‹ Pandectes françaisesChapitre 236 sur 519 · Et s'ils ont seuls, à raison de leurs connais · texte numérisé non relu

Et s'ils ont seuls, à raison de leurs connais

VÉTÉRINAIRES — SKCTION I.

HUDces spéciulcH, la ciiiM|i(-tciice pour cuiiKlalor l'cxisleace des tnuladics, et dèteriniiier les mesurer u prendre, ils n'ont pdiiil Iv. j)Ouv(tir di; Ioh |»rfsiTir<' nix-inémcs ; ils ont sculenicnt lo devoir de les signulcr aux foiidionnaires dépositaires de l'iiulorité sociale. — (Trib. Versailles, 5 juillet l«n8. précitr.)

35. — Eu consecjuuncc, l.i requisiliuu de constater l'existence d'une maladie, n'emporte pas de plein droit pour le vétérinaire, le droit el le lievoir de l'aire il'uutres visites subséquentes pour surveiller la marclie de cette maladie. — (Trib. Versailles, 5 juillet 1898, précité.)

36. — Le vétérinaire sanitaire, requis de constater l'existence d'une maladie, a droit à deux vacations, s'il s'est agi de visiter des troupeaux de moutons comprenant un nombre consitlérable de bétes, alors qu'un arrêté préfectoral organisant pour le département le service sanitaire des épizooties, et formant la loi du contrat de louage de services intervenu entre lui et le département, admet qu'une seule réciuisition peut comporter comme rétribution deux vacations. — (Trib. Ver.saillcs, 5 juillet 1898, précité.)

37. — Jugé que le préfet de police agit dans les limites des pouvoirs qui lui sont conférés par l'art. 9G du décret du 22 juin 1882, eu instituant un concours pour les places de vétérinaires sanitaires du département de la Seine, et en réglant les conditions de ce concours. — (Cons. d'Etat, 13 janvier 1888, Lebon, p. 32; U. P. 1889. 3. 35.)

38. — ... Ktque les vétérinaires actuellement chargés de ce service, et auxquels ces conditions portent préjudice, ne sont pas fondés à se prévaloir, pour demander l'annulation de l'arrêté préfectoral, de ce que les dispositions qu'il contient seraient conformes aux délibérations prises irrégulièrement par le conseil général. — (Cons. d'Etat, 13 janvier 1888, précité )

39. — On s'est demandé si le vétérinaire ne pouvait pus être considéré comme un commerçant. Une distinction doit être faite, selon les cas. Si le vétérinaire se borne à l'exercice de son art, il doit être tenu comme exerçant une profession libérale, et ne peut être assimilé à un commerçant. En ce cas, les tribunaux civils sont compétents pour connaître des contestations relatives à la cession de sa clientèle. — (Nanc^, 19 juillet 1876, S. 1876. 2. 289. — Le Pelletier, p. 93; Briand et Chaude, t. 2, p. 624.)

40. — Par contre, le vétérinaire devient commerçant, lorsqu'il fait de la maréchalerie, possède une forge, ou lorsque, au lieu de se borner à vendre des drogues à ses clients pour les besoins des animaux qu'il traite, il tient boutique ouverte, et en vend à tout venant. Il est alors justiciable des tribunaux de commerce, pour les faits relatifs à sa profession, et peut être déclaré en faillite. — (Le Pelletier, p. 93.)

41. — U a été jugé que l'établissement dénommé « infirmerie canine », créé et dirigé par un vétérinaire, doit être considéré comme l'accessoire de sa profession libérale, et ne constitue pas une opération de commerce, alors qu'il résulte des faits de la cause que le vétérinaire en question ne spécule pas sur l'entretien des chiens reçus à l'infirmerie, au point que l'on puisse y voir l'objet principal de son entreprise. En conséquence, la dette contractée par lui à l'occasion de travaux exécutés pour les besoins de cette infirmerie canine, est une dette civile, dont la connaissance échappe à la compétence raliorifr personœ de la juridiction consulaire. — (Trib. comm. Lvon, 29 décembre 1899, Gaz. trib. Lyon du 13 mars 1900.)"^

4S. — On admet aussi que ne devrait pas être considéré comme commerçant le vétérinaire qui se contenterait de délivrer des médicaments pour les animaux qu'il soigne. — (Briand et Chaude, t. 2, p. 624.)

48. — Mnni, jugé que l'achat de vaccin par un vétérinaire, ne constitue pas un acte de commerce le rendant justiciable d<; la juridiction consulaire, quand bien même il en aurait rétrocédé une |)arlii; à quelques-uns de ses confrères, s'il n'est pas établi «ju'il ait tiré profit de cette rétr<jcession. — (Trib. comm Seine, 10 novembre 1893, Jouni. Irib. comm., iH'.itj, p. !M.;

44 — 11 en serait autrement, toutefois, si le vétérinaire avait riiabitudc de vendre des dro;.'ijes k tout venant. — (Briand et Chaude, t. 2, p 624. — V par analogie l'arrêt de la cour de Rennes du 20 janvier 1859, S. 1859. 2. 2.'i6, rendu en ce (|ui concerne les médecins.)

45. — Un établissement de médecin vétérinaire peut être mis en vente, sauf à l'acquéreur à ne [irendre le titre de médecin vétérinaire, qu'autant qu'il possède le diplôme nécessaire. — (Trib. Seine, 20 février 1904, précité.)

46 — Pour déterminer dans quelle limite doit être étendue l'interdiction de se rétablir, imposée au titulaire actuel d'un établissement de médecin vétérinaire mis en vente, il j' a lieu de se conformer aux clauses insérées dans son contrat d'acquisition — flrib. Seine, 20 février 1904, précité.)

47. — Les vétérinaires jouissent du privilège de l'art. 2102, § 3 C. civ., pour celles de leurs créances qui résultent des soins et médicaments donnés aux chevaux de leur débiteur, lorsqu'ils ont par là conservé ces animaux dans le patrimoine de ce dernier. — ((iass., 14 février 1900, le Droit du 3 mars 1900; la Loi du 24 février 1900.)

48. — L'action des vétérinaires brevetés, en pavement des honoraires qui leur sont dus pour soins par eux donnés, se prescrit, comme celle des médecins, par un an, conformément à l'art. 2271 C. civ. — (Trib. comm. Seine, 7 janvier 1898, Journ. trib. comm., 1899, p. 301.)

49. — De même que les médecins chirurgiens, les vétérinaires sont responsables des fautes qu'ils peuvent commettre dans l'exercice de leur profession.

50. — Jugé, sur ce point, qu'un vétérinaire ne peut être recherché à l'occasion d'un acte de sa profession, spécialement pour une erreur de diagnostic, qu'autant qu'il aurait commis une faute manifeste, c'est-à-dire appréciable indépendamment de toute controverse d'école, et à l'aide du bon sens. — (Trib. Bourgoin, 29 janvier 1896, le Droit du 26 juin 1896; D. P. 1896. 2. 406.)

51. — ... Que les vétérinaires répondent de leurs fautes lourdes, qui n'exigent aucune incursion dans le domaine purement scientifique, et, en outre, des conséquences d'une erreur grossière de diagnostic, causée par l'omission de certaines précautions élémentaires recommandées par des instructions spéciales, et dont les effets ne sont plus discutés. — (Trib. Bourgoin, 7 juillet 1897, Gaz. trib. du 11 novembre 1897.)

52. — ... Que si, en principe, le vétérinaire n'est pas plus exempt que toute autre personne, de la responsabilité résultant de sa négligence ou de son imprudence, on ne

. peut cependant le rendre responsable de la mort d'un animal qu'il a soigné, qu'autant qu'on prouve contre lui une faute lourde. — (Trib. Caen, 10 août 1896, Gaz. trib. du 19 février 1897.J

53. — Notamment, l'emploi de la strvchnine sous forme d'injection, à une dose qui n'excède pas la dose normale, ne constitue pas la faute lourde, et n'entraîne pas la responsabilité du vétérinaire. — (Trib. Caen, 10 août 1896,

54. — S'il y a lieu pour les tribunaux d'apprécier sans sévérité les erreurs de traitement commises par des empiriques, habituellement consultés en leur qualité

VÉTÉHINAIRES — HKCTION II

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«lo liorif^rriirH nii (l'iilTraiii'liiHHoiirH, aiiHHi liicii i|tu* |iar «Ii-h v(H(''i'iiii(ii-('H ili|il('iiiir.M, iU ili)ivriil, iir-uiiiitniiiM, Ich tliMliiriM' roH|i(insnlil(<N tlo Ioiii-h I'uiiIon InnnloN; il m «'hI aiiiHi, uiiciih <lo recours h iiiic priilii|iii' iiiiurnialo •■! cm-i-shIvo, — iTrib. !Vl(i.yciiiu', :2:2 juin JS'.Cl, Mmnl. jii'l liixn <lii ÎO iiovi-mltro 18!");i.)

66. - - l.a r/im', s|ii>iilaiii'i' |>.ii'iiii I'H ammaiix dfi I'oh- |i(^c»> canine, ne l'csl pas ilan^ la laïc Iniinaine; elle nn |iciit ratloimlrc i|iic par conniiunicaliim iln vIiiih. Diuih lu pi'-rioilc «le (Ii'ImiI, cIm'/ le cliien, la in);e ne |»résenle |iaii (le (lesorilre apprécialile a l'antopsie, el (•(•penilanl, pen- <lanl colle période, la raKe osl conininniiahli' par la iiinrsure. Aussi, no penl èlre déclaré responsalde vis à-vis des puronls d'un cnlanl, niorl de la morsure d'un chien dans la période de déhul, lo vétérinaire ([ui. après aulopsie, a. déclaré t tinc les personnes mordues pouvaient se rassurer, el qu'il n'y avait aucun svplAme de rage » — (Uoucn, n mars IS!)7, Cuiz. trib. du "2 soplemhre 18î)7.)

66. — La responsabilité d'un vétérinaire n'est |)as enjçagée, si, crovant une vache iilTectée de la lièvre aphteuse, il l'a fait expulser d'un marché, l'art. 3 de la loi du 21 juillet ISSl en faisant une obligation à cet homme de l'art sur un simple soupçon de la maladie. — (Trib. lia^onne, îi août 1901. (iaz. trih. du 2;i novembre IHOl.)

57 — Le vétérinaire qui revoit chez lui un animal pour lui donner des S(Hns, doit être considéré comme l'avant pris sous sa garde, et assimilé à une personne (jui on a momentanément l'usage. Kn conséquence, tant que l'animal n'a pas été rcstilué au propriétaire, ce dernier, à moins d'avoir commis une faute [tarticuliére, ne saurait être rendu responsable du dommage que cet animal a pu causer. — (Trib. Seine, 16 février 1005. Gaz. trib. des 10-11 avril l!)05.)

Section- II Vétérinaires militaires,

58. — Aux termes de l'art, l" du décret du 14 mars 1896, le service vétérinaire de l'armée a pour objet : la conservation de la santé des animaux; le traitement de ceux atteints de maladies; la maréchalerie, la visite des animaux de boucherie, et l'examen des viandes destinées aux troupes en station ou en campagne.

59 — En temps de paix, le service vétérinaire de l'armée est assuré par un corps spécial de vétérinaires militaires; en campagne, par ce même corps, auquel sont adjoints des vétérinaires de la réserve et de l'armée territoriale, et des vétérinaires auxiliaires de réserve et de territoriale.

60. — En remplacement de l'ancienne commission d'hvgiène hippique supprimée le 1'^' mars 1886, le décret du 11 décembre 1894 a créé à l'administration centrale, une commission dite de médecine et d'hygiène vétérinaires, et dont la mission est de donner son avis sur toutes les questions qui lui sont déférées parle ministre de la guerre, intéressant l'hjgiéne et les maladies des chevaux de l'armée, ainsi que sur les procédés thérapeutiques à employer pour prévenir ou guérir ces maladies. Cette commission compte, parmi ses onze membres, à côté d'officiers généraux, de chefs de corps de cavalerie et d'artillerie, et de vétérinaires principaux ou majors de l'armée, un certain nombre de représentants civils de la science vétérinaire : le chef de service de l'institut Pasteur, l'inspecteur général des écoles vétérinaires, le directeur de l'école vétérinaire d'Alfort, le professeur de pathologie et des maladies contagieuses à l'école vétérinaire d'Alfort. Elle est présidée par l'inspecteur général permanent des remontes, — (Décr. 24 mars 1902.)

61. — Sirvici' iiclif I.(! «ervlrc vi-lt-rUinirn i\tt l'urini'K active ohI rocrulé parmi IflN j(;uri<iN genii qui ont flcqui* daiiM l(!H éc.olcii vétérinaireii (V. nijini, \- Kr.oir», n.Mflct» , et \)ti el H.), li'N coMiiHiHHane<:a lechniqiieii di; leur art. Le iiimplément den notinnH priiliquuM néccnHaireii /i leur >cr- \ii-r liniiH raniiée i;hI donné /i ccM jcuricH genit & l'école d'application di; Saumur.

62 — 1,0 rerrutemont dci vélérinairno mililaireH était aHse/. diflbile il y a (|uelquoH annéoH ,\iiiHi, alom qu'en 1898, le renouvfillomrifil normal iloM radrcH <<,iiiporlMlt 2.% adinisHiDii.s, cc! immbre dut être réduit /i 17 par le |iirv, qui ne voulut paH porter alloinlo au nivonu d<;« etiitIrH. en Mcrordant prém/ilurément aux candidalH dos facilités incomjiatibbs avee b'S oxigcnreH den fonctioiiH (juilH étaient appelés à nMuplir. I,e« diflicultÔH do ror.ruteinent «luéproUNail lo miiiistro do la guirrre étaient un corullairc do la nomination lardivo au grade de vétérinaire en premier ('capitaine) qui était obtenue entre quarante (!t (juara[ito-r|iiatre ans II était trén com[)réhon»ibb-, en oITct, «jue des emplois peu rétribués, et qui comportent les (diargos et les dépenses inhérenteH au grade d'offlcicr, fussent |)eu rcchorchés par dos jeunes gens qui, apréH quatre années passées dans des établissements d'enseignement supérieur, sont encore astreints ii compléter leurs éludes à l'école de cavalerie d(! Saumur pendant un an.

63 — Cette situation était essentiellement regrettable. Aussi le législateur se décida-t-il à y remédier. D'où la situation actuelle, créée par des lois du 1.5 mars 1901 et du 1;î décembre 1903, et d'après laquelle la proportion des officiers subalternes est passée de i pour 100 à plus do 12 pour 100.

64. — En accordant aux vétérinaires le bénéfice de la loi du 29 mai 1834, le décret du 22 janvier 1852 les avait assimilés aux officiers, seulement au point de vue de la propriété du grade. Aux termes des art. 4 du décret du 30 avril 1875 et 7 du décret du 26 décembre 1876, la hiérarchie vétérinaire ne comportait aucune assimilation aux grades de l'armée. Cette assimilation a été établie par le décret du 8 juillet 1884.

65. — Par modification au tableau G annexé à la loi du 13 mars 1875, sur la constitution du cadre et des effectifs de l'armée, le cadre des vétérinaires militaires est actuellement composé de la façon suivante : 1 vétérinaire principal de 1" classe, correspondant au grade de colonel; 14 vétérinaires principaux de 2' classe, directeurs de ressort (grade de lieutenant-colonel; ; 42 vétérinaires-majors (grade de chef d'escadrons) ; 1 84 vétérinaires en premier (grade de capitaine) ; 226 vétérinaires en second ou aides-vétérinaires; au total, 467 officiers, — (L. 13 décembre 1902, art. \".)

66. — Les aides-vétérinaires se recrutent parmi les aides-vétérinaires stagiaires, qui ont subi avec succès l'examen de sortie de la division spéciale à l'école d'application de cavalerie. Ces stagiaires prennent rang d'après l'examen de sortie.

67. — La nomination au grade d'aide-vétérinaire stagiaire a lieu à la suite d'un concours, pour lequel les candidats doivent préalablement remplir les conditions suivantes : être nés ou naturalisés français; avoir obtenu le diplôme de vétérinaire dans une des trois écoles d'Alfort, de Lyon ou de Toulouse, ou être candidat à ce diplôme; avoir moins de trente ans au 1'^ janvier de l'année du concours. Le délai de trente ans peut être reculé jusqu'à concurrence du nombre d'années passées sous les drapeaux. Les candidats doivent, en outre, souscrire l'engagement d'honneur de servir comme vétérinaire militaire pendant six ans. — (V. Cire, 20 juin 1904.)

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