DIVISION
Section I Généralités. (N, 1 à 25.)
V0ITUHI;H IMJiiMaiillH hKITION I.
•la
SlCCTKiN II
Vditiin-H (II- Icrni. (N. tii k 7« )
^ I". — Service rêynlxnv. (N. ad li R».)
{j i. — Servioi' extriKivdiiiairii (N. (K) ol (H.)
J5 3. — Survicr il'occitmun fit li rolnutr (N. (»2 à l'A )
^ A, — Sgrmce uccidenlel (iN. 7 l /i 7U )
SiciniuN III VoiluiVH ili'tni. (N, HO l'i HU.)
SlCtlTION IV
(liiuiaiuH tic liT, Irainwins, olc. (N. 90 ù 1)0.)
Skction V Conlnivcitlioiis ol pénalit('>8. (N. 10(1 ù 110.)
Skotion 1 (àénci'ulités.
1. — Il a (lôjà éto Irailf des voitures publiques en plusieurs endroits (le ce Itcpertoire. On a étudié la circulation des voilures, au point de vue îles fornialilés administratives qu'elle entraîne et de la responsabilité quelle! comporte suprà, v» Houlaije, n. 8-1 et s. ha responsabilité du voilurior a été examinée sk/uvi, v' Transpurtx, n. Ti^OO et s. Enlin, l'inipùl direel tiui frappe les voilures publiques, a été également étudié supra, v" Impôts, n. 138 et s. Les contributions indirectes relatives à ces mêmes éléments imposables ont seules été réservées. Klles feront l'objet des développements qui vont suivre.
2. — Le droit sur les transports par les voitures publiques, a été établi par la loi du 9 vendémiaire an IV. Son but était de remplacer, dans les caisses de l'Etat, le produit des anciennes fermes générales des messageries.
3. — Kn l'an XII, la Hégie des droits réunis, créée par la loi du 5 ventôse, fut chargée par cette même loi de la perception de l'impôt des voitures, impôt qui s'étend à toutes les voitures publiques, quel que soit leur moteur et leur mode de circulation. — (V. Héquet, Rép. dudr. adin., y Impota indirects, n. 600.)
4. — .'vu point de vue de l'impôt, les voitures publiques se répartissent actuellement en quatre catégories de services différents, soumis chacun à un régime distinct. Ce sont : 1" le service régulier: 2" le service extraordinaire; 3" le service d'occasion ou à volonté; 4' le service accidentel. Le droit est proportionnel pour les deux premières, fixe pour les dernières. — Block et Maguéro, Dict. de l'admin. française, v" Voitures publiques, n. 18.)
5. — Le service régulier comprend les entreprises de voitures publiques à destination fixe, et faisant le service d'une même route, ou d'une ville à une autre, lors même que les jours et heures des départs varieraient. — (Décr.
14 fructidor an XII, art. 1"; L. 25 mars 1817, art. 112.
— Cass., 10 prairial an XIll, S. et P. chr., D. A. 12. 1040. —30 brumaire an XIV, S. et P. chr., D. A. 4. 182.
— Béquet, loc, cit.)
6. — Sont exceptées de la catégorie précédente, les voitures qui ne portent pas de voyageurs. (Décr. 14 fructidor an XII, art. 2.) C'est, en effet, le transport des personnes à prix d'argent, d'un point à un autre, que la loi du 9 vendémiaire an VI a voulu soumettre à l'impôt indirect. — (Trib. corr. Seine, 13 juin 1891, la Loi du
15 octobre 1891.)
7. — 11 résulte des termes d'une circulaire du ministre des finances qu'au point de vue fiscal on ne doit pas considérer comme destinées au transport des personnes
luH VdilurflH qui, eu raiNon de ï'nutino qui en est fait, •ont
ulTrcIrt'H au IrdnHjMM'l de» «(liji'lw Mi'tli^ricU, m<Miii* ii ■ ' - MiMit accuni|iBKnéfM d'un \ivv\hih(- k lu nur^eiliann; de objolM. — (Trib. corr Neinu, l.'Ijuin IM'.il, itri^i-AU-.)
8 Sur IcN enlreprineN de v<iiluri-ii puldiqiiCM, p>ir terre iiu par eau, il tsnl per^u un droit du dui<-inu du prii dri placci (L 11 vi!ndéiiiiairu un VI, arl OH ni n ), ijue eeN place» Hoient HiluéeH k l'iiiléririir mi k l'esttrritrur - (L 2:; marn 1817, arl. MO )
9 II ihI perçu égnlemenl un liitiénie dit prit reçu pour le traiiH|iiirl dcH exeédenU de baga^CM, liiiaiiri!* »! cliieim — (LL. i.'i vnnlôse an \ll, art 7'»; 2<» janvii-r IH'.I2. urt 27.)
10. — Sont couNidérécH comine en Hervire d'occuNiori ou h volonté, les cntrepriBeH de voilures [.ubli<|ue» suspenilui!s ou n*Mi, i|ui parlent indilL r<-inuienl a qm-lque j'xir, Il (|ueliiue beur(! el pour quelque lieu que ce Hoil, Mur la réiiuisilion des vovap:ciirs. — (V lléquct, loe. cit.; iJlock cl Maguéro, Dict. île iadmiit. franraitc, v \iiiturei \iuUlitliies, n. H.)
11 — Les voitures sont soumi.ses a un ilroil lixe, baH** sur le nomitre de places déclare. — (LL. 2.'» niar» 1817, arl. M3; 28 juin 1833, art. 8; M juillet 1879, art. !••.>
12. — Les voitures en service ac<!idenlel Hr)nt ci-IIeH que, dans les lieux où il existe des voilures publi'iues, toute personne, autre qu'un enlre|)rcneur «le voitures pubiiiiues, met accidentellement en circulation a prix d'argent. — (V. Béiiuct, op. cit., n. 002.)
13. — Le droit à percevoir ici est de 0 fr. 15 par place et par jour. — (L. 20 juillet 1.S37, arl. 11.)
14. — Dans le service extraordinaire, enlin, qui a été créé par une concession volontaire de l'administration, on range les voitures dont le service n'est ni assez permanent pour qu'elles puissent supporter le droit fixe du service d'occasion, ni assez régulier pour qu'elles puissent acquitter le droit proportionnel sur un nombre de départs fixé d'avance. — (Cire, contr. ind., n 17, 17 mars 1817. — V. Béquet, op. cit., n. 601.)
15. — Le droit à percevoir est du dixième du prix des places des vovageurs et du prix du transport des excédents de bagages, finances el chiens. — (L. 26 janvier 1892).
16. — On admet que sont passibles des droits les voilures mises à la disposition des baigneurs dans les ports de mer el dans les établissements thermaux, et celles qui transportent, pour le compte des maîtres d'hôtel, des vovageurs aux chemins de fer et aux bateaux à vapeur.
17. — Ainsi, il a été jugé, par un arrêt de Grenoble du 27 février 1899 (Bull, contr. ind., 1899. 2. 301), que les voitures qu'un hôtelier fait stationner pour transporter à son hôtel les voyageurs de sa clientèle, sont incontestablement destinées, au même titre que l'hôtel qu'elles desservent, à recevoir le public. Ce sont donc des voitures publiques, et, dans ce cas, la gratuité du transport ne saurait être considérée comme réelle, car le transport n'est fait que dans un but lucratif.
18. — Doivent également l'impôt, les voitures de louage spécialement affectées au transport des élèves d'une école ou d'un pensionnat. — (Paris, 26 novembre 1896,
19. — Mais les voitures de deuil qui font suite aux convois funèbres sont affranchies de l'impôt auquel sont assujetties les entreprises de transport par terre ou par eau, aux termes des lois des 2 vendémiaire an VI, 25 mars 1817, 28 juin 1833, 20 juillet 1837 et 11 juillet 1879. — (Cass., 30 janvier 1892, S. 1893. 1. 397.)
20. — II en est ainsi, sans qu'il y ait lieu de distinguer entre le cas où le monopole des pompes funèbres
VOITURES PUBLIQUES — SKCTION 11, } 1",
est (inijoiinriiiii supprinn';) expIoilA (liroclemctil parle syn- <lio.ll (les r.il(rii|iu's et rtnisisldircs, clcidiii <>ii il rsl ulTerm»'; par k' 8,\ iiiliial ;i un fidjuiiicalairf, le sfr\ ire daiis les deux cas l'taril le iinTne. — (Casa , 30 janvier 1892, |ir('*cil^,)
21 — Ne sont pas snjellcs iinri plus au ilrnit les vollurch J(; convois militaires lorsfjuflles ne sont employées «ju'â ce genre de service, «lont le principal caractère et l'cITet essentiel sont il'en iiilcrijire l'usage au public. — (Avis Cons illital, -> IV-vrier l.Slî).)
22 — Les chemins «le fer et les tramways à traction miM^aniiiue l'ont l'oiiji'l île régimes spéciaux.
23. — Les tiamwajs à traction animale sont soumis au régime «les voilures publiques ordinaires, pour les services réguliers d'occasit)n et extraordinaire
24. — Les voitures automobiles sont assimilées aux voitures dr terre, lorsqu'elles circulent sur route, et aux tramways à traction mécanitiue, lorsqu'elles circulent sur voie ferrée.
25. — Itans les paragra[)lies qui vont suivre, ou examinera les régies administratives et la taxation applicables : d" aux voitures de terre; 2° aux voitures d'eau; 3' aux chemins de fer et aux tramways à traction mécanique. Une (luatriéme section sera réservée à l'étude des contraventions (Ml la matière.
Section II Voitures de terre.
§ 1". — Service régulier.
26. — La jurisprudence a considéré comme en service régulier et rentrant dans la déGnition donnée suprà, n. 5, le maître d'une voiture publique, qui arrive constamment à jour déterminé dans un lieu fixe, d'où la voiture opère régulièrement son retour. — (Cass., dO prairial an XllI; 30 brumaire an XIV, précités.)
27. — ... L'entrepreneur qui, ayant déclaré une voiture partant d'occasion et à volonté, annonce, par des avis imprimés, des départs et retours à jours et heures fixes avec la même voiture. — (Cass., d5 ventôse an VIII, S. et 1'. chr.)
28. — Pour que les voitures publiques à destination fixe soient sujettes au droit du dixième du prix des places, il n'est pas nécessaire qu'elles soient suspendues. — (L. 9 vendémiaire an VI, art. 68, 69, 70. — Cass., 13 vendémiaire an X, S. et P. chr., I). \. 12. 1040.)
29. — Sont exceptées des dispositions de l'art. 102 de la loi de 1817, et considérées comme partant d'occasion ou à volonté, les voitures qui, dans leur service habituel d'un point fixe à un autre, ne sortent pas d'une même ville ou d'un rayon de 40 kilomètres de ses limites, pourvu qu'il n'y ait pas continuité immédiate de service pour un point plus éloigné, même après changement de voilure. — (L. 28 juin 1833, art. 8, modifié par L. 11 juillet 1879, art. 2.)
30. — Ainsi que l'a expliqué le ministre des finances dans la discussion de la loi de 1833, la faveur dont jouissent ces voitures, et qui les place au rang des voitures dites d'occasion, est justifiée par ce fait que l'inconstance des recettes effectuées par les entreprises desservant un parcours aussi restreint, ne leur permettrait pas de supporter le droit du dixième.
31. — Formalités administratives. — Aux termes du décret du 10 août 1852, les entrepreneurs de voitures publiques allant à destination fixe doivent faire, aux préfets ou sous-préfets, une déclaration portant sur le siège principal de leur établissement, le nombre de leurs voilures, celui des places qu'elles contiennent, le lieu de destination, les jours et heures de départ et d'arrivée; cette
déclaration doit être renoutelée pour tout changement aux dispositions arrêtées ilans la déclaration {irimitive. Une dé( laration doit être (aile, en outre, en ce qui concerne les lieux île relais, & la préfecture ou k la «(jus-préfeclure des lieux de relais. — (.\rt. 36.)
32. — Les dispositions précedcnles ne sont pas applicable : 1" aux malles-postes destinées uu transport de la cr)rrcs|iondance du gr)uvernement et du public, tout au moins k celles qui ne transj)orteHt que des lettres; 2" aux voitures publiques i{ui desservent les pays voisins, et qui parl(.'nt des villes frontières etquiy arrivent (décr 10 août dS.")2, art. 40 et 41 j: 3' aux services partant d'accord et à volonté dans la limite de l'ancien rayon de 15 kilomètres prévu par la loi de 1833, et à condition qu'il y ait une réglementation de police de l'autorité municipale. — (Cire. min. int., 20 mars 1877.)
33. — Les entrepreneurs qui sont soumis à la déclaration ijrévuc par le décret du dOaoût 18."i2, sont également astreints à faire chaque année, à la IJégie, une déclaration analogue indiquant, en outre, le prix de chaque place, déclaration qui peut être modifiée quant aux jours et heures, toutes les fois qu'il .sera nécessaiire. — (L. 25 mars 1817, art. 11.^ et 116. j
34. — L'entrepreneur doit se munir d'une licence dont le prix est, en principe, de 5 francs pour les voitures à quatre roues et de 2 francs pour les voitures à deux roues, ce droit est annuel : il est dû en entier et pour le nombre de voitures déclarées, à quelque époque de l'année que soit faite la déclaration. — (L. 25 mars 1817, art. 115.)
35. — Le droit de licence est frappé de deux décimes et demi. — (LL. 6 prairial an Vil, art. 1"; 28 avril 1816, art. 232; 14 juillet 1855, art. 5; 30 décembre 1873,
36. — Une circulaire de 1817 dispose, en outre, qu'en cas de changement de voitures en service ou d'augmentation du nombre des places, il y a lieu à une nouvelle déclaration; mais, sauf le cas où la nouvelle voiture différerait de l'ancienne par le nombre des roues, il n'est pas dû de nouvelle licence. (V. Uécr. 14 fructidor an XII, art. 9; L. 1817, art. 117.) Les changements dans les routes desservies, dans les jours ou heures de départ, dans le prix des places, doivent également donner lieu à de nouvelles déclarations, sans nouvelle licence. La déclaration pour les voitures de terre n'est reçue que sur la représentation de la voiture.
37. — Aucune voiture déclarée ne peut être mise en circulation, sans être accompagnée d'un laissez-passer rei)roduisant les termes de la déclaration, et sans être revêtue d'une estampille ou plaque de métal à la marque de la Régie, et numérotée, dont le coût, sans décimes, est de 2 francs. L'estampille doit être apposée par les préposés de la Régie. — (L. 25 mars 181'7, art. 117.)
38. — L'estampille doit être fixe, visible à l'extérieur, et faire corps avec la voiture. Elle ne saurait être transférée d'une voilure à une autre. — (Décr. 10 août 1852, art. 29. — Cass., 8 janvier 1819, S. et P. chr., U. A. 4. 190.)
39. — La voiture, provisoirement substituée à une voiture estampillée, en réparation, doit être elle-même déclarée et estampillée. — (Cass., 8 janvier 1819, précité.)
40. — Le laissez-passer est annuel. Les conducteurs doivent en être toujours porteurs et le présenter à toute réquisition des préposés de la Régie. — ( Décr. 14 fructidor an XII, art. 8; L. 25 mars 1817, art. 115 et 117. — Cass., 17 mai 1889, Bull. cass. crim., n. 185. — Caen, 8 mars 1890, Journ. conirib. indir., 1890, p. 430. — Paris, 26 novembre 1896, D. P. 1857. 2. 71. —V. aussi :
VOITURi;S PUin.IQUCS — SK'TIO.N II, 1 f
ll«l
Casiii., il lùvricr iHid. I' .In- (i umiI ISU, S «-l I'.
chr. — 14 juin IHii.S ri I' . h, . I) A J. IHU. - 10 <l^ci'iiihro INi». S i-lii- )
41 . — Ia'h ciilntprciKiirs huiiI ulili^iN ilt; Iciiir un ro^iiiln! iloH lr(inH|i(ii'lH (>lT(<('lu('>H par ciu. Ce n-f^Uln' hc i-iiiiiult!, ti'aiilciirs, (is(M* If rc^islic tciiii an poiiil de vue du la pulici', <'l ilonl il ne ililTiri' i|im> |iai- riudit-atiuii ilt-s prii pa^'i^H. — (L, fi vonlrtse an Ml, arl 75;ilt''cr 14 Iriicliildr nii Ml, arl .1 el 4; onloiin i r<'>vrii>i- \H'H\, ll> juillcl •l«iS; .l.Ti- 10 août is:,!, arl. :il )
42 II n'cNl pas nrct-ssaire ipif vvh re^lHlrcH Moicnt
teniiN Hur papier liniliri'* (L. 'iO jniilrl IKllT, arl. 4 ) Colés et paralV's par le sdus prél'fl, on li-l aulre ollirier pnlilic euHiniis par le préfel, visés par les pri'posis dfs ronlrilnilioiis iiidireeles, ces registres doivent, en onlre.êlre cornnniiiiinu^s ii ces derniers h Icmte rf^ipiisition, mais sans dcpl.nfinonl. de nu^nie ipie les d(M iinients de loiile naliirc; coiieeroaiit le transport d'olijels soumis à l'iinpril. — (Deer 14 fructidor an Ml, arl M el l; I. 26 mars 1878, art. 3.)
43. — Impiit. — Le droit du dixième est prrçu sur la totalité du prix des places déclarées, sauf déduction du tiers pour tenir coinple des places vides. — (V I.L. 9 vendémiaire an VI, arl. GO et 71; 25 mars 1817, art. 112; 17 juillel ISS!), arl. :\.)
44. — Ce droit est passilile de deux décimes en sus; il s'élèye donc h 12 pour 100 des recettes. (LL. 6 prairial an \\l, art. l" ) l'our en établir le montant [lar voilure, on mijliplie le prix îles j)laces déclaré, par le nombre des voyageurs. On obtient ainsi la recelte brute dont il faut défalquer l'impùl pour avoir les recettes nettes. Aussi la taxe est-elle c;ileuléo par la llégie à raison de 12/112 ou, plus simplement, à 3 28 des recettes brutes.
45. — •lugé que l'impôt du dixième, sur le prix des places des vovageurs Iransporlès par voilures publiques, doit être perçu sur tous les éléments composant le prix au moment de la perception de l'impôt, et non sur le prix des places tel qu'il était lixé au moment de la promultration de la loi. Il en est ainsi, nolammeut, quand, depuis la promulgation, l'entrepreneur a augmenté d'un dixième son tarif, pour se rembourser du montant de la taxe — (Cass., 9 février 1881, S. 1881.1. 157, D. 1». 1881. 1 . 299.)
46. — En ce qui concerne les banquettes d'impériale, il a été décidé, d'une part, que le droit du dixième du prix des places des voitures publiques, non exigible sur les places d'impériale, aux termes de la loi du 9 vendémiaire an VI, ne peut être exigé sur les places dites banquettes d'impériale, depuis leur rétablissement, par l'ordonnance du 4 février 1820 — (Cass.. Î3 août 1823, S. 1824. 1. 41, S. et P. chr., D. A. 12. 1040 )
47. — .Mais jugé, au contraire, que les places dites banquettes d'impériale des voilures publiques, sont, comme toutes autres places, soumises à l'impôt d'un dixième de leur prix, au profit de l'administration des contributions indirectes : la disposition de l'art. 68 de la loi du 9 vendémiaire an ^ 1 a été abrogée, en ce point, par les art. 116 et 118 de la loi du 25 mars 1817. — (Cass., 10 janvier 1829, S. 1829. 1 56, S. et P. chr., D. P 1829. 1. 101.)
48. — L'impôt du dixième doit être perçu sur le montant des pourboires du conducteur et des postillons, si ces pourboires sont obligatoires, et non simplement facultatifs de la part des vovageurs, en sorte qu'il font réellement partie du prix des places — (L. 25 mars 1817, art. 116. — Cass ,6 mars 1840, S. 1840. 1. 879^ P. 1840. II. 785, D. P. 184U. 1. 404.)
49. — Ainsi les pourboires payés par les voyageurs pour le conducteur et les postillons ne sont pas soumis à l'impôt du dixième, comme faisant partie du prix de la
phi('«\ |iirHi|uc CCI pitiirttoiri'» «ont piirrnienl fnriiltalir* (11* la pnrtdcH ynymfrurn, l'I rHfiiU r/'ellffriiffrit nui <'(inilur. leurn ou |i(iHlillonN \.n\n' >■* ont ijéi-id/- qiM- |i-n
pourlioiren ne ■ont que : i i . 'c poiiil de fnil ne
peut ètrn ront4.<(lè devant la <!our dr raanMtinn, •! li; e<»o- Iraire n'i-st pan établi par If pi liai df» prépon^ii
de la Iti-^ie duM lonlriiiutionN imlu (<.iiii» , f M uo-
s.iiibrc lH3.'i. S IH.'jr. 1. «98, P. ix.:i. i 37i. P chr,
Il I' isiit;. I 2(; I
50 — haiii le i-nicul du droit, on ne doit p«i compter la place du coiiductfur. Si, Inutcfoia, celle \>\n<it était oc<-upée par un vo^a^fur, de telle Horle que l/i voiture i-ontfiil une |irrN<inne de pluH que n'en indiqunil la décU. ralioii, il y aurait contravt-titioii el proréH-verbal pourrait • Ire dressé — (l)ér codh. d'adm., 14 août 181«, n 90 }
51 — Le dixième du prix den place» est dû pour le retour comme pour le départ — (Ca«H., 19 mesHidor an XII, P. clir. — 14 brumaire an .Xlll, S et P. chr , l>. A 4. 182 — 28 brumaire an Mil. S chr — 21 janvier I80(i, S et P. chr.)
52. — Le défaut de payement du dixième dû pour le riîtour ne reml jias un entrepreneur passible de la saisie de ses voilures, el donne seubîmenl le druit de le contraindre au payement. — ((lass , 8 septembre 1809, S. et P. rhr., I). A. 4. 182 )
53. — Le payement de la taxe est exii.'ibk- tous les dix jours. — (L. 1817, art. 118.)
54 — Lorsqu'il parait dilTicile de constater les <lroili> selon la règle ordinaire, ou que l'insuffisance de la déduction légale est évidente, l'administration peut consentir des abonnements ayant pour unique base les receltes présumées de l'entreprise Cet abonnement, que l'administration reste toujours libre de concéder ou de refuser, est fixé à forfait aux risques et périls des deux parties. — (V. Décr. 12 fructidor an .Xlll, arl. 1"; L 1817, art. 119; cire, n. 2, 16 avril 1823 )
55. — Jugé que l'abonnement n'autorise pas l'entrepreneur à recevoir dans sa voiture un plus grand nombre de voyageurs que celui énoncé dans sa déclaration (^Cass., 11 mai 1810, P. chr.) Il ne le dispense, en tout cas, ni de la tenue des registres et feuilles de route, ni d'aucune des oiiligatious légales auxquelles sont assujettis les autres entrepreneurs.
56. — Au-dessus de 300 francs, les abonnements sont approuvés par l'administration ou par certains directeurs à pouvoirs étendus. Au-dessous de 300 francs, l'approbation du directeur des contributions indirectes du département est suffisante. Ce directeur a également le pouvoir, soit d'accepter la substitution à l'abonné d'un nouvel entrepreneur, lorsque rien n'est changé dans le service, soit de prononcer la résiliation de l'abonnement lorsque la cessation du service résulte d'un événement de force majeure ou d'un abandon définitif. — (V. Cire, 25 décembre 1876; arr. min., 25 janvier 1898; cire, 7 février 1898.)
57. — En ce qui concerne le transport des marchandises, le droit est le même que pour le prix des places de voyageurs, soit 12 pour 100 des recettes, mais sans déduction du tiers. Ce droit, également payable tous les dix jours, et perçu, à l'effectif, au vu des registres et des feuilles de route, porte seulement sur les excédents de bagages des voyageurs, les finances et les chiens II a été complètement supprimé pour les messageries, les denrées et les bestiaux.
58. — Dans les cas où l'administration accorde à un entrepreneur un abonnement pour le droit sur le prix des places, le droit sur les marchandises est compris dans l'abonnement.