CHAPITRE PREMIER Timbre et enregistrement. (N. 3362 à
Section 1 Timbre. (N. 3362 à 3375.)
Section II Enregistrement. (N. 3376 à 3977.)
§ ler^ Généralités. (N. 3376 à 3383.) § 2. — Tarifs. (N. 3384 à 3624.)
1) Ventes de meubles. (N. 3385 à 3399.)
2) Ventes dimmeubles. (N. 3400 à 3529.)
3) Vente simultanée de meubles et d'immeubles. (N. 3530 à 3624.)
§ 3.-— Exigibilité du droit proportionnel. (N. 3625 à 3729.)
1) Règles générales. (N. 3625 à 3647.)
2) Modalités de la vente. (N. 3648 à 3691.)
3) Promesses de vente. (N. 3692 à 3729.)
§ 4. — Liquidation du droit jjroportionnel. (N. 3730 à 3876.)
1) Prix. (N. 3737 à 3804.)
2) Charges. (N. 3805 à 3876.)
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g 4. — /><• la veille cnudilioiinrllf (N. iOi;{ a 41(27. )
^ 5. — Ohliiialiom </» vendeur i-l de rnclieteur. (N. 4i):2H
à 4oar>.)
Section 11 Coutumes Ualtjlos. (N. 40;{() à 4(»7S.)
(^ |.r y,.,ite en i],'néral. (N. 403G h 4048.)
15 2. — Obtiijiilious du vendeur. (N. 404!» à 4000.)
§ 3. — OblunUionx dr l'acheteur. (N. 4()(;7 à 407(l.)
%i. — De linéiques rentes spi'cialcs. (N. 4071 a 407.S.)
CIIAIMTUK TKOISII'IMK Droit comparé. (N. 1075) à i:i-2\).}
Cll.MMTllK Oll.\TlUÈMK Droit international privé. (N. i:i30 à 4343.)
CHAPITHK i»hi:liminaiue
Notions générales.
1. — Dans notre droit, la vente est un contrat par lequel l'une des parties transfère ou s'engage à transférer à l'autre la propriôlo d'une chose, moyennant un prix que celle-ci s'enga//e à payer. Mais cette notion de la vente ne s'est formée qu'après de longues évolutions.
3. — La vente primitive paraît n'avoir été généralement qu'un simple échange, et le troc est vraisemblablement le plus ancien contrat que l'homme ait conclu. Pour se procurer les choses dont il avait besoin, il a dû songer naturellement à les acquérir de ceux qui les possédaient, en leur cédant des objets qu'il possédait lui-même en excédent. Ce procédé pouvait suffire à une époque où les besoins étaient restreints, et les rapports d'homme à homme peu étendus. Mais, à mesure que les besoins se multiplièrent, et que les relations devinrent plus fréquentes, l'échange se trouva insuffisant. — (Cuillouard, Tr. de la vente et de l'échange, t. 1, n. 1 ; Baudrj-Lacantinerie et Saignât, De la vente et de l'échange, n. 3.)
3. — Pour remédier aux incommodités de ce trafic, on s'ingénia à trouver des objets d'une utililité assez générale pour qu'ils pussent être désirés par tous, et moyennant la cession desquels le détenteur d'un objet désiré par un autre consentirait à s'en dessaisir. Les objets varièrent nécessairement suivant les peuples. Ainsi, de nos jours encore, ce sont des coquillages ou cauris qui servent au commerce dans l'Afrique centrale. Chez les nations policées, on choisit, comme intermédiaires dans les échanges, les métaux précieux, que l'on apprécia d'abord au poids, la balance à la main, puis qui, à une époque où la société fut mieux organisée, devinrent la monnaie (V. suprà, y° Monnaies et inéduilles, n. 2 et s.) Alors, la vente remplaça généralement l'échange, et, au lieu de donner une chose pour une autre, rem pro re, l'acquéreur donna un prix, c'est-à-dire une certaine quantité de monnaie en échange de la chose qu'il veut se procurer, prelium pro re. La loi
ruiiiiiint! i-x|ili)|ui- In-N liii:n i<:it< m i i iii:
l'iM liante l'h Miiled. I.pr If , De Cunirn . Xill,
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4. — L<! cotilrat lii; vcnlo nr pr<'H<'filn point loujoum, d'autre pari, le curarléru i|u'on lui m onnall danit le droit in<)dern<\ Il CHt inutile ici d«! riMiHMilcr dunn l'IiinUiin; dn ce contrai pliiH Iwiiil (|u'au droit romain, qui KiNpim direclcnicnl la lliZ-oric aiiinisfr dauH notre titu-'ifu droit — (V. d'iiilleurH, sur le contrat de vente en K(<ypte : iJurenli.*, Ktude» d'htttoire du droit, p. .1 elO; Hevillout, l.n obligations en droit rijuplicn ; sur le contrat de vente datiH le droit gr(!c. ; IU;au<lii!l, //ni. diidr prué de Inri pnUlufnenlInnxtuiit , t. 4, p. 104 et s )
5 — \ ItoHM!, dans les débuts, la vt-rili; a>.iiL lieu i-u une forme solennelle, j)ar le moyen de l'u'U et Uhra. La chose était livrée, Hoit malérieileinent, a'il s'agissait d'un objet mobilier, soit partiellement et symludiquernenl, au moyen d'une motte de terre ou de f^azon, s il s'ajjissait d'un immeuble, et elle était transférée en propri'le à l'acheteur qui, à litre d'é(|uivalent, remettait et jiesait au vendeur un certain poids de métal. La vente se confondant alors avec l'aliénation, ne pouvait donner naissance à des ol)ligalions. Une fois la mariei[tation opérée, l'acheteur ne devait plus rien, puisque le prix avait été pesé et remis au vendeur, et celui-ci, de son côté, n'était plus tenu à rien, puisqu'il avait, par l'acte de mancipalion, livré la chose, et abdiqué le droit de pro[u-iélé qu'il avait sur elle.
6. — Cette sorte de venle-mancipation, qui pouvait suffire k la rigueur aux besoins d'une civilisation naissante, ne devait pas tarder, après un certain temps, à ne plus répondre aux exigences du commerce juridique. En effet, d'abord, elle ne s'appliquait qu'aux res mancipi, et, d'autre part, elle n'était accessible qu'aux citoyens romains. 11 fallait donc trouver autre chose. Aussi, lorsque l'idée des opérations à crédit se fut développée, grâce à l'action des préteurs et des prudents, l'emptin-venditio vint-elle prendre place, dans le droit romain, à côté de la mancipatio primitive; et elle permit de réaliser des ventes à crédit, et ajiplicables, soit à des choses re.s nec mancipi, soit à des personnes {périijrini'S), qui n<; pouvaient pas figurer dans une mancipation.
7. — La vente, emptio-vendilio , que le droit romain avait empruntée au droit des gens, est alors un contrat consensuel, donnant simplement naissance à des obligations, mais n'opérant plus le transfert de la propriété. Ce transfert s'effectue ensuite par l'un des modes d'aliénation volontaires que le droit romain reconnaît. L'effet direct et unique de la vente romaine est donc seulement de créer des obligations entre les parties. En échange de l'obligation contractée par l'acheteur, de payer un prix convenu, le vendeur s'oblige à procurer à l'acheteur, au moyen de la tradition, la libre jouissance de la chose; il s'engage seulement à la livraison, et c'est ce fait postérieur, suivi du payement réel et intégral du prix, qui opérera seul la translation de la propriété. Le simple accord des parties n'a donc jamais pour effet de faire passer le dominium d'une tète sur l'autre, et l'acheteur n'a jamais qu'une action personnelle ex stipulatu, pour contraindre le vendeur à opérer la tradition qui, seule, lui donnait la mainmise et transférait la propriété, conformément à la régie : traditionibiis et usucapionibus, non nudis pactis, dominia rerum transferuntur.
VENTE — CIlAl'ITKt: l'Ili; Ll.MINAIHK.
8 — 1,0 ilroil romain, la vente est ranj.'<'-r! parmi le» Contrats qui se lurment conseusn, et elle est iierfictu ii l'inslanl iiuMiu; où les partioB s'aerorihMit sur les ileux élément» essentiels du contrai, c'est-Zi-dire la chose et le jirix, avec l'intention arrclée de s'oljlij^er réciproquement. Aucune formalité n'est donc exigée pour la perfection du contrat; ni |iar(dcs à prononcer, ni écritures à rédif,'er. ni remise (le la chose, ni pavement préalahle du prix. Juslinien, toutefois, en maintenant ce principe d'une manière générale, V apporta une exception, |)Our le cas où les parties coiiviciidraienl de rédif^er un acle éi:rit. Il décida qu'en pareil cas on présumerait que les parties ne seraient irrévocahlemenl liées qu'autant (|ue l'écrit aurait été rédigé, et qu'il ne juauquerail rien à sa validité, suivant la l'orme que les parties auraient adoptée. — (Insl., Ue emjil. renilil. pr.)
9. — Dans le droit germanique, il scmhle (ju'à l'origine on ait exigé, pour la validité du contrat de vente entre les parties, soit la tradition, soit le payemenl du prix, c'est-à-dire l'exécution, au moins partielle, du marché. ICn même temps, vis-à-vis des tiers, la vente doit être faite in viallu, en raison de l'intérêt (|ue peut avoir la communauté à connaître et à sanctionner l'aliénation d'objets dont elle a encore une sorte de copropriété. (Certaines lois, comme la loi salique (c. 37 et 47), ne font allusion qu'à la vente au comptant, et supposent que la chose vendue et son prix ont été réciproquement livrés. Le plus souvent, en effet, la tradition des immeubles et le paiement du prix se passent sur les lieux mêmes, en présence de témoins. Mais quand il n'en est pas ainsi, et quand les parties sont néanmoins liées par le payement du prix ou la remise des arrhes, de telle sorte que l'acquéreur a une action contre le vendeur qui ne s'exécute pas, c'est la tradition seule qui opère le transfert de la propriété. Cette tradition s'accomplit fictivement per ritmuiii, per andelarjuin, per feslucam, que le vendeur jette devant lui, en signe de délaissement et de dépouillement, et l'acheteur, qui a juscjne-là les mains vides, se saisit et se garnit per hcrbam et terrain, per andelagnm, s'il s'agit de fonds de terre, per ostium vel anitacula (gonds de la porte), s'il s'agit de maisons. — (Pardessus, Loi xalique, p. 64i et s.; Viollet, Hist. du dr. civ. français, 2= édit., p. 5!)4 et s. ; Esmein, Etudes sur les contrats dans le tri'S ancie)i droit français ; Thévenin, Contributions à l'histoire du droit yermanique.)
10. — Dans le droit .'éodal primitif, on suit la règle ainsi formulée par les Assises de Jérusalem : quod non facil venditio , réconciliât traditio. Cette rèijle signifie deux choses : d'abord, que la vente est distincte de la tradition, et que la convention ne lie définitivement les parties que si elle est suivie d'exécution, pavement du prix, au moins partiel, ou délivrance de la chose vendue, et ensuite, que cette livraison est nécessaire pour le transfert de la propriété. La tradition, dont l'importance se maintient à cet égard, conformément à la régie romaine et germanique, prend, toutefois, en général, un autre nom, l'ensaisinement. Mais elle devient de plus en plus fictive, et peut s'opérer de diverses manières, selon les différentes sortes de propriétés admises par le droit féodal : fiefs, censives ou alleux.
11. — Pour les fiefs, l'ensaisinement de l'acquéreur s'opère par le suzerain, dans sa cour féodale, d'une manière symboliipie, tantôt per ramum et cespitem, tantôt per tcaso- 7iem, quelquefois par l'adjonction à l'acte écrit, d'un fragment de paille rompue. Les églises et les monastères sont investis per churtam, per librum, per claves, etc. Pour les censives, les formalités sont à peu près les mêmes. Quant à l'alleu, qui ne relève de personne, la transmission s'opère
devant le magistrat, et c'est la justice qui cnsaisine l'acheliMir. Toutefois, sauf dans les pavs du .Nord, où l'ensaisinement par le seigneur ou la justice se maintint, on dérogea aux régies primitives, du moins pour les censives et les alleux. On ad/nit. pour ces sortes de proitriélés, le vendeur à se dévêtir et à revêtir lui-même directement l'acheteur d<'vant un oflicier [jublic ou un magistrat .Mais cette tradition, svmbolique ou réelle, efTectuée par le vendeur, était toujours nécessaire pour le transfert de la propriété.
12. — A réj)oqHe de la rédaction «les principales c(jutumes, on rencontre en France trois .systèmes en matière de vente. Dans un premier système, suivi dans les pays de droit écrit, et issu du droit romain prétorien, le veiuleur n'est tenu, par le contrat de vente, i|u'à l'obligation de livrer. Dans un second système, qui est celui des coutumes de nantissement, et qui domine dans le Nord, on exige une tradition symbolique, la déshéritance du vendeur, et l'adhérance de l'acheteur, sinon devant le seigneur, du moins en justice II y a, enfin, un troisième .système, qui est, du reste, une simple dégénérescence du second, et qui est devenu, malgré Dumoulin et un arrêt du parlement (le Paris du 29 avril 15'J5, le droit commun du centre de la France, et qui s'est même glissé dans le .Midi : c'est le système de la pratique notariale, de la clause de dessaisine-saisine. Par celte clause, insérée dans le contrat, le vendeur déclarait se dessaisir de ses droits sur la chose vendue, et saisissait fictivement l'acquéreur, qui se mettait ensuite en réelle possession. Ce dessaisissement était considéré comme une véritable tradition, et l'on n'eut pas de peine à supposer que la remise de la chose, et, par suite, le transfert de la propriété, résultaient ip«ojwre du contrat lui-même.
13. — On fut amené d'autant plus facilement à admettre cette théorie, que le notaire inscrivait souvent, à la suite de la clause de dessaisine-saisine, une clause spéciale dite de constilut ou de précaire, (^ette dernière clause avait pour objet de mettre d'accord la clause de tradition ou de saisine avec le fait contradictoire du séjour du vendeur sur l'immeuble vendu. Par la clause de conslitut, le vendeur se constitue détenteur de l'immeuble à titre purement précaire et au nom de l'acheteur, jusqu'à ce que ce dernier soit entré réellement en possession.
14. — Certains auteurs, comme Dumoulin (sur io Coût, de Paris, S 28, gl. 1, n. IG), se refusaient énergiquement à voir dans ces clauses une tradition feinte. Les seigneurs se plaignaient aussi vivement de la suppression du vest ou devesl qui en résultait, et qui les privait de revenus importants. Mais Dumoulin et la noblesse furent également impuissants, et nombre de coutumes validèrent formellement ces clauses, en les déclarant èquipollentes à tradition. (Coût. d'Orléans, art. 278; Coût, de Metz, Vlll. 3; Coitl. de Verdun, X, 4.) Ce système était si commode, que l'on en arriva à sous-entendre la clause de dessaisine dans les contrats où elle n'était pas exprimée. — (Domat, Lois civiles, 1" part., liv. 1", tit. Il, sect. II, n. 8.)
15 — .\ussi certains auteurs, considérant que le but final de la vente était d'opérer le transfert de la propriété, enseignaient-ils déjà que la vente était translative de propriété. Ainsi, Argou définissait la vente dans les termes suivants : « Une convention de donner une certaine chose pour un certain prix. » Il ajoutait : « La vente, parmi les Romains, obligeait le vendeur à la tradition; parmi nous, elle transfère la propriété. » {Inst. du dr. français, liv. III, chap. xxiii ) Bourjon était plus explicite encore. « Le principal effet de la vente d'un immeuble est de faire passer la propriété et la jouissance d'icelui dans la personne de l'acquéreur: cette translation est sa fin. » {Dr. comni. de la France, Uy. 3, chap. iv, sect. I, n. 1. — Conf. Henrys,
vr.NTi: ciiAi'iriii. I'HI'j.iminairi:.
Il, liv, IV, lil NI. <|iii'st ;i1l; Noiivciiii l»riiiz<irl, l !», \'' (Invniitti'. |> l."»(l ) MiiiiH If iin"*m(' i'H|iril, l'iilViiiliirl' i-t <!r()liuH oiiHoïKiiait'iit. iiii poiiil ilo vue du dniit riiiliirrl, l/i Ir^^ilimili'' «hi liiirisriil <lc 1» propriiHi'' |iiir li- simplr nui-
HCIlICIlM'Ill.
16. — (lert itl/'cid irfxiiriin(ii(Mil. |Miinl, lotiloiuiH, l<! vciiliililc iM'il ilo l'i li'-^'islatioii, <-l. il tiiiil. |i|iitiit. clirn-liiT lu Ihciirii' lie iiiilri' aii(-i(>ii drnil diiiiH l'olliiiT. i|iii, h r*'xi-iii|ilo (loH jiiri8f(»nKiiU('s poinaiiis, uc. laiMail poiiil ilf la venin un acte IranslaliC «le |irii|iiii'l(''. « l.a vcnli', ilil-il. est nii (■unirai, par Injucl un des ronlradanlN, i|ui ph\ Iv vcnticur, K'ohlifjc cnvi'rH l'aiilro » de lui faire! avoir lihrrnirnl, h titre de propriétaire », une eliuse pniii- le prix d'une eeiMaine sduinie d'arfienl , «[ue 1 nuire idnlraetant, <|ui est l'aclielour, s'oldij^e rériproepuMuenl A lui |ia\er ■> Dans le eoiiimentaire (lu'il donne de cette délinititm, l'otliier ajoute : « J'ai dit : de lui l'aire avoir à titre de propriétaire. Ces termes, nui répondent li eoux-ci : prtrstarr em\tli)ii trin Imbere licere, renleriuenl rolili}j;atioM de livrer la chose ù Taclieteur, et celle de le défendre, U|>res (|u'clli' lui a été livrée, de tous troubles par le.S(iuels on l'enipéclierait de posséder la chose et de se comporter comme propriétaire; mais ils ne reidermcnt pas roldi^'ulion précise de lui en transférer la propriété. » l'otliier reconnaissait, il est vrai, un peu plus loin que : « 11 est bien de l'essence du contrat de vente, que le vendeur ne veuille pas retenir le droit de propriété de la chose qu'il vend, lors(|u'il en est proi)riélaire, et qu'il est tenu, dans ce cas, de la transférer à rucheteur, » Mais, d'après cet auteur, ce n'était pas la vente ijui opérait cette translation, et il observe (jue f lorsque le vendeur n'est pas le propriétaire, il ne s'oblige pas à transférer la propriété de la cliuse: il est seulement tenu de iléfcndre l'acheteur contre tous ceux qui voudraient lui faire délaisser la chose, et l'empêcher de se comporter comme propriétaire. » — (Tr. de la vente, n. \ et 48.)
17. — Une conséquence de la théoi'ic adoptée par notre ancien droit, en matière de vente, c'est que si le même objet était vendu successivement à deux acheteurs, le premier mis en possession réelle était préféré au second, bien qu'ayant acheté après lui. Cette régie ne s'appliquait point, toutefois, aux ventes faites par le roi, dont, disait-on, la volonté devait être immuable. — (Conf. Ueaune, Dr. coût, français. Les contrats, p. 157; Aubépin, Origines rt progrès en France du droit eoutiunier, féodal et privé, sur la nature des ventes, échanges et promesses de vente, dans la Rev. crit. légisL, 1859, t. 14, p. 177 et s., 39Î) et s.)
18. — 11 a été jugé, en conséquence, que, sous l'empire des anciens principes, en pays de droit écrit, la tradition était nécessaire pour transférer la propriété de la chose vendue, même par adjudication, et que, dés lors, un second vendeur, mis en possession, était préférable à un premier vendeur qui n'avait pas reçu tradition (Cass., 3 nivôse an VI, S. et P. chr., D. A. 12. 850. — 5 prairial an Vil, S. et P. chr., D. A. 12. 851), ou à un premier vendeur n'ayant pour lui qu'une possession fictive antérieure. — (Cass., 26 janvier 1807, S. et P. chr.)
19. — Mais la tradition qui, sous l'empire des lois romaines, rendait la vente parfaite à l'égard des tiers, résultait suflisamment de ce que le vendeur retenait l'usufruit dans le même acte. La loi qui, dans le concours de deux acquéreurs successifs, donnait la préférence à celui qui avait reçu tradition, ne s'entendait pas dans le sens d'une tradition qui mît en possession publique. — (Cass., 28 juin 1816, S. et P. chr. D. A. 12. 851.)
20. — Au premier abord, on pourrait hésiter à croire que les rédacteurs du Code civil aient innové sur la doctrine de Pothier. L'art. 1582 délinit, en effet, la vente : « une convention par laquelle l'un s'oblige à livrer une
< linne et l'autre! /i la pnyer . Cell«! d^'llnilion un' ,-i,tr |,i viMihi comiiiii ■iiii|d(Miii;iil ((énératricfl d'ol< <;l
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AuHNi ii-l-oh voulu conrlun; de r<- itileiice que N* < <l
n'avilit conféré /i l/t v«!nt« aucun ear/uiirre iinn qiH-, dan> notre droit mnderne, di; (iiériie que daiin !•; droit romain et dann notre aiiejen droit, In nature de 11 vente consiHle, non pan k Iraniférttr la |)ro|in< lé di: la ehoHe \ohdue, inaiN à la faire avoir /i l'aelicliîur li titre lU-. propriétaire. ('l'oullier, I \i, n 240 et » )
21. — (lelte opinion est rchtée iMolée, et I dri PMHv'mmi Kénéraloment aujourd'hui que la vente cnI, par «a nalur«, Iranslalivr de propriété, et (|ue, /i nminH de elaunc coiitiaire (expresse dans le contrat, le vendeur eht obligé dt: traiiHlérer à l'acquéreur la profiriélé de la chose vendue Cette inlerprétalion (îst conforme d'abord .'i l'inlention des parties, car h\ l'acquéreur coiiHent a paver une certaine somme comme prix, c'est manifestement pour ètro propriétaire et souverain maitre de la clioBe achetée. Celle intention des parties a été formellement allirmée par les rédacteurs du (>ode civil. Ainsi, le tribun (irenier, dafi» son discours au 'l'ribuiiat. «lisait, h. proi«iH de l'art. 159'.» C. civ. : « Suivant le droit romain, le vendeur et l'acquéreur pouvaient respectivement vendre et acheter la chose (juils auraient su apjjartenir au vendeur. Cette |éf:islatir»ri a paru contraire au vrai principe de la vente. Son unique but doit être la translation d'une pro|»riélé; or, la vente d'une chose qui n'appartient pas au vcmleur ne peut être le germe d'une transmission <le propriété. Il a donc paru plus conforme à la nature des choses d'annuler l'engagement comme vente. » (Kenet, t 14, p. 192.) Le tribun l-'aure disait également dans son rapport au Tribunal : t La transmission de la propriété est l'objet de la vente » (Kenet, t. 14, p. 157.) i\)rtalis, d'autre part, dans son exposé des motifs, montre très clairement la différence entre l'ancienne théorie et C(dle du Code civil. « Dans le», premiers âges, disait-il, il fallait tradition et occupation corporelle pour consommer un transport de propriété; nous trouvons dans la jurisprudence romaine une foule de règles et de subtilités qui dérivent de ces premières idées; nous citerons entre autres cette maxime : Traditionibus et non paclis dominia rerum transferuntur. Dans les principes de notre droit français, le contrat suffit, et ces principes sont à la fois plus conformes à la raison, et plus favorables à la société. * — (Locré, 1. 14, p. 145.)
22. — Les textes du Code civil viennent d'ailleurs nettement confirmer le caractère translatif de la vente. Ainsi d'abord, l'art. 1583, qui vient immédiatement après la dèflnition de la vente et qui la complète, décide qu'aussitôt qu'il y a convention sur la chose et sur le prix, la propriété est acquise à l'acheteur. La convention implique donc l'obligation de faire passer à l'acheteur la propriété de la chose qui est livrée. L'art. 1583 n'est d'ailleurs qu'une application spéciale au contrat de vente des principes généraux posés par l'art. 711 et 1138. L'art. 711 énumère, parmi les modes d'acquisition de la propriété, l'effet des obligations, ce qui suppose que la translation de la propriété n'est plus subordonnée au fait matériel de la tradition, et résulte du contrat même. Pareillement, l'art. 1138 déclare que l'obligation de livrer, qui est celle du vendeur, est parfaite par le simple consentement des parties contractantes, et qu'elle rend le créancier propriétaire. L'application de ces principes à la vente est corroborée par d'autres textes spéciaux à notre matière, d'abord par l'art. 1604, qui définit la délivrance le transport de la chose vendue en la puissance et la possession de l'acheteur. Ce mot puissance est d'une énergie significative, et n'implique pas seulement, comme à Rome, une
VENTE CUAIMinK PRIlLIMINAIRi:.
posficssioii Iil)re cl jilcinc de la rhosc, ni.iis aussi iiti druil de propriélc': e-ri second lieu, jinr r.irl ISÎM», «pii di'cl;irc nulle In veille de la rhose d'aulrui, alors <|iie (•••Ite vonlc était \al.ii)lc dans notre ancien droit, ainsi rju'cn droit romain. La disposition de l'art. ifi'JQ, dcj/i 1res difficile à ex]iiii|iier, dc\ ieiidrait tout à fait inexplicable, si l'on n\y vovait l'application du jirincijic nouveau, que la vente doit ^tre translative de propriété, (l'est en ce sens, du reste, que s'exprimait le tribun (irenier, dans le passage prccitc. En conscquencc, on doit dire avec la quasiunanimité des auteurs, (|ue la vente doit être définie • un contrat par lequel l'une des parties s'cnf,'age à transférer à l'autre la |»roprictc dune cliose, inovcnnant un prix que celle-ci s'engage à lui paver. » — (l)uvcrgier, Tr. de la ifiile. t 1, n. 17; Huranton, t i6, n. 18; Marcadé, sur l'art i'>Hi, n. 1 ; .\ubry et Hau, 4' édit., t i, § 'Al'.), texte et note i ; 'I rnplong, ]'entr, t. i, n. 4; (Juillouard, t. i, n. .'i; Laurent, t. 24, n. 1 et s ; Fluc, Code civil, i H). II. ;{; Maudrv-Lacantinerie et Saignât, n. 6 à dO.) 23. — La Iranslalion de propriété résultant aujourd'iiui du seul l'ait du contrat, il n'est plus besoin d'aucune tradition, même fictive, et si l'art. KiOTi C civ. parle tic la remise des clefs ou des titres de propriclé, pour opérer la délivrance de la chose vendue, c'est simplement pour régler l'exéculioii du contrat, et non pour indiquer une condition essentielle de la vente, nécessaire à sa formation jiième. — (Conf. les auteurs précités.)
24 — Il a élé jugé, en conséquence, que la disposition de l'art. IGOo n'est pas limitative, et que, dés lors, ladation d'un immeuble en payement d'une créance constitue une vente parfaite, dés qu'il y a convention des parties, sans qu'il soit nécessaire que la délivrance des titres ait eu lieu. — (Cass., 26 juin 18H, I). Rép , v Vente, n. 158.)
25 — Du [irincipe nouveau admis par le Code civil, la jurisprudence, a conclu que le vendeur, a)'ant cessé, par le seul fait de la vente, d'être propriétaire de l'immeuble vendu, n'a plus qualité pour la revendiquer en .son nom, comme sa chose, entre les mains d'un tiers. — {Cass., 29 avril 1872, S. 187:i. 1. 400, D. P. 1873. 1. 130 — Poitiers, 8 juillet 1878, S. 1880. 2. 111, D. P. 1879. 2. 30.)
26. — Mais le vendeur de l'immeuble, tenu de l'obligafion de délivrance vis-à-vis de son acquéreur, a par cela même qualité pour demander le délaissement dudit immeuble, au tiers qui le détient indûment. (Cass., 24 février 189(;. Pand. fr. pér., 1896. 1. 519). Ce n'est point alors, en effet, i)ar une revendication qu'il agit; il se contente de se mettre en mesure de faire face à l'obligation de délivrance qu'il a assumée vis-à-vis de l'acheteur
27. — Jugé que, quand un viticulteur a vendu h un négociant sa récolte en vins, payable à l'entonnage, la retiraison devant avoir lieu à une date déterminée, l'acquéreur devient, par le seul accord des parties, propriétaire de la chose vendue, qui, dés lors, est entièrement à ses risques; que c'est donc à cet acquéreur qu'il appartient de donner tous ses soins au vin vendu, notamment en faisant procéder au soutirage. — (Trib. comin. Perpignan, 23 février 1900, le Droit du 19 mai 1900.)
28. — La translation de propriété, si elle est de la nature de la vente, n'est point, toutefois, de son essence. Pour justifier l'effet translatif de la vente, les orateurs du Tribunal, dans les passages précités, invoquaient l'intention des parties contractantes. Celles-ci sont donc libres de déroger à la règle de l'effet translatif, car il n'y a rien d'immoral et «l'illicite à différer une translation de propriété. Les parties pourraient, dès lors, consentir, ainsi qu'on l'a dit, une vente romaine, c'est-à-dire une vente dans laquelle le vendeur s'engagerait seulement à procurer
à l'acheteur la paisible possession de la chose vendue. Klles peuvent slipuler aussi, par exemple, que la propriété ne sera transférée h l'acheteur qu'au bout d'un certain temps, ou à l'arrivée d'une condition, ou lorsque le vendeur, qui n'est pas encore propriétaire au moment du contrat, aura pu traiter avec le véritable propriétaire de l'objet aliéné, ou bien encore lorsque l'acquéreur aura payé son prix. Toutes ces stipulations se trouvent justifiées par le princiiie supérieur de la liberté des conventions. — (Cuillouard, t 1, n. 6; Colmct de Santerre, t. 7, p. 3, n 2 ^ts-ll; Laurent, l 24, n. 4; Haudry- Lacanlinerie et Saignât, n. 11 )
29. — Le i)rincipe de l'effet translatif de la vente, n'est d'ailleurs apjdicable qu'autant que la chose vendue est un corps certain et déterminé. On ne peut, en effet, concevoir la translation de la propriété d'un objet, qu'autant que celui-ci est précisé et individualisé. Si donc la vente porte sur des choses stipulées seulement in (jmere, comme jiar exemple sur 100 hectolitres de vin, ou 100 quintaux de blé, le contrat n'est nullement translatif de propriété : il est simplement générateur d'obligations, et donne à l'acheteur le droit d'exiger la livraison des choses promises. C'est donc seulement lorsque le vin ou le blé vendu sera individualisé, c'est-à-dire au moment de la délivrance, que la translation de propriété pourra s'opérer — (Toullier, t. 7, n. 460; Duvergier, t. 1, n 38; Troplong, t. 1, n. 48; Laurent, t. 24, n 133; .\ubry et Rau, t. 4, §' 239, p. 340 ; liaudry-Lacantinerie et Saignât, n. 12.)
30. — Jugé, en ce sens, que le principe de l'effet translatif de la vente en vertu du seul contrat ne jieut être étendu à la vente ou échange d'un certain nombre d'objets à prendre dans une collection générale, comme serait la vente d'actions à prendre dans le nombre de celles qui composent l'actif d'une société de commerce ; que, ilans ce dernier cas, la livraison est indispensable, et que si, avant que la livraison dans le délai convenu ait été opérée, les actions que l'une des parties devait livrer viennent à périr, la perte est à sa charge ; que, dés lors, si une pareille vente ou échange a été accompagnée par cette partie d'un nantissement hypothécaire, destiné à assurer la livraison des actions par elle promises, ou, à défaut de livraison dans un délai déterminé, à en représenter la valeur, cette stipulation devient, en cas de non-livraison, définitive, et que les acheteurs ou échangistes à qui les actions ont été offertes après le délai convenu ne peuvent être tenus de les accepter, sur le motif que la propriété leur en a été acquise dés le jour de la vente, c'est-à-dire dès le moment où il y a eu, entre toutes les parties, consentement sur la chose et le prix. — (Lyon, 14 août 1850,
31. — La vente d'une coupe d'arbres à prendre sur une étendue déterminée, en un seul tenant, en forme de rectangle ou carré, dans la partie d'un domaine désigné où ces arbres seraient les plus âgés, ne constitue pas la vente d'un corps certain, et ne transmet pas, par conséquent, à l'acheteur, la propriété du jour du contrat, mais lui donne seulement, jusqu'au jour de son exploitation, ou du moins de sa prise de possession, un simple droit personnel l'autorisant à poursuivre contre le vendeur l'exécution de ses engagements. Ce droit personnel de l'acheteur ne saurait tenir en échec le droit réel d'un acheteur postérieur, qui a acquis le domaine entier, avec tous les arbres adhérents au sol dudit domaine, sans exception ni réserve, même si la vente primitive avait, par l'enregistrement de l'acte qui la constate, acquis date certaine antérieure au second contrat, et alors qu'il n'est pas justifié que le second acheteur ait eu connaissance de la
VKNTE — CIIAI'ITIII': l'HI I.IMINAinr
vontc aiilfi'iriin' di- la cniipi» d'arhri's — (Mordi iiix, :H (h^coml.ri! l'.M).'. l'and fr. pn- , l'.Ml.t. ï M'.lja l.«t lUi 48 fiWricr 11»»;»; h /iroililii 9 avril liiOil; Munit juil l.yon <iii I- iiuii-H l!M»;i; J.)(/ni. (irr H,,i<lmii.r.\'MK\ i i\H )
S2. — Si, cil rt^nli) Ki'iicriili', lu voiilc IriiiisIV'n' la pro- ■\MMi' dos (dijflH vcinliiH, (•(<llo roglo HoiifTro exrcptinii l()rs(|iif ces ohjolH ik» M(»iiI pas v(Midiis imi lilnf, mais «iiiiplt'im'iil («Il jiartio Kn ctiiisi'iimMict', au cas do vriilo mir Boiicluis diiiir n^ccdlo en ospi-raiicc, la tratisiiiiHHion do pritprit^lc !it> s'o|)(M'(> pas au iiioinciit do la vniln, alors <|uc colle-ci est purement partielle, et le créamior dii vendeur peut valahleiiieiil saisir-lnaiidoiiiier ulilcmont la n^collo vendue. — (Trih Narlioniie, 2(> mai 1U04, lu l.oi du 2!» juin !!K»(; Monit juil l.ijon du !» juin VM)\\ le Droit «lu;t aoiU i'Jdi.)
38. — De mt^me, dnns les ventes niternatives. il uc pont être <|uestiiin de Iraiislatitui ilo |)r(tpriété, tant que le vendeur peut livrer nu i|ue l'arlieteur pourra exif,'er l'une ou l'autre dos deux choses plac('^es dans l'ulternative. C'est seulement au moment ilo l'option faite, suivant les cas, par laolielour ou par le vendeur, que s'opère la translation de propriété. — (Maudry-Lacantinerie et Saii^nat, n. 12.)
34. — \n surplus, le principe de rclïet translatif de la vente, même quand celle-ci porte sur des corps certains, n'est ahsoluraent vrai <iuc dans les rapports des parties entre elles. C'est ce qu'indique bien, d'ailleurs, l'art. 15.S2, lorsqu'il dit : • La vente est parfaite entre les parties, et la propriété est acquise de droit à l'acheteur h l'égard du vendeur, dés qu'on est convenu de la chose et du prix, i .\ l'égard des tiers, c'est-à-dire des personnes qui ont acquis du vendeur des droits sur la chose vendue, la translation ne s'opère pas toujours par le seul effet de la vent'V .\insi, pour les ventes d'immeubles, elles ne sont opposables aux tiers, d'après les art. 1 et 3 de la loi du 23 mai IS.'iS, que du jour où elles ont été transcrites. De même, les ventes de navires ne sont opposables aux tiers qu'à partir de la mutation en douane (L. 6 mai 1841, art. 20). les cessions de créances, qu'à partir de la notilication au débiteur cédé ou de son acceptation pir acte authentique. (G. civ., art. 1690.) Seules, les venl*^- de
/ meubles corporels sont opposables aux tiers par ellesmêmes, sans aucune condition de publicité, et encore, 1^ sous la réserve de l'art. H41 C. civ. — V. siiprà, v Obli- : gâtions, n. 3697 et s.
35. — La vente, ainsi que cela résulte de la définition de l'art. i-iSi, est un contrat synallagmatique, puisque le vendeur et l'acheteur s'obligent réciproquement l'un envers l'autre, et que l'obligation du vendeur a pour cause l'obligation de l'acheteur de payer le prix. — (Troplong, t. 1, n. 3; Guillouard, t. 1, n. 4: Baudry- Lacantinerie et Saignât, n. 3.)
36. — La vente est aussi, généralement du moins, un contrat commutatif, où le prix doit être l'équivalent de la chose. (C. civ., art. 1104.) 11 n'en est autrementque dans le cas de vente moyennant une rente viagère, car l'incertitude qui règne sur la durée de la vie du vendeur transforme la convention en un contrat aléatoire. — (Troplong, t. 1, n. 3; Guillouard, t. 1, n. 4; Baudry-Lacantinerie et Saignât, n. 3.)
37. — La vente est un contrat de droit des gens, car elle est pratiquée chez toutes les nations connues, soit sous forme de vente proprement dite, soit sous forme d'échange. (L 1, | 2, Dig. De contrahendà einpt., XVIII, d ; Pothier, Tr. de la vente, n. 2.) En conséquence, l'étranger, à supposer qu'il ne jouisse en France que des facultés qui sont reconnues par le droit des gens, peut vendre et acheter. — (Troplong, t. 1, n. 2.)