CHAPITRE QU.\TRIÈME Du conseil municipal
189. — Le conseil municipal de Paris, suivant les prescriptions de la loi du 14 avril 1871, se compose de quatrevingt membres, élus au scrutin uninominal, à raison d'un par quartier.
190. — Cette assemblée élective remplaça l'ancienne commission municipale noràmée par l'empereur, qui fonctionna pendant toute la durée du second Empire, et le conseil de mairie, institué par le gouvernement de la Défense nationale, et composé du maire de Paris et de ses adjoints.
191. — L'art. 18 de la loi du 14 avril 1871 portait .que « provisoirement, et en attendant que l'Assemblée
nationale ait statué sur ces matières, continueront à être observées les lois actuellement en vigueur sur l'organisation et les attributions municipales, dans celles de leurs dispositions qui ne sont pas contraires à la loi. » Or, la loi du 5 avril 1884 est bien venue réorganiser l'administration communale ; mais elle n'est pas applicable à Paris. — V. suprà, v° Commune, n. 455.
192. — 11 convient seulement de rappeler qu'une loi du 5 juillet 1886 a rendu publiques les séances du conseil municipal de Paris.
193 — Le conseil municipal est l'un des quatre pouvoirs municipaux administrant la ville de Paris. Le préfet de la Seine et le préfet de police exercent, pour Paris, toutes
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civil, et n'uKcrociil (cm aulrcH (|uu coiiiim' a^rnli du |>r/'fc't de II Seino ou du profil du puliciv
195 Le (tonieil municipal remplit a p<;ii |ir«;i touleii loH funclionM adtiiiniHtrnlivcH et (lnanric;r«ii de» autres conHoils municipaux , li cela prcH qu'il enl privé (|(î |/i pr<!'rugJtlivir <-apitale de nommer hou pouvoir exécutif, ci! qui ne lui laisHe, à l'éganl d(; ce dernier, qu'une auluril^* morale fort précaire, puisqu'elle est dépourvue di- sanction
196 — \,0H luis relatives au conseil municipal ■ont : 1" la loi ilii IK juillet iH'.n Celle loi, uiijourd'liiii abrogée et remplacée jioiir tontoK les cummiineH de la Képublique par la loi du '> avril 1884, estein-ure, en vertu de la loi du 24 juillet 18()7, applirable dans certaines de ses partieH, h. la ville de Paris, nolummcnl dans bch art. '.), 10, 11, 12, 10, 17, 18, li), 20, 21, 22 a lii inclus, .1.% h :i9, 46 ii 55, 5'J, 72, 73; 2» lu lui du 5 mai 18.'i:> : à l'origine, elle n'était |ias applicable à. Paris; la loi du 14 avril 1873 (art. 15) la vise et déclare pai- l.'i certaines de ses dispositions applicables à Paris, notamment ses art. 1, '.>, 10 a l.'J, 15, IG, 17, 18, 20, 21, 22, 25, 20, 27, 29 ù M, 34 u 40, 42 à 48 ; ',]" le décret du 1" octobre 18.*»!), qui (ixe la dénomination des vingt arrondissements; i" la loi du 24 juillet 1807. Cette loi n'est plus en vigueur que pour Paris (art. 1, 2, G, 9, 11, 15, 10, 17,2:{); 5> la loi du 14 avril 1871 ; d" la loi du 29 mars 1880, qui appli(|ue à Paris l'art, 14 de la loi du 5 avril 1884, concernant la liste des électeurs municipaux.
197. — Les conseillers municipaux de Paris sont de droit membres du conseil général de la Seine (lequel compte en tout 101 membres). U sera traité de cette assemblée, infrà, n. 810 et s.
Section I Formation du conseil municipal.
198. — Aux termes de l'art. 10 de la loi du 14 avril 1871, les vingt arrondissements de la ville de Paris nomment cbacun quatre membres du conseil municipal. Ces quatre membres seront élus par scrutin individuil, à la majorité absolue, à raison d'un membre par quartier. — (Conf. L. 5 avril 1884, art. 10. — Ducrocq, t. 1, n. 406, p. 500; Batbie, t. 4, n. 79, p. 128.)
199 — En vertu de la loi du 29 mars 1886, l'art. 14 de la loi du 5 avril 1884 déterminant la composition des listes électorales est applicable à Paris. Il sufflt donc de renvoyer à cet égard su/irà, v Elections, n. 795 et s.
200. — La loi de 1886 a mis fin, pour Paris, au système dit de la double liste, établi par la loi du 14 avril 1871, et maintenu par les lois du 7 juillet 1874 et 30 novembre 1875 (élections à la Chambre des députés). Ce système comportait une distinction entre : 1° les électeurs municipaux; et 2°, les électeurs politiques. La liste complémentaire (politique), dressée conformément à la loi du 30 novembre 1875, comportait les électeurs résidant depuis six mois dans la commune (décr., 2 février 1852), mais ne remplissant pas les conditions nécessaires pour l'inscription sur la liste municipale. — (Ducrocq, t. 1 , n. 406,
201. — Les listes électorales sont établies conformément aux règles exposés suprà, v* Elections, n. 1176 et s. A Paris, les listes seront dressées dans chaque quartier
VILLE DE PARIS — I 1 1 i;i. I. ClUl'lllU. Ol'M "l'.Mli, hLCTlU.N I.
ou sc'liuii, |iar une commission composc'-c du maire «le rarroiidisgoiiiciil ou «l'un adjoint drli'-iiuô, du conseilli-r niuiiiri[ml ("lu dans If i|narlicr ou la spclion, et d'un t'iei-- Iciir drsigni' par le |)ri 'ftl du drparlcmenl. Il sera dressù, on oulrr, d'nj)rès les listes Bpéi'ialcs b. chaque section ou rjuartior. une liste f:(''ii('ralc des ('lecteurs delà coimnuric, jiur (inlrc! a!pii,(l)i'li(|uo A l'aris, cotte lisle gétu'rale sera dressée par arrondissement — (I.L. 7 juillet 1874, art. 1"; :; avril ISSi, art. i:{, 15 à 'M.)
202. — Il ii'^- a donc pas, en réalité, une liste électorale générale pour l'aris, mais quatre-vingts listes de quartiers, ol \iiirl listes (i'arrondissemenls.
203. — Sniil éligihles au conseil nninicipal, tous les électeurs âgés de vingt-cinq ans, réunissant les conditions prévues pour être électeur, sauf les cas d'incapacité et d'ininmpaliliilité prévus [)ar les lois en vigueur, et l'art, .'i de la présente loi. — (L. d-i avril 1871, art. -4. — ConC. L 5 avril 1SS4. art. 30 )
204 — Toutefois, il pourra être nommé au conseil municipal d'une commune, sans condition de domicile, un (]uart des membres qui la composeront, à la condition de payer dans ladite commune une des quatre contriljutions directes. — (L. 14 avril 1871, art. 4. — Conf. L. 5 avril 1884, art. 31.)
205 — L'art. 5 de la loi du 14 avril 1871, encore applicable à l'aris, porte que ne pourront être élus membres des conseils municipaux : 1° les juges de paix titulaires, dans les cantons où ils exercent leurs fonctions; 2" les membres amovibles des tribunaux de première instance, dans les communes de leur arrondissement.
206 — D'autre part, on vient de voir que l'art. 4 de la même loi déclare maintenus les cas d'incapacité ou d'incompatibilité prévus par les. lois en vigueur. De la combinaison de ces textes, et des lois postérieures, il résulte que les incapacités et incompatibilités, sont régies actuellement, à Paris, par les lois du 22 juin 1833, 5 mai ISo.^i, 14 avril 1871, 10 août 1871 et 23 juillet 1891. Il conviendra de se reporter, à cet égard aux explications données, sK])ri'i, v° Commune, n. 780 et s., pour ce qui concerne le conseil municipal, et v" Dêparlemenl, n. 1122 et s., pour ce qui concerne le conseil général.
207 — L'art. 17 de la loi du 14 avril 1871 a établi une incompatibilité spéciale à Paris, en décidant qu'il y a incompatibilité entre les fonctions de maire ou adjoint d'arrondissement (de Paris) et celles de conseiller municipal de la ville de Paris.
208. — Opérations électorales. — Aux termes de l'art. 27 de la loi du 5 mai 1855, l'assemblée des électeurs est convoquée par le préfet, aux jours déterminés par l'art. 23 de la présente loi. Pour tout ce qui concerne les opérations préliminaires, l'affichage, la distribution des bulletins, etc., il suffit de renvoyer au droit commun, exposé suprà, V" Elections, n. 3624 et s., 3858 et s., etc.
209. — Les opérations électorales proprement dites restent soumises aux art. 27 et s. de la loi du 5 mai 1853, combinés avec le décret du 2 février 1832.
210. — A l'aris, les sections sont présidées, dans chaque arrondissement, par le maire, les adjoints, ou les électeurs désignés par eux. — (Décr., 2 février 1852, art. 13, § 2. — Conf. L. 3 avril 1884, art. 17.)
211 — Elles peuvent aussi être présidées par des conseillers municipaux, mais sans qu'il y ait à se préoccuper ici de l'ordre du tableau, puisqu'il n'en existe pas à Paris
212. — Le président a seul la police de l'assemblée. Ces assemblées ne peuvent s'occuper d'autres objets que des élections qui leur sont attribuées. Toute discussion, toute délibération, leur sont interdites, — (L. 5 mai 1853,
art. 30 — Conf !.. 5 a\ril iS.Si, art IS ) — V. supra, v i:i riions, n. 3îi2«.
213 — Les deux plus âgés, et les deux plus jeunes électeurs présents à l'ouverture de la séance, sachant lire et écrire, remplissent les fonctions de scrutateurs. Le secrétaire est désigné par le président et les scrutateurs. Dans les délibérations <lu bureau, il n'a que voix con.sultative. Trois membres du bureau, au moins, doivent être présents, pendant tout le < ours des opérations. — (L. 3 mai 1833, art. 31. — Conf. L. 3 avril 1884, art. li>.) — V sniirà, v° Elections, n. 3746 et s.
214 — Dans toutes les communes. (|uelle que soit leur population, le scrutin ne durera qu'ufi jour. 11 sera ouvert et clos le dimanche. Le dépouillement en sera fait immédiatement.— (L. 14 avril 1X71. art. 7 — Conf L 5 avril 1884. art. 20.)
215 — Le bureau juge provisoirement les difficultés qui s'élèvent sur les opérations de l'assemblée. Ses décisions sont motivées. Toutes les réclamations et décisions sont insérées au procès-verbal; les pièces et les bulletins qui s'y rapportent y sont annexés, après avoir été parafés par le bureau. — (L. 3 mai 1835, art. 34. — Conf. L. 3 avril 1884. art. 21.) — V. suprà, v Elections, n, 4430 et s.
216. — Pendant toute la durée des opérations, une copie de la liste des électeurs, certifiée parle maire, contenant les noms, domicile, (lualification de chacun des inscrits, reste déposée sur la table autour de laquelle siège le bureau. — (L. 5 mai 1853, art. 35. — Conf. 3 avril 1884, art. 22.) — V. suprà, v Elections, n. 3!>60.
217. — Nul ne peut être admis à voter, s'il n'est inscrit sur cette liste. Toutefois, seront admis à voter, quoique non inscrits, les électeurs porteurs d'une décision du juge de paix ordonnant leur inscription, ou d'un arrêt de la Cour de cassation annulant un jugement qui aurait prononcé leur radiation. — (L. 3 mai 1833, art. 36. — Conf. L. 5 avril 1884, art. 23.) — V. suprà, v Elections, n. 3962.
218. — Nul électeur ne peut entrer dans l'assemblée, s'il est porteur d'armes quelconques. — (L. 5 mai 1853, art. 37. — Conf. L. 5 avril 1884, art. 24.) — V. supni, v" Elections, n. 3928.
219. — Les électeurs apportent leurs bulletins préparés en dehors de l'assemblée. Le papier du bulletin doit être blanc, et sans signe extérieur. A l'appel de son nom, l'électeur remet au président son bulletin fermé. Le président le dépose dans la boîte du scrutin, laquelle doit, avant le commencement du vote, avoir été fermée à deux serrures, dont les clefs restent, l'une entre les mains du président, l'autre entre les niains du scrutateur le plus âgé. Le vote de chaque électeur est constaté sur la liste, en marge de son nom, par la signature ou le parafe de l'un des membres du bureau. L'appel étant terminé, il est procédé au réappel, par ordre alphabétique, des électeurs qui n'ont pas voté. — (L. 3 mai 1853, art. 38. — Conf. L. 5 avril 1884, art. 23.) — V. suprà, x" Elections, n. 3954 et s.
220. — Le président doit constater, au commencement de l'opération, l'heure à laquelle le scrutin est ouvert. Le scrutin ne peut être fermé qu'après être resté ouvert pendant trois heures au moins. Le président constate l'heure à laquelle il déclare le scrutin clos, et, après cette déclaration, aucun vote ne peut être reçu. — (L. 5 mai 1833, art. 39. — Conf. L. 3 avril 1884, art. 26.) — V. suprà, y Elections, n. 3717 et s.
221. — Après la clôture du scrutin, il est procédé au dépouillement de la manière suivante : la boite du scrutin est ouverte, et le nombre des bulletins vérifié. Si ce nombre est plus grand ou moindre que celui des votants,
VILLE Di: PARIS TI'IHK I. (IIAI'ITIlK (JlJATRIlMi;. 8K< TION II
il rii iisl l'ail iiitiiiliiili au pi'ort'K-vi rliiil i.r lnjl'Citil il<''Hi|^li)>, Itaniii It'H ('■leclum'H préHciilN, un iiitaiii ii<iiiil>ri- île ■cru- Itili'iirN !.«> |irrhiilfiiL ri les iiiciiiliics ilii Imiraii niii'ncII- Ifiil ri>|HTaliiin ilii ili'|M>uillriiiriil lU |i(<in t'iil ^ lu-oi-cdciutix-iiK'^iiiOB H'il \ a iiKiiiis lit; 'AiH) vulatilH. — (L. •% mai iNtiri, arl. Kl." C.iir. I. :> avril IHM4. ail. 11.) \ xH/irà, V" Eleolxons, u. l()H7 cl s.
222. — I.UH liiilleliiiH Noiil valalilt'H, hioii qu'ilN |hm'Ii-iiI plus mi moins df noms iju'il i\'y a dit cuiiHcilIrrH ù rlin;. I.cs iloriiiLM'M noms inscrits au delà du eu immliru tiu koiiI pas comptes. Les liiilleliiiH ItlnncH ou illisildcH, ceux qui no conlieiinonl pas une désignation Niillisaiite, ou i|ui coiiliciinenl une dési^'iialioii ou qualilieatioii ineonHliliitiunnclle, ou dans lesquels les volaiiU st; foui eoniiallrc, MCiili'cnl pas en oom|ilc dans lu résullul du dépuuillemeiil, jiiuis ils sont annexés au procès- \erlial — (L. S mai 18r>:i, art. .i2. - Coiif. L. Ti avril lS8i, arl. 28.) — ^'. SH/ird, V" Eli'clionx, n. i'A'A'.l.
223. — Immédialemcnl après le dépouillement, le prôsidonl proclame le rèsullal tlu scrulin. Le procès-verbal des opérations électorales est dressé par le secrétaire; il est sifîiié |)ar lui el par les autres membres du bureau. Une co|iie, ej^aleineiil signée du secrétaire el des membres du bureau, eu esl aussittU envoyée uu préfet. Les bulletins autres (|ue ceux ijui doivent être annexés au procèsverbal sont briUés en présence des électeurs. — (L. 5 mai 1855, art. 43. — Conf. L. 5 avril 1884, art. 27.) — V. anprà, V" Klictions, n iSiiO et s.
224. — .^ul n'est élu au premier tour de scrulin, s'il n'a réuni : 1" la majorité absolue des suffrages exprimés; 2' un nombre de sulTrages èi:al au ijuart de celui des électeurs inscrits. .Vu deuxième tour de scrutin, l'élection a lieu à la majorité relative, quel que soil le nombre des votants. Les deux tours ne peuvent avoir lieu le même jour. Dans le cas où le deuxième lour de scrutin est nécessaire, l'assemblée esl de droit convoquée pour le dimanche suivant. Si plusieurs candidats obtiennent le même nombre de suffrages, l'élection est acquise au plus âgé. — (L. 5 mai d8o5, art. 44.)
225. — 11 résultait de ce texte que le second tour de scrulin pouvait, à Paris, avoir lieu le même jour. En fait, cela n'a jamais lieu.
226. — Les réclamations sont, sauf quelques légères différences, réglées par la loi de 1855 comme pur la loi du 5 avril 1884. Tout électeur a le droit d'arguer de nullité les opérations de l'assemblée dont il fait partie . Les réclamations doivent être consignées au procès- verbal; sinon elles doivent être, à peine de nullité, déposées au secrétariat de la mairie, dans le délai de cinq jours, à dater du jour de l'élection. Elles sont immédiatement adressées au préfet; elles peuvent aussi être directement déposées à la préfecture dans le délai de cinq jours. — (L. 5 mai 1855, art. 45. — Conf. L. 5 avril 1884, art. 37.)
227. — Il est statué par le conseil de préfecture, sauf recours au Conseil d'Etat. Si le conseil de préfecture n'a pas prononcé dans le délai d'un mois (au lieu de deux mois, en vertu de l'art. 38 de la loi du 5 avril 1884), à compter de la réception des pièces à la préfecture, la réclamation est considérée comme rejetée. — (L. 5 mai 1855, art. 45. — Conf. L. 5 avril 1884, art. 38.)
228. — En cas d'annulation de l'élection par le Conseil d'Etat, la loi de 1884 (art. 40) fixe à deux mois le délai de convocation des électeurs: l'art. 48 de la loi de 1855 maintient le délai de trois mois.
229. — Durée des fonctions. — La durée des fonctions des conseillers municipaux de Paris était fixée par l'art. 8 de la loi du 14 avril 1871, ainsi conçu : 4 Les conseils municipaux nommés resteront en fonctions jusqu'à la pro-
mulgation du la lui oi-Kaiiifjuu wur Ifn iiiuiiicipalit'' 4 NénnnuiihN, In ilurée du cna functionH nu pourra r trui»
anH. llaiiH riiilurvalle on < ' ' a fc du i li'C-
tiolih que hi le liDlIlln'i' 'I IN .i\ii| il<'
l'IuN d'un i|iiarl. •
230 — .Main une loi du i avril IH'.Mi .i ii:iidii ajipli< uidu au coiihcil iiiuilicipui de l'arin l'art. 41 du lu loi du .'< avril \XHi i|ui dJHpoitu : loH couNoillurH inunicipuui kont nuiiiiiiè>i pour quatre aiiN lin noiiI reriouvuléN iiiuiit,
le premiur dimaiK lie du mai, duMN toute 1.. , ,,,,.■;, lor« iiiemu (|u'ilH ont été uIiim datin l'inturvallu
231. - Dans rinturvalle, oti nu procédera h. du nouvelle,", éluctions que si lu iiumbru dcK uoiiNuilIr rt a été réduit du |ilus d'un quart 'l'oiitefoiH, dans luh communu» divihéuH un Huclions ou arroiidisHumciil», il y aura toujours lieu à faire d(!s éluclionn purliullus toiitus lu» fois qm-, par suite lies décès ou perle des droits politi(juu8, lu s.ulion n'aurait plus aucun représunlanl dans le conseil. — (L. 14 avril 1871, art. M, g^ .'{ et 4 — Conf L. :> avril 1H84, arl. 42. j
232. — Le conseil municijial peut être suspendu par le préfet; la dissolution ne iieul être prononcée quu par décret. La suspension prononcée par lu préfet sera de deux mois, et pourra être prolongée par le ministre de l'intérieur jus(|u'à une année; à l'expiralion de ce délai, si la dissolution n'a pas été prononcée par un décret, lu conseil municipal reprend ses fonctions. — (L. 5 mai 1855, arl. 13. — Conf. L. 5 avril 1884, art. 43 j
233. — En cas de suspension, le préfet nomme immédiatement une commission, pour remplir les fonctions du conseil municipal dont la suspension a été prononcée. En cas de dissolution, la commission est nommée, soit par décret, soit par le préfet, suivant la distinction établie au § 1" de l'art. 2 de la présente loi. Le nombre des membres de cette commission ne peut être inférieur à la moitié de celui des conseillers municipaux. — (L. 5 mai 1885, art. 13, §§ 3 et s. — Conf. L. 5 avril 1884, arl. 44.)
Sectjo-v 11 Fonctionnement du conseil municipal.
234. — La loi du 5 avril 1884 ne s'applique pas plus au fonctionnemerit intérieur et aux attributions du conseil municipal de Paris, qu'à son organisation. D'autre part, la loi du 14 avril 1871 ne s'occupe que de la composition du bureau el de la durée des sessions; enfin, la loi du 20 avril 1834 n'a trait à la matière qu'en ce qui concerne l'irrégularité des délibérations. Il n'v a donc pas, en réalité, de texte spécial réglant le fonctionnement du conseil municipal. Aussi, à défaut de la loi du 5 avril 1884 ne reste-t-il qu'à appliquer par analogie celle du 5 mai 1855, et, dans certaines limites, celle du 14 avril 1871. — (Ducrocq, t. 1, n. 40G, p. 501.)
235. — Aux termes de l'art. 11 de la loi du 14 avril 1871,1e conseil municipal de Paris tiendra quatre sessions ordinaires, dont la durée ne pourra pas excéder dix jours, sauf la session ordinaire où le budget ordinaire sera discuté, qui pourra durer six semaines. — (Conf. L. 5 avril 1884. art. 46.)
236. — Mais, alors que les sessions des conseils municipaux de province ont lieu régulièrement en février, mai, août et novembre, celles du conseil municipal de Paris n'ont pas d'époque fixe.
237. — D'ailleurs, les séances régulières sont toujours insuffisantes. Pour parer à cet inconvénient, la loi du 5 mai 1855 (art. 15, § 2) dispose : « La convocation peut également avoir lieu pour un objet spécial et déterminé, sur la demande du tiers des membres du conseil municipal,
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VILLE DL PARIS - TITIUC I, CUAl'ITHi: gUATRlKMi:, hECTiON II.
ftdressrc (lircilpriienl au profet, qui ne ptiil la icfiisor (pm paraiit'lf inolivr. Cel arrêté est imlifif aux rtclamaiits, qui jit'iivent se pourvoir devant le ininislre lie riiiU-ricur. » — (Coiif. !.. ri avril ISS-I, art. i" )
238. — Aux Icrincs île la loi du 5 mai iH:>:> (art. i(i), la ciiiivocation se fait par (''cril, et à domicile, (juaiid le conseil municipal se réunit en session ordinaire, la convocation se fait trois jours au moins avant celui de la réunion; quand le conseil municipal est convoqué extraordinairemenl, la ion vocation se fait cinq jours au moins avant celui de la réunion Klle contient l'indii-ation des (tbjcts spéciaux et déterminés pour les<|uels le conseil doit s'assembler. Kn cas de réunion extraordinaire, le conseil ne peut s'uccupcr que des objets pour lesiiuels il a été spécialement convoqué. Kn cas d'urgence, les délais de convocation peuvent être abrégés. — (Gonf. L. Tj avril <88f. art. 48.)
239 — .\u commencement de chaque session ordinaire, le conseil nommera, au scrutin secret et à la majorité, -son président, ses vice-présidents et ses secrétaires.
— (L. U avril 1S71. art. 12. — Conf. L. 5 avril 1884, art. 52.)
240. — Pour les sessions extraordinaires qui seront tenues dans l'intervalle, on maintiendra le bureau de la dernière session ordinaire.
241. — Le bureau du conseil municipal de Paris se compose : d'un président, de deux vice-présidents, de quatre secrétaires, et d'un syndic. Le bureau est nommé à la première session ordinaire de l'année, et ses pouvoirs sont maintenus jusqu'à la première session ordinaire de l'année suivante.
242 — Les séances du conseil sont présidées par le président ou un vice-président, assisté d'un ou deux secrétaires, qui dépouillent les scrutins et lisent les procès-verbaux.
243. — Le syndic s'occupe, notamment, de la partie administrative, de l'organisation des fêtes, etc.
244. — Le bureau représente le conseil municipal dans les cérémonies publiques. 11 peut déléguer l'un ou plusicui's de ses membres à cet effet.