Si, (111 codlritiri^, f.tin pemoiiriffM ont ngi pour
leur cDiiipti* plTtolitnl, <>||i!K mttil riiiipnltlcH de Vol, pui*qu'ellea oui Nountrait fi auduieuNtMiiefil une r.linmt^ AppurU:iiant k aulriiiYSi ou leur appliquait ■lor« l« droit «'oiiuiiuii <lu vol, elles écjiappeniifiit h, touli) I II, ilapp-M
l'arl. 3HI) <. p<-ii., puiNque la cIioni; m i>- p/ir «illv»
appartonuil It une perHonne qu'ellita pouvaient iinpuiiénient vider Mais il faut leiiir roiii|ili> ici de l'obMifrvaliori faite II pnqioH de l'art 3K0, k Hn\iiir quo ei! Itrili; eeitite d'ctre applicable, au cnii où l'intérêt d'un ticm m- trouve lÔNé par In HouNlraclion. Or, tltinn iiolru li\ potluaf!, la souBtra<-lion frauduleuse prejudicie, non Heuleinenl au Huiiii ou au donneur de nnnu, main encore et lurtijul aux créancierH Kaisissaiitti ou gagintCH, danii l'inlArèt detquelH principalement a été organinée la r/q»rehHion de l'art 400, ilernier paragraphe. Les parentH ou allies du saisi ne pourront donc ae prévaloir ici de l'art 380, et seront traités comme dea étrangcrH. — (Gonf les auleurH précités )
GII.MMrUK (,INOI'Ii;.MK
Pillage et dégâts de marchandises ou autres propriétés
mobilières
962. — Le Gode pénal s'est préoccupé, dan.s les articles 440 à 443, d'assurer la protection des denrées et marchandises contre les pillages, dégdls ou détériorations dont elles pourraient être l'objet.
963. — L'art. 440 porte, à ce sujet : t Tout pillage, tout dégât de denrées ou marchandises, effets, propriétés mobilières, commis en réunion ou bande, et à force ouverte, sera puni des travaux forcés à temps; chacun des coupables sera, de plus, condamné à une amende de 200 francs à 5,000 francs. » Le fait prévu par ce texte constitue un crime, dont il faut d'abord rechercher les éléments constitutifs, puis, déterminer la pénalité.
964. — Eléinenls conslitiilifs du crime — 11 résulte des termes de l'art. 440 procité, que le crime prévu par ce texte comporte trois conditions constitutives : 1" un fait de pillage ou de dégât de propriétés mobilières ; 2' la perpétration de ce fait en réunion ou en bande; 3' sa perpétration à force ouverte.
965. — Il faut d'abord un fait de pillage ou de dégât. Le pillage diffère théoriquement du dégât. Le pillage, c'est la dévastation accompagnée de vol : c'est le vol avec violence. Le dégât, c'est simplement la destruction sans profit pour qui que ce soit. La loi a néanmoins assimilé ces deux faits, par le motif que, l'elativeraent au propriétaire des objets pillés ou dévastés, le résultat est le même En fait, toutefois, lejurv les assimilera bien rarement, et il traitera toujours plus favorablement l'auteur d'une simple dévastation, que l'auteur d'un pillage. — (Blanche et Dulruc, t. 5, n. 585; Chauveau, Faustin Hélie et Villey, t. 6, n. 2588: Garraud, t. 6, n. 2692.)
966. — La jurisprudence a vu le crime de pillage, au sens de l'art. 440, dans le fait par des femmes attroupées dans un marché, de s'emparer à force ouverte du blé vendu à un particulier, et de se le faire distribuer au prix qu'elles déterminaient elles-mêmes. — (Gass., 17 janvier 1812, S. et P. chr.)
967 . — ... Dans le fait, par des individus, de contraindre par leurs menaces, des marchands de blé à leur livrer cette denrée au-dessous du cours, et à un prix arbitrairement fixé. — (Cass, 24 juin 1830, S. 183u. 1. 458.)
968. — On pourrait, toutefois, contester ces solutions, car il ne s'agissait pas, dans l'espèce, à proprement parler, d'un fait de pillage, mais plutôt de violences exercées sur les détenteurs d'une marchandise pour les forcer à en
ut);
VOL CIIAl'lTIU; CINgCfÈME.
baisser le prix. Si, néanmiiins, les arn'^lB précitôs uiit aseiinili' le Inil à relui de |iill)i^e, r'eBl i|iie U\ r(^siillal tHail le iiiriiiu pour le piupriélaire, sauf lu dilIVieiicc dans lu quoUlé du préjudice, le propriétaire, dans les cbh en queslion, ne se trouvant déixiuillé i|ue d'une partie de sa cliose, o'ost-ù-dire de la diirérenee entre le cours réel de sa inurcliandise ut le maximum arbitrairement fixé par les coupables — ((iiiauveau. Fauslin llélie et Villcv, t. G, n. 2588; lilancbc et Diiliuc, l. 6, n. 5'JO; (.àrraud, t. G. n 2<i!>2, note.)
969 — L'art. 4t0 su|ipose f|uc le pillaf;e ou dépàt est commis sur des ol)jeU nndfiliers « denrées, murcbandises, cllets, pro|)riétés mobilières ». hor8(|ue la dévastation porte sur des meubles, même lorsqu'elle est accomplie avec le mode de |)erp6tralion défini dans l'art 430, ce sont d'autres textes qu'il v a lieu d'applicjuer, à savoir, les art i'M, 43'), 437, 438, 445 à 4rj(), suivant les cas.
970. — i" L'art. 440 ne punit les faits de pillage ou de dévastation, que s'ils ont été commis en reunion ou bande. Sans cette circonstance, le pillage ne serait qu'un vol commis avec violence. Ainsi que le dit l'Kxposé des motifs, ce tjui caractérise le crime prévu par l'art. 440, c'est l'espèce de rébellion employée pour en faciliter l'exécution.
971. — La réunion doit s'entendre ici, comme dans les cas prévus par les art. 211, 212 et 214, d'un rassemblement accidentel, formé sous l'impulsion d'une cause instantanée.
972. — La commission du Corps législatif avait proposé de mettre, dans l'art. 440, le mot « attroupement » au lieu du mol « réunion. » Mais cet amendement fut repoussé par le Conseil d'iitat (Locré, t. 31, p. 34), probablement par le motif (|ue l'attroupement supposait un nombre considérable d'individus rassemblés en troupe, ou en masse trop considérable, et que cette condition apporterait une entrave à la répression. — (Conf. Chauveau, Fauslin Hélie et Villcv, t. 6, n 2590.)
973. — La bande suppose une troupe organisée. Mais il n'est pas nécessaire qu'il existe une organisation régulière et permanente, ni même une véritable association des malfaiteurs entre eux. Cette association, qui est un des éléments du crime, dans les bjpothéses prévues par les art. 90, 97 et 205, n'est plus nécessaire dans celle que prévoit l'art. 440. Il sulïit. dans ce dernier cas, que les individus qui composent la bande, se trouvent réunis, même accidentellement, pour la perpétration du pillage. — (Chauveau, Kaustin llélie et Niiley, t. 6, n. 2593; Garraud, t. 6, n. 2694, texte et note 3.)
974. — U s'agit de savoir quel est le nombre minimum d'individus nécessaire pour composer une réunion ou bande. L'art. 440 est muet sur ce point, .\ussi plusieurs solutions ont-elles été proposées. Dans une première opinion, on décide qu'il faut suivre ici la tradition de notre ancien droit, suivant laquelle on ne considérait comme bande ou réunion séditieuse, que l'agglomération de cinq personnes au moins. Cette jurisprudence se fondait sur la loi 4, § 3, Dig., De vi turb. rapt. — (Carnot, Comm. C. pén., t. 2, p. 474.) — V. snprâ, \° Bandes armées, n. 19 et s.
975. — Dans une autre opinion, consacrée par la Cour de cassation, il y a réunion ou bande, dés qu'il v a coucours de trois personnes. On dit, en ce sens, que, dans le silence de l'art. 440, il faut interpréter ce texte suivant les principes établis dans les art 211 et iM2 C. pén Or, d'après la combinaison de ces derniers, la rébellion est qualifiée ainsi, lorsqu'elle a été commise par une réunion armée de trois personnes ou plus. Il doit en être Je même, pour le cas de pillage ou dévastation. — (Cass., 5 avril
1832, S 1832. 17. 19 — blanche et Dutruc, t. G. n. 587; rihauveuu, Fauslin llélie et \ illey, t G. n 2.')92 )
976. — Dans une troisième opinion, qui parait plus exacte, on abandonne uux juges, chargés d'exuminer l'existence des élémenls constitutils de l'infraction, le soin de caructériser la réunion ou la bande, au point de vue du nombre, d'après les circonhlances de la cause. 11 est certain, tout d'abord, que la première opinion est tout à fuit arbitraire, et ne s'appuie sur aucun texte de notre législation (.tuant au système de la Cour de cassation, il prête également à la critique, car les art 210 à 212, sur lesquels on le fonde, n'ont prévu que les faits d'atla(|ue ou de résistance avec violence envers les agents de la force publique Les régies établies par ces textes sont donc spéciales à certains délits, et il n'est pas possible de les étendre à d'autres. Il faut observer, d'ailleurs, que l'art. 210 à 212, auxfjuels recourt la Cour de ca.ssation pour suppléer au silence de l'art. 440, ont gradué la peine, qui est l'emprisonnement, la réclusion et les travaux forcés, suivant que la rébellion est commise par une ou deux personnes, par trois jusqu'à vingt, par plus de vingt. Or, on ne sait quelle est celle de ces réunions que prévoit l'art. 440, et il n'y a pas lieu de prendre l'une plutôt que l'autre. 11 est donc préférable de s'en remettre à l'appréciation du juge. Sans doute, le concours de trois personnes au moins sera nécessaire pour constituer une réunion ou bande, mais ce concours ne constituera pas nécessairement une réunion ou bande, dans le sens de l'art. 440. — (Garraud, t. 6, n. 2694.)
977. — Le troisième et dernier élément du crime prévu par l'art. 440, c'est que le pillage ou la dévastation aient été commis à force ouverte. « La force ouverte, disent MM. Chauveau et Fauslin llélie, suppose, non seulement la violence, mais l'emploi public et llagrant de celle violence. C'est cette circonstance qui imprime à l'action le caractère de pillage: si elle n'existait pas, il ne resterait qu'un vol commis de complicité. » — (T. 6, n. 2594. — Garraud, t. 6, n. 2G95; Blanche et Dutruc, t. 6, n. 588.)
978. — Il n'est pas nécessaire, pour qu'il y ait force ouverte, que les violences soient exercées avec armes, ni que les auteurs du crime soient porteurs d'armes. — (Conf Chauveau, Fauslin Hélie et Villey, t. G, n. 2594.)
979. — 11 semble cependant résulter des termes d'un arrêt de la Cour suprême, que les mots « à main armée » soient équivalents des mois à force ouverte. (Cass., 12 avril 1833, Bull. cass. crim , n. 131; S. 1833. 1. 715, P. chr., D. P. 1883. 1. 374. j Mais, ainsi que l'observent MM Chauveau et Fauslin Hélie (t. 6, n. 2594), il ne s'agissait pas, dans l'espèce, d'apprécier un verdict de culpabilité, mais seulement d'apprécier la question de savoir si, de la part du ministère public, il y avait eu substitution d'une accusation à une autre.
980. — L'emploi de la force ouverte étant un des éléments du crime prévu par l'art 440, c'est à bon droit que la juridiction correctionnelle se déclare compétenle, alors qu'elle constate, souverainement d'ailleurs, qu'aucune menace n'a été adressée par le prévenu, et que l'autre partie, cédant aux sommations, s'est retirée sans aucune tentative de résistance. — (Cass., 16 novembre 1894, D. P. 1898. 1. 438. j
981. — Du moment que les conditions de l'art. 440 se trouvent réunies, la disposition de ce texte s'applique à toute espèce de pillage .Mnsi, le pillage en reunion ou bande à force ouverte, commis au moment d'une révolution, des marchandises, effets, et propriétés mobilières d'un particulier, tel qu'un arquebusier, ne constitue par un délit politique, et demeure, dès lors, passible des peines
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vaiil l'oiislilui'i' un i riiiit>, (|ii'auliiul i|ii'au la il ilc |iilla^r ou (le (Ic^Al se joi^ueiil les cirtoiislaiii'fs t\v iviiiiioii ou dihaiulr rt do forco oiivorlo, il osl nt^oeHKairc <|uu ceu cir- (•oiislaiiics soii'iil riuMncllcinciil coiislaliTs par lo \ui'y Kii i'.oiis(>i|U(<ii(°o, lu (iout* (II! t-asHalidii a iiiiiuili* dus cotidaiiinalioiis loiidoes Hiir dos dôclaratioiis dans lcs(|iiollfH (Ui avait omis l'uni' ou l'aiilic dr ces ciivotislanroH. (Cass , a7 octoluT ISir», S. (-1 I' <lir H mars 1«1U,
S. ol !'. clir. — S janvier l8iS, linll ouss ciiih , ii. i — (lluuivcNui, l'"auslin llrlio et Villo y, t (>, n 2"»'.>*); iHanclio ol Dulruf, t. <;, n 5S'.».)
984. — lui l'aiisonoo d'uno oonslalalion 8|»('ciale de ces circonslaïu'os, io fait no coiistiluerail plus qu'un siinplo vol, s'il s'ai^'issait d'uno ui\-usaliini do pillago, ol (|u'un doiuinayo volonlairt; oauso aux pro|>rii'los in(d)ilioros d'autrui, s'il s'agissail d'uno accusation de dégill. — (Cliauvoau. l'austiu lloiio ot Villo)', loc cit)
985, — Il a olo jujio. en oonso(iuence, t[ue le fait par trois individus, d'avoir causé du dommage à autrui, en s'iii- Iroduisanl dans uiio liriijuoiorio. et en y mottant en morceaux des luilos, lorsiiu'il n'est pas constulo qu'il a été commis en réunion ou bande et à force ouverte, ne constitue que la ooiitr-ivontion prévue par l'art. 479-1, C. pén., de la oompétonce dos tribunaux de simple police. — (Cass., 1" mars 1832, Journ. de dr. crim., 1833, p. 92 )
986 — Les termes réunion ou bande, employés par l'art. 440, se référant à deux modes distincts de perpétration du crime prévu par ce texte, la constatation de l'un de ces modes, môme avec exclusion de l'autre, établit suffisamment l'existence de cet élément constitutif du délit. La Cour de cassation a formellement admis, à ce sujet, que l'applioation de l'art 440 faite à des individus déclarés coupai)les de pillage avec réunion, ne peut être critiquée, par le motif que la déclaration aurait en môme temps écarté le fait de pillage avec bande. — (Cass., 28 août 1812. U. Rép., v° Dommage-destruction, n. 217.)
987. — La Cour de cassation a décidé, avec raison, que les circonstances prévues par l'art. 440 étant constitutives d'un fait spécial, et non aggravantes d'un autre fait, pouvaient ot devaient être comprises dans une même question. (Cass., 1" avril 1847, Bull. cass. crim., n. 70. — Conf. Blancbe et Dutruc, t. 6, n. 589: Garraud, t. 6, n. 2697.) Ce dernier auteur conseille d'adopter la formule suivante: « N... est-il coupable d'avoir (ici, la date) commis en réunion ou bande et à force ouverte, un pillage ou un dégât de denrées, ou marchandises, ou effets, ou propriétés mobilières? »
988. — De^ peines. — Le Code pénal de 1791 ne s'était pas préoccupé de graduer la peine selon la nature des objets pillés, et selon la part prise dans la perpétration du crime par les coupables. 11 portait : « Toute espèce de pillage et dégât de mai-chandises, d'effets et de propriétés mobilières, commis avec attroupement et à force ouverte, sera puni de la peine de six années de fers. » — (2"= part., tit. Il, sect. Il, art. 39.)
989. — U en est autrement d'après le Code pénal de 1810. La peine du crime prévu par l'art. 440 est, en principe, celle des travaux forcés à temps. En outre, chacun des coupables est condamné à une amende, dont le mininum est de 200 francs, et le maximum de 5,000 francs.
990. — (!<'llo niiiondf, roiiiiiiu Utulv «iiiendt* eu iiiali<r«j iriiiiiiiollo, doit néceiHairciiiiMil ôlrt; |iroiioiirire l'aram'' , l'iiiiM do cotiilamiialioii i|ui, inlcrvurm Nur un v r '
I ulpaliilili', non a< roin|iapiii- di* dortariitioii do
tailooH alléiMiaiiloN, oiin-l d» prononcer celle aiiiiMnle, f.%1 ■ Mil (CahH . 22 mai IH47, I» I' IH47 i.Uil —M,,,
s oMii. I''ausliii llolio ol \ illry . I . (i, n i'i'M. ; (iarraud. ' ■
II 29M(i.)
991 — .MaiM, a l;i ilittorom i; lio eu qui avail Ihmj lo t.odo poiial do 1791, la roproHniou poul ho trouver n dilioo on ««iUH invorae, Hoil par une ultonunliuri, nuit par iiiio a^^ravalion do peine Lo cas d'attonuatioii enl \<' par l'art. 441, ainsi convu : • .NoanmoinH, <oui qm pi voronl avoir été eiilraliiéH pur dcH provocalioiiH ou iiolli» ( ilalioiis, /i proiiilro part à oos vicdonces, pourront n'élru punis (lue do la peine de la réclusion • - \ «"///d, V" l-!.rca$es, ii. 83
992. — L'art. 441 apporte ainsi une exi-optiuii au principe dos arl 59 et (JOC. pén., suivant lo(|iiel les loinplices sont passibles des mémos peines que l'aiiteiir principal. La raison on est que, dans une uotion k laquelle participent un grand nombre de personnes, il y a, entre les instigateurs, et les autres agents (|ui n'ont lail que suivre les premiers, une dinv-rencc de culpabilité u.ssez grande pour que lu pénalité dilTôre également. — (Chauveau, Kauslin llôlie et Villoy, t. 0, n. 2:ii>6.)
993. — .\ côté des provocations, l'art 441 piacelessollicitalions, alin dr bien comproinlio tous les moyens d'instigation, alors môme qu ils n'aiiraionl pas le caraolere d'une véritable provocation. — (Chauveau, laustin Ilélie et Villey, t G, n. 2.-)9(;: (iarraud, t. «i, n 2(;99 )
994. — Mais le bônélice de l'art. 441 est-il également applicable à ceux qui ont été provoqués par deij dojis, des promesses, ou de l'argent? Certains auteurs se prononcent pour la négative, attendu que ces dons et promesses ne feraient qu'attester la volonté et la liberté de l'agent. — (Chauveau, Faustin Ilélie et Villey, t. 6, n. 2596; Blanche et Dutruc, t. 6. n. 591.)
995 — L'opinion contraire parait mieux fondée. Llle est conforme, d'abord, au texte de l'art. 441, qui ne comporte aucune distinction. LUe est conforme également à l'esprit de la loi. En effet, ceux mêmes qui ont été provoqués par des dons ou promesses d'argent, n'ont pas eu l'initiative du crime, et, dés lors, sont moins coupables que les instigateurs. — (Garraud, t. 6, n. 2699.)
996. — L'art. 441, en permettatit, dans le cas qu'il prévoit, de ne punir les coupables que de la peine de la réclusion, autorise par cela même la cour d'assises, si elle le juge convenable, à ne pas prononcer la peine de l'amende. — (Chauveau. Faustin Ilélie et Villey, t. 6, n. 2596; Blanche et Dutruc, t. 6, n. 594; Garraud, t. 6, n. 2699.)
997. — La peine de la réclusion, à laquelle peut être réduite la peine de l'art. 440 en faveur de l'accusé déclaré coupable du crime prévu par ce texte, avec admission de l'excuse établie par l'art. 441, ne peut être l'objet, en l'absence de toute déclaration de circonstances atténuantes, d'aucune nouvelle atténuation. — (Cass., 15 mai 1847, S. 1847. 1. 637, D. P. 1847. 4. 455.)
998. — Il y a lieu d'observer, à propos de l'art. 441, que les rédacteurs du Code pénal n'ont pas étendu aux pillages commis en réunion, les dispositions des art. 100 et 213 C. pén., qui exemptent de toute peine ceux qui, en cas de réunion séditieuse ou de rébellion contre Tautorité, se sont retirés au premier avertissement de l'autorité publique. La raison de cette différence, suivant .M.M. Chauveau et Faustin Hélie (t. 6, n. 2596), c'est que, dans les cas de rébellion, les individus qui ont composé les bandes, sans prendre une part active à leurs actes, ne sont cou-
VOL — (llAl'illU- (;IN(JIJILML.
piil)lcs qiio nictiiicnluiiéiiicnl, Ifimlis que, «Ihiis les ca« de |iiilaf{C, ceux iin-inc qui n'ont «ibéi qu'à un onlralneinent, nnl iKirticipi' à un criine. et n'ont pu en nn'Tonii.iilre la ;.'ra\ ili-.
999 — Les provocations d'une tentative de iiillaf.'e sont piuiissalili's, m vertu «lo l'art -i-il, comme si le pillage aviiil eu lieu, conrornicmenl au principe ^'encrai posé par l'art 2 (! pcn en maticre de tentative de crime — (Cass., 7 juiii.'l 1847. IV 1S47 il (i3.i, D. P. 1847 4. UU.j
1000 — Les cliels, instij,'atours, et provocateurs, peuvent, ilaiis le cas spécial de l'art {12 (]. pén., être punis plus scvi'iement. <:<■ texte porte ; « Si les denrées [lillées ou détruites sont des j.'rains, grenailles ou farines, substances farineuses, pain, vin ou autres boissons, la peine que subiront les cliefs, inslif,'ateurs ou provocateurs seulement, sera le maximum des traviiux forcés à temps, et celui do l'amemle (irononcée par l'art. 440. • Cette recrudescence de séNcrité s'ex[di(|iie |)ar la nature des clioses pillées, qui, à raison de leur destination alimentaire, ont une importance spéciale.
1001. — L'art. 442 entend par grains et grenailles, ce (|ue l'on ap|>elle ordinairemcnl . en agriculture, gros et menus grains. — (Blancbe et Dutruc, t. 6, n. 593.)
1002. — Les termes de l'art. 442 pourraient laisser supposer que les instigateurs et provocateurs seuls, et jamais les autres accusés, seraient passibles du maximum de la peine. Mais la véritable signilication du texte est que les cliefs, provocateurs, et instigateurs, sont nécessairement condamnés au maximum, tandis que les autres accusés peuvent seulement y être condamnés. — (Carnot, t. 2, p 421, n. 2.)
1003. — Les chefs, instigateurs, et provocateurs sont, d'ailleurs, passibles du maximum de la peine, encore bien qu'ils n'aient pas participé personnellement aux actes de pillage ou de dévastation, et qu'ainsi, ils n'aient été que des complices par provocation. 11 y aurait, en pareil cas, dérogation à la règle de l'art. îî'J C. pén., qui veut que les complices soient punis de la même peine que les auteurs principaux. — (Carnot, op. cit., n. 3.)
1004. — L'art. 443 prévoit un cas particulier de dégât, qu'il soumet à des régies spéciales. Ce texte, depuis sa modification par la loi du 13 mai 1863 porte, dans son al. 2 : « Quiconque, à l'aide d'une liqueur corrosive ou par tout autre moven, aura volontairement détérioré des marchandises, matières ou instruments quelconques servant à la fabrication, sera puni d'un emprisonnement d'un mois à deux ans, et d'une amende qui ne pourra excéder le quart des dommages-intérêts, ni être moindre de 1 6 francs . » Les mots en italiques ont été introduits par la loi du 13 mai 1863 pour combler une lacune. Le but de l'art. 443 est, d'ailleurs, comme le disait l'Exposé des motifs, de protéger les intérêts du commerce et des manufactures, en punissant les détériorations volontairement causées aux marchandises ou instruments nécessaires à la fabrication.
1005. — Les éléments constitutifs du délit prévu par l'art. 443 sont au nombre de trois. Ils tiennent : 1° à l'intention criminelle de l'agent; 2' à la nature de la chose détériorée; 3" à. un fait de détérioration.
1006. — La première condition du délit, c'est qu'il ait été commis volontairement, c'est-à-dire avec l'intention de nuire, dans le but de détériorer les marchandises, matières ou instruments servant à la fabrication. Il n'v aurait donc pas de délit, si la détérioration avait été le résultat d'une erreur ou imprudence, comme si l'agent avait gâté les marchandises par des procédés qu'il aurait employés dans l'intention de les améliorer. La volonté de nuire doit, en conséquence, être reconnue expressément, dans le jugement de condamnation — (Chauveau, Fauslin llélie et
Villev, t €,, n 259!); Hlancbe et Dutruc, t. G, n. .'>98; (iarraud, l (i, n. 2702.)
1007 — Jngè que ne peut être considéré comme constituant le délit jirévu par l'art 443 C. pén., le lait par l'organisateur, d'avoir fait démonter, avec toutes le» précautions nécessaires, des machines jdacées dans une exposition — (Trib .Seine, 13 juin l!)01. le Droit du 13 juillet 1!M)| )
1008. — La seconde condition du délit, c'est rjuc le dégât ait été causé a des « maicbandises, matières ou instruments quelconques servant à la fabrication ». Vax ce <|ui concerne d'abord les inar<lnindises. ce mot doit être pris dans son acception la jtius large. .Ainsi, un arrêt a rangé dans cette classe, les pierres de taille vendues à un entrepreneur de travaux de construction, et mutilées ensuite. — (Cass., 27 septembre 1850, Hall. cast. crim , a. 333. — Chauveau, Faustin Uélie et Villej, t. 6, n. 2ri99: Blanche et Dutruc, t 6. n 599; Garraud, t. 0, n. 2702.)
1009. — On doit également comprendre sous le nom de marchandises, les objets d'art, par exemple, les tableaux, tant qu'ils sont à l'état de marchandises, c'est-à-dire dans l'atelier du peintre, ou dans la boutique du marchand qui en fait le commerce. (Trib. corr Seine, 22 février 1842, D. liêp., V" Duminage-dexlriÊclion, u. 232.) t Autrement, porte ce jugement, les objets que confectionne l'artiste ou que dèl)ite le marchand seraient moins protégés que les luarciiandises à proprement parler, puisque les mutilations, les dégradations que la méchanceté leur ferait subir, ne seraient qu'une simple contravention , punie de 1 6 francs d'amende, tandis qu'elles constitueraient un délit grave et sévèrement réprimé, si elles atteignaient la marchandise, telle, par exemple, qu'une pièce d'indienne. » — (Conf. Chauveau, Faustin llélie et Villej, t. 6, n. 2600; Blanche et Dutruc, t. G, n. 599; Garraud, t. G, n. 2700.)
1010. — Par les matières servant à la fabrication visées par l'art. 443, on doit entendre, non pas toutes celles qui peuvent être employées éventuellement à une fabrication quelconque, mais celles qui sont destinées par un fabricant à l'usage de sa fabrique
1011. — La troisième et dernière condition du délit, c'est le fait matériel de la détérioration des objets précités. La loi de 1863 a substitué, dans l'art. 443, au mot « gâté » le mot « détérioré » qui est plus général. Peu importe, d'ailleurs, que les marchandises n'aient pas été entièrement détruites, et qu'elles n'aient pas perdu toute leur valeur. U suffit qu'elles aient été assez altérées pour perdre une partie de cette valeur. — (Chauveau, Faustin Hélie et Villej, t. 6, n. 2o9:t; Garraud, t. 6, n. 2702 )
1012. — 11 n'est pas nécessaire non plus que la chose ait été l'objet d'une détérioration matérielle ; il suffît qu'elle ait été atteinte dans sa qualité.
1013. — Peu importe également le moyen dont s'est servi l'agent pour causer la détérioration. La loi prévoit bien spécialement le cas où le dégât a été causé à l'aide d'une liqueur corrosive; mais elle ajoute, d'une manière générale « ou par tout autre mojen ». — (Garraud, t. 6, n. 2702.)
1014. — Le fait prévu par l'art. 443 ne constitue qu'un délit, puni de peines correctionnelles seulement, car les moyens employés pour le commettre, ne supposent pas, comme dans le cas des art. 440 à 442, la violence, ni le concours de plusieurs personnes, et ils ont, en conséquence, un caractère moins menaçant pour la tranquillité publique. La peine est un emprisonnement d'un mois à deux ans, et une amende qui peut s'élever de 16 francs au quart des
dommages-intérêts.
1015. — Lorsque le tribunal croit devoir prononcer
VOIi
une aiiiiMidi' i'\('('-(liiiil le iiiiiiiiiniiii île i(i triiiicH, ce i|ii'il |i{Mil l'airr, im^iiic n'il ii'v » pnH lU' |i«rlir rivllti en caiiHc, il iloil l'valiit'r l<> tloiiiiiia^i' ivNiilt/iiit du ili'lil (<:aNN ,
i;» juiii iSifl, ItiiU ca»ii mm .11 H»7. - S!!l avril IMi7. ihiiï , Il 5)2 — :tn aoiU \HV.). ihtd., 11 •iV.) - 13 janvier ISl'.l't, i/mi/ , h !)'.. lt|.iiii'lM> <-t Diilriic, I, <;, Il r.l'.t
et (l(K>; Carraii.l, t C. 11. .i!70;J.)
1016 Si le |irf)iiiliiti avait fié répari'', il n'^ aiirail. pus li(Mi (lt> proiioni-er di's di)imiiaKt's-iiil(''r<^(M, cl, par ctnist'Minciil, raiiuMidc ne poiirrail pas excéder l(i francs — ((lasH , iS révricr IHlit', IhiU rii$s iiiiii , ii 01. IIIiuicIh' cl Kiilriic, loi' cit : (larraiid, loc. cit.)
1017 - I.'al. 2 de l'arl. tl.'J prévoit un cas d'a^gravalidii de la peiiiu : < Si le délit a été coiiiinis par un ouvrier de la i'ai)ri(|ue, ou par un coinniiH de lu iiiuIhuii do (•(iniinerce, remprisoiiiieiuenl sera île deux uns /i eiinj uns, sans préjudice de ramenili". ainsi (ju'il vient d'élre dit. » Cette a>j;f;ravaliou de peine, (jui se justifie par les rapports de conliance (|ui exislaienl enire le cnupulde i-l sa viclimc, n'a lieu nalurelleinent que contre l'ouvrier ou le commis de la faltri(iuo (ui de la maison de commerce au préjudice de la(|uel!o le défiât a été c(iininis.
1018. — On a étuilio supra, \ ' CiDuiniiuc, n. 3i;}8et s., la responsabilité civile qui résulte, pour les communes, aux termes de la loi du 5 avril l.S8i, art. I0(i et s., des dégâts ou dommai^es commis à force ouverte ou par violence sur leur territoire, par des attroupements ou rassemblements armés ou non armés, soit envers les personnes, soit contre les propriétés publiques ou privées. Parmi les projets relatifs aux dispositions législatives, très criliciuées (V. suprà, verbo cit., n. SrjOTj, ([ui régissent la matière, on peut citer la proposition do loi, modifiant l'art. lOS, de -AI. (iourjet, et le contre-projet de .M. Fessard, présenté au Sénat au mois de juin 1905.
INDEX ALPHABÉTIQUE
abo.n.ne.\ii;nt dk jour.nal, uo.
ABUS DE BLANC-SF.IMî, 358.
ABUS DE OO.M'IANCE, 9 et s.
— parents, 352.
ACll.ViS nOBJF.TS, 47.
— absence de payement, GO.
— bulletins d'achat, 61.
— comptant, tiJ
— enlèvement des marchan-
dises. J55.
— gage, liuS
— prétextes mensongers. li'O.