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CHAPITRE SEPTIÈME Timbre et enregistrement. (N. 185 à

Section préliminaire Généralités. — Nature du warrant agricole.

1. — Les warrants agricoles, dont la création est due à la loi du 18 juillet 1889, ont eu pour but de mettre à la disposition de l'agriculture un nouvel instrument de

crédit, en pcrtnettanl aux agricullcurs d'emprunter sur les plus iinporlaiilcs di; leurs récoltes, sans l(;s déplacer, c'esl-ù-dirc en les rion-servanl sur les terres ou dans les hàtiinenls do leur o\|)l(iilalioM

2. — Comme l'observe M. Cbastonet, dans son rapport il la (Ibainbrc du 3 décembre 1897 {Joum. o//. du .'1 mars 1898, p. 247), le crédit, dans l'étui actuel de noire législation, ne s'oiTre à l'agriculteur que sous deux formes. Il est personnel d'abord, quand il repose uni(jucment sur la conûance que, par sa situation, sa moralité, son expérience ou son habileté, l'emprunleur pi'ut inspirer au préteur. Mais ce crédit personnel n'existe guère que pour ceux qui n'en ont pas besoin, c'est-à-dire les grands propriétaires, et il n'existe pas pour le petit cultivateur, qui ne possède que peu de terre et peu de bétail.

3. — Quant au crédit réel, il peut être immobilier ou mobilier. Mais le premier n'a guère d'utilité sérieuse que pour le grand propriétaire. Il n'en présente pour ainsi dire aucune pour le petit cultivateur, dont le gage immobilier est presque sans valeur. En tout cas, le crédit immobilier par voie de constitution d'hjpotbèque entraine des formalités et des frais excessifs.

4. — Le crédit réel mobilier se heurtait, d'autre part, à une législation qui avait jusqu'alors paralysé toutes les initiatives, notamment, à l'impossibilité de constituer en nantissement des biens mobiliers, sans les remettre en possession réelle et effective du créancier, conformément aux art. 2076 C. civ. et 92 C. comm. Or, le cultivateur ne pourrait, sans compromettre son exploitation, se dessaisir de ses instruments aratoires, ni des animaux attachés à la culture du fonds, ni de ses engrais. D'autre part, si le cultivateur est un fermier, il ne peut se dessaisir des meubles ou récoltes qui se trouvent affectés au privilège du bailleur, aux termes de l'art. 2102, § 1", C. civ., car ces meubles ne peuvent être déplacés sans le consentement du bailleur.

5. — Seuls les produits agricoles provenant de l'exploitation, tels que les céréales, les fourrages, les vins, étaient susceptibles de faire l'objet d'un nantissement, au moins par l'agriculteur propriétaire. Mais il j avait encore à leur mise en gage des obstacles pratiques, car de pareils produits sont encombrants: ils doivent être l'objet de soins assidus et de manipulations fréquentes, et les créanciers, à moins de posséder une installation spéciale, peuvent refuser, à juste titre, de recevoir un pareil gage.

6 — La loi du 28 mai 1858 sur les magasins généraux pouvait, il est vrai, fournir aux cultivateurs, un

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WARRANTS AGRICOLES - SECTION PKKM.MINAIIU;.

iiiujen d'en((a^er leurs iirodnils, en les déposant dans cet établisscmeiilK Eu fait, plusieurs in.i^'usins gênénuix avaient ctt; utilises pur les a^'ricultcur». luutefois, pour lu plupart des cultivateurs, il y avait impossibilité pratique de se servir des magasins généraux ordinaires, situés génénilemcnt dans les villes, loin des centres agricoles, et aménagés surtout en vue des besoins du commerce et de l'industrie. Les formalités, et surtout les frais, que nécessitaient le transport et l'entretien des récoltes dans ces magasins, étaient de nature à écarter le pavsan. Seuls, les riches propriétaires ou fermiers pouvaient faire dans les magasins iiéuéruux des warrantages de récolles d'une certaine importance, dont les bénéfices pussent compenser largement les frais.

7. — Aussi songeait-on à organiser, à l'exemple de ce qui a lieu dans d'autres pays, des magasins généraux spéciaux où l'agriculteur pourrait déposer ses marchandises contre un récépissé et un warrant l'.n 1891, puis en 18!t7, .M. .Martinon, député, proposa, dans rictérét du crédit agricole, la création de docks-greniers, construits sur le modèle des élévators américains (Chambre des députés, 1897, annexe n. 2751, p. 69 ) .Mais de semblai>les installations, qui, sans doute, rendraient de grands services, nécessitent une organisation préalable et une mise de fonds assez considérable.

8. — Kn attendant, pour mettre plus rapidement un élément sérieux de crédit réel à la disposition des agriculteurs, et leur donner, de la façon la plus économique, les avantages du magasin général, en leur permettant d'emprunter sur les produits de leur exploitation, sans être obligés de s'en dessaisir et en les conservant dans leurs greniers ou sur leurs terres, le législateur a voté la loi du IN Juillet 1898 sur les warrants agricoles.

9. — .M. Delaunay, député, et plusieurs de ses collègues avaient présenté, le 13 mars 1897. une proposition de loi dans ce sens. Le gouvernement, tout en approuvant, en principe, la proposition Delaunay, estima qu'il y avait des modifications â y apporter. M. Méline, ministre de l'agriculture et président du conseil, chargea une commission d'élaborer un nouveau projet, qui fut présenté à la Chambre des députés le 28 octobre 1897. Le projet du gouvernement différait de celui de M. Delaunay, en ce que, notamment, au lieu d'autoriser le warrantage de tous les produits récoltés par le cultivateur, il autorisait seulement celui des produits compris dans une nomenclature ayant un caractère limitatif. Le projet du gouvernement ajoutait, d'autre part, certaines dispositions ayant pour but de sauvegarder les intérêts du créancier gagiste.

10. — La proposition Delaunay et le projet du gouvernement ont fait l'objet, à la Chambre des députés, d'un rapport fort intéressant de M. Chastenet. Dans sa séance du 31 mars 1898, la Chambre adopta un texte qui différait peu, en définitive, du i)rojet de .M. Méline. Le Sénat, après un rapport de M. Calvet, déposé le 6 avril 1898 (Journ. off. du 19 juin 1898. p. 410), vota sans modification le projet adopté par la Chambre.

11. — Ainsi que l'observait M. Chastenet à la fin de son rapport, la loi nouvelle sur les warrants agricoles aura pour conséquence de permettre aux agriculteurs de bénéficier plus largement de l'institution des sociétés de crédit agricole, créées par la loi du o novembre 1894. Ces sociétés sont, en effet, naturellement indiquées pour négocier les warrants agricoles, et ce sera pour elles une source d'opérations importantes et de tout repos.

12. — Le warrant agricole, malgré la synonymie des termes, se différencie notablement du warrant commercial, organisé par les lois des 21 mars 1848 et 28 mai 1858. Ce dernier permet à tout commerçant ou industriel

de trouver crédit, en déposant dans un magasin général des manhandises qui lui serviront à gager un emprunt, ou même de les vendre .sans les déplacer. Le warrant commercial exige, comme condition préalable de sa con>> titution, la dépossession des marchandises, des nuwns de l'emprunteur dans les locaux d'un magasin général : c'est le gage dans l'acception réelle du mol, conformément aux règles du (^ode civil, (^e dessaisissement de l'emprunteur constitue la plus forte sécurité pour le préteur.

13. — Tout autre est le warrant agricole, qui a eu pour but de permettre l'emprunt sans dessaisissement. Il n'est plus besoin, dans le système de la loi de 1898, de magasin général : le grenier de l'emprunteur en tiendra fictivement lieu. In simple titre suffira désormais pour attester l'affectation des produits agricoles. On ne peut donc nier que, a priori, le warrant agricole n'apparail nullement comme ayant le caractère juridique du gage, ni du warrant commercial.

14. — Cependant, dans la loi de 1898, le warrant agricole apparaît comme un gage. Cette expression est employée plusieurs fois dans le texte de la loi, et dans des acceptions différentes, soit qu'elle désigne la chose même qui est engagée, soit le contrat formé, soit la silreté particulière que ce contrat procure au créancier, .\insi, l'art 1" in fine, dit expressément que le produit agricole warranté reste, jusqu'au remboursement des sommes prêtées, le gage du porteur du warrant L'art. 2 parle de la valeur des marchandises qui doivent former le gage. L'art. 3 s'exprime de la même manière, en mentionnant la valeur des produits qui doivent servir de gage à l'emprunt. L'art. 7 parle du transport du gage sur la somme assignée. L'article 13 prévoit le cas de l'agriculteur qui détourne, dissipe, ou détruit le gage du créancier.

15. — Le rapporteur de la loi. M. Chastenet, s'estefforcé, de son côté, de démontrer que la théorie du warrant agricole ne violait aucun des principes de la théorie du gage : « 11 est facile, disait-il, d'analyser l'opération juridique. Les produits engagés ayant leur représentation légale dans le warrant, la remise au créancier, de ce titre représentatif, peut constituer la tradition qu'exigent les principes en matière de constitution de gage. Kn même temps, il s'est opéré une sorte de tradition brevi manu, ou quasi-tradition, des produits warrantés eux-mêmes, de telle sorte que le propriétaire de ces produits se trouvera détenir sa propre chose, pour le compte du créancier gagiste, et à titre de dépositaire avec toutes les conséquences de droit. » — (Conf. Pascaud, Le warrantage des produits agricoles, dans la Rec. politique et parlementaire du 10 septembre 1899, p. 505.)

16. — A l'appui de sa thèse, le rapporteur cite certains exemples empruntés à notre législation. Tels sont, dit-il, ceux du débiteur saisi, qui peut être constitué gardien des objets qui sont le gage du poursuivant, du vendeur d'effets mobiliers non payés, lorsqu'ils sont en possession de l'acheteur, du gage commercial, qui, d'après la loi du 23 mai 1863, peut être constitué sans tradition par la simple remise du connaissement, de la dation en nantissement des fonds de commerce.

17. — .Mais ces rapprochements sont fort critiquables. Ainsi, d'abord, il est difficile d'assimiler l'emprunteur sur warrant agricole, au saisi constitué gardien. Ln effet, pour que le saisi soit constitué gardien, il faut le consentement du créancier saisissant, tandis que, dans le warrantage à domicile, le débiteur a, de par la loi elle-même, le droit de conserver la possession. D'autre part, la saisie ne confère aiu-un droit de préférence au créancier saisissant; il en est autrement du warrantage. Quant au privilège du vendeur d'effets mobiliers, il repose sur une idée d'équité, mais non

WARRANTS AGRICOLES I.IIAIMTIII: l-KKMIKII. HKCTION I.

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18 — Il faut dtiMc rcniMirrr, sidou nous, i\ allriliucr au wurraiil aj^ncolo le i-araoli'rc jnridii|nt' du Kaf.^e, Un caracli're plus l'unt'tirine à la nature iuridii|u»« de l'inslilutioii nous parait lui avoir ('U- donm'' pur les auteurs (|ui le (|ualillont, de privilèi^e ronvcnliunntd. (Durand, /.<• cràlU luivicole, p. t>9t) ; île Kormij^al, /oc cit.) (l'est ainsi (|ue les législations hcd^o et italitM>iu>, ({ui nous ont devancé dans cette voie, lui ajipliiiuonl la iiualilicatioii de privilège af,'ricolo.

19. — Un [)ourrait aussi considérer le \varrantafj;e des produits agricoles connue une ap|ilicalion de l'Iivpotliéiiui' mobilière, iiui était admise en droit romain, et dans notre ancien droit, et qui a été abrogée par le (Iode civil. Kn ell'et. de même que pour l'ancienne hvpothé(jue des meubles, une simple convention cuire l'agriculteur et son prétour, suivie de l'endossement dun titre, suilil à constituer, au prodt du [tréteur sur warrant, un droit réel sur les objets warrantés. Le warrant agricole, pas plus que l'h^polhéciue mobilière île l'ancien droit, ne donne le droit de suite, ainsi qu'on le verra. La seule différence ciui existe consiste on ce qu'on a essayé d'organiser autour du warrant une publicité qui rappelle la publicité hjpotbécaire moderne. — (Conf. Sourdal. p. 08 et s.)

20. — Le gage donné par l'agriculteur sur ses produits, est un gage civil. Hn effet, la nature civile ou commerciale du gage, se détermine suivant la nature de la dette garantie. Or, l'emprunt contracté par un cultivateur, même dans un établissement de crédit, est à son égard une opération civile, qui ne revêt aucun des caractères dislinctifs de l'acte de commerce. Donc, le gage constitué par lui à cette occasion est un gage civil. — (Hogrel, p. 63: bar, Des sûretés du crédit aiiricole, p. 273; de Kérangal, p. 99.)

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