Le conseil municipal réclame, s'il v a lieu
contre JH roiilin«i*nt unnltiur U In coiiiiiiuiin, daiu l'/'lalili»* Nuiiienl d(!N iinpi^lN de r(''|tarlillon. ^ (U. 18 juillet iH37, art 2i )
292 II peut nuKNJ réclamer cunln; la» évaluatiuiiK
d)!H |tropriétéit liiltica. — (LL. M uuiU IKtlO, art. 8, et
18 juillet 1K!»2 )
'ii'iin; Il
ItUIXJKT KT KKnVICI.» !• INA.NCIKIIS DK I,A VILLE l)K l'AHlN
CltAIMIIU': l'KKMILII Confoction ot vote du budget.
293. — l)e iiK-me (jue pour les autn-H iitatiéreK, la ville de Paris, au point de Nuede^on budgel, te trouve houmise à un régime spccial cxce|tlionnel
294. — Ce n'est pas dans la loi muniripale du 'i avril 1SS4 qu'il faut cli(!relier les régies bud^élaircH applicables à Paris, mais dans le» preseiiplionh de>> lois du 18 juillet 1837 el du 24 juillet 1867.
295. — L'application <le ces lois h. la ville de Paris Hr)ulé\e, en matière budgétaire, d'assez nombreuses dillicultés. Il était im[)osBible, en effet, de faire régir un budget aussi considérable que celui de Paris [lar des règles édictées surtout pour des cftmmuties de modeste importance. Aussi l'instruclion générale du ministre des finances du 20 juin 18.')9, sur la complabililé i-ommunale, ne pouvant être appliquée intégralement à la comptabilité de la ville de Paris, était-il nécessaire, si l'on n'écartait pas complètement celte instruction, de procéder, du moins, à une revision l'adaptant aux nécessités reconnues de la comptabilité et du fonctionnement de la caisse municipale. — (Cadoux, Len (ixiiHccs niunicipnles, p. 130.;
296. — Ce travail d'adaptation a été fait, et une commission, nommée spécialement par le ministre des finances le 25 janvier 1875, fut chargée de préparer un règlement de comptabilité. Commencé le 19 mars 1875, il fut terminé le 2u décembre 1878, et porte le titre de « Règlement sur la comptabilité des recettes et des dépenses de la ville de Paris ». Ce document a été approuvé le 28 décembre 1878. et est entré en vigueur le 1" janvier
297. — 11 comporte une série d'articles d'une clarté bien proche de la perfection; il est suivi d'une nomenclature des pièces à produire par le receveur municipal à l'appui des recettes budgétaires, et de 1' * analvse du mode d'administration, de comptabilité et de recouvrement des divers services », qui complètent le règlement proprement dit.
298. — Sa mise en vigueur avait été préparée par un décret du 22 janvier 1878. C'est la pierre angulaire du fonctionnement de la caisse municipale et de la comptabilité de la ville de Paris.
299. — Budget. — Le budget <> est l'acte par lequel sont prévues et autorisées les recettes et les dépenses annuelles de la ville de Paris. » L'élaboration d'un budget, pour la ville comme pour l'Etat, comprend ainsi deux opérations différentes : 1" une opération de prévision; 2^' une opération d'autorisation.
300. — C'est au pouvoir exécutif, préfet de la Seine ou de police, qu'il appartient d'établir la prévision des recettes et des dépenses. C'est à l'organe délibérant que revient l'autorisation, au conseil municipal.
301. — Sous l'autorité et la surveillance de l'administration supérieure, le préfet de la Seine propose le budget. Pour la police, la proposition des crédits est réservée au préfet de police. Il remet son budget des dépenses rnuni-
VILLE DE PARIS TITME M. CIIAI'ITRE l'IlKMIER.
cipules au prt^lcl de la Sciiic, <|ui rincoi'iiuro dans le l)udgcl yén^rnl de la ville de l'aris.
302 — Dans la jin'paralioti du budget, l'adininistra- Ijou s'appuie, j)our les évalualions des recelles el des dépenses, sur les évaluations do recettes, et sur les allocutions de crédits du hudj^ct précédent Klle pntnd soin, conformément à la régie dite de l'universalité, de comjircndro dans les |judj,'ets des chilTrcs bruts, et non pas dos sommes nettes; c'est-à-dire (ju'il doit être fait recette au budget du montant intégral des produits, cl que l'on doit porter en déjiense les Irais de perception et de régie. Par application de la règle dite de spécialité, l'administration présente, dans des sections distinctes et séparées, cliapilres cl arlicles, les services du |)ersonnel el du matériel, et ne comprend dans chaque article que des services corrélatifs et de même nature. — (Gadoux, op. cil ,
303. — Hecellrs. — D'une façon générale, les recettes comprennent : 1" les fonds généraux; :2" les fonds spéciaux, i.es fonds généraux se divisent en recelles ordinaires : revenus des biens communaux, marchés, abattoirs, etc. : en général, le produit de toutes les taxes de ville et de police dont la perception esl autorisée par la loi, el recettes extraordinaires, ou recettes qui ne se représentent pas périodiquement.
304. — Les fonds spéciaux comprennent surtout les produits d'emprunts municipaux. Ils sont exactement balancés par des dépenses d'égale imporliince.
305. — Dépenses. — Elles se divisent identiquement en fonds généraux et fonds spéciaux. Les fonds généraux comprennent les dépenses ordinaires (dettes, dépenses d'administration, voirie, voie publique, instruction, assistance, etc.), et les dépenses exti'aordinaires.
306. — Les fonds spéciaux sont l'emploi du produit des emprunts ou de recettes spécialisées.
307. — (lomme pour les communes ordinaires, les dépenses se subdivisent en dépenses obligatoires et dépenses facultatives.
308 — Les premières doivent être nécessairement prévues au budget, et dotées de crédits suffisants; pour les autres, le budget peut, ou non, les comprendre. La loi énumére limitativement les dépenses obligatoires. En voici quelques exemples : l'entretien de l'Hôtel de Ville et des mairies; les frais de personnel, de bureau et d'impression pour le service de la ville; les frais des registres de l'état civil; les traitements et frais de bureau des commissaires de police, tels qu'ils sont déterminés par les lois et décrets, et les frais du personnel de la police municipale; les pensions des e<nplojés municipaux et des commissaires de police régulièrement liquidées et approuvées; les dépenses relatives à l'instruction publique, conformément aux lois ; l'indemnité de logement aux curés et desservants, et autres ministres de cultes salariés par l'Etat, lorsqu'il n'existe pas de traitement affecté à leur logement; l'acquittement des dettes exigibles, etc.
309, — Il faut appeler l'attention sur l'acquittement des dettes exigibles. La dépense est obligatoire; il suit de là que toute dette de la ville, provenant des dépenses originairement facultatives, constitue une dépense obligatoire, dés qu'elle est certaine, exigible, c'est-à-dire qu'elle résulte, soit d'un jugement ou d'un arrêt passé en force de chose jugée, soit de tout autre titre incontes- Uble — (l)écr. 28 décembre 1878, art. 16.)
310. — 11 convient de signaler enfin, parmi les crédits pour dépenses facultatives, le crédit pour dépenses imprévues, qui, dans le budget de la ville de Paris, porte le nom de <> fonds de réserve » , et qui, toutefois, a une importance considérable.
311. — Sont obligatoires les dépenses suivantes : 1" l'enlretien de l'Hôtel de Ville et des mairies; i" les frais de bureau et d'impressions pour le service de la ville; .'{' l'abonnement au liullelin des loi$; 4" les frais de recensement de la population; 5° les Irais de registres de l'étal civil et lie la porlion des lubie» décennales à la charge de la ville (L. IH juillet 1837, art. 30); G" le traitement du receveur municipal, du directeur de l'octroi, et les frais de perception, ainsi que le trailcmcnl du contrôleur central et les frais de contrôle (LL. ix juillet 1837, et •t avril 1878;; 7" le traitement des gardes des bois communaux (L. 18 juillet 18;{7, art. 30); 8* les traitements el frais de bureau des commissaires de police, tels qu'ils sont déterminés par les lois et décrets, et les frais du personnel de la police municipale (LL. 18 juillet 1837, et 2} juillet 1807, iirt 23;; 9" les pensions des employés municipaux el des commissaires de police, réguli' lemenl liquidées et approuvées (L. 18 juillet 1837, art. 30); 10' les frais de loyer el de réparations des locaux des justices de paix, ainsi que ceux d'acliiil et d'entretien de leur mobilier (L. 18 juillet 1837, art. 30); H" les dépenses relatives à l'instruction publique, conformément aux lois (L. 18 juillet 1837, art. 30); 12" l'indemnité de logement aux curés et desservants, et autres ministres des cultes salariés par l'Etat, lors(|u'il n'existe pas de bâtiment allecté à leur logement (L. 18 juillet 1837, art. 30); 13" les secours aux fabriques des églises et autres administrations préposées aux cultes dont les ministres sont salariés par l'Etat, en cas d'insuffisance de leurs revenus, justifiée parleurs comptes et budgets (L. 18 juillet 1837, art. 30); 14° le contingent assigné à la ville, conformément aux lois, dans la dépense des enfants trouvés et abandonnés, et des aliénés (LL. 18 juillet 1837, art. 30; et 30 juin 1838, art. 28); 15» les grosses réparations aux édifices communaux, sauf l'exécution des lois spéciales concernant les bâtiments militaires et les édifices consacrés aux cultes; 16° la clôture des cimetières, leur entrelien et leur translation, dans les cas déterminés par les lois et les règlements d'administration publique; 17° les frais des plans d'alignement; 18" les frais et dépenses des conseils de prud'hommes, et les menus frais des sociétés de secours mutuels, 19" les contributions et prélèvements établis par les lois sur les biens et revenus communaux; 20* les frais de tenue des assemblées électorales pour l'élection des membres du Sénat, de la Chambre des députés, du conseil général, du conseil municipal, du tribunal de commerce, des conseils de prud'hommes et de la chambre de commerce; 21° l'acquittement des dettes exigibles, et, généralement, toutes les autres dépenses mises à la charge des communes par une disposition des lois. Toutes autres dépenses que les précédentes sont facultatives. — (Décr. 28 décembre 1878, art. 15.)
312. — Les recettes de la ville de Paris sont ordinaires et extraordinaires.
313. — Les recettes ordinaires se composent : 1" des revenus de tous les biens communaux ; 2" du produit des
•centimes ordinaires et autres ressources affectées aux communes par les lois de finances; 3° du produit delà portion accordée aux communes dans les impôts des patentes et des chevaux et voitures; 4" du produit de l'oC" troi ; 3° du produit des droits perçus dans les halles, foires, marchés, abattoirs, d'après les tarifs dûment autorisés; 6" du produit des permis de stationnement et des loca^ lions sur la voie publique, sur les ports et rivières et autres lieux publics; 7° du produit des péages communaux, des droits de pesage, mesuragc et jaugeage, des droits die voirie el autres droits légalement établis; 8" du prix des concessions dans les cimetières ; 9° du produit des con-
ville: de paris htke ii, ciiaimtui: I'Himiih.
cnRHiuiiH d'oaii i>l uiiIi'oh rniicoHNioiiN auliiriNiMïH pour Ii-h BtM'vicoN l'.iMiiiiMiiuiiix; iO" du |ir(i<liiil <I<>n oxprililioiiH dot nclvH luIiniiiiNli'iitirii til d<>H uv.U'h il» liHiil rivil ; 11* do la {iDrlioii (pic l«'s loJH ai'ciinloiil jiiix niiiiiiiiiiifa diiiiH le |iri>duil di'N uiiumkIos |iriiiii)iir<'M!ii par les trilniiiaiix di' itiiii|il() police, et pur coux d» pulico ciirriM-lidiiiiclItt ; ii" i\*' la pari rovt'iiaiil aux rniniuiiiifs dans Ion droiU <lo pcniiiR de cliaHMi!; i;i' lies iulrriHs dt! i'niids plaii'H nu ircsni- piildii-; '14* du produit lu-ut des C(dli-K(>M i-oniinuiiHux, lieH ëcolns primaires supc^rit'uri's cl dcH cc(dcsirai>|u-ciitisHnK<'; lîl" dos rcNKourccs allcclccs aux Irailcniculs des InsliluteurH et institulriccH primaires; i(>" des indemnil(>H pour ciirtMeiiuMits volohiairos ; 17' du produil de la la\c uiuiiiiipale sur ie8 eliictis; du produil d(; la tiixt^ du UalavaK^* ''''• généralement, du produit do toutes les taxes de ville et de |)olicc dont la pcrcepliiui est autorisée par la loi.
314. -— l.cs récoltes exlraïu'iliuaires se composent : i" des contributions extraordinaires dûment autorisées; 2' du produit tics emprunts et des intérêts des fonds en provenant; 3* du produit des coupes extraordinaires de iuiis; 4" du prix des biens aliénés; ."i" du prix d'aliénation des renies sur l'Ktal; (>" du remboursement des ca|iilaux exigibles et des renies rachetées; 7" dos dons et legs, et de toutes autres recottes accidentelles. — (l)écr. 28 décembre 1878, art. 17.)
315 — 1.0 projet de budget ainsi préparé par l'autorité préfectorale est soumis, accompagné d'un mémoire juslicatif, au conseil muiiici[)al, chargé de contrôler les prévisions, et d'autoriser les recettes et les dépenses. Le dépôt du projet a lieu au mois de juin de l'année ijui précède celle pour laquelle il est dressé. Mais cette pratique n'a rien d'obligatoire.
316. — Le projet de budget et le mémoire, imprimés et distribués à tous les membres du conseil municipal, sont examinés par le comité du budget et de contrôle, et discutés en séance |)ublique.
317. — Depuis 1890, le conseil municipal tout entier, siégeant en comité secret, constitue le comité du budget et de contrôle. Le bureau comprend : le président du comité, deux vice- présidents, un rapporteur général du budget, un rapporteur général du compte, quatre secrétaires. — V. s«pr(i, n. â52.
318. — C'est toujours le rapport général sur le projet de budget qui, jusqu'à présent, a constitué le document le plus important. 11 discute les propositions préfectorales, et présente au conseil l'ensemble des modilicatious proposées par les commissions permanentes, et par le comité du budget.
319. — Lors(iue le travail préparatoire est terminé en commission, et ratiûé par le comité du budget, le budget est discuté et voté en séance publique du conseil municipal. La loi ne lixe pas l'époque à laquelle le budget doit être discuté: elle se borne à déclarer que le budget doif être voté au plus lard avant le commencement de l'exercice linancier, o'est-à-dire avant le 1" janvier. Dans la pratique, le budget municipal est voté, à Paris, dans les mois de novembre et de décembre, et, parfois, dans les derniers jours de Tannée.
320. — Cette habitude n'est pas sans inconvénients. 11 arrive que certains rapports importants font l'objet de discussions écourtées et de votes un peu hâtifs. Mais cette situation n'est pas le fait du seul conseil municipal. Parfois, un rapporteur n'obtient les renseignements dont il a besoin qu'au dernier moment: parfois, le Parlement, en légiférant sur des questions ayant une répercussion considérable sur les ressources de la ville de Paris, arrête l'examen des recettes ou des dépenses. Le fait s'est produit en 1898, à propos de la loi sur le dégrèvement des boissons
II} ({>■ ■>i<|*><'Mi <les projfltN d abolition dea droits d'odroi Miir roH boisson* et d)^ la création dAs Uiteu de. rflinpla*
ceiiiehi.
321. Dlihervonii /{ue si, pour une >-ausiJ qu<;lcon<|iie, le budget n'était paH volé avanl le <'i)iiifiiiMii:em<M)t de l'eiercire, Ion recetlo» et Ick dépeiDieii ordinaires continueraienl A être luitcM, jusqu'il 1 approlifitimi de ce budget, ronronnement li relui de l'anii/'e |)i'i'( •'d«>(it4- Par consé* i|uent, et sans aucune décision de l'aulorite supérieure, !• préfet de la Seine et le préfet de |»olirc [lourrajent ordoniiancor. et le receveur municipal )iourrait acquitter les dépenHes aimuelles, danit la proportion des dou/ii-met échus, jusqu'à l'aiiprobation du budget. — (Cadoux, up. rit )
322 — Le budget voté, les inHcriptions en recettes et eu di'jK'iises sont résumépR parle rapporteur général, dans un laideau qu'on nomme la • balance du budget >, et qui établit l'équilibre du budget. Le budget ainsi voté est adressé par le préfet au ministre de l'intérieur, qui le soumet en forme de décret à l'approbation du prétiideut de la |{épuldi(|ue. — (l)écr i8 décembre 1878, art. 24.)
323 — C'est là ipie s'excnte le contrôle de l'autorité supérieure. Les pouvoirs de l'autorité qui règle le budget sont dctinis par la loi.
324 — 1" Si le budget prévoit toutes les dépenses obligatoires, si aucune recette extraordinaire n'est appliquée aux dépenses obligatoires ou facultatives, aucun changement, aucune modification ne peuvent être aiiportés aux votes du conseil municipal. — (Décr 1878, art. ti )
325. — S-Si toutes lesdépenses obligatoires sontprévues, mais que des recettes extraordinaires soient appliquées à des dépenses obligatoires ou facultatives, les dépenses peuvent être réduites ou supprimées par l'autorité qui régie le budget. La réduction portera d'abord sur la « réserve pour dépenses imprévues. »
326. — 3° Si le budget ne prévoit pas toutes les dépenses obligatoires, ou n'alloue pour ces dépenses que des crédits insuffisants, l'autorité qui régie le budget a le droit d'inscrire l'allocation nécessaire. Toutefois, le décret d'inscription d'office ne peut intervenir qu'après que le conseil municipal a été préalablement appelé à en délibérer à nouveau. (Decr. 1878, art. 24.) Il est pourvu à la dépense obligatoire inscrite d'office, par la réduction ou le rejet de tout ou partie des crédits alloués pour les dépenses facultatives. A défaut de ces ressources, il y est pourvu par le conseil municipal, ou, en cas de refus de sa part, au moyen dune contribution extraordinaire établie par une loi spéciale.
327. — Le conseil municipal de Paris s'est vu fréquemment appliquer cette règle. Longtemps, il a refusé d'incorporer au budget municipal, les dépenses de la préfecture de police, qui étaient alors inscrites d'office. Cette situation n'a cessé que depuis 4894.
328. — Pour ne citer qu'un autre exemple, en 1899, un décret du 26 janvier a inscrit d'office au budget de la ville de Paris, pour l'exercice 1899, un crédit de 2,628,480 francs pour les dépenses de la garde républicaine, dépenses que le conseil municipal considère comme excessives, et non régulièrement établies, et qu'il se refuse à voter chaque année.
329. — Toute proposition tendant à l'inscription d'un crédit d'office, doit être adressée par le préfet au ministre de l'intérieur, et accompagnée : 1" des pièces qui établissent le caractère obligatoire de la dépense, et sa quotité, conformément aux régies ci-dessus; 2" de la délibération du conseil municipal portant refus de voter les fonds nécessaires. — (Décr. 1878, art 25.)