Un égout établi pour recevoir les eaux d'une
VOIRIE — illAl'lTRI III ITII.ME. 8KCTION I, J •
ou {liuKioiirN routes, doit t-lre considéré coniine une <lê|jenduiice ii< la grande voirie, in<-iiut dans la partie de son parcours ou il jiasso kouh le sol d'unr \oie |iul)lii|uc drpendant i\v la pftitt> \oiriu. Et si l«-s loutcs dont il .s'a^'it sont situées sur le territoire de raiiciennc (jénéralilé de Paris, 11- fait d'a\oir di'versé des vi<laiii.'<'s dans l'é^'out «onBlitiie une coiilraxenlion « rordoriii.iii.t> du I 7 juillet 17nI , «-ontravention dont le conseil de préfecture doit eoiinailre. — (Cons <i'i;tat. i6 inii\i<^r I8«;j, Leliou, p. 'Jl : S. isS.'i. :*. 1, 1». 1'. 1884. :!. 7i — l'S i;in.ior |SS7. I.cl.oii. j.. 'M : S. 1888 .3. 57.)
736. — Juj:i'. di; mi'iiie. ijUf i onsLituc une coiilrav cnlioii de grande \oirie le l'ait d avoir dégradé un é^out dépendant d'uno rue de l'aris, alors inènic que la dégradation a pour r.inse l'action prolongée d'eaux acides <|ui y sont fréqueininent cinises. — (Cons. d'illat, H février 1881, Lebon, p 202: S. 1882. li. 45, D. 1'. 1882. 3. 6."). — Conf. «Ions. d'Ktat, IS décembre 188."., Lebon, p. 9!)3; I). V. I.S.S7 :i. 480.)
737. — ... Le l'ait d'avoir causé des dégradations à un égout dépendant de la grande voirie, en y construisant un branclieinent sans autorisation. — (Cons. d'Etat, -2f't janvier INS3. précité.)
738. — ... L'exécution sur une route nationale, sans autorisation du préfet, d'un branchement destiné à conduire les eaux d'une propriété dans l'égout pultlic. — (Cons. d Ktat, 4 lévrier 1887, Lebon, p. 123; S. 1888. 3. :>8. Il IV 1888. 3. 03.)
739 — Le mégissier qui déverse dans la Loire des matières de nature à encombrer le lit du fleuve, détritus de laines et laitance de ehaux. commet une contravention de grande voirie; il doit, en conséquence, être condamné à l'amende, et aux frais du procès-verbal, alors même qu'il serait établi que l'encombrement qui s'est effectivement produit proviendrait en majeure partie du mouvement des sables. — (Cons. d'Etat, îî février 1897, Lebon. p. 99: S. JS99. 3. ±1 .)
740. — Mais le déversement, dans le caniveau d'une route, d'eaux industrielles non nuisibles, et qui n'ont causé aucune dégradation, n'est prévu, ni réprimé, par aucun règlement, et, par suite, ne constitue pas une contravention de grande voirie. — (^Cons. d'Etat, 28 avril 1893, LeboD, p. 3.")2; S. 1895. 3. 23, I). P. 1894. 3. 46. j
741. — Les talus des routes en formant une dépendance nécessaire, le fait d'y pratiquer des fouilles ou dépôts constitue une contravention de grande voirie, alors même qur le contrevenant prétend que le sol lui appjirtenait, et sauf à lui. si cette prétention est fondée, à réclamer une indemnité devant l'autorité judiciaire, à raison de l'incorporation de son terrain à la route nationale. — (Cons. d'Etat, 3<) mai 1884, Lebon, p. 481: D. P. 188.J. 3. 106.)
742. — La dégradation des routes peut provenir de fouilles pratiquées sur le sol de celles-ci. L'interdiction de faire des fouilles avait été formellement édictée, à peine d'amende, par l'arrêt du conseil du 17 juin \~:i[. Mais, en l'absence de toute lixalion du taux de l'amende par cet arrêt, ce taux peut être lixé suivant la disposition de l'art. 1", ^ 2 de la loi du 2:! mars 1842. — (Cons. d'Etat, :28 avril 1893, Lebon, p. ;i.)2 ; S. 1895. 3. 23, 1). P. 4894. 3. 46. — Conf. Cons. d Etat. 4 février 1887, Lebon. p. 123; S. 1888. 3. 58, 1). P. 1888. 3. 03. — 13 novembre 1891, Lebon, p. 666.)
743. — On ne peut ouvrir, sans autorisation, une tranchée sur une route nationale. Cette autorisation ne résulte pas implicitement d'un arrêté préfectoral qui autorise, d'une façon générale, une compagnie du gaz à établir des brancliements sur la voie publique, alors que cet arrêté
se référait & un précédent, qui disposait <|u'aucunc entreprise ne saurait être formée sans autorisation, sur le sol des voies [«ubliques. — ((Jons. d'Ktat, 13 n(»venilire 1891. Lebon, p o:.3; Itev. eontenl.. 18!>2, p. 279; U Jtioit i\\i 18 novembre 1891 ; S. 1893. 3. 100. 1) P 1893. 3 23.) 744 — !>ans bs localités dépendant anlrelois de lu Ctnéralité de Paris, Touverturf, sans autorisalion, de trancliées ou fouilles quelconques est punie d'une amende de 100 livres par l'art 7 de l'ordonnance du bureau des linancesde l'aris du 2 août 1794. La même peine est édictée par Part. 9 de l'ordonnance du bureau des linances de Paris du 17 juillet 1781. Ces textes sont iieore a[>plicables dans les territoires de l'ancienne <»énéralité de Paris. — (Cons. d'Etat, 11 novembre 1892, Lebon. p. 7:.4: S. 1894 3. 84, U. P. 1894. 3. 0 »
745. — .\u surplus, aucune disposition de loi ou de règlement ne prononce d'amende, pour le cas où la détérioration de la voie jiublique est la conséquence d<; fouilles entreprises sans précautions suffisantes, non sur la voie < lle-méme, mais sur un terrain privé longeant ladite voie. En l'absence d'amende prévue, le conseil de préfecture ne doit condamner le contrevenant qu'à la réjiaralion du dommage et aux dépens. — (Cons. préf. Seine, 21 juillet 1SN7. Munit. JHil. Ljion du 8 septembre 1887. i
746. — L'art. 479, S 12, C. pén., qui punit d'une amende de 11 à 15 francs » ceux qui, sans y être autorisés, auront enlevé des chemins publics les gazons, terres ou pierres », serait inapplicable, si la contravention avait été commise sur une route comprise dans la grande voirie, car l'article précité n'a pas abrogé les règlements antérieurs sur la grande voirie.
747. — En tout cas, l'enlèvement de gazons sur un terrain communal, avec pas plus de terre, d'ailleurs, que ne le comporte le chevelu du gazon, ne tombe point, comme l'enlèvement de gazon sur un chemin public, à titre de contravention, sous l'application de l'art. 479, S 11 C. pén. — (Trib. pol. Etampes, 8 décembre 1883. Gaz. Pal., 1884. 1. 335.)
748. — Les routes peuvent être dégradées, non seulement par des fouilles faites directement sur leur sol, mais encore par l'ouverture de carrières à une distance trop rapprochée. L'interdiction d'ouvrir des carrières trop près des routes avait été édictée, à peine de 300 livres d'amende, par les arrêts du conseil des 9 mars 1033, 14 mars 1741, 5 avril 1772 et 15 septembre 1776, ainsi que par la déclaration du 17 mars 1780, et par l'art. 15 de l'ordonnance du bureau des finances de Paris du 17 juillet 1781.
749. — Les dispositions précitées ont eontinué à être en vigueur après la promulgation de la loi sur les raines du 21 avril 1810, du moins dans les départements où il n'existait pas de règlements locaux sur les carrières. Dans ceux où il existait des règlements locaux, les anciens règlements sont également demeurés en vigueur, du moins dans leurs dispositions compatibles avec celles des règlements locaux.
750. — .Vujourd'hui, depuis la loi du 27 juillet i 880, la situation est changée, conformément à ce qui a été exposé SKpni, v Can-ières, n. 43 et s., et v Mines, n. 3101 et s.
751. — Un autre mode de dégradation ronsiste dans l'abatage des berges et talus des routes. Ce fait est puni d'une amende de 500 livres, qui doit encore être a|ipliquée. — (Cons. d'Etat, 22 août 4838, Lebon, p. 1n2. — 26 janvier 1894, Pand. fr. pér.. 1895. 4. 32: Lebon, p. 74; S. 1896. 3. 3, 1). P. 1895. 3. 9.)
752. — Dans les territoires compris dans l'ancienne Généralité de Paris, on doit appliquer seulement l'amende réduite de 100 francs, édictée par l'ordonnance du bureau des finances du 2 août 1774.
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sur un lirniin Kcrviinl. ilr l.ilus n niir iihiIii iIi''|iui'Ii<iih>ii laie, iN's (li'liliiJH i|(ii mil. niiii|ii'iiiiii'4 lu Hnliililr ilc Imlilr rdiilc ri niiii'iii' en ccilaiiis ciicliiuU lu rjnilc ilc la liaii quelle ili* stlrilc. rniisliliic uni- iiiiilruM'iilioii de gnimlr voirie, previie |iai- l'ani'l ilii emiseil iln 17 juin 17^1 el rordoiinani'i' du i aoiH I7:tl, alm-s nirine i|iiu Ich Iraxanx nurnieiil élé l'ails sur nit lerruiii dnnl le ru<|ui''ruiit Neriiit |iriiiiiiélaire. - ((Iiuin d'l'",lal, 5J(» janvier ISiti. |iréeil\ft )
754 — l,e lait, par un entrepreneur de travaux puldieH, dn K'(M.ro Ncrvi, Hans aiiliirisatinn, piuir des IranHporl», de l'accotenuMit d'une roule déparlenienlale, el de l'uvoir dégradé pur le passait' de ses voiturcH, eonstiluc une eoii- Iravontion de grande voirie, et le eoutreveiiunl doit, (lar suite, être eoudainné à l'unuMide, et fi la n-panilion du duininage. Mais aucune eoridainnation ne peut ètri; |>rononeée contre lui à raison des dominâmes, l(M's(|u'il en a elTectiu' la réparation. — (Cous, d'hltat, 2i juin 1KS7. I,el)on, p 511); S 1«K'.). ;{. 3."), D. IV I8SH ;{ '«9.)
755. — Une deseeiilc d'esealier possédée par un parliculicr sur le talus d'une roule ne peut èlre considérée comme une contravention aux règliuunts de la grande voirie, lorsque son existence remonte à une époque antérieure à la construction de la route. — (dons. d'I'Ual, ;»8 janvier 18-iS. l,el)on, p. 52; S. 1X48. 2, 'A'SA, D. P.
isis. a. ri;i,)
756. — Le riverain d'une route nationale qui coupe des arbres sur le talus de reml)lai de celle route commet une contravention de grande voirie, alors même ([u'il n'a pas encore reçu d'indemnité, à, raison de l'exproprialion du terrain (jui lui appartenait, et (jui a servi pour constituer le talus de remblai. — (Cons. d'Ktat, 7 juillet 18U3, Lebon, p. 588; S. 18!),'i. 3. 6:2, I). P. 1894. 3. 69.)
757. — l,e l'ait d'avoir effectué, sur un terrain servant de talus à une route départementale, des déblais qui ont compromis la solidité de cette route, et amené en certains endroits la cbute de la banquette de sûreté, constitue une contravention de grande voirie, alors même que les tra- •vaux auraient été faits sur un terrain dont le requérant serait propriétaire. — (Cons. d'Ktat, :26 janvier 1894, Pand. fr. pér., 1895. 4. 32; Lebon, p. 74; S. 1896. 3. 3, D. l\ 1893. 3. 9.)
758. — Le seul fait d'enlèvement de feuilles sur des arbres (des milriers") plantés sur le bord d'une grande route ne constitue pas une contravention de grande voirie. Un tel fait ne peut donc donner lieu à l'application, par le conseil de préfecture, d'une amende triple de la valeur des feuilles enlevées. — (Cons. d'Ktat, 1" février 1835, Lebon, p. 111; S. 1855. 2. 443, D. P. 1855. 3. 59.)
759. — L'ordonnance d'août 1669, portant règlement des eaux et forêts, titre XWIll, art. 6, interdit, sous peine d'une amende de 30(1 francs, de rompre les poteaux indicateurs placés aux angles des routes forestières. On doit considérer cette disposition comme encove en vigueur.
760. — Il en est de même de la disposition de l'ordonnance du 4 août 1741, qui, sous peine d'une amende de 500 livres, défend t d'abattre aucune bornes mises pour empêcher le passage des voitures sur les accotements des chaussées, celles qui défendent les murs de soutènement et les pai'apets des ponts. » La même défense est édictée, pour la (iénéralité de Paris, par l'art. 13 de l'ordonnance du 17 juillet 1781 du bureau d(>s finances, mais sous peine d'une amende de 300 livres seulement. Cette ordonnance s'applique également aux « bornes milliaires, grandes et petites »
761. — L'art. 3 de l'ordonnance précitée du 17 juillet 1781 défend, d'autre piirt, sous peine de 300 livres d'amende, la construction sur les routes royales d'emba-
toir<'ii, r'iml-ii-din! de Inxia ouvrrtH par Ir« rli/irroim itour ferrttr Iom banditi d** roiiuN.
762. — pour piévrnir la d an il du ciiriNiil du 10 d<-cciiilir
peine de 100 livret d'iunclidi; fX de eoiilUeutloli de« L<!»- Iiaux, <i loUH pAlrcH cl eoinluclein h di- I • nti-
duire cil patiirn^ ' ou de len lais»' r r- i.-ird
ili s graiid-4 eheniiiiM pIniiU'H d'Arhreu cl de luiic» dV'pinei. (,r||. disposilion chI rneon; en vi^^ueur jionr I routes plaiilécH — (Conf C<»iim. il'Klal, H jiu Lebon. l 6, p 4K3; S. iHHl t «50,0. P. IM.'IM 3. M7. — 30 décembre IH43. LelnMi, p r,:j3. - 7 iinùliH'M, Lebon, p. 018; I). P. 1893. 3 12 )
763 — Il u même éU; jugé, d'une manière altHoliie, i|ue le fait d'avoir laisné |iallre un Iroupeati Hur les taluK d'une l'iiute dè|iartenienlale, eonstilue une < ittitravention de grainle voirie, jiassiblc di- l'amende de 100 livrei, prononcée par l'arrêt de 1739. - (Coni*. d'Elid, 18 janvier IS43. Lebon, p. 23: S. 1848 2 175, nolo. 21 déepiiibre l.s.n, Lebon, p. 716; S. 184«. 2. 173, I). P. 1848 3.56.)
764 - .Mais il y a lieu de supposer r|un, dans ci>8 cspi'ces, il s'agissait de routes plantées.
765 — D'autres arrêts, en elVet, ont décidé, dune manière explicite, que le fait de laisser paître un Iroupe^ia sur les talus d'une route non plantée, n'a pas été prévu par les lois et règlements sur la grande voirie, el, dés lors, ne peut être puni d'aucune amende. Mais il y a lieu, par le conseil de préfecture, de condamner le contr»:venant à réparer le dommage résultant de ci' fait. — (Cons. d'Klal, 28 mai 1852, Lebon, p. 201; I). P. 1832. 3. 42. — 17 janvier 1873, Lebon, p. 81; S. 1874. 2. 327, I). P. 1877. 3. (il.)
766. — U n'est pas nécessaire, pour que l'amende soit encourue, que le dommage causé par l'abandon des bestiaux, intéresse les arbres eux-mêmes, ni mém(.'qu'ily ait dommage. — (Cons. d'Etat, 30 novembre 1862, Lebon, p. 743.)
767. — Jugé, d'autre part, que la contravention à l'arrêt du conseil du 16 décembre 1759 ne peut être excusée, par la raison que ses auteurs n'avaient pas eu l'intention de la commettre, comme dans le cas où des bestiaux se seraient échappés d'un enclos, malgré les efforts de la personne chargée de les garder. — (Cons. d'Etat, 28 décembre 1858, Lebon, p. 738; S. 1860.2. 109, note.)
768. — On doit considérer comme étant encore' en vigueur dans les territoires de l'ancienni; Généralité de Paris, la disposition de l'art. 18 de l'ordonnance du 17 juillet 1781, portant défense t de transporter et poser sur les grands chemins, et plus près que 100 toises d'iceux, aucunes charognes et bêtes mortes, sous peine de 18 livres damende, contre les contrevenants, et même contre les propriétaires et fermiers des héritages où lesdites bètes mortes seront déposées en contravention. »
769. — Les fossés, qui sont une dépendance nécessaire des grandes routes, sont protégés contre les dégradations, par l'arrêt du conseil du 4 août 1731. Cet arrêt fait défense de combler ces fossés « de quelque manière que ce soit •, sous peine d'une amende de 300 livres. Cette disposition est encore en vigueur, sauf la réduction de l'amende, conformément à la loi du 23 mars 1842.
770. — Des arrêts ont, en conséquence, considéré comme constituant une contravention de grande voirie, tombant sous l'application de l'arrêt de 1731, le dépôt de fumiers sur les accotements ou dans les fossés ou canivaux d'une route départementale. — (Cons. d'Etat, 16 mars 1836, Lebon, t. 6, p. 293 : S. 1836. 2. 374, D. P. 1836. 3. 97.)