DE LA SOUVERAINETÉ DES PAYS-BAS
PAR CHARLES-QUINT
(Mémoires de Granvelle, V, 7/Ì-75.)
Bruxelles, 2 5 octobre 1 555 '.
Charles, etc. sçavoir faisons à touts présens et advenir que nous, considérans que à raison de nostre eage, l'indisposition de nostre personne et aultres incommoditez , ne pouvons doresenavant faire les voyages ne aussy endurer les peines et travaux requis, et que jusques à présent avons prins pour le bien, conservation, tuition et deffence de nos pays patrimoniaux et aultres de par deçà, et de nos bons et léaux subjectz, et voyans que nostre très-chier et très-aymé fils, Philippe, roy d'Angleterre, Naples, etc. est en eage compétant pour avoir le régime, gouvernement et entière administration de nosdicts pays , mesme attendu que en iceulx il a esté piéçà juré et receu , comme nostre seul et unique filz et héritier, pour futur seigneur et prince, avec l'observation des solempnitez à ce requises et accoustumées; et comme le royaume d'Angleterre est bien proche et voisin à cesdicts pays, par où ledict Sr nostre filz et roy aura meilleure commodité de pouvoir conjoinctement régir et administrer iceulx, garder, préserver et deifendre contre les emprises et invasion des ennemys , nous avons déterminé et résolu de visiter noz royaumes d'Espaigne,
1 Le 1 6 janvier suivant Charles résigna août de la même année 1 556 , la couronne les royaumes d'Espagne avec toutes les impériale; celle-ci en faveur de son frère nossessions du nouveau monde, et le 27 le roi Ferdinand.
et nous y retirer et vivre en repos le surplus de noz jours, et à cette fin luy céder absolument cesdicts pays.
Et désirans d'effectuer nostredicte résolution, nous, pour ces causes et aultres justes et raysonnables considérations que , en présence de nous et de nostredict filz, ledict Sr roy d'Angleterre, avons faict remonstrer en solemnelle congrégation, avons, en présence d'iceulx, (et nous confians entièrement et à plain qu'ilz se contenteront volentiers, en nostre nom, dudict S' roy, comme ilz ont faict) de nostre propre mouvement, franche et libre volunté, auctorité et puissance absolue, cédé, laissé et transpourté, comme aussi par les présentes, cédons, délaissons et transpourtons à nostredict filz, roy d'Angleterre, de Naples, etc. tous et quelconques les pays de par deçà, et les duchez, marquisatz, principautez, contez, baronnies, seigneuries , villes , chasteaux et forts estant en iceux ; ensemble toutes régales , fiefz et hommages , droitz , libériez , franchises , droitz de patronnage , rentes et revenus , domaine , aydes , confiscations et fourfaictures , avec leurs apertenances et dépendances, avec touts et quelconques droitz et actions que pouvons et pourrions prétendre à cause d'iceulx pays; ensemble toutes prééminences, prérogatives, préviléges, exceptions, gardiennetés, advoueries, jurisdictions, haulteurs, ressort, souveraineté et aultres quelconques supérioritez, comment et en quelle sorte qu'elles soient et à quelques cause et occasion elles nous puissent competer et apertenir, soit de patrimoine ou aultrement , à quelque tiltre et comme ce soit et puist estre , sans rien ny aulcune chose y retenir et réserver; pour en jouyr tout ainsy et en telle souveraineté, haulteur, prééminence et manière que nous en avons jouy jusques à présent; à charge toutesfois de payer et satisfaire à toutes debtes et obligations contractées par nous et en nostre nom pour rayson et concernant les pays de par deçà. Et le faisons, créons et instituons, par cesdictes présentes, prince et souverain seigneur desdicts pays, luy consentans et promectans dès maintenant qu'il puist de sa propre auctorité , sans aultre congié ou réquisition, par luy ou ses commis, prendre et aprehender l'entière
et plaine possession et jouyssance d'iceulx, en luy donnant plain pouvoir et auctorité absolue, si besoing est, de faire de nouveau les sermentz aux estats et subjectz desdicts pays, et en requérir investiture des pièces et seigneuries selon que sera requis et nécessaire, et aussi les recevoir d'iceulx et s'obliger à tout ce à quoy (les sermens précèdent) ilz seront réciproquement tenus; luy consentant et accordant en oultre de retenir, commectre et instituer èsdicts pays gouverneurs, juges, justiciers et officiers, tant pour la garde et deffence d'iceulx, que pour administrer la justice, police, recepte et aultrement, et au surplus faire tout ce que un vray seigneur souverain, prince naturel et propriétaire desdicts pays, de coustume et aultrement, peult et doit faire, et comme, après nostre trespas, il feroit et eût peu faire. Et à cest effect, avons quieté, absolus et deschargé, quictons, absolvons et deschargeons par ces présentes touts évesques, abbez, prélatz etaultres gens d'église, duez, princes, marquis, contes, barons, gouverneurs, chiefz et gens de noz consaulx et de noz finances et des comptes, et autres justiciers et officiers, capitaines et gens de guerre de forts et chasteaux, et leurs lieutenans, chevaliers, escuyers, et vassaux, ensemble les gens de loy, bourgeois, manans et habitans des bonnes villes, bourgs, franchises et villages, et touts autres subjectz de nosdicts pays de par deçà et chascun d'eulx, des sermens de fidélité , foy et hommage , promesse et obligation qu'ilz avoient à nous, comme leur seigneur et prince souverain ; veuillans , ordonnans et enjoindans bien expressément à iceulx qu'ilz ayent à jurer et recevoir ledict roy nostre filz pour leur vray seigneur et prince souverain, et luy facent et prestent les sermens de fidélité , foy, hommage , promesse et obligation en la manière accoustumée, selon la nature des pays, terres, fiefz et seigneuries; et que, en outre, ilz luypourtent et démonstrent tout honneur, révérence, affection, obéissance, fidélité et service , comme bons et léaulx subjectz doibvent et sont tenuz de faire à leur vray souverain et naturel seigneur, et comme ilz ont faict à nous jusques à ce jourd'huy; avec suplétion de touts et chascun les défautz et obmissions, tant de droict que de faict, que pourroient
estre entrevenues en ceste cession et transport; déroguant aussy de nostre plainière et absolue puissance à toutes loys, constitutions et coustumes qui pourroient à ce contrarier et obster : car ainsy nous plaist-il. En tesmoin de ce, nous avons signé ces présentes de nostre nom et y faict mectre nostre grand scel. Donné en nostre ville de Bruxelle, le xxve d'octobre xvc cinquante-cinq.
CHARLES
Et plus bas , par l'empereur et roi :
BAVE
LEVEQUE D'ARRAS
A L'EMPEREUR1
(Mémoires de Granvelle, V, 118-119.)
Sans date [vers le 25 juin i556j.
Sire, oultre les diligences desjà par moy faictes par cy- devant, comme vostre majesté ha veu, pour descouvrir si de ce que le signeur don Fernande de Gonzage mect en avant des quattre mil escuz qu'il dit avoir faict délivrer à feu monsr de Grantvelle, je pourroye treuver quelque chose, je dépeschai Taultre jour de nouveau à madame de Grantvelle, suyvant ce que vostre majesté me commanda, afin qu'elle revît ses papiers et interroga ceulx qui, pour lors , avoient manience de son argent , qu'estoient Bonnet et Mar-
1 Nous anticipons en cet endroit l'ordre au règne, à la personne et à la famille de
chronologique , par le désir de publier à la Charles-Quint. Nous reviendrons en arrière
suite les unes des autres celles des pièces avec le n°CLXX, qui commencera la série
restantes qui se rattachent spécialement des documents relatifs à Philippe II. papiers d'État. — iv. 62
chant , qui sont ceulx à qui Musy dit les avoir délivré ; et premier disoit que ce fut. Bonnet, et despuis luy ayant dit luy-mesme en barbe qu'il n'en estoit riens , dit apprès que ce fut à Marchant. Ladicte dame respond ce que vostre majesté, s'il luy plaît, verra par la lettre cy-joinete, et, sur mon honneur et conscience, je n'en sçay directement ny indirectement aultre chose, et est dur qu'après avoir si bien servy, telles calumnies s'admettent contre trespassez qui ne peullent respondre; et seroit estrange qu'il fût véritable, et que de ceulx qui sont en vie personne ne sceut à parler de somme si notable. Et supplie à vostre majesté se soubvenir de ce qu'en dit Bonnet : que non-seullement il sçavoit très-bien de ne les avoir receu, mais aussi qu'il se soubvenoit très-bien que, avec colère, feu monsr de Grantvelle avoit faict refuz à plat de l'ouffre que luy en avoit esté faicte. Et avant qu.e ledict Sr don Fernande me prînt en hayne mortelle et tînt à suspect en ses affaires, pour y avoir faict l'office d'homme de bien que vostredicte majesté sçait, sans respecter la grande amyté qu'estoit entre nous, tenant plus de compte de mon dcbvoir et du service d'icelle, et n'ayant (comme Dieu et le monde sçait) aultre fin ni cause contre luy, l'on disoit bien universellement par ceste court que, pour me serrer la bouche, ledict sieur me faisoit grande part de ce que luy et ses serviteurs levoient des povres subjectz, jusques à m'en accuser de trahison; et despuis vostre majesté a veu ce que, rinidas las comadres1, l'on en ha treuvé; et si la rina 2 estoit chose faincte , comme cest aultre bon amy vouloit persuader au duc d'Albe, pour me faire mal imprimer vers le roy.
Mais retournant à la matière , si après ledict Sr de Grantvelle , de sa pension qu'il ha à Milan, receut quelque chose, l'on luy feroit évidemment grand tord de luy imputer que ce fut desdicts 4>Qoo escuz. Et quant à ce que vostre majesté toucha dernièrement de diminuer à ceste cause des six mil florins de la mercéde que vostre majesté fit audict Sr en Allemaigne, que luy restent déhuz, estant tant d'aultres du tout payez , et que ce soit sur la simple assertion
1 Les commères se querellant. a Querelle.
des adversaires contre celluy qui n'est ouy, comme la justice vouldroit qu'il fût, ny peult respondre pour soy, vostre majesté est le maître, et de pouvoir absolut peult le tout et oster ce qu'elle ha donné. Mais sa bonté ne luy permit oncques d'en user; et je luy supplie qu'elle se soubvienne que dois la consulte de Nieumeghe, l'an 46 , qu'il y a eu x ans passez , elle ne m'a faict aulcune merced , synon des mil ducatz dont je n'ay encoires riens receu, et que j'ay doislors continuellement suyvy et servy en guerre et en paix, et aux pesans affaires et dangereux qui dois-lors se sont ouffers, m estant treuvé en tous les voyaiges hazardeux et coustaingeux d'Allemaigne, de Metz, de Namur et Renty, et que ung milion et demi de florins d'or de l'argent d'Allemaigne ha passé par ma négociation, sans que jamais j'aye heu ayuda de costa, ny part comme les aultres, ny en ay faict ny faiz instance; et sy sçay bien y avoir austant travaillé jour et nuyt et servy que nul autre (je ne vculx dire que, en plusieurs endroitz et coustelz, beaucop plus), et je sentz très-bien comme je m'en treuve. Mais enfin le bon plaisir de vostre majesté en tout soit faict, que j'estime plus sa bonne grâce que tous les honneurs ny avoir du monde.