La peine des trataux forcés à perpétuité est
également prononcée par l'art. 3x1, lorsque le vol a été commis avec la réunion des cinq circonstances aggravantes de nuit, de corréilé, de port d'armes, d'effraclifui (ou escalade, fausses ciels, usurpation de costume ou de titre), et c si les cou|iables ont commis le crime avec violence, ou men;i<e <le faire usage de leurs armes ■.
894. — Enfin, l'art. 383 |)unit les vols commis sur les chemins publics, de la peine des travaux forcés & perpétuité, lorsqu'ils ont été commis avec deux des circonstances prévues dans l'art. 381, et de la jfeine de la réclusion, lorsqu'ils ont été commis avec une seule de ces circonstances. Or, parmi ces circonstances se trouve celle de violence ou menace, par les voleurs, de faire usage de leurs armes.
895 — Les violences susceptibles de constituer la circonstance aggravante dont on vient d'indifiuer la pénalité, peuvent être de deux sortes, matérielles ou morales. Les violences matérielles comprennent, ainsi qu'on l'a vu suprn, V" Circonslditces aggrav<inle$, n. 1G4 et s., toutes les voies de fait dirigées contre les personnes.
896. — Il a encore été jugé, sur ce point, que le fait d'avoir demandé à un individu couché dans son lit, son argent ou la vie, en tenant un bâton levé sur sa tête, constitue un vol avec violences, et menace de faire usage des armes dont les voleurs étaient porteurs. — (Cass., 19 juin 1828, S. et P. chr., D. P. 1828. 1. 298.)
897. — ... Mais que ne constitue pas le vol avec violences, prévu par l'art. 382 C. pén , le fait par un amant de s'être emparé brutalement du porte-monnaie de sa maîtresse, alors que ce vol a eu lieu à la suite d'une scène intervenue entre les deux amants, au cours de leur vit commune et dans leur logement commun. Il n'y a là qu'un délit, et la juridiction correctionnelle est compétente pour en connaître. — i Paris, 5 janvier 1897, la Loi du 3 février 1897; Monit. jufl. Lyon du 17 février 1897.)
898 — La question s'est posée de savoir si les violences ont le caractère de circonstances aggravantes, lorsqu'elles sont commises, non point pendant l'exécution du vol et pour assurer cette exécution, mais après l'appréhension par l'agent de l'objet volé, et pour assurer la fuite du coupable. Après avoir admis l'allirmative, dans un arrêt du 18 décembre 1812 (Pand. fr. chr. I.I., 135; BuU. cass. crim., n. 271. — V. supri'i, v Circonstances aggravantes, n. 1G6), la cour de cassation est revenue sur sa première jurisprudence, et elle a décidé, depuis, que la violence n'est pas une circonstance aggravante du vol, lorsqu'elle s'est produite seulement après le vol consommé, et pour permettre la fuite du voleur. l'Cass., 2 août 1883, Panl. fr. chr., VI. 1. 231; B»//. cass. crim., n. 195; S. 1885. 1. 520, I). P. 1884. 1. 430.) La fuite du voleur, dit l'arrêt, n'est pas un acte d'exécution du vol, et un délit peut s'aggraver, au moyen de circonstances postérieures à son exécution.
899. — En tous cas, la violence ayant précédé le vol, constitue une circonstance aggravante comme celle qui l'accompagne. En effet, l'art. 382 C pén. ne fait aucune distinction entre la violence qui a précédé l'appréhension frauduleuse, et déterminé la victime du vol à se dessaisir des objets soustraits, et celle qui est exercée au moment même où la soustraction est commise. — (Cass., 22 février 1894, Pund.fr. prr., 1894. 7. 159; Bull. cass. crim., n. 51.)
900. — La violence, quand elle aide à l'exécution du vol, aggrave son caractère, quelque soit le lieu de sa perpétration, et quelles que soient les personnes envers qui elle est commise. Ainsi, d'après la Cour de cassation, le vol commis avec violence, dans une maison d'arrêt, par plusieurs détenus envers leur codétenu, tombe sous l'application de l'art. 382 C. pén. — (Cass., 1" mars 1816, Bull.
VOL — (irAl'ITIli: ïltdlKiriMi;. KKCTION V
ciiti rviin , n l(i;S i I I' ,lii.,h A. 1'-' HiCI. Cliaiivcdu. l''aiiHliii lli'lit' t'i Villt^v, (. .'>, n HMi; <inrriiuil,
t r». II. aai»!»,)
901 -- l,a violiMico n'i««l, loiiU'fniH, prôvuc i|iic crtiiiiiHiiuivoii ircxt'i'iiliiiii (lu Mil. Des Idi-h, hI i|t<N vtijpM do fnil (ivaii-nl )'>lr rxci'ii'ON sur une ihthoiiiii' tInnN un niitrc Iml, pur i'\riii|>li>, pour parv inir a nu vinl. un ne Haiiiail \t'n ruUaclior à nu \<)| i|ni anrait iH** roMinUH à la iin'ine occnsi(ni. — ((. an-an. I, I M, n a2(HI )
902. La l'ii'cinislaiii'e «le violiMicfs, ilaiiH le vol, cnI nnt^ cirtinislanct' n'cllc, ipii alIVilc le lail Ini-inr'iiic, cl *-iijçaf<o la rrspon.salnlili' ilc Iimih i'<mi\ t]ni \ onl parlicipi'. — (Cass , :. janviiT JSS-J, S I.SSl. 1. -i.'.i. - Coiif. (iarraud, t. ri, n". 'iHo )
903. — C'est ainsi (|ni' la circonstancr do vinlfurcs a\ anl laissr des traces de blessures on de eonlnsions, en matière de vol, nlïeele le crime Ini-mêine, et l'afiffrave envers tons eenx ([ni s'en sont rendus roupaliles. rniniue auteurs on eiMunu' euiupliees, sans distinelion entre ceux qui ont conimis les actes de violence dont les Idessures ou contusions sont résultées, et ceux (jui n'ont pris pcrsonnelleinenl aucune part à ces actes. — (Cass., 2li in.ii 187'.». S. ISSl. \. 41.)
904. — Kn conséiiucnce, est contradictoire et nulle, la déclaration du Jur\ iini ailirine Texistence de celte circonstance à l'éi^ard de l'un des coauteurs d'un même vol, et la nie à l'égard des autres. — (Même arrêt.)
Section V Concours de plusieurs circonslances aggravantes.
905. — Les diverses circonstances aggravantes que nous avons précédemment examinées, peuvent se produire, non pas seulement isolées les unes des autres, mais réunies, comliinées. Il laul rechercher quelle influence ce concours peut exercer sur la pénalité du vol.
906. — Parmi les circonstances aggravantes prévues par le Code pénal, certaines d'entre elles n"ont ce caractère, qu'autant qu'elles se combinent avec une autre. Ainsi, la circonstance de nuit, ne qualifie le vol, (|u'autant qu'elle se réunit à la corréilé. De même, l'escalade, leffraction, l'usage de fausses clefs, l'usurpation d'un faux costume ou d'un faux litre, ne produisent le même effet qu'autant que ces circonslances sont mises en œuvre pour pénétrer dans une maison habitée ou dans ses dépendances. Aussi peut-on dire qu'en général, le vol ne revêt le caractère de crime qu'autant qu'il est accompagné de plusieurs circonstances aggravantes.
907. — Dans certains cas, cependant, la circonstance accessoire qui accompagne le vol, présente par elle-même une gravité telle, qu'elle suflil pour imprimer au vol la qualification de crime. 11 en est ainsi : 1° de la qualité de l'agent, dans les cas prévus par l'art. 386, n. 3 et 4 ; 2" du port d'armes apparentes ou cachées (art. 386-2); 3" des violences (art. 382); 4" du vol commis sur un chemin public (art. 383-3 1 : 5» du vol commis avec une seule des circonslances prévues par le n. 4 de l'art. 381.
908. — .\vanl d'examiner les divers cas où le Code a édicté une élévation de peine en cas de concours de plusieurs circonstances aggravantes, il faut faire une observation, fondée sur ce principe incontestable, que, en matière de pénalité, il n'est pas permis de suppléer au silence de la loi. C'est que la réunion d'une circonstance aggravante avec d'autres ne suflit pas pour que la peine doive, par ce seul fait, être aggravée : il faut que cette aggravation soit formellement prononcée par le Code. Ainsi, le vol commis la nuit, à l'aide tle violences, par deux personnes, ne sera puni que de la peine des travaux forcés à temps, alors
même quo l'un di't a^cutN Keruit en mii'iih* Ifiiip* Ia doiiM*** liquH do la vii'tiiiie De un lue, le \ iil commi» In liuil, avec port d'arriieH, |»iir piuHi^urii per>onni'H, n'en- "url que la peine den trnviiiik luii.>, a li'in|iH, nlurit ni' me r|u'il anrnil êlê exécuté avec eNiulnde, ri dnn» une iiiainon liiibitèe • Il 110 Hiinit priH, roininc le dJNiMit MM. (Jh/iintrau et I nuNliii llêlie, que la loi pinab ail reronriu dan* un fait un priiieipo ii'af(Krnviilion, pour que la peine doi\« Hiibir iniiiiédiatemenl hou inlluenec; il faiil qn'flle tire idle-iiniiM' l;i eniiHéqueiice dr hou prinripc, ol qu'elle upécilir la gradation que la coiiMlalntion de ce fait peut irnprimrr A la |)eine II i-hI doiir de» eau o(j une «-irror, ' a).'gr.i\anlr, (piaiid (die e.sl réunie /i rerlaincH >, lances, devient indifférente, eoil parce que la cnintnalile qui y est att.'K bée se confond daiiN une <'ritiiinali l'ortr, soit parce que lelte eriiiiinalilé s'effaci,*, dall^ i [larliculièrc «lu erinie . — (Conf. (iarraud, t. S, n ill l )
909 — Conf'orinèinenl ii ce [irincipe, on dini que l'art. 381, ne coiisiilérant (|ue l'cffraclioii extérieure comme circonstance aggravaiile, il en résulte que l'effracliun intérieure, quoique susce|ilible de constituer une rireonstance ag^-nivante ilans le ras de l'art. 384, est Hans influence pour l'application de l'art. 381. Aussi a-t-il été Jugé, sous l'empire du Code pénal de 1810, que. lorsque la déclaration du jurv, en cas d'accusation de vol avec les cinq circonslances exprimées en l'art. 381, ne mentionne pas si l'effraction qui a accompagné le crime est extérieure, on iloil présumer qu'elle est intérieure, et que. dés lors, il ne pouvait v avoir lieu à une condamnation capitale. — (Mruxelles, 22 juillet 1816, P. cbr.,l).A. 12 1063,;
910. — Chaque circonstance aggravante doit, lorsqu'elle se trouve réunie à d'autres, conserver le même caractère, et présenter les mêmes conditions que si elle était seule. Celte proposition ne parait pas contestable, car la réunion de plusieure faits aggravants ne saurait modifier leur caractère. Ainsi, par exemple, lorsqu'un vol a été commis avec la réunion des cinq circonstances énoncées en l'art. 381, on doit rechercher si chacune d'elles en particulier présente bien le caractère exigé pour l'aggravation de peine — (Chauveau, Faustin llêlie et Villev, t. 5, n. 2143: Garraud, t. 5, n. 2214 )
911 — La Cour de cassation a cassé, en conséquence, un arrêt qui avait fait application de l'art. 381 . sans constater par quelle voie l'introduction avait eu lieu dans la maison habitée où le vol avait été commis. — (Cass., 4 février 1836, Bull. cass. crim., n. 41; P. chr., D. P. 1836. 1 181.)
912. — M. Garraud (loc. cit.), enseigne que, quant à la procédure, chacune des circonstances aggravantes doit faire l'objet de questions distinctes posées au jurv. Il a été jugé, cependant, en sens contraire, qu'au cas d'accusation de vol dirigée contre plusieurs individus, le jury peut, sans qu'il y ait vice de complexité, être interrogé, par une seule et même question, sur les circonstances aggravantes, lorsque ces circonstances se rattachent à des faits purement matériels, tels, par exemple, que les circonstances de nuit, de maison habitée, de pluralité de personnes, d'effraction et d'escalade. — (Cass., 7 décembre 1854, liuU. cflss. crim., n. 333; S. 1855 1. 71, P. 1855. I. 212. — Conf. Cass.. 10 février 1S44, Bull cass. crim.. n. 46; S. 1855 1. 71", ad notam, P. 1855. 1. 212, ad nolam )
913. — Le Code pénal a prévu, dans différents textes, le concours de deux, de trois, et même de cinq circonstances aggravantes La réunion de deux de ces circonstances motive une aggravation dans les cas suivants : 1" si les violences ont laissé des traces de blessures ou de contusions, la peine est celle des travaux forces à perpétuité (art. 382, al. 2): 2^' si le vol sur les chemins publics
VOL. - CIIAI'ITRI-: OL'ATHIKME.
a t'-té acciiiu|>Hgiit'' de l'une des ctrconBlanccs prévues par l'art 'l.SJ, la (u'iiic encourue est celli? <l »iin forct'S
k tciii|is (arl '.\H'.i, ;il. i) ; 3° si le vol a < mis, huit la
nuit par deux personnes, soil avec l'une de ces deux ciroonslaiiccs. mais dans un linu lialiid-, la peine esl celJe des (lavaiix forcrs a Icinps. — (Arl. ItHÂ.)
914. — l.o. concours de trois circonstances entraine une Hf:f;ravalioii plus fortr dans les eus suivants : i' lorsque le vol sur un cbeniin public u élA conuniâ a\cc deux dos circonslAuccs prévues dans l'art. 381 . au(]uel cas la peine est celle (les travaux forc/s à pcrpcliiitc (arl. '.iH'.i, al 1"); S'iorsiiuc le vol a «Hé commis la nuit, dans un lieu habile, et par deux ou |ihisieurs personnes, ou bien, lorsqu'il a été commis avec deux de ce» circonstances, et, en outre, avec port d'arm's apparentes ou cachées, auquel cas la peine est celle des travaux forcés à temps. — (Art. 385.»
915. — Le Code a enOn prévu, dans l'art. 381, le réunion de cinq circonstances aj.'gravantes. nuit, eorréité, port d'armes, introduction frauduleuse dans un lieu habité, violence. M'aprés le nouveau texte, atténué par la loi du 28 avril 1832, la peine est celle des travaux forcés à perpétuité.
rilAPmiK nlATUlKME Détournement d'objets saisis ou donnés en gage.
916. — Dèloutnement d'objets saisis. — La définition du vol ne peut s'appliquer au cas de détournement pur le saisi, d'objets saisis sur lui, et confiés, soit à sa garde, soit à celle d'u:i tiers. En effet, la saisie n'enlève point au saisi la propriété des objets saisis, et, dés lors, l'un des éléments constitutifs du vol fait défaut à savoir, la chose d'autrui. C'est ce qu'avait reconnu formellement la Cour de cassation. — (Cass., 2!) octobre 1812. Bull. cnsi. crim., n. 233; S et P. chr . D. A. 5. 82. — 14 mai 1813, P. ehr.)
917. — 11 y avait donc dans la loi une lacune regrettable qui a été comblée par la loi du 28 avril 1832. Cette loi, dans l'art. 400, modiflé depuis partiellement par la loi du 18 mai d8ti3, a assimilé à l'abus de confiance, le détournement ou la destruction des objets saisis laissés à la garde du saisi, et au vol, le détournement ou la destruction des objets saisis conliés à la garde d'un tiers. Le nouvel art. ÂOÔ, al. 3 et 4 porte, dans sa rédaction définitive : « Le saisi qui aura détruit, détourné ou tenté de détruire ou détourner des objets saisis sur lui et confiés à sa garde , sera puni des peines portées en l'art. 406. Il sera puni des peines portées en l'art. 401, si la garde des objets saisis, et qu'il aura détruits ou détournés, ou tenté de détruire ou de détourner, avait été confiée à un tiers. » On a déjà eu l'occasion d'étudier ces dispositions, xuprà. v'* Abus de confiance, n. 141 et s. et Saisie-extculioii, n. 421 et s.; on n'aura donc ici qu'à compléter les explications antérieures.
918. — Il résulte de l'art. 4(»0. al. 3 et 4, que le délit prévu par ce texte implique l'esistence des trois éléments suivants. Il faut : 1" que la chose ait été régulièrement placée sous la main de justice: 2* qu'elle ait été détournée ou détruite; 3" que le saisi ait agi de mauvaise foi.
919. — 11 faut, en premier lieu, que la chose ait été mise régulièrement sous la main do justice. Mais, peu importe alors la nature de la saisie : que ce soit une saisie-exécution, cas le plus habituel, une saisie-brandon, une saisie-gagerie, une saisie-revendicatioii. ou même une saisie immobilière, l'objet saisi étant dans tous les cas mis sous la main de justice, son déloarnenient par le saisi donne lieu à l'application des pénalités de l'art. 400, al. 2 et 3. — (IJlauche et Dutruc, t. 6, n. 76: Chauveau,
l'austin llélic et Mllcy, t. 5, n. I!ti7; Carraud, t. 5 n. 2231 )
920. — -'ugé, en lonséquence, que l'individu qui, .sous le cou|i d'une saisie immobilière pratiquée sur des immeubles H lui '.liant, qui ne sont pas affi-rmés, et dont il rest4' en j iiii comme séquestre judiciaire, aux terme» des dispositions de l'art. 681 G. proc. civ., arrache d'un hangar des ardoises, planches, litaux, abat les arbres et eidéve lies ceps de vigne sur un terrain, puis les détruit ou les détourne, avant la dénonciation ou la transcription de ladite bai^ie, se rend coujiable de détournement d'objets saisis. Par cela même que le Code de procédure n'édicle pas que le saisi reste propriétaire dans ses rapports avec le saisissant jusqu'à l'ac.complissement des formalités précitées, il en résulte que, \is-à-vis d'eux, la mainmise de justice produit tous ses effets, pourvu, d'ailleurs, que celui dont l'immeuble a élé frappé de saisie, ait en connaissance de la mesure à laquelle il a été soumis, soit de mauNoisc foi, et ait eu une intention frauduleuse caractérisée. — <Charabérj,6 avril 1898, J'and. fr. ptr., 1898. 2. 344; le Dniit du 9 juillet 18U8; Monil jud. hjm du 9 juin 1898.)
921. — ... (Jue le fait, par le saisi, d'avoir arraché et transformé en charbon, des souches de bois mort qui existaient dans le sol des biens saisis, rentre dans les termes de 1 art. 2204 C. civ. ; ces souches sont des accessoires desdits biens, et réputés immeubles comme eux. — (Cass., Ki octobre 1850, liuU. cass. cru»., n. 360; D. P. 1850. 5. 477.)
922 — . . Oue des immeubles par destination, saisis en même temps que le fonds auquel ils sont attachés, peuvent être non seulement détruits, mais détournés. — (Cass., 2.'» avril 1840, S. 1840. 1. iiSl.)
923. — Lart. 400 C. pén., qui réprime le détournement par le saisi des objets saisis sur lui et le recel des objets détournés, est applicable dans le cas de séquestre juiliciaire. — V. xuprà, v° Séquestre judiciaire, n. 136.
924. — Jugé que, lorsque la vente d'un domaine est arguée de nullité par le vendeur, pour cause de dol et de simulation frauduleuse, et que l'administration du bien litigieux a été remise aux mains d'un séquestre judiciaire, le fait par l'acquéreur de détourner des récoltes et des immeubles par destination, faisant partie intégrante du domaine, tombe sous l'application de l'art. 400 C. pén. — ( Bordeaux. 6 janvier 1892, Journ. arr. Bordeaux, 1892.
925. — Lart. 400, al. 2 et 3, est même applicable, en dehors du cas de saisie ou de séquestre, à toutes les hypothèses où « un objet se trouve mis sous la main de l'autorité publique pour forcer à une obligation ». — (Cass., 30 septembre 1841. Bull. cats. crim., n. 292; S. 1842. i. 962. — Blanche et Dutruc, t. 6. n. 76; Chauveau, Faustin Hélie et Ville v, t. 5. n. 1917: <iarraud, t. 5, n. 2231 )
926. — En conséquence, daprés l'arrêt précité, l'article 400 est applicable à la saisie de bestiaux laissés à l'abandon.
927. — Les dispositions de l'art. 400, §§3 et 4, C. pén., qui punissent des peines portées en lart. 406, le fait de détournement par le saisi, des objets saisis sur lui, et confiés à sa garde ou à la garde d'un tiers, sont applicables dans le cas où un prévenu a frauduleusemeni détourné des objets dont la saisie est prescrite par la loi, et a été opérée sur lui, en vue de la confiscation que doivent en ordonner les tribunaux de répression. — (Cass., 21 novembre 189.0, D. P. 1896. 1. 191.)
928. — Spécialement, est punissable des peines portées par ledit article, l'individu qui, poursuivi à raison d'une contravention de tenue de jeu de hasard dans un lieu
VOL — CIIAI'l'ini' nfAlllll Mi:
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piihlif, n'prcml Kiilircplicrmciil iiih' t«l»lr> (jiii', pour m* roiilormcr ii l'iirl. 477 <i pi'ii., riilllcirr ilc pulico, n-ilar Inir ilii pi-iti'rs-\t'i'liiil <1<> lu l'diid'.'iM-iilioii, iiMiil Naiiiio ni (Ircliiniiil nu pivv^mi Icilil |iroci'K-vcrlii»l. — (<iaiiH,, it un vi'inlii'i' IK'.C). pivcilt'v I
929. - l.ii ilispdsitiiiii ilr l'iirl. KM) C prn , rwl innppliialilc à l'iiictilpi' il'iiiM) inrrai-liiiii priinlc <|ni, nu ('(iiirN iriiiii< |ici'i|iiisiliitii opi-i'i'c il Hoii ilniiiicili', (I ili'liMiil ou leiilc lie (Irlniii'c ilrs Icllri's ou |iit'Mi'.s <|h«' viIkiiI ilr Miiisir
10 coiuinissfiin' ilr imliro cliui'Ki'' de procéder ii cellr pert|uisili(iii, en verlu d'uue diMi-uiil ion i-t'-'iilii-i'e du JU^'e (l'iiislrui'lioii. celle s.iisie, pr,itii|uée en vcrlu du Code d'insliMiclion criiiiiiielle. el uiiii|ueiiipul p«uir servir h la ninniresliilioM d<> l.i virile, u'iivniil, ni pour luit, ni pour ollel ile sHuvefjiinler l'inléi'ct d'un rréiincier sjiisiKHnnl, ou h>s droits éventuels d'un liors. — (Tril». corr. Seino, •li aoiU i;i(i;{. /<■ Diml du f> seplemhre iiMi:!. — Cass.,
11 noveml.re i!Kl4. (In:, l'nl. du 25 novenihie 1904; le Ihoil .lu 2K JMnvi(>r lilO.'i.)
930 — Kn tout ras, l'art. 4(M) il. pén. ne protège que les t«l>)ets récllenient places sous la nuiin de juslieo, par une wiisie. ou la ntunlMiition d'un séi|uostro l'ar suile, Taliénation ou la non représentation do valeurs litigieuses par celui i|ui ne s'en osl jamais dessaisi ne roiislitiio pas le détouriuMuent puni par l'art 400, si ces valeurs n'ont pas été placées sous scellés, ou si le séquestre n'eu a pas ])ris possession. — ('l\)ulouse. 4 février ■I8!t9. la Loi du 20 mai IN!»!».)
931. — D'api-és un arrêt, la loi du l" juillet 1901 relative ;iu contrat d'association, n'a pas dérogé au principe suivant lequel l'enlèvement et la détention par un tiers, -des objets mobiliers placés sous séquestre conventionnel ou judieiàii*e, ne constituent le détouri\ement i)révu par l'art. 400 C. pén. et la complicité par recel prévue par l'art. (52 du même Code, qu'autant qu'ils sont postérieurs à la mainmise du séijuostre sur ces objets, constatée par un procés-verbai ou une apposition de scellés : de sorte que si ces laits ont eu lieu avant cette mainmise, ils ne peuvent donner lieu qu'à une action civile, .\insi, lorsqu'un liquidateur-séquestre a été nommé pour procéder à la liquidation des biens d'une congrétration dissoute, la personne qui fait disparaître des objets mobiliers appartenant à la communauté, pour éviter qu'ils no soient mis sous séquestre, ne tombe pas sous le coup de l'art. 400 G. pén.. et de même, n'encourt aucune peine, celle qui a recelé ces meubles. — (Aix, 9 juillet 1902, Gdz. Pal., d902. 2 308 )
932 — L'art. 400, al. 2 et 3, est-il applicable au cas où, par suite d'une nullité de forme ou de fond, la saisie était irréguliére?
933. — On a vu suprà, v» Saisie-exécution, n. 423 et s., que la jurisprudence parait admettre l'afïirmative. — {Ailtle : Trib. corr. Dreux, 18 janvier 1892, Gaz. Pal., •1892. 1, Suppl., 20. — Limoges, 31 mars 1898, liée. arr. Biom et Limogrs, 1899-1900, p. 333.)
934. — Jugé, toutefois, que le propriétaire d'une vigne comprise par erreur dans une saisie immobilière peut enlever la récolte, sans s'exposer à l'application à son encontre de l'art. 400 C. pén. — (Trib. corr. >"arbonne, 3 décembre 1888, la Loi du 14 décembre 1888.)
935. — Le détournement des objets saisis rentre d'ailleurs dans les termes de la loi, alors même que la saisie n'a pas encore été notiiiée au prévenu. En effet, l'accomplissement de cette formalité n'a pas été considéré par la loi comme le point de départ du délit. — (V. les autorités citées en ce sens suprà, v' Saisie-exéoition, a. 423. — Ad(h : Cass., 24 février 1872, D. P. 1872. 1. 147. — Ijlancbe et Uutruc, t. 6, n. 81 ; Chauveau, Faustin
Mêl t ViJIi^, t. B, II. i\HS; (inrrau<l, t. %, n 22:13 )
936 — Lfl imond «'-lénicht du di'-ii' ' '.'i(i,
al it el 4, ronitiMle dfiiiH le l/iil rn «ta
ou du di'tourricinent i\c* olijelN aaliiiN Ln detitru' lion de ccM objrJH ne N/iurail /'h<' iitii»id< r^ tm vol, el
rouKlilue nninitevtenieiil un iliiii . .nt au (lè>
toiirneMietit, lu loi 'liiitiiiKuif, «uivaiit qtir In Kirdi; n fU; eonli<'-e nu Hiiini ou h un liera ; ilaio* l< .., i||r
déclare a|iplicableH le» iH'inim de l'nbui 'i laii»
le Hecond ràM, veilon du vctl < .Main, aiimi «pi rve
tn-M lUMli-iiK-nt M. Ciii'riHid, In néceMHJté d'uto- ion
Hpèciaie |)our laire rentrer celt« Hiluntion dm. . .;.jre des soustraclioiiH frnuduIruMCM indique ohkc/ mu il «'agit <l lin délit spécinl. et non d'une es[»ér(!de vol Im |u«'
le saini Koit cliarge on non de la garde dcH olij ■ .tiin, celte rire.iinslancc chI indillérenli:, piiiaque, dans Ii-uh Icb cas, le saisi rente propriétaire des objets qu'il dAJournc, de sorte qu'en enlevant les objets, même des mainM ilu tiers (|ui (;n est ronstitué gardien, le saisi ne cnmincl aucun vol, car il ne Kouslrait pas la chonc d'autriii. L'arte de déloiirnenuMil n'«'st d(m<; pas délictueux, parce qu'il Ichc le droit de propriété; il a ce caractère parce que son auteur porte préjudice à acs créanciers, et enfreint le» ordres {\c la justice » — (T. 5. n 2234 )
937. - - Ihî ce |»riiicipe que le délit prévu par l'at t 400, al. ;t et 4, lie constitue point une espèce de vol, mai» bien un dédit spécial, on conclma d'abord qu'il n'y a de «lélit punissable, qu'autant que les objets <iélouinés ont été confiés à la garde du saisi ou d'un tiers. Il y a la une circonstance essentielle, qui seule peut constituer la mise sous la main de justice, nécessaire pour la criiuinalité de l'acte. Les pénalités de l'art. 400 seraient donc inapplicables, si, par exem|ile, l'buissier saisissant avait négligé de constituer un gardien. Le détournement des objets saisis par le saisi serait, sans doute, un acte d'indélicatesse, mais non un délit. — ((ianaud, t. 5. n. 2234 — V. on ce sens : Cass., 25 avril 1840, [irècitè. — Trib. Lyon, 9 février 1892, Monit. juii. Lyon du 17 mars 1892.)
938. — IJe ce que le délit de détournement des objets saisis ne constitue pas une espèce de vol, on doit également conclure que l'immunité pénale de lart. 380 C. pén., ne pourrait être invoquée dans les rapports de certains parents ou alliés. Kn conséquence, il y aurait lieu d'appliquer les peines de l'art. 400 au mari cpii aurait détruit ou détourné des objets saisis sur lui par sa femme, encore bien qu'il ne fût pas punissable s'il avait soustrait frauduleusement des objets appartenant à celle-ci. — idarraud, t. 5, n. 2234.) — V. siiprn, \' Saisie-exi'cution, n. 442 et s.
939. — Par une autre conséquence du même principe, on dira que la condamnation pour détournement ou destruction d'objets saisis ne saurait être assimilée à un vol ni à un abus de confiance, soit au point de vue de la relégatîon (L. 27 mai 1885, art. 4>. soit au point de vue de la petite récidive correctionnelle. — (C. pén., art. 58, modifié par la loi du 26 mars 1891. — <iarraud, t. 5, n. 2234.)
940. — On ajoutera, enfin, que le délit de détournement ou de destruction des objets saisis ne i>eut se trouver aggravé et transformé en crime, par suite du concours des circonstances de nuit, d'escalade, de maison babitée, ou d'effraction. Ces circonstances ne sont, en effet, aggravantes (jue si elles accompagnent un vol proprement dit. — (Carraud, t. 5. n. 2234.)"
941. — Le troisième élément du délit prévu par l'art. 400, al. 3 et 4, c'est la mauvaise foi du saisi. Cette mauvaise foi implique, d'ailleurs, elle-même, d'une part la connaissance, d'autre part la volonté chez l'agent. Il
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faut ilonc (J"al)()i(J qiin l'n^enl ail api scicmiiienl, c'est-àdire <|u'il ail su (jiic les objets ilctriiils on (litoiirn<''s par lui étaient saisis à son préjutiice. — (Itlaiulie et Dutruc, t. 6, n. K2: (Jan-and, t 5, n. ■it'.i'.'r, Cliauveau, Fnustin ll.-li.< et Mllcy. t. 5, n \\i\ii )
942 — Il est niM^essaire, tl'aiitrc part, (|ue le pn'venu ait ;v/i avec intention, c'est-A-diro avec la volonté, tout h. la l'ois, de ne pas respeeler la innimnise de l'autorité publique cl de porter préjudice au tiers. Ainsi, dans une espèce où le saisi était prévenu d'avoir détourné des récoltes saisies à son préjudice, à la rcciuéte du receveur de l'enregistrement, la prévention fut écartée, par le motif que le receveur avait accordé au prévenu l'autorisation de vendre lesditcs récoltes, pour en apporter le produit au receveur, cl «[u'cn conséquence, le détournement n'avait eu aucun caractère frauduleux. — (Gass., 17 septembre I8ri2. //((//. cnss. crim., n. 321 ; D. P. 18ri2. 5. 487.)
943. — Jugé que le délit de détournement d'objets saisis étant subordonné à l'intention de causer un préjudice au saisissant, les tribunaux peuvent induire la bonne foi du saisi, soit de ce que les valeurs saisies restant après les ventes incriminées, étaient bien supérieures aux causes de la saisie, soit de l'autorisation tacite donnée par le saisissant ou le gardien de la saisie, qui, ayant connu la vente, ne l'ont criliiiuéc ([ue longtemps après. — ((Jrenoble, 21 mai 1886, Gaz. Pal, 1886. 2. 41.)
944. — Le détournement ne cesserait point, toutefois, d'être frauduleux, alors même que le débiteur, en représentant l'objet saisi, n'aurait pas eu l'intention d'en faire personnellement usage, et n'aurait pas obéi à un mobile de lucre, .\insi, d'après un arrêt, le détournement est punissable, alors même que le saisi l'aurait effectué dans le but de remettre à l'un de ses créanciers l'objet ainsi détourné. — (Gass., 17 février 184-4, Bull. cass. crim., n. 54: Journ. de dr. erim., 1844, p. 56; S. 1844. 1. 282, P. 1844. I 503. P. chr., D. P. 1844. 1 423. — Hlancbe et Dutruc, n. 82; Ghauveau, Fauslin Hélie et Villey, t. 5, n. 1916; (larraud, t. 5, n. 2235.)
945. — De même, l'art. 400 est applicable, sans que la dissipation des objets détournés soit nécessaire. — (Gass., 6 février 1875, Bull. cass. crim., n. 43.)
946. — Le délit de détournement d'objets saisis n'est consommé, qu'à défaut de représentation de ces objets sur mise en demeure préalable. Se rend, en conséquence, passible de dommages-intérêts, le créancier qui, en l'absence de toute mise en demeure, provoque, pour un prétendu détournement d'objets compris dans une saisie, l'arrestation, puis, la détention de son débiteur, par une plainte téméraire, suivie d'une ordonnance de non lieu. — (Trib. Seine. 26 décembre 1002, le Droit du o janvier 1903.)
947. — Lorsque le saisi n'a pas été constitué gardien des objets saisis, et qu'il déclare ne pouvoir les représenter à l'iiuissier qui procède au récolement, la preuve du détournement ne résulte pas de ce seul refus. Le délit n'est établi, que si le poursuivant prouve que le détournement a été opéré par le saisi lui-même. — (Paris, 20 décembre 1893, Monil. jud. Lyon du 13 avril 1894.)
948. — Le délit de détournement d'objets saisis n'est pas légalement caractérisé lorsque les juges du fait ne constatent, ni que le prévenu fût le débiteur saisi, ni qu'il eût connaissance de la saisie-arn't pratiquée entre les mains du tiers saisi. Par suite, la condamnation prononcée de ce chef manque de base légale. Gette condamnation ne doit pas moins être maintenue, et, par suite, le pourvoi du condamné doit être rejeté, lorsque l'application de la peine se trouve justifiée parla constatation régulière d'un autre délit. — (Cass., 14 février 1895, le Droit du 2 mars 1895.)
949 — Il n'y a pas lieu d'ap|diquer les dispositions de l'art. 400, S5 3 et 4 G. |)én , au tiers qui distrait d'une saisie faite sur une autre personne des objets dont il se prétentl propriétaire: — (Paris, 6 février 1892, le UroH du 27 février 1892 ) — V. suprà, v" Saiiie-exi'culion, n. 432 a 434.
950 — Détournement d'objett donnés en gage. — La loi du 13 mai 1X63 a ajouté à l'art. 400, un ^ 3 ainsi conçu : « Les peines de l'art. 401 seront également applicables à tout débiteur, emprunteur, ou tiers donneur de gage, qui aura détruit, détourné ou tenté de détourner des objets par lui donnés à titre de gage. » Cette disposition nouvelle se trouvait parfaitement justiliée, ainsi que le disent tns bien l'Kxposé des motifs et le rapjiort de la commission, (tn ne saurait, en elTet, contester la criminalité de l'acte par lequel le débiteur détruit ou détourne la chose donnée par lui en gage. 11 y a là un vol véritable, dans le sens pratique du mot; mais ce n'en est pas un dans le sens légal, et cela sullisait pour que l'impunité lui fût acquise. En effet, celui qui jemet une chose en gage, en conserve la pro[)riétè, aux termes de l'art. 2079 (l. civ. Si donc, après l'avoir donnée en nantissement, il la détourne à son profit, il ne soustrait que sa propre chose, et il ne peut légalement y avoir là iin vol, puisque ce délit imi)lique une soustraction de la chose d'autrui. Il y avait donc dans la loi une lacune fAcheuse, d'autant plus que le contrat de nantissement devenait d'un usage fréquent, et tendait tous les jours davantage à se répandre dans la pratique commerciale et industrielle, par la multiplicité des prêts sur gage. Il importait donc de donner aux créanciers gagistes la garantie légitime qui leur était due. .\ la suite de l'émotion causée dans le monde industriel et commercial, par une grosse fraude qui avait dû rester impunie, le législateur a complété, en 1863, l'art. 400, par l'addition du paragraphe précité.
951. — Les éléments du délit de détournement ou de destruction des objets donnés en gage sont, au surplus, les mêmes que ceux de détournement ou de destruction d'objets saisis. 11 suHit, dès lors, de se référer aux explications précédemment données à l'occasion de ce dernier délit. — (Gonf. Garraud, t. 5, n. 2237. j
952. — Ne commet point le délit de soustraction de gage, prévu et puni par l'art. 400, § 5, G pén., l'individu qui emporte, en disparaissant, des objets mobiliers qu'il avait promis d'affecter à la garantie de son créancier, lorsque ces objets n'ont pas été déplacés, et qu'il en a conservé la possession et la jouissance. — (Trib. corr. Saint- Gaudens, 1 9 novembre iSHo, Gaz. Pal. ,1886, 1 , Suppl., 43 )
953. — Complices du détournement des objets miisii ou donnes en gage. — Le S 6 de l'art. 400 porte : « Celui qui aura recelé sciemment les objets détournés, le conjoint, les ascendants et descendants du saisi, du débiteur, de rem[)runteur, ou tiers donneur de gage, qui l'auront aidé dans la destruction, le détournement ou la tentative de destruction ou de détournement de ces objets, seront punis d'une peine égale à celle qu'il aura encourue. »
954 — Cette disposition, en ne parlant que du receleur et des conjoints, ascendants et descendants, pourrait laisser croire qu'en dehors des personnes précitées, aucune autre ne pourrait être poursuivie pour fait de complicité. Il n'en est rien, cependant, et l'on est d'accord pour dire que toute personne qui participe au délit de détournement ou de destruction des objets saisis ou engagés, dans les conditions prévues par les art. 60 et 62 C. pén , doit être considérée comme complice, et punie de la même peine que le débiteur ou le donneur de gage. L'objet de l'art. 400, en effet n'a nullement été de déroger aux articles 60 et 62, mais à l'art. 380, et d'indiquer simplement
VOL. I II Vi'ITHE Ci.N(Jt;il Mi:
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i|ii(^ riiiiiiiiiiiili- iiii'iilidiiiiôQ 011 en ilrriiirr tiulii n'i'-lait \uiH a|i|ilii'alilti au cas iiu'il ri-^iiHail. I>iiiir, l<*s |iriiii-i|ii>>t g('i>ci'au\ siir la coiii|ilicili' ilcim'iirciil a|i|ilii al)l«>H (Itlaiiclii' il lliilrtic, l. Il, n. H(l ; Cliaiivciiii, KaiiFtliii llelii' cl Villo}. l. :i, Il l!>a(); (iarraiiil. l. .'i. ii ai.!'.» )
966. — Kii fo i|iii ciiiircriir N|ici-ial(Miiriit le rccflciir, l'ui't. 100, l'aiHaiil a|i|)licatiuii ilrs |irinci|M'N ^éiii-raux (ioh(>s en l'arl. l\'i, ne prononci' la pciiir du ilrlil, i|n» contro cflui qui a tm'\ scii-iniiiciil II ii'ohI |ias iiéi-CHKaire, lnuliToiN, pour i|u«> lo n>(-(>l*Mii- soil iiunissalilc, i|u'il ail ronnu le détounicinoiil, au iiintiicnl iiu^iiu! où il a revu Ioh ohjutH délonriu'>s. Il sutlil que le recelé ail conlinué aprcN que ces olijels avaient été réclamés par les saisissunls, le receleur aj'Jinl persisté A conserver les. olijets saisis malgré les pr«)teslalions tie ces derniers (MIanciic et Dulruc,
t. (5, n. SM ; Cliauveau, l'auslin llélic et Vi!le\ , l. fi, Il 11*20). — V. sij/»r<(. V" Comitlicilc, n 4X5
966 — Lorsque les (dijels saisis ou donnés en ^n'^c ont oie détournes par un autre que le saisi ou le donneur de gage, il v a lieu de reclicrclier dans (|uel inlôrél le délourueinenl a eu lieu ; de la sidution de cette question dépend alors le point do savoir s'il s'agit d'un l'ait de eoniplicilo prévu par l'arl. -100, ou d'une soustraction frauduleuse, .soumise aux ré^'les ordinaires du vol. Kn suiqiosant d'abord que le délourDomont ait été effectué par le tiers dans son propre intérêt, il constitue un vol ordinaire, et, dés lors, sultit, comme tous les vols, l'effet des circonstances aggravantes ipii peuvent l'accompagner. Si, au contraire, le détournement a été effectué pour le compte du saisi ou du di^ineur de gage, il constitue l'infraction prévue par l'arl. -iOU, et ne s'aggrave pas à raison des circonstances (jui ont pu l'accompagner. — (Gass., 11 avril 184-"). Pand. fr. chr., III. 1. 12; Jauni, de dr. crim., 18i5, p. lo2; liuH. cass crim., n. 134; S. 1845. 1. 472, D. P. 1845. 1. 217. — Mlanche, et Dulruc, l. 6, n. 87; (larraud,
957. — Jugé spécialement, en conséquence, que le fait de soustraire des objets saisis, quand il a été commis par une personne autre que le saisi, et en dehors de la participation de ce dernier, constitue, non le détournement d'objets saisis, prévu et puni par l'art. 400 G. pén., mais le délit de vol prévu et puni par l'art. 379 G. pén. — (Paris, 19 juillet 1901, Gaz. Pal., 1902. 1. 121.)
958. — ... Que l'individu ([i;i, par ordre de la partie saisie, et moyennant salaire, pénétre la nuit au domicile abandonné parcelle-ci, en fracture les portes, et s'empare d'effets com{)ris dans la saisie, qu'il lui remet immédiatement, se rend coupable, non pas d'un vol qualifié, mais seulement du délit de détournement d'objets saisis. — (Gass., 11 avril 1845, précité.)
959. — Lorsque des marchandises ont été saisies conservaloirement, et se trouvent entre les mains d'un tiers qui n'a pas été constitué gardien, mais auquel il a été fait opposition de se dessaisir, ce tiers ne peut être assimilé au débiteur saisi, et condamné, en cas de déplacement des marchandises, pour détournement d'objets saisis, à moins que i'existence d'une entente frauduleuse, entre le débiteur saisi et ce tiers n'ait été établie par la prévention. — (Lyon, 21 janvier 1902. Monit. jud. Lyon du 12 juin 1902.)
960. — Les principes posés suprà, n. 953, sont-ils applicables au cas où le détournement a été opéré par le conjoint, les ascendants ou les descendants du saisi ou du donneur de gage? Il est manifeste, tout d'abord, que si ces personnes ont agi dans l'intérêt de leur parent ou allié, elles sont passibles des peines que celui-ci a encourues. G'est l'objet même du dernier paragraphe de l'art. 400. — (Ijlanciie et Dutiuc, t. 6, n. 87; Garraud, t. 5, n. 2241.)
T. Ll.\.