Ainsi trois périodes : 1» du 1" janvier au
31 décembre, les dépenses doivent être effectuées; 2" du 1" janvier au 31 mars de l'année suivante, le préfet peut encore liiiuider et mandater les dépenses; 3" du 1" au
30 avril, les dépenses liquidées et mandatées avant le
31 mars peuvent encore être pavées. Ces délais sont ceux déjà lixés par les lois et règlements antérieurs.
926 — Lorsque le budget voté par le conseil général est réglé par décret, aucune modification ne peut, en principe, v être ensuite apportée, à moins qu'une nouvelle délibération du conseil général n'intervienne. Une nouvelle délibération est nécessaire, d'une façon générale. 11 y a cependant trois exceptions à ce principe : 1° Virements. Des virements de crédit peuvent être opérés. Ils consistent à employer un crédit porté au budget primitif, pour un service déterminé au profit d'un autre service. Le conseil général vote les virements de~ crédit qui sont approuvés par décret. En aucun cas, les virements no peuvent avoir lieu du budget ordinaire au budget extraordinaire, et réciproquement. (Décr. 13 juillet 1893, art. 35j ; 2' Plusvalues. Les plus-values qui apparaissent en cours d'exercice ne peuvent recevoir emploi qu'après délibération du conseil général. Elles sont incorporées au budget, ou au budget rectificatif. Un décret doit en ratifier l'emploi ; 3° Emploi des fonds libres; provenant d'exercices antérieurs. Les fonds qui n'ont pas reçu dall'ectation en cours d'exercice, figurent au budget de report et au budget rectificatif.
927. — Budget de report. — La loi du 48 juillet 1866, art. 9, dispose : Les fonds qui n'auront pu recevoir leur emploi dans le cours de l'exercice seront reportés, après clôture, sur l'exercice en cours d'exécution, avec l'affectation qu'ils avaient au budget voté par le conseil général. Les fonds libres seront cumulés, suivant leur nature et leur origine, avec les ressources de l'exercice en cours d'exécution, pour recevoir l'affectation nouvelle qui pourra leur être donnée par le conseil général, dans le budget rectificatif de l'exercice courant. Les conseils généraux peuvent porter au budget un crédit pour dépenses imprévues. »
928. — Le budget de report comprend, en recettes et en dépenses, les sommes à réserver : pour dépenses mandatées et non payées; pour dépenses faites non mandatées; pour dépenses à continuer. C'est le compte, arrêté après clôture de l'exercice, qui fixe les disponibilités qui gageront le budget de report. Le chiffre des dépenses est réglé d'après celui des disponibilités, ainsi dégagées d'après le compte administratif.
929. — Le report n'ouvrant pas de crédits nouveaux n'est pas soumis au conseil général : il est préparé par le préfet, et réglé par simple arrêté ministériel, qui en certifie l'exactitude. Les préfet.s sont invités à transmettre ce budget au ministère de l'intérieur en même temps que le
compte administratif qui lui sert de point de départ dés la clôture de l'exercice.
930 — L'art. 9, ^ 3, ci-dessus, indique comment est forme le budget rectificatif Le conseil général peut imputer sur ce fonds des dépenses de toutes catégories : il est, h ce point de vue, le seul juge des besoins du département. I)'après l'instruction générale du ministre de l'intérieur (lu i:{ juillet 1S93. il n'y a de fonds définitivement libreg et susceptibli'S de recevoir une nouvelle affectation de la part du conseil général, que lorsque les dépenses en vue desr|uelle8 les ressources ont été régulièrement créées sont <lé(initivement soldées. Cette interprétation s'applique d'ailleurs principalement aux centimes extraordinaires, et aux emprunts autorisés par des lois spéciales. Du reste, aux termes de la même instruction, les ressources créées par la loi ou attribuées au département en vue d'une destination déterminée, ou rattachées pour ordre au budget départemental, doivent conserver l'affectation en vue de laquelle elles ont été créées. Si le conseil général use de la faculté (jui lui appartient, de procéder à des virements de crédit, à l'époque où il est appelé à établir le budget rectificatif, ces virements prennent naturellement place dans ce budget.
931. — Règlement du budget rectificatif. — Comme le budget primitif, le budget rectificatif est voté par le conseil général, et réglé vers le mois de décembre, par décret. Un projet de loi, déposé par le gouvernement le 4 novembre 1892, proposait de remplacer le budget de report et le budget rectificatif par un seul budget, dit supplémentaire, par analogie à ce qui existe pour le budget communal. Ce projet, voté par la Chambre, n'a pu l'être par le Sénat en raison de la clôture de la session et de la fin de la législature Ce projet, s'il était adopté, présenterait l'avantage de permettre un règlement plus rapide des dépenses engagées et non payées à la clôture de l'exercice, car ce budget supplémentaire pourrait être voté en avril, approuvé en mai et exécuté aussitôt, alors que le budget de report ne s'exécute qu'en septembre et le rectificatif en janvier. Le budget primitif est réglé par décret du président de la République. — (L. 10 mai 1838, art. 11. j
933 — Inscriptions d'office. — L'art 10 de la loi du 18 juillet 1866 s'applique à la ville d<' Paris. Il porte : Si un conseil général omet d'inscrire au budget un crédit suffisant pour l'acquittement des dépenses suivantes : 1" loyer et entretien des hôtels de préfecture et de souspréfectures ; 2" casernement ordinaire des brigades de gendarmerie; 3' loyer, mobilier et menues dépenses des cours et tribunaux, et menues dépenses des justices de paix, il y est pourvu au moyen d'une contribution spéciale portant sur les quatre contributions directes, et établie par un décret impérial, dans les limites du maximum fixé annuellement par la loi de finances, ou par une loi, si la contribution doit excéder ce maximum. Le décret est rendu dans la forme des règlements d'administration publique. Il est inséré au Bulletin des lois. — (L. 18 juillet 1866, art. 10.)
933. — Dépenses obligatoires. — Le décret du 13 juillet 1893 fart. 29) en donne l'énumération. On la trouvera suprà, y Département, n. 1884.
934. L'art. 11 de la loi du 18 juillet 1866, resté en vigueur, dispose : .\ucune dépense, autre que celles énoncées en l'article précédent, ne peut être inscrite d'office dans le budget ordinaire, et les allocations qui y sont portées par le conseil général ne peuvent être ni changées, ni modifiées par le décret qui régie le budget. — (V. instr. gén. min int., 13 juillet 1893.)
935. — En matière de dépenses obligatoires, le décret de règlement du budget ne peut plus effectuer de virements,
vil. m: di: pahim
<'oiiiiiu>crlu/>luilii(liiiiH(uilt'TiiuiroiiH>iil (liiNtr , S'i iiuirH \Hli ot :2H iiuii-H IK71. NUI- l.i riiMi|ihiliilil('- <li''piii-l<Mlinilain )
936 l)f pliiH, II- .li'rnl (lu i:t jiiillcl IH'.Ki, en iir
r(«|ii'(i(liiisiiMl pas l'nrl IIIS (iiiiisi iiuirii ; • !,('•« inmlilirulituiH à iipporliT l'ii cours il'cM'iri.f aux crctlilH îles scflioMN (lu hiiilKct ili''|)iii-l(*iii»iilal aulrt'N ipio lu prcrniiTc (ili'poiisos ohliKaloin's) sdiiI .'i|i|(iitiivit"M par ilrcrcl apn'-H avis (lu (-(Miscil ^l'iK-ral. I (lulcIoiH, l(irN(|U(! les cliau^*!uuMils HO ra|ipiirlcnt »X(-|iiHiv(<iiiciit /i l'emploi tien r(r8sourccN iloiil ralIVclalioii (*sl iiniiMialilc cl iii(lcp*Mi(laiil<! ilo la \olout(' (lu conseil ^^(''iK'ral, il est slatiK*' par dérision niiiiisleriello ») du dt'crcl :t I mai 1 SOi, sur la (•()mplal)ilit(' puldi(|uo, a oulevt'! au niiuislre le droil de staluer, ainsi (|(ie eola avait lieu pr(>ii(lemmeMl, par simple (h'-eision minisleriollo en l'ahscnee >le loul voie de l'asaoniMi-u dépiirlemeiitale.
937. — loul ee (|iii coiieeriie le roeouvroinetil dos produits est i-i'g\(' par le decrel du Kt juillet iSU.i Ou (;n trouvera les dispositions sx/u'ci, v" DcparlemeiU, n. :2l(i7 et s
938. — l.a li(iuidation et l'ordonnancement des dépenses sont ('gaiement réglés par les art. 103 et s. du (h-eret du I ;{ juillet 1893. — \ . xupn'i, v" Dépnrletiieut, u. -2[\)\ et s.
939. — Piiiieinenl des dipensex. — Le budget départemental étant distrait du budget do IT-tat, par la loi de 18'J2, un comptable spécial devait être attribué au département. Ce comptable est, pour les départements, le trésorier-payeur général. Pour le département de la Seine où existe une organisation financière spéciale, les attributions de comptable départemental sont conliées au caissier payeur central du Trésor on ce qui toucbe les dépenses, et au receveur central de la Seine en ce (jui touche la conservation des droits du département. — (L. 18 juillet
1892, art. 23 et 2G.)
940. — C'est le caissier payeur central du Trésor qui acquitte les dépenses du département de la Seine. (Uécr. 13 juillet 1893, art. 152.) Les receveurs des finances et les percepteurs doivent faire, sur les fonds de leur recette, tous les payements pour lesquels leur concours est jugé nécessaire. Les autres receveurs de revenus publics peuvent être appelés à concourir de la même manière au payement lies dépenses, pour le compte du caissier payeur central. Ces payements ne peuvent être valablement efîectués que sur la présentation du mandat revêtu du i vu bon à payer » apposé par le caissier payeur central. (Décr.
1893, art. 153.) Le payement des mandats doit être suspendu par le caissier payeur central, dans le cas : 1° d'insuffisance de fonds appartenant au département; 2" d'absence de crédit ou d'insuffisance de crédit ouvert au budget départemental; 3° d'opposition dûment justifiée; 4" de difficultés touchant à la validité de la créance. En dehors de ces cas, aucun refus de payement ne peut avoir lieu que pour cause d'omission ou d'irrégularité matérielle dans les pièces justificatives de la dépense. Si, malgré cette déclaration, dans le cas d'un refus de payement motivé sur une omission ou irrégularité matérielle des pièces justificatives de la dépense, le préfet requiert, par écrit et sous sa responsabilité, (ju'il soit passé outre au payement, le caissier payeur central y procède sans autre délai. Il en est rendu compte au ministre de l'intérieur et au ministre des finances, et l'acte de réquisition demeure annexé au mandat qu'il concerne. — (Décr. 1893, art. 158.)
941. — Contrôle du budget du département de la Seine. — Il s'exerce par les écritures de comptabilité de la préfecture et du caissier payeur central. Les écritures de comptabilité administratives comprennent : 1° la consta-
tation i\i'n droilN et le rer'iiii\ ri'iiieiit dcH |iro«liiila; t' Van- ^a^'cmetit, la liquidalion, !<■ iKaiidaleiiMMil cl Ut pn^ciiieiit den d.pciiHei. -(Décr lH9;i, art IMl )
942. — Loa livroM «ont t<'nuH danit Im roriJUioria Uttii- <|U(''K par IcM art ^H'.\ cl h du déerd de \H',t',i, — V, luprd, \ DriHirlniiriit, u ffM <l h
\i:nllS|||()NS DIMMI l.llU.S. Ul ACIIM.S.S KN JU.MICK, Ï78.
MiJiil.M ^, iHd n I, -' attrlbullona, IMIt «t i.
tlùliihrn, IH.I, IH4
iioiiiliiiit Ion, |H2 AMIMH.s |)l' l'dl.ICK, non .1 1.
Aiiciiivis MU>n:ii'Ai.i.s. ta.
AliClllSI : m I.A SI'.I.M.. i.'U. AlllU»,M)ls.S|;.MI NTS ItK l'Alll.S.lll
AS.sisTANCi: n iii.i(.ti:i:, ua.nai.
AIJIO.SO.MIh, C.O.MMIJ.NAI.I-., 71.
AVI.S. :;8(l ot i.
lIAlhALX l'AUl.SlKNS, 719 .1 « llAt!\, 277. 410, tUl.
H1'.AI).\-AUIS, 119 cl ».
b(JULA.\(.l.llll . I();i il ».
H01;RSK di: lliA\ AIL, 7B(i et i.
udiiiltilKtratlon, 771
— coininlHsIon administrative,
7s.', 7SJ
— commission oon SU Itatlve,
701, 7(Mi.
— délégation, 1X6.
— organisation, 771 et »
— préfet de la Seine, 780.
— règlement général. 781, 785
ot 8.
lUDGKT, 2K1,
lu L)(iET UKl'AHTi:. MENTAL, 908etg.
— comptabilité, OM.
— codtrôle, 0.■^^.
— dépenses obligatoires, 930 et s.
— dépenses ordinaires, 917.
— division, '.lO'.i.
— emprunts, 918.
— examen, 'Jl'.i.
— exercice, 921.
— inscriptions d'office, 929.
— modifications, 9:;^, 9J3.
— ordonnancement des dépen-
ses, 035.
— payement des dépenses, '.t30
ot s.
— préparation, 910.
— primitif, 1/14 ot s.
— recjties ordinaires, ',MG.
— recouvrement des produits,
— rectificatif, 927 et s.
^ régime spécial, 911 et s.
— règlement par décret, 923.
— report, 92* et s.
— virements. 923.
— vote, 920.
BLDGtT MUMCIPAL, 293 et s.
— additionnel, 348 et s.
— balance. 322.
— comité du budget, 317.
— comptabilité, 352 et s., 353 et
s., 397 et s.
— compte administratif, 39 Jets.
— comptes d'administration,
493 ot s.
— contrôle des ordonnateurs,
376 et s.
— définition, 299.
— dépenses, 303, 346; avis du Con-
seil J Etat, 330 ; facultatives, 306; réduction, 325.
— dépenses budgétaires, 431 et s.
— dépenses imprévues. 334.
— dépenses obligatoires, 308 et
s. ; inscription d oftioe, 326 et s. ; logonient des ministres du culte catholique, 339; logement des ministres du culle protestant, 335 et s.
— dépôt du projet, 315, 316.
— discussion, 3ly et s.
— énumération des recettes,
— établi d'office, 340.
— évaluation des recettes, 408.
— exécution, 352 et s.
— législation, 294 et s.