> nniiN i'(iiili:i pi-iMilal)lt«i, vcul Nui^iKtr li-H iiiiiiiiaiix • (p. tU). A tiolcr i|ii'iin pi-dji'l tio loi, tciiilutil /i iiid'i'dir» la niiilt'i'iiiii vrl«-l'itiaii'c II i|iiii-oui|iio iK^ si'iiiil jhis iniiiii ilti ili|ili'iiii(t N|iùnal diUivrt" par Ich i'ouIoh vMiWMiiairnK, a clé pn'Hiiiili! au Si;nul, et ail(i|ili' par crllc aHSCiiililri' iIuiin la sossimi île |!Mi;j. I ti aiuDiKltiiiuiiil a ('II- pii'senti' par M Kouniirr, dépulo, oxcuptanl du rinlcrdiclion dont a'a^il lui iiian^cliaiii ferra nls.

18. — Mien qiio (|iiicoiu|iio piiia.sc, HUiiBctudeb eldiplôiiieH spùi'inux, exercer la luédeciiie vélériiiaire, il esl, touterois, presrril aux aiitorilcs civiles et militaires de recourir exclusiveineiil aux vétérinaires diph^iiics pour soigner les aniiiiauv intilados.

19. — L'art. 12 do la loi du il juillet ISNl sur la police Bauitnire des animaux a établi une autre inlerdicliun en faveur des vétérinaires, pour les soins ii donner aux animaux alteints de maladies contagieuses : * 1/exercico de lu médecine vétérinaire dans los maladies contagieuses des animaux, dit cet article, est interdit à iiuiconquo n'est pas pourvu du diplôme de vétérinaire. »

20. — I, 'application do l'art. 1 2 a soulevé des dinicultés, et donné lieu à deux opinions ditïércntes. Dans un système, on a soutenu que le traitement de toutes les maladies C(Hitugieuses, énuméréos dans l'art. iH de la loi du 21 juillet 1881, est intcrilit ù quicomiue n'est pas pourvu de diplôme, et cela, d'une manière générale et absolue. On dit, il l'appui de cette opinion, que le texte même de l'art, m est en ce sens, puisque, pour son application, il n'exige aucune autre condition que l'existence de la maladie contagieuse.

21. — D'après la seconde opinion, il faut, au contraire, entendre les dispositions de l'art. 12, en ce sens que le diplôme n'est nécessaire pour soigner les animaux atteints de maladies contagieuses, qu'après que l'existence de la maladie contagieuse a été ofliciellement reconnue dans la région, par une déclaration du préfet. On invoque en ce sens les discussions et les travaux préparatoires de la loi. — (V. les critiques de l'art. 12 à la Chambre des députés, par M. Lorois, séance du 8 mars 1881, déb. parlera., p. 457.)

22. — Ainsi jugé que le diplôme de vétérinaire n'est indispensable, pour être admis à donner des soins aux animaux, qu'à l'égard des maladies contagieuses spécifiées en l'art. 1'' et dans les cas déterminés par l'art. 2 de la loi du 21 juillet 1881 (c'est-à-dire lorsqu'il y a eu déclaration officielle dinfection). — (Cass., 10 novembre 1893, précité.)

23. — ... Que ne commet pas le fait délictueux d'exercice illégal de la médecine vétérinaire dans les maladies contagieuses des animaux, celui qui ne donne aux animaux que des soins provisoires, en attendant le vétérinaire, alors surtout qu'il n'y a pas encore eu d'arrêté préfectoral déclarant l'infection. — (Trib. corr. Saint-Nazaire, 2 août 1893, Pand. fr. pér., 1894. 2. 176; Gaz. trib. du 18 août 1893 )

24. — ... Que le praticien non pourvu du diplôme vétérinaire, qui a donné ses soins à un animal atteint d'une des maladies contagieuses énumérées en l'art. 1", ou dénommées dans un décret du président de la République, conformément à l'art. 2, ne peut encourir la peine portée en l'art. 30, que s'il a su que l'animal confié à ses soins était sous le coup d'une maladie dont le traitement lui est interdit par la loi. — (Cass. crim., 13 décembre 1889, précité.)

26. — ... {Juu doit élrt relaxé, celui qui o«t pouriuivi pour avoir, Haut diplorn*!, pratiqué l'iiiorulaliuu préveuliv* du chnrliun, alorit qu aucuh le

daim la rcf^ion, ot (|u aucuti' il

intervenue; l'art. •*>'•( du décret du XU juin iHHt, qui, pré' v<>>iiiil rinociilatioii pi'éstiiti\e du cl 'ii|u<; que

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plique uniquemunt au eau uù l'utiiileiicu du cimrbon a été cuiiHluteo, et où le préfet a prin une d'claraliou d'infection — (CuNK., lu noveiiilire lH93, precile.;

26. — Dca actes de pure obliKfuncc, qui ont couiiitlé uiiii|ueiiieiil, de ht part d'une perHunne, ti conutiilli-r de» mesures provisoires d'Iiygi'*'*" aux propriélaireH lianimaux atteints de lu lièvre apliteune, en atU-ndanl l'arrivée du vétérinaire légalement compelenl, ne nauraient contilituer une immixtion illégale dans l'art de la médecine vétérinaire, c'est-à-dire une infrai tioo à l'art. 12 de la loi du

21 juillet 1881, qui interdit l'exercice de la médecine vétérinaire dans les maladies contugicuMes, à quiconque n'est pas pourvu du diplôme de vétérinaire. — ('.aeu,

22 mars 1902, Hec. arr. Caen et llouen, 1902. 1. 65.)

27. — La profession de vétérinaire étant libre, et pouvant être exercée par toute personne, sans aucune condition d'étude ni de diplôme, il en esl de même de la préparation et de la vente des médicaments pour les animaux : la loi du 21 germinal au \l (art 25, 32 et 33) qui réserve aux pharmaciens seuls la préparation et la vente des médicaments, ne leur est pas applicable. Dés lors, les vétérinaires, même non brevetés, ont le droit de composer et de vendre toutes préparations médicamentaires destinées aux animaux. — (Cass., 17 juillet 1867, précité. — liriand et Chaude, t. 2, p. 620.;

28. — Et il en est ainsi, que les préparations pharmaceutiques soient inscrites ou non au Codex. — (Caen, 28 aoatl865, S. 1866. 2. 286 )

29. — Jugé, de même, que l'exercice de la profession de vétérinaire, et la vente de médicaments pour les bestiaux, par un individu sans diplôme, ne tombent sous l'application d'aucune loi pénale. — (.Vngers, 8 avril 1845; Orléans, 18 juillet 1860, précités.)

30. — Il y a, toutefois, exception, en ce (jui concerne les substances vénéneuses : les vétérinaires n'ont le droit, ni de détenir de pareilles substances, ni d'en faire emploi dans la combinaison de leurs médicaments. Ce droit rentre dans le monopole exclusif des pharmaciens. — (Caen, 28 août 1863, Cass., 17 juillet 1867, précités.)

31 . — 11 convient de noter que les décisions précédentes sont contraires à une circulaire du ministre du commerce du 20 mai 1833, qui permet cependant aux vétérinaires de tenir chez eux et de vendre des substances vénéneuses. — (S. tables 1861-70, v Vétérinaire, n. 5.)

32. — C'est dans le but de favoriser les vétérinaires diplômés, et afin d'écarter les individus qui sans aucun titre s'occupent de soigner les animaux, qu'un arrêté ministériel (V. infrà, v Vice$ rédhtbitoires) a subordonné le payement de l'indemnité due pour les bêtes abattues pendant une épizootie, à cette condition, que l'animal ait été soigné par un vétérinaire breveté.

33. — Aux termes de la loi du 21 juillet 1881 et du décret du 22 juillet 1882, les vétérinaires chargés du service des épizooties, ne sont que des agents d'exécution subordonnés, et le service est sous la direction des préfets, sous-préfets et maires; et spécialement, ils doivent en référer à l'un des fonctionnaires publics sous l'autorité desquels ils sont placés, avant d'engager des dépenses à la charge du département ou de l'Etat. — (Trib. Versailles, 3 juillet 1898, Gaz. Pal , 1898. 2. 491.)

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