‹ Pandectes françaisesChapitre 428 sur 519 · décembre 1868, Journ. jurispr. Alger · texte numérisé non relu

décembre 1868, Journ. jurispr. Alger

2. 54. — 20 décembn- 1879, précité. — En ce sens : Trib. Constantine, 22 août 1879, précité. — Trib. Oran, 11 juin 18S9, Rev. algér., 1889. 3. 471; Journ. jurispr. Alger, 4889, 2. 409.)

1246. — Jugé, d'autre part, que l'application de l'arrêté du 8 octobre 1832 n'est nuUomemt entravée dans les villes qui ont bénêticié de l'application du décret du 26 mars 1852, relatif aux rues de Paris, telles qu'Alger (décr. 26 mars 1859) et Constantine (décr. 11 août 1867). En elVet, ces décrets ont eu pour objet principal de réglementer la procédure d'expropriation à suivre pour la création ou l'élargissement de voies publiques, en vertu d'un

VOIRIE — CHAI'ITIIi; niXlKMi:, SECTION I.

plan (rcnsciiiltle, et ils n'ont, en conséquence, rien «l'inconciliahlc aviîc l'nrréU'' de iH'M, qui s'a[)i»ii<|uc cxcltiBivonicnt aux coiislructions jmrliculiiros. — ((^uss , iO <léceinlirc 1.S7!>, préiilé.)

1247. — i,es dispositions de rarn-h' <lc iH'M doivent être iulcrpn'tt'es en elies-mr-nies, et sans nulle relation avec celles de l'édit de di-rciiibre 1607. (Cass., (> janvier isrsi. 24 IV'vrior iH^U, il juillet IHCI, pr.'citcs ) .Mais cet arn'lé a itnpliciteniriit rendu applicaldcs à l' Algérie, toutes les dispositions de la loi du 1 fi sepUMuitre 1<S07 auxquelles il n'a point dérogé, notamment, l'art. 54 de cette loi. — (Irih Oran, Il juin d889, l{ec. aliér., 188!>, p. 47i.)

1248 — il y a lieu, maintenant, d'exposer les principales dispositions de l'arrêté de 1832, portant règlement général sur la v ni rie.

1249 — V.w vertu de l'art. 1", nul ne peut construire de bâtiments, maisons, murs ou clôtures quelconques dans les villes ou leurs faubourgs, avant d'en avoir préalablement t'ait au maire de cbacune d'elles la demande par écrit.

1250. — Nul ne peut, sans en avoir fait également la demande par écrit, dans la même loiine que celle prescrite ci-dessus, faire, du côté de la voie publique, ou en saillie sur la voie pMlili(|ue, certains ouvrages spécialement désignés, ainsi que tous les ouvrages et objets quelconques ayant saillie sur la voie publique, enfin les fours, forges, fourneaux, puits et lieux d'aisances. — (,Vrt. 2.)

1251. — Sur le vu des demandes, les maires donnent les alignements et autorisent les travaux, en les réduisant aux proportions des lois et de l'usage; il les ajournent ou les rejettent, s'il v a lieu. Les autorisations dont on n'a pas fait usage pendant plus d'une année sont annulées de droit, et doivent être renouvelées pour avoir force d'exécution — (Art. 3 et 4.)

1252. — Les matériaux ne doivent jamais être préparés sur la voie publique; ils doivent être apportés prêts à être rais en place. A la fin de chaque journée de travail, les matériaux non employés, les gravois et autres résidus sont enlevés; s'il j a impossibilité absolue d'enlèvement, l'autorisation n'en doit pas moins être demandée aux maires, qui ne peuvent l'accorder qu'à la charge de faire éclairer les matériaux. Les échafaudages doivent être disposés de façon à ne pa.s poser sur la voie publique et à ne pas gêner la circulation. — (Art. 6 )

1253. — Aucune eau pluviale ou ménagère ne doit avoir d'écoulement sur la voie publique; elles doivent être dirigées vers l'égout le plus voisin, par des tuyaux de descente ou d'embranchement, aux frais des propriétaires ou locataires. Les tuyaux de lieux d'aisance doivent être également conduits jusqu'aux égouts, aux frais des propriétaires ou locataires. L'embranchement ne peut être pratiqué qu'après en avoir obtenu l'autorisation du maire. — (Art. 7.)

1254. — Avant de commencer aucuns travaux, les architectes, entrepreneurs, ou les ouvriers doivent se faire représenter les autorisations ; faute par eux de le faire, ils sont solidaires des droits et amendes avec ceux pour le compte desquels les travaux ont été autorisés. — (Art. 8.)

1255. — Il est défendu d'effacer ou de masquer par des couleurs nouvelles les noms des rues ou les numéros des maisons; ceux qui ne pourraient jilus se voir, par suite des travaux, doivent être rétablis immédiatement, aux frais du propriétaire de l'immeuble d'oîi ils auraient disparu, sauf son recours contre qui de droit, dans le cas où les travaux ne concerneraient pas sa propriété. — (Art. 9.)

1256. — Il est défendu de jeter quoi que ce soit dans la rue, ou d'une terrasse à l'autre — (.\rt. 10.)

1257 — Les droits du» pour le» autorisations d'alignement, de construire, de réparer, et généralement, de faire toute espèce de travaux et d'èlablisKement» du coté de la voie publique et sur la voie publique, sont fixés conformément à un tarif spécial (art. 11) Il y a lien de remarquer, à ce sujet, que le décret du 27 octobre 18.'»8 ayant autorisé les préfets à statuer sur les tarifs des droits de voirie, ceux qui ont été établis par l'arrêté de 1832 ne sont plus en vigueur, si un arrêté préfeetoral a établi un nouveau tarif

1258. — Toute autorisation délivrée par les maires, donne lieu immédiatement au versement, dans la caisse du domaine, du montant du droit fixé par le tarif annexé à l'art {{ ; ces autorisations ne peuvent recevoir d'exécution qu'après qu'il a été justifié du payement. Les quittances iloivent être déposées aux mairies. — (.Vrt. 12.)

1259 — Les contraventions aux dispositions précédentes sont constatées par des procès-verltaux des maires ou des architectes voyers délégués par eux, et sont punis d'une amende de 5 à 50 francs. — (.\rt. 13.)

1260. — 11 résulte de l'arrêté de 1832. que les alignements individuels donnés par les maires, en l'absence de plans généraux ou partiels approuvés par l'autorité supérieure, soumettent les propriétaires à l'obligation de reculement, dans le but d'élargir la voie publique. — (Trib. Constantine, 22 août 1879, liM. jud. algér., 1880, p 12.) — V. suprà, v Alignement, n. 1911 et s.

1261. — Jugé encore que le tribunal qui, à bon droit, a condamné à l'amende im propriétaire pour avoir construit sans autorisation i)réalable, sur un terrain libre de toute servitude urbaine, non compris dans un plan projeté, et ne joignant pas la voie publique, ne doit pas prononcer la démolition de l'ouvrage, que l'art. 161 C. instr. crira. prescrit seulement à titre de réparation du dommage. — (Cass., 27 juillet 1867, précité.)

1262. — 11 doit en être de même, s'il existe un projet d'ouverture d'une rue qui n'a reçu aucun commencement d'exécution, conformément à la jurisprudence suivie dans la métropole. C'est en ce sens que s'est prononcé un arrêt du Conseil d'Etat. — (22 janvier 1875, Lebon, p. 61 ; D. P. 1873. 3. 98.)

1263. — Par le seul fait matériel de l'exécution de l'arrêté d'alignement, le propriétaire cesse d'avoir la libre disposition du terrain qui doit servir d'assiette, d'après les plans d'alignement régulièrement approuvés, à tout ou partie d'une rue ouverte ou projetée. Il est alors dépossédé de plein droit, au profit de la commune; d'où il suit : 1» que, pour déterminer le quantum de l'indemnité à lui due en principal, il faut considérer la valeur, à la date de l'exécution de l'arrêté d'alignement, du terrain tombant sur la voie publique ; 2" et que, pour fixer le point de départ du montant de cette indemnité, il faut s'attacher à la même date. — (Trib. Oran, 11 juin 1889, précité.)

1264. — Les arrêtés d'alignement délivrés par l'autorité municipale, pour les constructions joignant les rues, étant exigés par l'arrête du 8 octobre 1832, pour toutes constructions à établir dans toutes les villes de l'Algérie, on ne saurait se prévaloir de l'existence de tels arrêtés, pour prétendre que le sol de certaines rues a été incorporé au domaine communal. — (Trib. Oran, 12 janvier 1891, Rev algér., 1891. 2. 568.j

1265. — Les contraventions à l'arrêté du 8 octobre 1832 sont de la compétence du juge de simple police, et non du tribunal correctionnel. — (.Mger, 11 mai 1895, Rer algér., 1895 2 385.)

1266. — L'arrêté de 1832 n'édicte pas, comme sanction aux contraventions de voirie, l'obligation de faire disparaître les causes qui les constituent. Cette sanction a été

VOIRIE • • CIIAITI MK DIXlflMi:. SliCTION I.

«Mablio |iar un (iniii' «le I IiiIciuIjuiI civil, |)OMUri)-iir t;ii «lalr, (lu 11 iliruiiilit'o IKil.'i, i|iii rt'>Kloiii*tii(o la (ItMiiolilioii 4lo« ('(liliros i|iii iiioiiiii-nil niiiic, ortloniirit |iiir rniitniiliadiiiiiMHlntlno. D'aptiH i-ol arnHr, la iirocciliiri; ii oIihcim r, iiii pari'il l'iiH, ohI la Hiiivniiln : l'aKoiil cliar^ù ilu la (Milieu «lo la vtiii'iit (li'nMN(« proci^N \ iM'iial ilo la cunlrauiiilioii, k la liiiilo (lii(|tirl un avorliHst'iiHuil d'avoir /Mli'iiiitlir uhI adroHié jtar l(t coiiiiiii.sHaii'i' ilc polii-n an |)rii|ii'ii'-lain' Si lo pruprirtairr fontcHlii les niiicluHiuiiu iln proctVs-viTltal, il «Irsigno un oxperl dans Icn cimi jonru; l'adiMinislralion, do son fiMc, di'signo nn sucond ox[ii'rl l.f [iroi'OK-vcrliai don doux oxporls doil iHro rcini8 daiiH Ioh vinKl-qualrc- liuuruM, ol sur l(> siiii|dc vn de ce iiroiM's-vtM'hal, le piiMcl ordonna, s'il v a lien, la dcsLrni.lion itnnu'dialf d«i ri-diJicc.

1367 — Il H »îti^ jiiK»'. à col ('Kurd, (jnc l'arriUé <ln 9 dcccniltro iS.'jr» n'cxif^i- la notilicalion an piopriiHain; lui-iiit'nic i|no de ravmlissrintMil, mais non de raiicli'; ordoiinanl lu diMuidilioii. Eu i-onH(''(|iionr(<, il snllil, pour (jnc la contravcnlion soil li-f^aleiucnl conslaliM!, i[\n' la proniirii' noliliiation ait ('li' icj^niicreincnl l'ailo au |»ropriélait'c do la coiiHtrucliou inonavuiil ruine, alors inôine que l'arriHo do doinolilion u'anrail olo nolilié qu'on pailant à un proUMuIn roprosonlanl du proprioLairc, ilonl la <iuiililo ne serait pas otahlie. — (Cass., 4 février 185H, liull. cast. crim , n. Ti;})

1268. — D'après l'arrôto de l'intendant civil du 23 février 1S38, toute oontravonlion en matière de voirie entraîne, indépondammenl de l'amende portée à l'art. \',i, l'obligation île faire disparaître, dans les vingt-quatre heures de la signilieation du jugement, les causes de la contravention Passé co délai, il y est pourvu par l'administration, aux frais des parties. Dans le cas où le maintien des ouvrages ou dèpAts pourrait donner lieu à des inconvénients graves, l'administration peut les faire disparaître d'office, sur le vu du procès-verbal constatant la contravention. Le cas échéant, ledit procès- verbal est transmis h qui de droit, avec la note des frais faits en conséquence, à l'effet d'obtenir : 1 " la condamnation à l'amende encourue; 2" le remboursement du montant des frais, soit à la caisse du service chargé du travail, soit entre les mains de l'entrepreneur (jui V aura été commis.

1269. — Dans le cas où des constructions ont été élevées depuis plus d'un an sur des rues non encore ouvertes, mais figurées sur le plan général d'alignement, sans que l'administration les ait fait démolir, les propriétaires sont admis à se prévaloir de la prescription, en vertu de l'art. 640 C. instr. crira., tant au point de vue de l'amende, qu'au point de vue de la démolition. — (Dépêche du ministre de l'intérieur au gouverneur général de l'Algérie, en date du 8 juin 1897. — Estoublon et Lefebure, Code de l'Algérie, Suppl., p. 89.)

1270. — L'arrêté de 1832 porte règlement général sur la voirie. Mais il existe un certain nombre de textes réglant des points particuliers, et qui sont applicables généralement dans les localités où la voirie n'a pas fait l'objet de règlements municipaux.

1271. — C'est ainsi que l'arrêté du gouverneur général du 22 août 1842 (Estoublon et Lefebure, p. 22) règle le mode d'entretien du sol des passages, bazars et galeries qui dépendent de la voie publique, et déterminent la part et les charges des propriétaires et de l'administration.

1272. — Dans les passages couverts, et bazars livrés à la circulation publique, l'entretien du sol du pavage est à la charge des propriétaires. Si les passages ou bazars appartiennent à divers, chacun est tenu de la réparation jusqu'au milieu de la voie, et au droit de sa propriété (art. 1"). Les art. 2 et 3 règlent la procédure à suivre

pour obligor luM proprièlairnii k ii'tt«:quill«r di: leur utiU* Kalion (i cul égurd A défaut d'axéculiori pur 1<;n pruprié*

laiii-i, il pourra v olro pio.id.' d." n rnulorili! civiln

1273. DauH IcH galriii-.! c,ii j.m l'in>.:t:nl la voi«,

loH friliN dt) proiiiior élubli«H(Miiunl du dallaKe ■ont h \it cliarHo doM propriétairoM \.vh Ir in-licii ttonl p/ir-

lu((éN pur muilin rnlru loM propri' • I adminmlrulioii

(url. l) o\ Hunl pa^éH par lu« pruiiiletH, sur (ilult dri-it^>s par loH ingéniourM ol urcliiluclcH civil», et apiirouvéa par lo iM/iiro - (Art. 8 )

1274 - LoH auloriHaliunH du conHtruire dôliv/jKN pour luH muittona ooniporlanl do» ^aloricN doivonl iiidi(juor h-» matériaux dont il est luit UHa^e pour lo dalluKo den y:,ti\trioH; lu qualité dos matériaux ol coriHlalée pur l'adminiHlratioii — (Arl. fi ul 0.)

1275 — Les travaux donlrcli(!ii ilu pavage «len u.ii\cries Hont uxolusivomenl exoculoH pur l'adminislralion dcH ponts et chaussés, dans les rues do grande vuiriu, et partoiil aillours pur lus archiloctos coloniaux. — (\r\.. 1 )

1276 - L'arrêté du 22 aoiU lH4i ne contonuil pu» de dispositions précises concernant les frais de recoOMtruclion du dallage, dans lo cas où lu reconstruction serait jugée nécessaire jiar l'administralion In arrêté du gouverneur, en date du 8 novembre 1847 a déciilé qu'il y avait lieu de répartir cotte dépense, comme dans le <;as d'entretien, entre l'administration ol les propriétaires. Les dispositions de l'arrêté de 1842 relatives au mode d'exécution des travaux d'entretien et au mode do remboursement par les propriétaires, de la partie de la dépense restant à leur charge, sont applicables au cas de rec.onstruclion prévu par l'arrêté de 1S47.

1277. — Un arrêté du gouverneur général du 17 mai 1847 régie les conditions à remplir pour la construction et le nettoyage des égouts particuliers. Tout propriétaire, autorisé à construire ou à reconstruire, en tout ou en partie, des conduits destinés à déverser les immondices, ou seulement les eaux pluviales et ménagères de sa maison dans les égouts publics, est tenu de donner au conduit une pente d'au moins deux centimètres par métrés, dans toute la partie située sous la voie publique (art i). Un propriétaire autorisé à construire, réparer ou nettoyer le conduit qui, de sa maison, se dégage dans un égout public, est tenu de poser une grille au point où le conduit entre sous la voie publique, dans le plan du parement extérieur du mur de face de la maison (art. 3, 4, 5^. Le curage et l'entretien des conduits jusqu'à l'ègout, et les réparations devenues nécessaires sur la voie publique, par suite d'affaissement ou de dégradations des conduits, restent à la charge des propriétaires (art. 1). Les travaux indiqués ci-dessus sont exécutés sous la surveillance d'un agent du service des ponts et chaussés, délégué à cet effet, et qui doit en faire la vérification après achèvement. — (Art. 8.)

1278. — Une décision du gouverneur général, du 23 décembre 1898, a déclaré applicable à Algérie, sous certaines réserves, la circulaire du ministre des travaux publics du 16 mai 1898, modificative de l'art. 19 de l'arrêté réglementaire du 20 septembre 1858, sur les permissions de grande voirie. Il s'agit, des permissions concernant spécialement les auvents, marquises et bannes en saillie sur les rues formant le prolongement des routes nationales. Les réserves insérées dans la décision ci-dessus, ont trait aux bannes verticales sous les arcades des rues qui font suite aux routes nationales en Algérie. Ces bannes ne peuvent être posées que sur la face externe des piliers. Sauf dans des rues peu fréquentées et sur avis conforme des municipalités, aucune attache ne peut être placée à moins de 2"", 50 au-dessus du trottoir. Une

VOIRIE

liaiiiif lie j)cul rôpiicr au droit <!<' plii8ipiir> arriidcs consécnlivcs. — (V. CÀvr. gouv. gi-n du l^î mai 1N!»8.)

1279. — Une décision du gouverneur, du i avril \H\iH, n sii|i]iiiiiii'' la l'oniialih' de l'itisl rnclidii ol d(! l'autorisatiiiu adiiiiiiislrativcs, pour le l>inn<-iiiin);iil ou le liadigcorinage des iinincuhlcs joignaul la grande voirie, nauf le ilroil, |M»ur I<îs (•(iiiirnuiics. de |»('rcov(iir les taxes inuiiicipalfs A ce relatives (lelle disjKisition a iHé déclarée applicable aux demandes de badigconnage et de peinture ronccrnant les rheinins de grande comrnuniration et d'intt'rtH cotnniun. L'administration préfectorale, dans le déparlenienl d'Alger, tout au moins, ne délivre plus d'aiilorisalidii. qu'en ce (|ui concerne les ouvrages en saillies, les tranchées, les ouvrages confortatit's, les alignements, etc., sur ces voies de communication. En outre pour ces dernières, les arrêtés à inlcrvenii- dans ce but, laissent le soin aux municipalités de percevoir comme (dlcs l'entendent les droits de voirie afférents — (Cire. I)réf Alger, 30 avril d8!)8. — Estoublon et Lefebure, Suppl. iH9H, p. ri3, note 2.)

1280. — Les règlements spéciaux à l'Algérie n'ont pas établi une distinction très nette entre la grande et la petite voirie In décret du 28 juillet d864 classa comme roules nationales les cinq grandes routes existant alors en Algérie. Depuis, d'autres routes ont été rangées dans cette catégorie, notamment, par un décret du 29 mars 1879. Les dépenses de construction, d'amélioration et d'entretien de ces routes ont été mises à la charge des crédits généraux affectés aux travaux publics de l'Algérie.

1281. — (Juant aux routes départementales, leur classement appartient aux conseils généraux. (Décr. du 27 octobre 1858). Toutefois, un certain nombre de routes départementales de l'Algérie ont été classées par décret.

— (Décr., 26 août 1865.)

1282. — Les chemins vicinaux sont régis par le décret du 8 juillet i85i, et le décret du 5 mars 1880 réglemente les rues formant le prolongement des chemins vicinaux.

— V. suprà, v Chrmins vicinaux, n. 3097 et s.

1283. — L'ouverture, le redressement, l'élargissement des rues d'Alger, de Constantine, de Bône, d'Oran, sont régis respectivement par les décrets du 26 août 1859, 41 août 1867, 10 novembre 1871, 26 avril 1883, qui ont rendu applicables à ces villes, sur la demande de leurs conseils municipaux, le décret du 26 mars 1852, relatif aux rues de Paris. Indépendamment, d'ailleurs, des obligations spéciales imposées dans ces villes aux propriétaires par le décret de 1852, ceux-ci peuvent être soumis, dans les autres localités, à tous les règlements que les maires ont le droit de prendre, conformément à l'art. 97 de la loi municipale du 5 avril 1884, dans l'intérêt de la santé et de la salubrité publiques. Ils peuvent, notamment, prescrire toutes dispositions concernant les fondations, la hauteur des miaisons, l'épaisseur des murs, la couverture des bâtiments, etc. — (Cire. préf. Alger, 18 novembre 4897; du préfet de Constantine, 9 décembre 1897; du préfet d'Oran, 11 décembre 1897. — Estoublon et Lefebure. Suppl. 1896-1897, p. 113.)

Section II

Tunisie.

1284. — On a vu sous le mot Travaux publics, n. 3194 et s. , que les questions de voirie ressortissent de la direction des travaux publics de la Régence. C'est ainsi que les ingénieurs et conducteurs de la direction générale des travaux publics, chargés des travaux de l'Etat, sont également chargés des travaux des villes. (Décr. i" avril 1885- 15 djoumadi ettani 1302, art. 34.) On a vu également

ttipyà, v C.uminune, n MfJi et f» , ce que comprend le service des travaux communaux en matière de voirie.

1285 — i.a création, la suppression, le redressement ou le prolDiigemeiil, rélargissement. la dénomination des rues et |)laces publii|ues, la création e( la suppression des promenades, squares ou Jardins publics, champs de foire, de tir, ou de courses, sont dans les attributions des conseils municipaux de la Uégence. Il en est d*; même de l'établissement des plans d'alignement et de nivellement des voie» j)ublif|iies municipales, des modifications à des plans d'alignement adoptés, du tarif des droits de voirie, du tarif des droits de stationnement ou de location sur les dépendances du domaine public communal, et genéi-alement, du tarif des droits divers à percevoir au prolil des communes.

— (Décr. 1" avril 1885-15 djoumadi ettani 1302, art 16 )

1286. — Le président de la municipalité imend les mesures nécessaires pour assurer la commodité, la liberté et la sécurité du passage sur les voies publiques 11 donne des permis de stationnement ou de dépôt temporaire sur la voie publique et dans les lieux puldics 11 autorise, s'il y a lieu, et à titre précaire, sur les trottoirs et les accotements de rues et places, l'établissement d'étalages mobiles, l'installation temporaire des marchands, la pose de tables, de bancs ou de chaises par les restaurateurs, cafetiers ou débitants de boissons. Le président délivre les alignements, sur le rapport de l'ingénieur ou du conducteur des ponts et chaussées, et conformément aux plans généraux. Il délivre également, sur le rapport de l'ingénieur ou du conducteur, les autorisations de bâtir, dans les voies qui ne sont pas ouvertes ou livrées à la circulation. — (Ibid., art. 27.)

1287. — Les frais d'établissement et de conservation des plans d'alignement et de nivellement, sont des dépenses obligatoires pour les communes. Ces plans doivent faire connaître, de façon précise, la direction, la longueur, la largeur et les limites des rues, places, boulevards etc., ainsi que les cotes de nivellement de ces voies. Généraux ou partiels, ils doivent être établis par les ingénieurs ou conducteurs des ponts et chaussées, et soumis à l'examen des conseils municipaux. Ils sont soumis à l'approbation de directeur général des travaux publics, et homologués par décret bejlical, rendu sur rapport du premier ministre.

— (Décr. 1" avril 1885, art. 51.)

1288. — Pour le surplus des régies applicables à la voirie tunisienne, on pourra consulter les développements donnés suprà sous les mots Expropriation pour cause d'utilité publique, n. 4268 et s.. Travaux publics, n. 3193 et s.

INDEX ALl>HABÉTIQUE

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