‹ Pandectes françaisesChapitre 417 sur 519 · Vuuliiis d veut itohlii iirè$ dn voies puhliquea · texte numérisé non relu

Vuuliiis d veut itohlii iirè$ dn voies puhliquea

— Aliu (r('vilcr les accidiiils ijuc pourrait causer aux chevaux cll'arouclu'-s le luuuvcincnl des nilcs dos moulins, des rc'-gloniciils nnt(''rieur8 à 1785), (''manias du conseil sup('rieur de l'Artois, en date des "i di-ccnibre 177.'} et i;{ juillet 1774, interdisent de |»laeer des moulins à vent ii la distance de 250 pieds des chemins ro)aux, et de 150 pieds au moins des autres chemins, l'i peine de 20(1 livres d'amende, (les rèfjlements sont enct)re ol)li},'atoires dans l'ancien territoire de l'Artois. — (Cons. d'ICtal. Il aoùl IS52, l.el.on, p. -iOl ; S. 185;}, 2. 47r).

— 0 mai 1800, Lebon, j.. itiO; I). IV 18G7. :<. 13. — Aucoc, t. ;{. n. 1001.)

790. — Il existe une disposition annloj^ue pour le territoire de l'ancienne j;i'néralitt' de Lille. On doit la considérer c>j;alement comme étant encore en vigueur. — (Cons. d'Ktat, ITi Juillet lS.'i:{, l.cbon, p. 712 )

791. — Mais les dispositions précitées, émanant d'autorités locales et non du souverain, ne peuvent être appliquées en deliors des territoires pour Icscjuels elles avaient été édictées. Les préfets ne pourraient pas imposer aux propriétaires, dans d'autres départements, des obligations analogues à celles qu'imposent les règlements précités.

— (Cons. d'Ktat, 7 avril 1819, Lebon, t. 2, p. 501; S. et P. chr. — 9 mai 186(5, précité.)

792. — Le fait d'avoir contrevenu aux prescriptions d'un arrêté préfectoral d'autorisation portant que les fils des câbles aériens destinés à l'éclairage électrique, à l'exception des fils neutres, seraient entourés d'une enveloppe isolante ne constitue pas une contravention de grande voirie, dont il eût pu appartenir au conseil de préfecture de connaître, par application de la loi du 29 fio.éal an X; et, par suite, c'est avec raison que le conseil de préfecture s'est déclaré incompétent. — (Cons. d'tllat, 3 février 1893, Lebon, p. 108; Gaz. irib. du À avril 1893; D. 1». 1894. 3. 31 )

793. — Infractions à la loi du 5 avril 1887 , interdisant les constructions à itroxiniité des frontières belge et luxembourgeoise. — Des déclarations avant pour but de modifier le traité de Courtrai du 28 mars 1820 ont été signées, le 45 janvier 1886, entre la France et la Belgique, et le 31 mai suivant entre la France et le grand-duché de Luxembourg. Ces déclarations, qui interdisent les constructions à proximité des frontières belge et luxembourgeoise, ont été approuvées en France par la loi du 5 avril 1887, et promulguées par décret du 9 avril 1887.

794. — 11 résulte de ces documents qu'aucune construction ne pourra, à l'avenir, être élevée, ni aucune clôture être établie à moins de dix mètres de la ligne frontière ou de cinq mètres d'un chemin, lorsque ce chemin est mitoyen et que son axe forme limite. Les infractions à celte règle sont constatées, poursuivies, et réprimées, comme en matière de grande voirie. Elles sont punies d'une amende de 16 à 200 francs. Les contrevenants peuvent, en outre, être condamnés à supprimer, dans le délai déterminé par le conseil de préfecture, les constructions

(Ml l'IiitureH indlllnelll rliMTi, l'utnr ir rji-lnl, )ii

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rircouvré coiiuiii) en iiiuliern de conlribulinni ilirccle*.

(i 3 Htpretiiou dis ciinlrovfnliun* de grande toirit.

796 — Consliildlion des rontratenlv>ni \.ti lirmo de

la piiiirMiile chI la ciiiiitnliitidn dcN fait t. Le

moyen le 1)Iuh »\)r et le plim complel de < ■ u c'est

un priicèH-vcrhal dremé pur un u^cnl ({ualilié h cet cfTct, et dauH les formes {.reneritcH par la lé^iHl/itioti. Auniii, eo prin<'ip(*, ainui (|ue cela réHiille de l'url. f de lu loi du 29 lloréal an \, et de l'art. 112 du décret du 10 décembre 1x11, les conlnivonlioiiM de f^rande voirie ddiventellet ètr(î conHtatécH par un pro<:éii-verl)ul dresse par un iifn^îd compéliîtit. — {(.nut. Aucoc, t. 3, n. 1173 )

796. — 'l'oulefois, les procès-verbaux ne «ont pn» le seul moyen de prouver les contraventions de grande voirie. A défaut de |)rocèH-verbal, ou si cet acte était reconnu irrégulier en cours d'instance, la contravention pourrait, conformément ii l'art. 154 ('.. instr. crini., ('-tre ()rouvée ])ar tous moyens, même par témoins. — (.\uroe, t. 3, n. 1173.)

797. — La contravention peut également être prouvée par l'instruction — ((Ions. d'Ktat, 13 avril 1853, Lebon, p. 459; I) 1'. 1853. 3. 53 )

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