CHAPITRE PRELIMINAIRE Historique. — Généralités
1. — La vie municipale, extension de la famille, a presque toujours précédé la vie politique. Rome conserva aux vaincus leur forme d'administration propre, qui lui donnait un naoven facile d'exercer son autorité, en n'avant affaire qu'aux hommes les plus inlluents, les plus riches des cités.
2. — L'institution des communes a présenté des fluctuations diverses, faisant passer la municipalité, c'est-àdire l'administration, du sens aristocratique, au sens populaire, ou oligarchique, mais avec cet avantage que la puissance finissait toujours par se concentrer dans la masse éclairée du pays, connue sous le nom de bourgeoisie ou de classe moyenne, plus intéressée que toute autre au maintien de l'ordre, et en même temps, assez rapprochée du peuple pour connaître et apprécier ses besoins. — V. supra, y" Commune, n. 11 et s.
3. — Sauf quelques courtes périodes de l'exercice du pouvoir arbitraire, ou dç la domination d'hommes étrangers aux intérêts de la ville, l'administration de la ville, de Paris s'est toujours maintenue entre les mains des principaux habitants, parvenus au pouvoir par l'estime et le choix de leurs concitoyens. Cette administration comprenait la perception des impôts et des revenus de la ville, le soin du culte, des fêtes, des édifices publics, des subsistances, des marchés, des poids et mesures, enfin la police municipale et judiciaire. Ces notables de Paris, ces « grands honorés bourgeois » appartenaient à la haute industrie, à cette classe intermédiaire, la force et la gloire des Etats, dont il est intéressant de retracer rapidement l'histoire.
4. — iJta Gauloif à Philiiijie-Augunte. — Ainsi que les autres villes des Caub-s, la ville de Paris, I.mVco, avait cori.scrvé, sous la doiiiiiialiou romaine, son ancienne administration, celle de ses principaux citoyens. — (Cod. I, lil). LV, \II. \\\IV. — Cassiod, lil.. VII, î. '■* ) — V. luprii. V " llommiine, n. <)(j et s.
5 — Le droit romain lui permettait d'acquérir, recevoir (les legs et [losscder des biens communaux. Les • principaux citoyens t étaient de grandes associations ou compagnies de commerçants par eau, nouliv, qui réunissaient tout le commerce des villes, et même de tous les bassins de rivières. Cette association, à Paris, forma « le bureau de la marchandise de l'eau •, et enfin, la prévôté des marchands, ou autrement, le syndicat des commerçants distingués qui n'ont jamais cessé d'occuper les charges et les fonctions municipales.
6. — Pourtant, à aucune époque. la ville n'a été complètement administrée par le <-onseiI de ses habitants. .V coté du gouvernement municipal, il a toujours existé un pouvoir parallèle émanant du trône : le prfpfeclui urbis représentait l'autorité supérieure ; mais il n'avait qu'une faible action sur les décurions, édiles, et autres officiers municipaux, pour ce qui concernait les intérêts de la cité. — (Cod. just. lib. II, tit. XIII, De oper. pub }
7. — Les Francs ne changèrent rien à ce mode d'administration. Les différentes fonctions ne différèrent que par le vêtement et le langage. Sous Chilpéric (588), sous Clotaire III (6G5) nous retrouvons le « préfet » de la ville. Jusqu'en 700, les défenseurs, les curions, exercent leurs emplois. .\ partir de cette date, les noms changent, les attributions restent les mêmes : le préfet devient comte; les • défenseurs » deviennent les scabins (échevins). Ils sont également nommés par le peuple, et exercent la justice, sans avoir besoin de la sanction du comte, tandis que celui-ci avait toujours besoin de leur concours.
8. — En 1032, la charge de comte fait retour à la couronne. Un nouveau magistrat est créé par le roi, pour rendre la justice et maintenir l'ordre sous le titre de » prévôt », réunissant les droits et prérogatives du comte et du vicomte.
9. — Jusqu'à Philippe-.Vuguste, on voitcesdeux autorités exercer parallèlement : le prévôt de Paris, tenant ses séances au Grand Chàtelet ; le syndic, ou juré des marchandises, qui prit peu de temps après le titre de prévôt des marchands, siégeant au Parloir-aux-Bourgeois, sur le quai. Mais le magistrat de l'autorité préposé par le prince rend la justice ; les magistrats populaires, nommés par la communauté, sont seuls chargés de surveiller les intérêts privés et industriels. — (Sauvai, Comptes de la prévôté, 4489 : Lettre au roi sur les échevins de Paris, 1415.)
10. — Dr Philippe-Auguste li Charles 17. — Philippe- Auguste entreprit d'assainir et de développer Lutéce, qui, sous son régne, prit le nom de Paris. Il aimait l'autorité municipale, qui lui dut beaucoup de son importance; il abandonna aux syndics de la marchandise, ou autrement, prévôts des marchands, différents droits pour être employés à l'embellissement de la ville et à la construction d'une nouvelle enceinte. C'est sous son régne que le prévôt des marchands acquit une partie des droits qu'avait la prévôté, qui jusque-là remplissait véritablement les fonctions municipales, comprenant la police, l'a sûreté, la salubrité de la capitale, les règlements de soirée, la réparation des édifices publics, l'administration même des domaines de la ville, qui ne fut divisée qu'au cours du quatorzième siècle.
11 — Les échevins géraient les affaires municipales; ils étaient choisis dans la classe moyenne des habitants, A cette époque, le corps municipal s'organise, ses privi-
VILLE DE PARIS CIIAIMTRK nu.MMINAIIIi;
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12 — Mil \'i'ii), rasNociiilion nlilinl de niiislriiin' un port dcsliiii' au ili-lian|iu>iiiriil cl au (lc|>ri|ili> ses iiiaii-luin diaos, inovoniianl un oclroi sur la rtinsniuiiuitiiMi ili' la vilh'. Kll(> arlii'li', |iar iiiir mili- aniiuclli' au lisf, If rria^^r ilo Paris, ou aulrcmenl, le ilioils de lods cl vciilcs, cl riMii|)laconiciil (|ui Icnir étuil tl(>8lin^: cl le roi lui rcniel l'claion des poids »! mesures cl l'iinpiirlanlc altrihiilioii «le les régler. 1-e « Parlt)uer aux ll(ir|ois • pioinuiçail sur les eonleslalioiis civiles, inlerprétail les disposilions de la eouliime do Paris, et ré^lail sa propre or^'auisalioii. — (l-eliltieii, Ilixl do l'avis, l I, p. IO(i, en rJ'.Hi.)
13. — l)t^8 celle éi»0(ine, la populalion de Paris, s'ëlcvaitl déjà à près de 3(l().0()(l haliilanls, recoiinaissail les rcglenienls de l'Ilolel île ville el la liicrarcliie des quarleniers, dixainiers, cimiuanleniers, composaiil, avec les échevins, les consuls el le prévôt dos inarchands, l'autorilé municipale éleeliviv l/llolel de ville lui fondé en ISTiT, par Elienne Marcel, sur lu place de la (Irèvo C'est pendant sa préviMé que l'autorité de l'Ilôlcl de ville, jus(iue-li\ municipale seulement, devint également politiijue : il devina le gouvornemont représonlatil', el le fonda dans une charte mémorable. (Ordonn. de mars i;{57, liecutil dea ordonn. de France, t :<, p. 12-4.) Il inventa l'impôt proportionnel et progressif, adopté de|)uis sous le nom d" « income lax ». (V. ordonn. de 1357.) 11 organisa le système de défense et d'administration militaires de Paris. — ((ionf Ducrocq, Cours lie dr. adiii., t. 1, n. 3!)1, p. 470. )
14. — Après rinsurroction de « Maillotins » le roi, en 13(55, prit en mains la prévôté dos marchands, l'échcvinage, le grell'o, toute la juridiction, les rentes, et les deniers communs de la ville. Il transporta au prévôt de Paris (police) ou à son lieutenant, l'exercice de sa juridiction, (jui appartenait h l'Hôtel de ville, et ordonna que la recette des deniers municipaux serait faite par le receveur ordinaire du domaine du roi. Les dizainiers, cinquanteniers, quarleniers, furent abolis, ainsi que les maîtrises et communautés de métiers.
15. — Du rétablissement du lorps municipal en 1411, à la Révolution. — Vers l'an 1401, on rendit aux bourgeois la prévôté des marchands, sans leur en rendre la propriété. Vers 1405, le prévôt des marchands, Charles Culdoé, obtint la restitution des revenus de la ville, pour la réparation des portes, ponts, fontaines, tours, égouts et fossés, où l'on n'avait pas travaillé depuis vingt ans. Enfin, vers 1411, Charles VI rétablit le t Parloir aux Bourgeois », et rendit à la ville sa juridiction, la propriété de son domaine, ses revenus communs et ses privilèges.
16. — Mais les magistrats nouvellement élus ne savaient plus quelles étaient leurs attributions. Des commissaires furent nommés par le roi, pour travailler à la confection d'une ordonnance générale, qui servit désormais de règle dans l'administration de la police et de la justice municipales. Ce soin fut confié au procureur général, à Jean Maloué, conseiller au parlement, au prévôt des marchands et aux échevins. La nouvelle ordonnance ne contient que les anciens usages Après trois ans de recherches, l'ancien droit de la ville de Paris fut rédigé dans une ordonnance générale scellée du grand sceau, en février 141.'). C'est ce travail qui composait la loi municipale de Paris, et qui était encore en vigueur au moment de la Uévolution.