‹ Pandectes françaisesChapitre 418 sur 519 · Klle peut l'être aussi jiar l'aveu de la partie · texte numérisé non relu

Klle peut l'être aussi jiar l'aveu de la partie

— (Cons. d'Etat, 7 décembre 1859, Lebon, p. 705. — Aucoc, t. 3, n. 1173.)

799. — Les personnes compétentes pour dresser les procês-verbaux de contraventions de grande voirie sont : 1° les maires et adjoints (L. 29 floréal an ,\, art. 2); 2° les ingénieurs et les conducteurs des ponts <l chaussées (L. 29 lloréal an 11 ; décr. 7 fructidor an .'Vil ; 3" les piqueura des ponts et chaussées (L. 23 mars 1842, art. 2): 4' les cantonniers (décr. 16 décembre 181 1 , art. 112: L. 23 mars 1842, art. 2. — V. snprà, v" Cantonnier, n, 2Tj ; 5" les agents de la navigation (L. 29 floréal an X, art. 2. — V. suprù, V Canaux, n. 741); 6° les commissaires de police (même loi. — V. suprù, v° Commissaires de police, n. 221, 293); 7" les gendarmes; 8" les gardes champêtres; 9" les préposés de l'administration des contributions indirectes.

— (Uécr. 18 août 1810.) — V. aussi suprn, \" Procésverbaux,n. 420 et s.

800. — Chacun des divers agents précités ne peut constater une contravention que dans les limites de la circonscription qui lui est assignée. Il n'y a d'exception que pour les gendarmes, qui ont qualité dans toute l'étendue du territoire français. — (Décr. 1" mars 1854.)

801. — En outre des décisions citées i^uprà, v Procèsverbaux, n. 205 et s., au sujet des conditions de validité des procès-verbaux et de la compétence des divers agents il a encore été jugé, plus récemment, que les cantonniers chefs et assermentés, mis par l'art. 2 de la loi du 23 mars 1842 au nombre des agents ayant qualité pour constater les contraventions de grande voirie, consiTvent cette qualité, sous l'empire de l'art. 98 de la loi du 5 avril 1884.

— (Cons. d'Etat, 16 novembre 1900, Lebon, p. 631; S. 1903. 3. 35, D. P. 1902. 3. 10.)

802. — 11 est utile que les procès-verbaux soient rédigés aussitôt que les faits ont été constatés. Toutefois, le Conseil d'Etat admet qu'aucune disposition de loi ou de règlement n'imposant aux agents chargés de constater les contraventions de grande voirie un délai déterminé, dans lequel il devraient rédiger leurs procès-verbaux, on ue doit pas déclarer nul un procès-verbal rédigé plusieurs jours après le fait incriminé. — (Cons. d'Etat, 22 août 1839, Lebon, p. 469; S. 1840.2. 187.— 13 juillet 1870, Lebon, p. 902; S. 1872. 2. 254.)

VOIRIE — a\A\'l'\\\E HLITlKMÉi, SKCTION I. | 3.

803 — JiiB»-, spt'-cialprniiit, (jii'iiii proccs-verliitl coiihtulaiil uni- conlnivunliou (l>- graiiile vuirie est valable, tiuoiqu'il n'ait été n'-tligé <iiic ijnin/ • jnurs après ccdle coiitiavciitioii. — ((lotis dKlal, i;j juillet iSTU. pnrilc.)

804. — (lonforméincnt k la n-^le gi'iiéraic ailrnise en inatitro de procès-verbal (\ . xu/jn/. v° Procis-rerbnux, n. ;n;i ci si, il n'est pas mcissaire, à peine de nulliK-, que les i»ro<és-v<rbaux coiistalanl des contraventions de grande voirie suirnt entièrement écrits de la ruain de l'agent vorbalisalcur; il sullit qu'ils soient siirnès de lui.

— (Cous. d'Kliil, i-i aoai 1«5(». I.cbon, p. 7!>2. — 20 janvier 1SS8, l'and. fr. ji,r., 18MS. i. 17; Lebon, p. 77; S. 18!M). 3. 3, I). 1*. iHH'.i. 3. :{U.)

805. — L<' conseil de préfecture, en relaxant un particulier (les lins d'un procès- verbal de contravention de grande voirie, ne i>iut prononcer aucune condamnation, .'i raison d'un fait autre (juo celui qui était spécilié dans le procès-verbal, alors même que l'inculpé ne conteste pas l'oxaclilude de ce fait. — (Cons. d'Elat, 2 août iHHU, Lebou, p. 93<i; l). l\ 1891. 3. 25.)

806. — Les procès-verbaux, une fois dressés, doivent être alTiriiiés conforniéinent aux régies que nous avons précédeiniiient exposées. — V. suprâ, v» Aflirmalion de proci's-vei'banx, et v* Proccs-veiixiux, n. 388 et s.

807. — lin cas de perte d'un procès-verbal constatant une contrav( ntion de grande voirie, il peut être dressé un nouveau procès-verbal pour constater les mêmes faits. — (Cons. a Etat, 8 aoiU 1885, Lebon, p. 801; S. 1887. 3.

808. — La règle qui veut que les procès-verbaux soient enregistrés dans les trois jours, à piine de nullité, n'est point, d'après la jurisprudence du Conseil d'Ktat, applicable en matière de grande voirie. L'enregistrement n'est ici qu'une mesure liscale, dont l'inobservation n'entraîne pas la nullité des procès-verbaux. — ((ions. d'Ktat, 1"' février 1851, Lebon, p. 91 ; S. 1851. 2. 380, U. P. 1851. 3. 59. — 29 juin 1853, Lebon, p. 654; U. P. 1854. 3. 54.

— 19 avril 1854, Lebon, p. 315; D. P. 1854. 3. 53. — 29 août 1867, Lebon p. 842. — 4 mars 1881, Lebon, p. 267; D. P. 1882. 3.84. — 8 août 1882, Lebon, p. 819; D. P. 1884. 3. 33. — 23 janvier 1885, Lebon, p. 101.

— Conf. .\ucoc, t. 3, n. 1178.)

809 — Mais il en est autrement des procès-verbaux pour contravention à la police du roulage, qui, aux termes de l'ail. 19 de la loi du 30 mai 1851, doivent être enregistrés, à peine de nullité, dans les trois jours de leur date ou de bur afiirmation. — V. supn't, v lioulaije, n. 423.

810. — Le procès-verbal qui constate les faits doit être porté à la connaissance de l'administration chargée de diriger les poursuites contre les auteurs des contraventions. C'est au sous-préfet que le procés-veri)al doit, aux termes de l'art. 113 du décret du 16 décembre 1811, être adressé, pour être ensuite transmis, soit au préfet, qui a la direction des poursuites pour les faits qui sont de la compétence du conseil de préfectui-e, soit au procureur de la République, pour les faits de la compétence du tribunal de police ou des juges correctionnels.

811. — Le seul fait de la transmission directe du procès-verbal par le sous-préf( t au conseil de prélectur<', sans passer par l'intermédiaire du préfet, n'entrainerait pas nullité de l'arrêté du conseil de préfecture. — (Cons. d'Etat, 22 février 1838, Lebon, p. 46.)

812. — Mais le conseil de préfecture, auquel une contravention de grande voirie, commise par un particulier, n'a pas été déférée par l'autorité compétente, commet un excès de pouvoir, s'il statue sur cette contravention, soit en prononçant une peine contre son auteur, soit en condamnant ce dernier à des dommaees-intérèts envers un

tiers. — ((ions. d'Ktat, 25 janvier 1866, Lebon, j». 45; S. 1866 2. 371. I). I'. 1866. 3. 72 ;

813. — Le j)réfet a .seul i|ualilé pour faire au contrevenant nolilication de la co|iie du proci s-verbal decoiitravcntioD de voirie, ainsi que de l'ailirmutitin, avec citation k eoniparaitre (le\.int le conseil de iiréfeeture. Par Huite, le lonscilde jtréfecture n'est pas valablement saisi lorsque la iiotilication a été faite par ^e8 ingénieurs des ponts et cbaussées, et que les conclusions de ceux-ci n'ont pas été revêtues de l'approbation du prélet. Kn consérpience, l'arrêté intervenu iloit être annulé. — ((Jons. d'Ktat, 1" juin 1900, Panil. fr. pér., 190U. 4. 44; Lebon, p. 414; .S. 1902. 3. 97, U. P. 1901. 3. 80.)

814. — La force probante des proces-verbaux varie, ainsi qu'on l'a précédemment expliqué v" Procès-verhaux, n. 711 et s. Les procès-verbaux dressés par certains agents de l'autorité font foi jusqu'à inscription de faux. D'autres ne font foi que jus<|u'à preuve contraire. C'est dans cette dernière catégorie que rentrent les procèsverbaux en matière de voiiie. C'est qu'en elfet , le privilège de faire foi jusqu'à inscription de faux ne pourrait résulter que d'un texte formel, qui n'existe pas en matière de grande voirie. — (Cons d'Ktat, 18 janvier 1831, Lebon, t. 5, p. 13. — 8 juin 1832, Lebon, t. 5, p. 168. — 21 mars 1834, Lebon, t. 5, p. 487: S. 1834. 2. 499. — 19 janvier 1836, Lebon, t. 6, p. 260; S. 1836. 2. 219. — 26 juillet 1878, Lebon, p. 736; U. P. 1879. 3. 337. — 29 mars 1889. Lebon, j). 443; S. 1891. 3. 46; D. P. 1890. 3. 70. — Foueart, iJi. adm., t. 2, n. 402; Proudhon, Domaine publie, t. 1, n. 296; Aucoc, t. 3, n. 1174. — ^ . toutefois : (ions. d'Ktat, 30 novembre 1830, Lebou, t. 4, p. 665.)

815. — Encore les procès-verbaux en matière de contravention de grande voirie, ne font-ils foi jusqu'à preuve contraire, que des faits dont le rédacteur a été personnellement témoin. — (Cons. d'Ktat, 27 juin 1865, Lebon, 1». 667: .S. 1866. 2. 167, U. P. 1866. 3. 60. — 26 juillet 1878, Lebon, p. 736; D. P. 1879. 5. 337. — 16 mai 1884, Lebon, p. 404; S. 1886. 3. 16, I). P. 1«85. 3. 114. — 23 janvier 1885; 29 mars 1889, précités, — Conf. Aucoc, t. 3, n. 1174 )

816. — Mais, si les procès-verbaux dressés en matière de grande voirie ne font foi, jusqu'à preuve contraire, que des faits dont leurs rédacteurs ont été personnellement témoins, rien ne s'oppose à ce que ces procès-verbaux soient admis en justice, à titre de simple renseignement, à l'égard des faits énoncés par les agents d'après le témoignage d'autrui. — (Cons. d'Etat, 16 mai 1884, 23 janvier 1883, précités. — Conf. Aucoc, t. 3, n. 1174.)

817. — Mesures provisoires d'urgence. — L'administration ne peut pas toujours attendre que la condamnation soit intervenue, pour faire disparaître les obstacles à la

, circulation résultant des faits constitutifs de contravention. La loi l'autorise, en conséquence, à prendre d'urgence les mesures nécessaires à cet effet. Aussi la loi du 29 lloréal an X donnait, dans son art. 3, au sous-préfet, auquel sont transmis les procès-verbaux, le droit de prescrire les mesures provisoires nécessaires pour faire cesser les dommages causés par les contrevenants Mais le décret du 16 juillet 1811, art. 113, limite les pouvoirs des sousprèlets aux cas où il s'agit de dégradations, dépôts de fumiers, immondices et autres substances.

818. — Bien que la loi de l'an .\ semble n'attribuer qu'aux sous-préfets le droit de prendre des mesures provisoires, il faut reconnaître le même droit, à plus forte raison, au préfet, puisqu'il est un administrateur d'un degré plus élevé, et que le sous- préfet ne fait que le remplacer dans son arrondissement. — (Aucoc, t. 3, n. 1181.)

voiniE — <:iiAi'iiiti; m rin mi., m.ctkin i. j j.

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819 II iir |ii'ul .s'unir, liitili'rnJH, (|iii< ilrn iiicsiirrH (ir^i'iili!H i|ui |iiMiv*>iil l'Iris inTUNNiiiruH |ioiii' rcliiMii' In rir-

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juriilii'liiiii jiiliiiiiiisli-ati\ t>, cl n'iidri' hou aclioii illiiNoiri). AiiiHi, l(t iirclcl ii'iiiii'ail. piiH iiiuilih', m nriluiinaiil la ilriiioliliiiri (lo lioriii's, tlt* .saillies, iht tiiarcli<'s avain.-aiil. hui* lu Vdio |)iililii|iii', *>l l'xislaiit ili'|iiii.s |nii^lriii|iN, |iiiiii' liiMiiliT que si, tlan.s un liclai llxi\ liv: |iru|irii'>liiirt!H n'avaiiiiiL puN onlovo ces siiillii's, clli'.s le si'raionl il'onirc cl l'i Iciirn l'faiii Il no |i(Mil iaiiM! ('Xt'ciili'f les mesures île police, sans alteiiilre la vieeisiou île la |iiriilielion ooiii|iéleiile, (|ue ilaiiH le cas ^>\\ il v a iirneiiee el péril eu la demeure. — (Cous. (IKlal. :i juillet ls:>l. i.el.ou, p, TiOll; .S. IN.'ii, 2. H 10. - :\o juillet iS(»;j. l.clion, p. 025; S INCiJ. 5». 2 Mi, I) P I8«»i. 'A. i. — CcMiC. Aucoc, l. 3, u. \\S\ )

820 - Lo II. «lire ne peul. vu aucun cas, reventlii|uer le (Iroil accordé au stnj8-|»rérel, |iar la Ini du l".t lloréal un \, — (Cass.. i avril IS.J."», .S iSiJ.'. 1. S-ili.)

821. — Ju^é, ivaiil la loi du ï!â juillet IS»'.), (|ue farrélé pris par lo préfet ou le soiis-prélel, en vortu do l'art. ;{ (le In loi du :i'.) lloréal au \, est immédialemenl. exoculoiro, sans (|u'il soit nécessaire do lo faire précéder d'une mise eu demeure adressée aux contrevenants, afin (juils puissent [troduire leurs moyens de défense. — (lions. d'Klat, 1 i juillet iS-H. l.el.oii, p. XV.i; S. 1842. 2, ;n.) — V. in/V<i. n. 901 el s.

822. — Les arrêtes [tris par le sous-préfet, conforniémenl k l'art. ;{ do la loi du 29 lloréal an .\, sont, en vertu de ce texte mémo, susceptibles do recours liiérarclii(iue devant le préfet. Ceux pris par ce dernier lo sont paroillemenl devant lo ministre dos travaux publics.

823. — L'art. 11 i du décret du Iti décembre 18H porte que les conseils de préfecture statueront sans délai sur les oppositions (|ui pourraient être formées contre les décisions prises d'urgence par les sous-préfcls et les préfets. Riais celte disposition doit être entendue en ce sens, que les conseils de préfecture jiourront décider qu'il n'y a pas coulravenlion. Elle n'autorise pas les conseils de préfecture à empêcher l'exécution de la mesure provisoire prise par le préfet. — (Cens. d'Klat, 16 novembre 1850, Lebon, p. 829; S. 1851. :2. ii>2. — Conf. Aucoc,

824. — L'arrêté du sous-préfet ou du préfet, étant un acte d'administration, n'est pas non plus susceptible de recours au Conseil d'Etat par la voie contenlieuse. — (Cens. d'Ktat, Il juillet 1843, Lebon, p. 230. — Aucoc, i6tr/.)

825. — Spécialement, l'arrêté préfectoral qui enjoint au propriétaire d'une brasserie d'exécuter des travaux pour que les eaux de son usine cessent de couler sur une route nationale constitue une mesure de police prise par le préfet dans la limite de ses pouvoirs, et son arrêté ne peut être l'objet d'un recours devant le Conseil d'Etat. — (Cons. d'Etat, 0 juillet 1843, précité.)

826. — Mais, si le préfet, en donnant un délai pour l'exécution de la mesure, avait lui-même montré qu'il n'y avait pas urgence, son arrêté pourrait être annulé pour excès de pouvoirs. — (Cons. d'Etat, 30 juillet 1863, Lebon, p. 02:i : S. 1803. 2. 210, D. P. 1864. 3. 6. — Aucoc, loc. cit.)

827. — L'exécution des mesures provisoires prévues par l'art. 3 de la loi du 29 lloréal an X a lieu aux frais des contrevenants, quand il est jugé plus tard que ceux-ci se sont rendus coupables d'une contravention. — (Cons. d'Etat, 10 septembre 1808, Lebon, t. 1, p. 143.)

828. — Poursuite pénale des coniraventions de grande coirie. — Les contraventions de grande voirie peuvent donner lieu d'abord à une poursuite tendant à l'applica-

tiiin d'unii piiiuv KIIeH pruvitrit, il'aiilrt' l'arl, ciilritlrier dm réparalJiinH (:J\ili*H u 1» elinr^o liita coiilrovi naiiU

H29. Aelton puhlviui' — L'artion pulili(|iin, l'U r.i'llt matière, n'<ipparlienl qu u l'ailniiiiulnilioii, cl t|M'c!iui<!* ment, au préfet, k rcxrliiHiuii du inairn. <— (Con». d'KLal, 21 novembre IHT.'I. Lebon, \i. H:>t )

8:^0 - A pluN fort*! rniHiiii, un iiarlieniicr ettl-il Han» qualité piuir HuiHir !<; eonNoil de prt'lflcliiru d'uiu; contraventiiiii lll! f>rjiiiil<i vnirio — ((.ohm d'Lt.il, \Tt juillet IH4I, l.ebon, p :i:.l;.S iHU t. 3M, I) I' \hl2 .i.tUi.)

H'.il L'action publique, ruiiforméinent au principe

lie la perMiiinalité des peineH, ne peut élir <ie

que riintre les perhOlMiON qui ont ciiliiiiiiil ili l.i

rontraveiitioii punisHubli;. Mtk'm cctln régie r(iinpu:li! plusieurs exeepliiiiis eu nuire maliere.

832. — Ainsi d'alioid, lorsque la contravenlion a été cominisu par un individu aftiHKant |MMir le roiiipled'aulrui, préposé, ilomestirpie ou autre, l'ameniln [leut Hr>' iniBe ù la cburgo du maître ou commetlaiit. — (Chiih d'Etal, 3 HoiU 1«28, Lebon, t 4, p. 372; S et IV cUv — 19 avril 18:H, Lebon, |). 3iri; I), I'. 1«;,4 3. Îi3 — 17 janvier 1873, Lebon, p. 81; S. 1874. 2. 327, I». I' 1S73 3. 61. — fi janvier 1877, Lebon, p. 3i; I). I' I.x77. 3. .^7. — 8 mai" 1890, Lebon, p. 387; S. 1897. 1. 113 )

833 — Jugé spécialement, en ce sens, que le [(ropriélaire d'un troupeau est directement responsable de la contravention de grande voirie résultant de ce que ce troupeau a causé des dégrailations ù une route. (Cons d'Klat, 17janvicr 1873, précité. — Conf. Ki-raiid-Ciraud, (Jrunde voirie, n. 573.) En conséquence, d'après cet arrêt, le procèsverbal jieut être dressé, en ce cas, contre ce |tro[)riétaire, lequel peut être poursuivi sans mise en cause de liiidividu préposé par lui à la garde du troupeau.

834. — ... Que le maître dont les ouvriers ont, dans l'exécution d'un travail à eux confié, occasionné des dégradations à une grande route, en déplaçant, par exemple, des pavés sans autorisation, pour changer la direction de l'écoulement des eaux, doit être condamné directement, même lorsque c'est sans son ordre que les faits se sont produits, à toutes les suites de la contravention, c'est-àdire à l'amende, aussi bien qu'aux frais de rétablissement des lieux. — (Cons. d'Etat, 19 avril 1854, précité.)

835. — Lorsqu'un propriétaire a demandé l'autorisation d'établir un dépôt sur la voie publique, et que le dépôt est étendu hors de l'endroit indiqué dans l'autorisation, le procês-verbal peut être dressé contre lui, alors même que le dépôt serait le fait d'un entrepreneur avec lequel il a traité à forfait. — (Cons. d'Ktat, 16 juin 1870, Lebon, p. 592; D. P. 1876. 3. 92.)

836. — Un usinier, propriétaire de l'établissement dont proviennent les matériaux, et par les ordres duquel ont eu lieu les transports, ne peut se prévaloir, pour soutenir qu'il n'est pas responsable de la contravenlion, de ce qu'au moment où la contravention a été commise, ces matériaux avaient cessé d'être sa propriété, par suite d'une convention conclue avec un tiers. — (Cons. d'Etat, 30 mai 1884, Lebon, p. 482; D. P. 1885. 3. 107.)

837. — Jugé, toutefois, que le particulier qui. autorisé à laisser des bois en dépôt sur un quai, jusqu'à une époque déterminée, a vendu ces bois avant l'expiration du délai, ne peut être poursuivi, pour contravention de grande voirie, à raison de ce que l'enlèvement n'aurait pas eu lieu avant le jour fixé, et que le conseil de préfecture peut se borner à le renvoyer des fins du procès-verbal dressé contre lui, sans mettre en cause l'acheteur, contre lequel aucun procês-verbal n'a été dressé. — (Cons. d'Etat, 19 mai 1876, Lebon, p. 476: D. P. 1876. 3. 88.)

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