‹ Pandectes françaisesChapitre 459 sur 519 · VOITURES PUBLIQUES — SECTION II. J · texte numérisé non relu

VOITURES PUBLIQUES — SECTION II. J

59. — !,(' traitr fait par un ciilrcprenciir de voilures piil)lii|iiCH avec l'ailinitiislrutioii des postes, pour le service des (l(''[»/'rlics. n'adraiii'liit pas renlreiircnour du pavoiiieiit (In ilioit du dixiriiu' iiiipos»'- sur rliuqufî placo, lorsqu'il transporte des vojugeurs. — (Cass., 22 brumaire un .\1V. S. et P. <lir — Kl avril 1807, S et IV clir., I). A. 4. 1S6.)

% i. — Service exIraordiiKiirc.

60 — Les entrepreneurs de voittires on service extraordinaire sont tenus de se munir, par voiture, d'une licence. A rcl ollet. ils acquillont le mt-mo droit que les eiilrcpreneurs <les srrviccs rc^'uliers. Sur chaque voilure, il est apposé une estami)ille une fois pour toutes. Le laissezjtasscr doit être délivré à chaque voyage. — (Cire, il mars iSl7, n. il.)

61. — Cette catégorie de voitures est soumise, au point de vue des déclarations du tarif, à la législation sur le service régulier.

ii -i. — Service d'occasion et <i volonté.

62. — Les voitures de louage, tenant sur place, doivent être réputées voitures partant d'occasion et à volonté. — (Cass . 24 nivôse an Mil, S. et P. chr., 1). A. 4. 185. — dl aoOl lH()(j, S. chr., I). A. 4 185.)

63 — Il en est de même des voitures de remise. — (Cass., 1« prairial an X; H août 1806, précités.)

64. — 11 n'y a ni violation, ni fausse application des lois et règlements relatifs aux impôts sur les voitures publiques, dans l'arrêt qui décide qu'un voiturier qui n'a fait que deux voyages sur la même route avec une voiture déclarée par lui d'occasion et à volonté, ne doit pas être considéré comme entrepreneur d'un service régulier de voiture publique. — (Cass., 18 décembre 1818, S. et P. chr., 1). A. 4. 184.)

65. — Forwalilês administratives. — En matière de service d'occasion et à volonté, des entrepreneurs n'ont pas besoin de solliciter d'autorisation préfectorale. 11 leur suffit de faire, à la recette buraliste, une déclaration préalable et annuelle. Une licence leur est délivrée sans acquittement du droit, c'est-à-dire moyennant le simple remboursement du timbre de 0 fr. 10. — (L. 1817, art. 115 )

66. Un système de laissez-passer dit t laissez-passer mixte » , exclusivement réservé au service d'occasion, a été adopté par l'administration en vue d'augmenter les facilités des industriels et des voyageurs. Ce laissez-passer est libellé de manière à pouvoir être utilisé alternativement pour deux voitures de même contenance, l'une fermée, l'autre découverte, tout en ne comportant le payement du droit fixe que pour une seule voiture. Chaque jour, avant la mise on route, le loueur doit indiquer, au verso du laissez-passer, celle des deux voitures qu'il entend faire circuler; mais la concession ne permet pas au loueur de faire rouler successivement les deux voitures dans la même journée. — (Cire, min., 30 janvier 1892.)

67. — A Paris, les voitures de place et de remise (sauf les voitures de grande remise qui restent assujetties au droit commun), sont affranchies de l'estampille. Elles portent un numéro donné par la préfecture de police. — (Dec. cons. d'adm., n. 349, du 30 avril 1817; déc. cons. d'adm., n. 572, du 14 octobre 1818. et n. 8841 du 14 juin 1866 )

68 — ltn]i6t. — Tout entrepreneur de voitures publiques, partant d'occasion ou à volonté, est tenu de payer, cbaque année, pour tenir lieu du droit de 1/10 un droit fixe à raison du nombre de places contenues dans chaque voiture — (L. 1817, art. H 3.)

69 — Le droit établi par l'art. 113 est frappé de deux décimes et demi, suivant le tarif qui suit :

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J'ourrh«<,u.pl«:e ^ 6 jusqu Ù50 inclui, par placeet pir an. 10 12 50

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70 — Les droits sont payables par mois et d'avance.

Ils sont toujours dus pour le mois entier, à (|uel(jue époque que commence ou cesse le service. — (L. 11 juillet 18'79, art. 1")

71. — Le dixième du prix des transports de marchandises ne doit pas être exigé. — (.\vis Cons. d'Etat, 3 vendémiaire an .\11L)

72. — Le privilège de ne payer qu'un simple droit fixe, accordé aux voitures publiques dont le service habituel ne dépasse pas l'étendue de parcours permise aux voitures à volonté, sous la seule condition « qu'il n'y ait pas continuité immédiate de service pour un point plus éloigné, même après changement de voiture », ne peut pas être accordé aux entrepreneurs de deux voitures publiques entre lesquelles il y a coïncidence dans les heures d'arrivée et de départ, et continuité de service, par suite d'un concert et d'une association d'intérêts entre les entrepreneurs. — (Amiens, 1" mars 1873, D. P. 1874. 2. 93. j

73 — .Mais ce privilège ne serait pas perdu pour l'entrepreneur de voitures de ce genre, par le seul fait de l'établissement d'une coïncidence entre l'heure d'arrivée de ses voitures et celle de départ d'autres voitures publiques, alors, d'ailleurs, qu'il n'a aucun intérêt dans le service de celles-ci. — (Douai, 6 décembre 1852, D. P. 1853. 2. 107.)

§ 4. — Service accidentel.

74 — Toute personne, autre qu'un entrepreneur de voitures publiques, qui veut mettre temporairement, à prix d'argent, une voiture en circulation, doit en faire, chaque fois, la déclaration en indiquant le nombre de places contenues, sans déduction, et acquitter un droit fixe de 0 fr. 15 (0,1875, double décime et demi compris) moyennant quoi il lui est délivré un laissez-passer pour chaque voyage. Les voitures en service accidentel ne sont soumises ni à la déclaration de police, ni à la licence, ni à l'estampille. — (L. 20 juillet 1837, art. 11.)

75. — L'art. 11 de la loi du 20 juillet 1837, relatif au service accidentel des voitures, n'a pas modifié les règles établies pour la perception des taxes par la loi du 25 mars 1817, mais a seulement voulu permettre aux particuliers, moyennant une taxe modérée, et dans les lieux où il existe déjà des voitures publiques, de mettre accidentellement une voiture en circulation à prix d'argent. En ce qui concerne les voitures automobiles, l'administration des contributions indirectes a pris, à la date du 20 janvier 1899, une décision par laquelle l'impôt établi par la loi peut être remplacé par une déclaration permettant aux industriels de faire sortir leurs voitures à titre d'essai, en déclarant au préalable les noms et adresse de l'industriel, la forme de la voiture, le numéro du moteur et la durée probable de l'essai, qui ne peut être supérieure à un mois, à moins d'une déclaration renouvelée. S'il n'a pas fait la déclaration préalable exigée par cette décision, l'industriel qui loue une voiture automobile se trouve soumis à l'application des lois précitées de 1817 et 1837. — (Trib. corr. Seine, 23 septembre 1899, le Droit du 7 mars 1899.)

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