CHAPITRE DlXIÈiME Algérie et Tunisie
Section I Algérie.
1241. — En exposant les règles concernant la voirie algérienne, on laissera de côté toutes les questions qui ont déjà fait l'objet de développements spéciaux dans ce Uéper-
(iiiie, (clIcH que IcN re^UMnenlntioUN re|fitiv«a AUI -''-
Mieiili, aux cli(!minH Nil iriaui, /l rri|ir<q>rinli'iii pou: d'ulililé publique, Alix travaux puldirn, qui ont él/* lrait<-cN ii(/»r(i, s*' AligiiPiiifiil, n. l'.MC.I «•! » ; C.hemint tieiuiinj-, Il !tO'.l7 et H, ; h'.jprointahnn iiom riiutf ilulilitr /<u/Wi'/ur, Il 404.'i fl N. ; Tiivaux puhliei, ri. '.Hftt «'t h ; et l'on nn 1 nrciipera que ileH réj/JetnenlH de vi.iii> |,r..|iriin«'ril dit» 1242 Kn Algérie, la voirie est '•muii^r, non |)olii*
à lu léf(iHlation de la iiiélropidi;, iiiniH A l'urrM/* d«! l'iri* teiidanl ci\il du H octobre iH'.lt, qui, «eiil, v n forci- iddipaloire II y n lieu, cependaiil, d obncrver que la l<p.;iilili; de l'arrêté de iH'A'i a été uiitrcfoiH corilcHl<^c, Mni»t la Cour i\r cassation s'est prorionrée pour Ha validité, «mi ju^'eniit que ! ordonnance du 1" décembnr iMill, qui a iiiHliluê Ich iiiteiiiiants civil», n'avait pnn limité leiira atlribulioiia rcMlcinciilaircs. — (iUiHt , 29 mars 1S.'>7, Journ juritfn . Alijvr, 1«(',| 2 8.)
1243. Il a été jugé aiiRHi, plus récemiiicnt, que l'arrêté (le 1832, jiris par l'intendant civil Hur avis du conseil d'administration, avec l'aiiloriHatioii du général en chef en qui devaient nécessairement alors hc concentrer tous les pouvoirs, motivé par l'urgence de remédier a des abus nombreux dans une partie esBcntielle de l'adminis- I ration publique, publié au lluUetin nfficiel des ades du gouvernement, était légal et obligatoire. — C(Jass., 20 décembre 1879, S. 1880. I 47!>, IV 18S() il S.'i, 1). P 1880. i . 4.;{s. — Trib. Constantine, 22 août IMTO. liuU.jiid alg , 1880, p 12. — Conlrif Trib. pol. Pbilippeville, 27 août IS()7, Jouin. jiirisjir. Aluev, 18(57 2 248 )
1244. — On a prétendu, en admettant la légalité de l'arrêté de 1832, que son application devait être limitée aux parties du territoire algérien qui étaient situées dans la régence d'.\lger, au moment où il a été rendu, et qu'il ne pouvait être appliqué dans les territoires qui ont été réunis à nos possessions algériennes, postérieurement à sa promulgation, et en particulier, dans la province de Constantine. (Trib. pol. IMiilippeville, 27 août 1867, précité.) Mais cotte prétention a été rejetée, par l'aiTét précité delà Cour de cassation du 29 mars 1807. — (\ . aussi : Cass., 20 décembre 1879, cité suprâ, v AUgnemeut, n> 1191.)
1245. — Le jugement précité du tribunal de simple police de Philippeville, avait admis, au surplus, que l'arrêté de 1832 avait été abrogé par les art. 11 et 16 de la loi du 16 juin 1851. Cette solution n'a pas été admise par la Cour de cassation, qui a décidé que, en déclarant la propriété inviolable, la loi de 1851 ne l'avait cependant pas soustraite à l'empire des servitudes urbaines, créées dans des vues d'intérêt publie par les pouvoirs compétents; et qu'elle n'avait point, en conséquence, abrogé l'arrêté du 8 octobre 1832, avec lequel, d'ailleurs, elle n'était point inconciliable. — (Cass., 6 janvier 1854, Journ. jiirispr. Alger, 1854. 2. 2. — - 24 février 1859, Journ. jurispr. Alger, 1859. 2. 7; S. 1862. 1. 1082, P. 1863. 90, 1). P. 1862. 1. 398. —27 juillet [861, Journ jurispr. Alger, 1867, 2. 31; S. 1868. 1. 139, P. 1868. 312, D. P. 1867.