Le conseil municipal se divise, pour l'étude des
affairr-s, en grandes commissions (lermanentes, dont voici réiiuinérulioD et les attributions ; /" commistKni. — Finames. — Conlertlieux — Taxe». — Eduiiten des tnnlé», etc — MouojidIis et ti-rvicet publics miinicipau.r. — (li mcinbres.; — Finances . Caisse municipale; contributions et laxes: octroi; dégrèvements et non- valeurs; frais de transport de plantes; questions relatives aux percej)tions des laxes du balayage, des eaux, du curage des branchements d'égouts, des chutes d'évacuation à l'égout, de rallichage; questions relatives aux perceptions des redevances diverses (compagnies du gaz, des eaux, des omnibus, de tramways, etc ); valeur vénale des propriétés de Paris; secours aux victimes des malheurs public. — Con- Icnltenx : .\ffaires contentieuses; autorisation de plaider; transactions; reconnaissance légale des sociétés, communautés; honoraires aux conseils de la ville et (dliciers ministériels; établissement des traités; cahiers des charges, contentieux, marchés, etc. — Moniipoles et services publics : Transports en commun; omnibus et voitures publiques : tarifs et traités relatifs à ces v<iitures; création de nouveaux modes de transport en commun. Interprétation des traités passés à l'occasion de services publics (compagnies du gaz, des eaux, des omnibus, funiculaires, sociétés de l'électricité, compagnie de l'air comprimé, etc ). Contrôle de l'exploitation des monopoles municipaux et des services publics concédés ou exploités par la ville Ktudes relatives aux monopoles municipaux et aux services jiublics. — Attributions pour avis : Domaine; taxation et réglementation fiscale des concessions d'emplacements sur la voie publique et dans les promenades.
247. — 2' commission. — Administration générale. — Police. — Sapeurs-pompiers. — Domaine. (12 membres.) — Administration ijénerale : Mairie centrale; mairies d'arrondissement; personnel; matériel, état civil; pompes funèbres: cimetières; service militaire; cultes; fabriques et consistoires; élections; archives; entrepôts; halles et marchés; abattoirs; poids publics; projets, devis, cahiers des charges relatifs aux travaux neufs et d'entretien pour les édifices et bâtiments communaux relevant de la commission. — Préfecture de police : Postes de police; gardiens de la paix ; garde républicaine. — Sapeurs-pompiers : Sécurité des théâtres. Pensions et secours relatifs au personnel. — Domaine de la ville : Domaine non alTecté, à Paris et hors Paris; terrains et maisons; vente et location ; affectation aux services et désaffectation; affichage.
248. — 3^ commission. — Voirie de Paris. — Travaux affectant la voie publique. (16 membres.) — Travaux en général affectant le sol des voies publiques et des promenades. — Voirie : Plan de Paris; alignements; projets de voies nouvelles; classement des rues; nivellement de la voie publique. — Travaux : Pavé; trottoirs; balayage: nettoiement; arrosement; éclairage; allocations d'indemnités pour réparation de dommages; carrières sous Paris; domaine des parcs et promenades; entretien du bois de Boulogne et du bois de Vincennes; squares; plantations; concessions sur la voie publique et dans les promenades; kiosques, urinoirs, étalages; lieux de stationnement des voitures publiques. — Attribution pour avis : Transports en commun : examen technique, voies et moyens d'exécution.
249. — 4' Commission. — Enseignement. — Beaux-arts. (l(j membres.) — Enseignement : Ecoles communales enfantines, primaires, élémentaires et supérieures; écoles professionnelles: cours d'adultes; enseignement populaire supérieur; enseignement du chant, de la gymnastique, du dessin; tir; bourse dans les établissements d'enseignement; collèges Chaptal et Kollin; internats primaires; bibliothèque et musée historique de la ville: livrets d'ap-
VILLL I)L l'AHia lllUi; I. CIIAI'HIIK (JIIATHIIMI,, SJXTIO.N III.
•fil
pronliNHiiKu; |ii'iijuLh, (hniu ol culiium doa cburgo» rulatirii aux IraMiiiv à cMicdlur |MMir loH liOHoiiiH ilii Murxicn il<i l'oiiHi'iK>>*<>iii'i>l'- iiiloriial iniiiuiii'c ; |iii|iilloN ilr la villi:. — ittaiu' iul» : Ac(jiii*ilit)iiH ildiuvrcH il'arl SutisontioiiH ot H(MiM'i'i|iliii(is aux ii'ii\i-('s cl niivraf{<!M rrlaliTM /il'uii)ioif(iiuillUiil, aux ti'ikvuux liisl()ri(|u<!H cl aux Iteaux-urlN. Tlii-alrcM; tiDiH'.out'u iiiuHiciil; (Ic'iiioiiiiiialiuii tluti ruei. —- Allrtbutwnt pour ui'ii . Kouilitiiinciiiunl S'olairo ilos |ii»i'inos
260. — 5" Ijiiinintustitn, — ,l»»i(((uiic«' /*u6/i</«('. — Munid«-inélé (li iiicinhi'ott.) — Auiiitilnitcu pulilit|uui «ilabliNHoluoiils (lo liictiraisaïu'u; doiis ul lo^iii <iHilrit do liuil: l'cfugcs-ouvroiis ; iiiuiit -(Ic-piclf.
2fil. — 6° Commisiion. - //i/yiin», — Eaujc. — liyoutx. .V(iri(/(ittou. (ii iiiiMiiliics.) — llNgiiMU!; sorsico coiitnil d'Ii^^ii'Du; aKsaiuiMXuaotil dos liiiliilulioiiii; fosses d'uisniicos; iu-ouIoiiumiIs dii-ccla à Irgoul: litielloa liltruulus; dopoluir lie la Villcllo; voirie do lioiulv. Slatisti(|ur iiuiiiicipalo. Services d'il,) };i(iio rossorlissanl aclucllcmoiil ti Ui Und'tu'lurc do police Lalioraloiro municipal Observatoire de Moutsouris. - Travaux : l'iaux (dcrivuliou el dislriliution); puils arlcsieiis; piscines (conslruclioii ol l'oiiclioiiuuiiUMil); e^oiits; ulilisalioii des oaux d'cgouU: iwivigaliuii el ports; transports pur eau; canaux (travaux cl exploitation).
252. — l'.oinité du hudijel. — Ku outre do ces six gi'Audes commissions pernuinonles, le cunsoil municipal se l'orme, pour l'cUido aiinuidlc du liudyol. on conulé du hudi;ot (i"om|u>sc de tous les membres ilu conseil, dclibéralion du 7 juin 1893), Toutes les commissions permanentes deviennent des sous-cominissions du comité du i)udget. Lo coiuilé du budget a un bureau composé d un président, de deux vice-présidents et de quatre secrétaires. Ajoutons que les séances du comité du budget ne sont pas publiques. Le préfet, le secrétaire général, les directeurs ou chefs de service peuvent y être admis sur convocation spéciale. Un compte rendu est inséré au Bulletin inunieij)al officiel, au même titre que celui des séances publiques.
253. — Commissions spéciales. — En outre des commissions permanentes, il existe, dans le sein du conseil municipal, des commissions spéciales qui examinent les questions importantes présentant des intérêts d'actualité (ou répondant à des nécessités annuelles ou permanentes) : la commission des emprunts; la commission des économies; la commission des taxes de remplacement de l'octroi; la conmiissioD mixte des revendications UnaDcières de la ville do Paris et du département de la Seine; la commission mixte des omnibus et tramwa^'s et des fortifications; les commissions de surveillance des écoles primaires supérieures el des écoles professionnelles.
254. — Commissions administratives. -'- Ce sont les suivantes : Commission du Yieux-Pai'is; commission d'assainissement et de salubrité; commission de statistique municipale; commission des indemnités, travaux, etc.
255. — Le conseil municipal ne peut délibérer que lorsque la majorité des membres en exercice assiste à la séance. Lorsque, après deux convocations successives, à huit jours d'intervalle, et dûment constatées, les membres du conseil municipal ne se sont pas réunis en nombi-e suffisant, la délibération prise après la troisième convocation est valable, quel que soit le nombre des membres présents. — (L. 5 mai 1835, art. 17. — Gonf. L. 5 avril 1884, art. 50.)
256. — Les résolutions sont prises à la majorité absolue des suffrages. 11 est voté au scrutin secret, toutes les fois que trois des membres présents le réclament. (L. o mai 18au, art. 18.) Les fonctions de secrétaire sont remplies par un des membres du conseil, nommé au scrutin secret, et à la majorité des membres préseiits. Le
Hiicrclairu ovl iiuiiiiiié pour chaque tiiiaKjn. — (L. 3 lufti IH.i.'i. Hrl. 1'.», 14 - Cotif. L S"» «vnl \HHi, art AI j
2&7 — Lu» délilicralioiii «ont inierilet, par ordre do date, Hur un roKÏMlro rulé ot parnf/* jmr le (MMiv-préfal. Kilu» «ont ■iKnéoN par touH Ich riir h' ; n'-acnli d In MÔanco, ou montiuii oitt lailo dv la > . . .«a ciupè-
cliuN (lo liKUor Copie ud «al adreiikOu au prclel daii» la liiiilairu!. loul liabiluril ou coiitribiiubji le ! n .n a
droit de cbinariilrr roiiiiiiunicalinii, »iiu-, '. , cl
du prendre copio de* dùlibùraliomi du coititctl inunicîpaL — (L, 5 mai IH.'i.'i. art il. - Couf. L n avril 1HH4, art (ii )
258. — T(Mil meiiibru du cunHcil municipal qui, «uni luotifH léf^itinios, a manqué k troiii convocationi •
tivch, puul uLro do<-lttré démiiikiouDuire par le pr' b. : , sauf recuur», duiiK les dix juurH do In nutilication, devant lo cousoil de prelecluro. — (L 5 mai 18'i5, art. ÎO. - Conf. L. .'i avril 188i, art. 58.)
259. — Les membroK du coDHcil municipal ne peuvent prendre part aux délibi-rationK relatives aux nlTaireti rlauf lesquelles ils ont un intérêt, uoit en leur nom peraonnel, soil comme mandataires. — (L. IS'j.'S, art 20 ;
260 — Les quatre conseillers municipaux de chaque arrondissement font, do droit, partie du bureau de bienfaisance de cet arrondissement. — (Décr. i.") oov ombre lH\n>, art. 2.)
261 — Le eonsoiller nmniripal de chaque quartier lait partit! de droit d»; la commission cliargée de réviser annuellement les listes électorales, et de statuer au premier degré sur les réclamations. — (L. 7 juillet 1874,
262. — Gratuité des fondions. — Lu principe, les fonctions municipales, dans toutes les comumnes de France, sont gratuites. — V. suprà, v" Commune, n. 483i et s.
263. — La loi du 5 mars 18:jo, art. i", et celle du 14 avril 1871, art. 19, le déclarent formellement. Cependant, le conseil municipal de Paris alloue à ses membres, sous le nom d'indemnité, un traitement de 6,000 francs auxquels s'ajoutent, pour le président, 3,.o00 francs de frais de représentation, et l'entretien d'une voiture particulière.
264. — - Le caractère illégal de ces allocations n'est contesté par personne : le Conseil d'Etat a décidé, en termes formels, tiuo le crédit inscrit au budget pour y faire face « a été créé en violation de la loi. » — (Cons. d'Etat, 29 juin 1900, Pond. fr. pér., 1903. 4. 54; Lebon, p. 438 — V. dans le même sens : Béquet, Rép. dr. adm., v" Connnune, n. 436 ; Morgand, La loi municipale, sur l'art. 74 ; Le Gouix, imte dans Rev. gen. d'adm . 1901. 1. 299; Roussel, De l indemnilé des conseillers yénéraux; Rev. dudr.publ , juillet 1900; note, Pand. fr. pér., 1903. 4. 54.)
265 — En dépit de cette unanimité de la jurisprudence et de la doctrine, la faiblesse de l'autorité supérieure laisse se perpétuer un abus contre lequel de rares contribuables ont protesté, comme ils en ont le droit : l'arrêt ci-dessus du Conseil d'Etat du 29 juin 1900 en est un exemple. — (V, aussi : Cons. d'Etat, 10 mars 1893, Lebon, p. 240; S. 4894 3. 120, D. P. 1894. 3 36.)
266. — La question de savoir si les sommes que s'allouent ainsi les conseillers municipaux sont saisissables, est examinée suprà, v« Saisie-arrêt, n. 851 et s.
Section III Attributions.
267 — L'art. 168, § 28, de la loi du 3 avril 1884 dispose que les textes antérieurs ne sont pas abrogés par la loi nouvelle, en ce qui concerne la ville de Paris : les
VILLE DE PARIS - TITHh: I, CHAI»ITHK (jUATRIÉME. SECTION III.
alti'ihiilions du Conseil iiiutiicipal roiilinuciil donc ù ëlrc n'gliVs |iar los lois <lii 18 juillet 1837 sur rorganisatiori mimii-i|ial, el «lu 2-1 juillet IS»»" sur les conseils municipaux
268 — La consrquonce priinordinlf; de celle législation (xcciitidiinclie esl rina|i|iliralion du jirincipe posé en ces lorraes par l'arl. (il de la iimivtdlc loi : • l.r conseil municipal rèj^le par ses délibéralions les afïaires de la coiniiiuiie. n
269. — Sous l'empire des lois de i 837 elde 1867, celle capacité est l'exceplion, el les alTaires sur lesquelles le conseil municiiia! jnisscdc un pouvoir de décision propre sont, en conséquence, liniilalivenienl délcrminées. l'.ii principe, d'après les lois de 1837 et 18(57, loule délibération du conseil inunieiiial est soumise à l'approbation de l'autorité supérieure. La {duparl des délibérations du conseil municipal sont donc comprises dans ces catégories. D'après la loi do 1837, le conseil municipal est appelé à donner son avis sur certaines (juestions d'intérêt local. Kniin, il peut exprimer son vœu sur les questions d'intérêt général. Décisiims, délibérations, avis et vo'ux, tel est le cadre, tracé [)ar les lois de 1837 el de 18G7.
270 — 11 est aussi applicable avec la loi de 1884 (V. stiprà, v» Commune, n. lâG7 à 1408); mais il existe ici des difTérences sensibles ([u'il esl nécessaire de signaler.
271. — Di'lihé rations réglemenlaiies. — La première catégorie d'actes qui émanent du conseil municipal de Paris comprend !<'s délibérations réglementaires, ou décisions. Kn effet, l'art. 17 de la loi du 16 juillet 1837 portait : € Les conseils municipaux règlent par leurs délibérations... » Ella même formule se retrouve dans l'art. 1" de la loi du 24 juillet 1807 : « Les conseils municipaux règlent, par leurs délibérations, les affaires ci-aprés désignées, savoir : 1" les acquisitions d'immeubles, lorsque la dépense, totalisée avec celle des autres acquisitions déjà votées dans le même exercice, ne dépasse pas le dixième des revenus ordinaires de la commune; 2" les conditions des baux à loyer, des maisons et bâtiments appartenant à la commune, pourvu que la durée du bail ne dépasse pas dix-huit ans; 3° les projets, plans et devis de grosses réparations et d'entretien, lorsque la dépense totale afférente à ces projets et aux autres projets de la même nature, adoptés dans le même exercice, ne dépasse pas le cinquième des revenus ordinaires de la commune, ni en aucun cas, une somme de 50,000 francs; 4" le tarif des droits de place à percevoir dans les balles, foires et marchés; 5" les droits à percevoir pour permis de stationnement et de location sur les rues, places et autres lieux dépendant du domaine public communal; 6° le tarif des concessions dans les cimetières: 7" les assurances des bâtiments communaux; 8" l'affectation d'une propriété communale à un service communal, lorsque celte propriété n'est encore affectée à aucun service public, sauf les régies prescrites par des lois particulières; 9» l'acceptation ou le refus de dons ou legs à la commune, sans charges, conditions ni affectation immobilière, lorsque ces dons ou legs ne donnent pas lieu à réclamation. En cas de désaccord entre le maire el le conseil municipal, la délibération ne sera exécutoire qu'après approbation du préfet. »
272. — Il ne faut pas oublier que la loi de 1867 était une loi générale, applicable à tout le territoire, et non pas spéciale à Paris : c'est ce qui explique qu'elle mentionne des actes qui n^ se produisent pas dans cette ville, comme les délibérations relatives aux affouages, pâturages, etc.
273 — En ce qui concerne l'acceptation des dons et legs, la loi du 4 février 1901 (Pand. fr. pér., 1901 3. 113;
ne louche ni la ville de Paris ni le dèparlemenl de la Seine; elle se borne, en effet, à modifier les art (i8, 111, 112 de la loi du ri avril 1884, cl l'art 4(i de la loi ilu 10 août 1871 : (»r, ces textes ne régissent p.is la ville le Paris, ni le département de la Seine.
274 — Sur les matières dont 1 enumèralion précède, la délibération est exécutoire, si, dans les trente jours qui suivent la date du récépissé, le préfet ne l'a pas annulée, soit d'ofdce, pour \iolation d'une <li8posilion de loi ou d'un règlement d'administration publique, soit sur la réclamation de toute partie intéressée. — (L. 18 juillet IS37, art. 18.)
275. — Le préfet peut également, dans un délai de trente jours, suspendre l'exécution des délibérations.
276. — Les droits du conseil municipal en matière de taxes d'octroi sont fixés par les art 9 et 17 de la loi du ;i4 juillet 1867. — V. suprn, \* Oclroit, n 75.
277. — Délibirations suumise$ à approbation. — L'art. 19 de la loi du 18 juillet 1837 ènumire les délibérations proprement dites du conseil municipal, c'est-à-dire celles qui ne sont exécutoires qu'après approbation de l'autorité supérieure. D'après cet article, le conseil municipal délibère sur les objets suivants : 1* le budget de la commune, et en général , toutes les recettes et dépenses, soit ordinaires, soit extraordinaires; 2" les tarifs et règlements de perceptions de tous les revenus communaux; 3" les acquisitions, aliénations et échanges des propriétés communales, leur affectation aux différents services publics, et en général, tout ce qui intéresse leur conservation el leur amélioration; 4° la délimitation ou le partage des biens indivis entre deux ou plusieurs communes ou sections de commune; 0° les conditions des baux à ferme ou à loyer dont la durée excède dix-huit ans pour les biens ruraux, et neuf ans pour les autres biens pris à loyer par la commune, quelle qu'en soit la durée; 6° les projets de constructions, de grosses réparations et de démolitions, et en général, tous les travaux à entreprendre ; 7° l'ouverture des rues el places publiques, et les projets d'alignement de voirie municipale; 8° le parcours et la vaine pâture; 9" l'acceptation des dons et legs faits à la commune et aux établissements communaux; 10° les actions judiciaires et transactions, et les autres objets sur lesquels les lois et règlements appellent les conseils municipaux à délibérer.
278 — En ce qui louche les actions en justice, la loidu 8 janvier 1905, qui supprime la nécessité de l'autorisation, ne paraît pas applicable à la ville de Paris, puisqu'elle procède par voie de modification des art. 121 à 125 de la loi du 5 avril 1884, qui, elle-même, ne concerne pas cette ville.
279. — Aux termes de l'art. 19 de la loi du 18 juillet 1837, toute transaction consentie par un conseil municipal ne peut être exécutée qu'après l'homologation par ordonnance royale, s'il s'agit d'objets mobiliers d'une valeur supérieure à 3,000 francs, et par arrêté du préfet en conseil de préfecture, dans les autres cas.
280. — D'après l'art. 20 de la loi de 1837, les délibérations qui précèdent sont exécutoires, sur l'approbation du préfet, sauf les cas où l'approbation par le ministre compétent ou par une ordonnance royale (un décret) est prescrite par les lois ou par les règlements d'administration publique.
281. — Tout ce qui concerne le budget sera étudié dans un chapitre spécial, infrà, n. 293 et s.
282. — Toute délibération d'un conseil municipal portant sur un objet étranger à ses attributions est nulle de plein droit. Le préfet, en conseil de préfecture, en déclare la nullité. En cas de réclamation du conseil municipal, iï
VILLE DL PAHI8 TITIIi; II, CIIAriTIlK l'IlKMIKU.
Ml
ohI nIiiIuc |iiir le <!i»iiHtil iriHal, (I, .". mai IHfi.'i, /ni i.'l ) Sdiil t''f{al('iiH'iil iiiiIlcN, ili' plriii ilruil. IcuitoH Ich ilrlilu tu lions iiriscs par un (-(inscil tminii i|iiil Inti'H ilo Hit rriinion li'f^alt! liC iMcrcI, (Ml ciinscii (le |iii l'i-fliiiH', drrliin! l'illi' ^•alili' <lo la l'iMinlon (<l la nnllilc doH (li'lilii'riilioiiH (\il ai. — dont' I. r» avril issi, arl fCJ, n:>.)
288 — liU (li'lil)i'iatii»n par lai|iii'llc lo conMcil niiiiiicipal (le Taris vcito nno Hiilivdhlion en i'avcMir do l'iiBBislancc |Milili(pM>, MouN la cunilil inn i|ii<\ ilanH un ilrlai ili- Icriniiic, l'adminislralion dniiintra li dciiv rlahlisscni(*nla hospilalicrs au nioinH, un caraclrro »X(>luNiv(>nicnl laïqiii', iloil <yii'o cDnsidt'ivr coinuic conlcMianl une injonclit)» k l'auldriU' siiptW'icurc, sur un objcl riMilranl dauH les allriliulions (l(> rollc aulorili', cl elle ili)il, par Huile, iHro annuU'o. — (Cons. d'I'llal, i(> di'fouïltrp \HS^, l.clxin, p. Wl\: S. 1887. a. K».)
284. — Los nu'Milircs du ftiuscil niuniiipjil ne p(Mivcnl prendre pari aux dùlihôralions relatives uu\ affaires dans li's(|uelles ils on! un inlén'l, soit en leur nom personnel, suit eonime inandalaires. — (L. ;"> mai 1S,">5. art 21. — Conf. î) avril 18S4. art. 04.)
285. — Km cas de réclamalion du conseil municipal, il est slulué pur le (ionseil d'I'.lal — (I,. f» mai ISTiS, arl. 2I{. — Conf. L. S avril 1SS4, art (17 )
286 — Avis el nriix. — (lomme les autres conseils niunieipiiux (\'. suprà, v" Conmittue, n. 1399 et s., iAO'.l et s.), celui île Paris est appelé ii émettre des avis et à formuler îles vo'ux.
287. — .\insi. en verlu des arl. :21 de la loi du 18 juillet 1837 et 14 de la loi du 24 juillet 18()7, le conseil municipal est toujours appelé à donner son avis sur les objets suivants : 1" Les cireonscriplions relatives au culte; 2" les circonscriptions relalives à la distribulion des secours publics; 3° les projets d'alignement de grande voirie dans l'intérieur des villes, bourgs et villages; 4" la création des bureaux de bienfaisance; 5" racce{)lation des dons et legs faits aux établissements de charité et de bienfaisance; 6" les autorisations d'emprunter, d'acquérir, d'échanger, d'aliéner, de plaider ou de transiger, demandées par les mêmes établissements, et par les fabriques des églises et autres administrations préposées à l'entretien des cultes dont les ministres sont salariés par l'Elat; 7" les budgets et les conaptesdes établissements de charité et de bienfaisance : 8" les budgets et les comptes des fabriques et autres administrations préposées à l'entretien des cultes, dont les ministres sont salariés par l'Etat, lorsqu'elles reçoivent des secours sur les fonds communaux; 9" enfin, tous les objets sur lesquels les conseils municipaux sont appelés, par les lois et règlements, à donner leur avis, ou seront consultés par le préfet. — (Conf. L. 5 avril 1884, art. 70.)
288. — L'obligation de prendre l'avis du conseil municipal pour les objets énumérés par l'art. 21, n'entraîne pas la nullité des actes accomplis par le gouvernement ou les établissements dont il est quesliou dans cet article, si ces actes étaient pris contraii-ement à l'avis émis par le conseil municipal.
289. — Aux termes de l'art. 24 de la loi de 18 juillet 1837, le conseil municipal peut exprimer son vœu sur tous les objets d'intérêt local.
290. — Le conseil municipal ne peut faire ni publier aucune protestation, proclamation ou adresse. La sanction de cette prohibition est contenue dans l'art. 25 de la loi du 5 mai 1835 : « Tout conseil municipal qui se mettrait en correspondance avec un ou plusieurs autres conseils, ou qui produirait des proclamations ou adresses, sera immédiatement suspendu par le préfet. »