Le fait, par un propriétaire, d'avoir comblé
VOIRIE — CHAI'II RIC lIUITIliME, SKCTION I. | 2.
le l'DSsé qui scpuro la rmile do sa iiroiiriilc, «luiis le bul d'v faire jtusiïer les voitures nrccssaires à la culture et à r('X|)l(ii(.itit)ii de ses l'oiids enclavés. — (Cons. d'Klat,
12 mars 1»4(>, Lcbon, p. 150.)
772. — ... L'élal>lisseiii(!nl, dans le fossé d'une route, d'un l).irraf;c interronipanl Ircoulcnieiit des eaux. — (Cons. d'Klat, iii avril 1844, Lcbon, p. 2:/J. — V. toutefois : Cons. d'Etat, 4 avril i^'M, Lei)on, t. (i, p. 507: S. 1«:{7. 2. 350.)
773. — Jugé même i|ue le lait, par le propriclairc riverain d'une roule, d'au{.'menter la profondeur des fossés f|ui séparent la route de sa pr()|)riété constitue une contravention il l'ordonnance de 1731, passible de l'amende, indépendanjment de l'obligation de rétablir les lieux dans leur état primitif. — (Cons. d'Etat, 23 avril 1836, Lebon, t. (). p. 323.)
774. — Jugé, d'autre part, que le fait d'établir, sans autorisation, dans le fossé d'une route nationale, un barrai-'C destiné à détourner les eaux de leur cours babiluel, pour les déverser ilans une propriété, ne constitue pas une contravention à l'arrêt du conseil du roi du 27 février 1765; mais il constitue une contravention à l'ordonnance du 4 août 1731, et à la loi du 2'J lloréal an .\. — (Cons. d'Etat, 12 décembre 1902, Lebon, p. 758; S. 1905. 3. 93, D. 1». 1904. 3. 41.)
775. — Dans le but d'assurer la conservation des routes, on a vu que les riverains sont tenus de recevoir les eaux provenant de celles-ci. Dans les territoires de l'ancienne (iénéralité de l'aris, aux termes de l'art. 3 de l'ordonnance du bureau des Unances de cette Généralité, il est l'ait défense à tous propriétaires dont les héritages sont plus bas que le chemin, et en reçoivent les eaux, d'en interrompre le cours, soit par l'exhaussement, soit par la clôture de leurs terrciins, à peine de 50 francs d'amende. Cette amende est encore applicable aujourd'hui, dans les localités ayant fait partie de cette (iénéralité.
776. — En dehors du territoire de l'ancienne (iénéralité de l'aris, l'obstacle apporté par les riverains à l'écoulement des eaux constitue bien aussi une contravention de grande voirie, puisque ces riverains sont tenus de recevoir les eaux de la route. Mais, s'ils peuvent être condamnés à la réparation du dommage et aux frais du procès-verbal, ils ne peuvent l'être à l'amende de 50 francs, restreinte à la (iénéralité de Paris. — (Cons. d'Etat, 23 janvier et 2 juillet 1880, Lebon, p. 112 et 645 — 13 janvier 1882, Lebon, p. 52; S. 1883. 3. 56, D. 1'. 1883. 3. 46.)
777. — Jugé, dans le même sens, qu'un propriétaire qui fait refluer les eaux pluviales sur une route départementale, et y cause des détériorations, se rend coupable d'une contravention de grande voirie. Mais une telle contravention n'est point passible d'amende, en dehors du territoire de l'ancienne (iénéralité de Paris. Toutefois, le conseil de préfecture a le droit d'ordonner la réparation du dommage, sauf, bien entendu, pour le contrevenant, la faculté d'établir, devant la juridiction compétente, les droits qu'il peut avoir. — (Cons. d'Etat, 13 janvier 1882, précité.)
778. — .\insi décidé, spécialement, pour les départements de Seine-Inférieure (Cons. d'Etat, 25 avril 1833, Lebon, t. 5, p. 323); de l'Ardéche (Cons. d'Etat, 2 février 1844, Lebon, p. 66), du Calvados (Cons. d'Etat, 24 août 1858, Lebon, p. 583), et de Seine-et-()ise (Cons. d'Etat,
13 janvier 1882, précité. — V. toutefois : Cons. d'Etat, 7 avril 1859, Lebon, p. 276.)
779. — Le fait, de la part d'un particulier, d'avoir, par des travaux pratiqués sur son terrain, l'ait refluer les eaux pluviales sur une route départementale, et causé
aiiLsi des d<'lérioralion.s à cette roule, constitue une contravention de grande voirie, — ((ions d'Etat. 14 août 1871, Lebon, p. 128; D P. 1872. 3 66. — 13 janvier 18SX, précité.)
780. — Celte condamnation ne fait, du reste, pas obstacle à ce que le propriZ-taire intéressé forme, devant raut(jrité compétente, une réclamation k raison des servitudes qui lui auraient été imposées, ou des dommages qui lui auraient été causés par l'administration. — (Même arrêt )
781. — Constitue une contravention de grande voirie le lait de boucher trois rigoles ou saignées dans la ban- (|uetle d'une roule nationale, et destinées à l'écoulement des eaux pluviales. — ((ions. d'Etat, 7 janvier 1887, Lebon. p. 20; Uev. contenl., 1887, p. 297.)
782. — .Mais la construction d'une digue, faite par un particulier sur sa propriété, dans le but de la protéger contre les eaux d'une rivière, ne peut être considérée comme constituant une contravention de grande voirie, sous le prétexte qu'elle a eu pour effet de rejeter les eaux sur une route nationale, et de dégrader cette route, s'il n'est pas établi que cette digu<' ait été la cause directe du dommage. — (Cons. d'Etat, 8 janvier 1857, Lebon, p. 36: D. P. 1857 3. 61.)
783. — De même, h' fait par un propriétaire, d'avoir, au moyen de travaux exécutés sur son terrain, intercepté l'écoulement, sur ce terrain, des eaux d'une route, ne ne constitue pas une contravention de grande voirie, si le terrain dont il s'agit est séparé de la roule par des immeubles appartenant.à d'autres propriétaires, sauf aux tribunaux ordinaires à décider si le même terrain est grevé, au prolit de la route, d'une servitude d'écoulement des eaux. — (Cons. d'Etat, 29 août 1867, Lebon, p. 843; S. 1868. 2. 264.)
784. — Même dans les territoires faisant partie de l'ancienne Généralité de Paris, la démolition d'un ouvrage construit par un particulier sur son propre fonds ne peut être ordonnée par le conseil de préfecturr, sous prétexte que cet ouvrage pourrait faire obstacle à l'écouh-ment des eaux de la route, tant qu'en fait aucun dommage n'a été causé à ladite route, et qu'il n'est pas établi que les eaux aient leur écoulement naturel dans cette direction. — (Cons. d'Etat, 14 août 1871, Lebon, p. 128: D. P. 1872. 3. 66.)
785. — Les mesures que, dans l'arrêté portant autorisation de reconstruire le long d'une route nationale, le préfet croit devoir prescrire au propriétaire, relativement à l'écoulement di-s eaux du toit, intéressent, non l'alignement, mais seulement la commodité de la voie publique. Par suite, l'inexécution de ces conditions par le propriétaire, ne constitue pas une contravention de grande voirie. — (Cons. d'Etat, 8 décembre 1857, Lebon, p. 781 ; D. P. 1858. 3. 47.)
786. — L'arrité par lequel le préfet prescrit que les eaux pluviales, après avoir été conduites par des tuyaux de descente, seront amenées jusqu'au caniveau de la route par une gargouille établie sous le trottoir, rentre dans les mesures qu'il appartient à l'administration de prendre, en vertu de l'art. 3 du titre 11 de la loi des 16- 24 août 1790, dans l'intérêt de la commodité de la circulation publique. En conséquence, l'infraction à cet arrêté ne constitue pas une contravention de grande voirie, et le conseil de préfecture doit se déclarer incompétent pour en connaître, alors qu'il n'est pas allégué que cette infraction ait eu pour conséquence d'entraîner une dégradation de la voie publique. — (Cons. d'Etat, 9 mai 1902, Lebon, p. 364; S. 1905. 3. 40, D. P. 1904. 3. 12.)