CHAPITRE TROISIÈME Des maires et adjoints
180. — A la tète de chacun des vingt arrondissements de Paris se trouvent un maire et des adjoints. Les maires des arrondissements de Paris différent essentiellement des maires des autres communes de France, parce que leur nomination est faite par le pouvoir central, et qu'ils n'ont point la gestion des intérêts communaux.
181. — Les arrondissements de Paris n'ont pas la personnalité civile; ils n'ont qu'un caractère administratif intérieur, les fonctionnaires étant nommés par le préfet de la Seine, leurs attributions réglées par l'arrêté préfectoral réglant la condition du personnel de la préfecture : mais ils ont un caractère de circonscription judiciaire, car ils possèdent une justice de paix, comme un canton.
— (Ducrocq. t. 1, n. 405. p. 498: Batbie, t. 4, n. 81, p. 129.)
182. — En vertu de la loi du 20 avril 1834, les maires de chaque arrondissement étaient choisis par le roi. sur une liste de 12 candidats nommés par les électeurs de l'arrondissement, l'ne autre loi, ayant pour but l'extension des attributions des maires et adjoints de Paris, était en préparation, lorsque survint la Révolution de 1848. Un décret du 3 juillet 1848 annonçait une loi spéciale qui n'a jamais paru. Actuellement, la nomination est faite par décret.
183. — Le nombre des adjoints a été primitivement fixé à trois par arrondissement, par la loi du 14 avril 1871. — (Art. 16.)
vii.i,i: i)i: j'AiiiB - TiTHi; i. (.iiai'itih oi \tuiEmi:. ki'ction i
184. — Kti vurlii •!•' la l<>i du '.» aoiU 1HM2, l«iii- iioiiil)!» pt'iil iMrc |Mirl('' Il riiii| diiii', r.iix il"'s arriiiiiliHhi'im'iilM (loiil la |i(i|iiilali(>ii ilcpiisst' l,;!ll,(Ht() haliiliiiilN (il ,v m a iluu/u lu'tiu'Ildiiii'iil). I.'ai'l. 17 (II* la lui ilu 14 avril |H7I (Ici'iiiif i|ii'il ,v II iiH-(iiii|ialiliilili- riiUc- les roiirliuiiH i|iiiiiiiri! un (l'ail|(iiiil (rantxnlisMtiiuciil, ri fi'llt's de coiiM-ilirr luuiiicipal (le la villo do l'ari» (\ . iii/ni, n i()7). L'arl. 1!» ilo la iiii'iiin lui |iui'tc i|no i-rs l'uiiiliniis suiil iJHHCiilicIl*)intMil ^ruluiUis.
IHG — La lui du II ,i\iil JSTI (.ni l«) tli'cide que los iiiait'OH d'an-uiidisst'iiiciil ii'aiirunl d'au! ces al Iriliuliuiiii que colli'M qui Ictii- humI lixprc.ssèiiu'lil tuiitcn'fs pur des luis Hpt'i-inlcs. " lis iroxfrft'r«>iil Icuph allrilMiliuiiK quo 80U8 If ciuilrùUî ol lu survrillant'e (lu pri'fol. » Lcimh priiicipalfs ultriliuliuiis suiit les suivantes : I" li'S funilious rolalivcs à l'ctal civil, que li-s luaiii-s cl adjuiuts i;Xfi'c-tMil en vorlii <!«> lail K» iW, la lui du IH pluviùso au VIII; 2" la coulVdiuu v.l la révision des listes éler.lorales (LL. 21 uuvenilM-e I.S72. 7 Juillrl IS7.i); :t" lu preparatiuu des tableaux de roceuseineiit dressés eu vue du liragc au sort, et la [tréparaliun du conseil do révision; la réc(q)tiuii des ados d on';aj<enieul volontaire (L. 15 juillet 1X8!)); l" la réception des iléclarations exif^ées des citoyens pour le pa veulent de certaines cou lril)ul ions ; .'>" la réco|»lion des dét laralioiis prescrites par la loi de 1S<S2, relative ù l'obligation de linsl motion primaire; la présidence des délégadons cantonales et des coniniissions scolaires; G" la présidence des bureaux do bienlaisance; 7" la présence aux coMiités d'b^giène et aux conseils de labrique. — (Décr. 18(19, art. 4. — Ducrocq, t. 1, n. 405. p. i')!) )
186. — Los maires sont suppléés par les adjoints dans les conditions ordinaires.
187. — On peut dire que leur fonction principale est celle d'olTicicr de l'état civil, qu'ils exercent sous la surveillance du procureur de la Képublique.
188. — Les maires n'ont aucune attribution de police; ils [)ourraient seulement requérir la force armée, et faire les sommations pour dissiper les attroupements, dans les conditions du droit commun.