‹ Papiers d'état du cardinal de Granvelle (volume 3)Chapitre 82 sur 127 · A CE MONARQUE · texte numérisé non relu

A CE MONARQUE

(Ambassades de Renard, IV, 42-47«)

Cambrai, 5 février 1 555 , V. S.

Sire, suyvant la responce de l'admirai de France aux lettres deje, le sr de Lalaing, cy-joinctes, nous sumes treuvés au lieu de Vausselles au jour préfix, où avons effectué le contenu es lettres de vostre majesté du dernier du moys de janvier passé, et avons en premier lieu, par termes généraulx, excusé le retardement de la responce à nos lectres contenans nostre besongné et négotiation de nostre dernière assemblée; et oultre ce avons reprins et confirmé l'intention que vostre majesté a et a eu de parvenir à finale conclusion et arrangement des différendz estans entre vostre majesté et le roy de France , que là estoit fondé le but et occasion des pouvoirs qu'il a pieu à vostre majesté consentir et donner pour communi cquer sur iceulx et entrer en terme de tresve , et que, sans ledict espoir, elle

n'auroit condescendu à convention ny termes de tresves. Fondant nostredict propos sur ce , pour servir au progrès de ladicte négociation, et que pour préparer le chemin à ladicte paix, ou du moins oster les causes d'aigreur le plus qu'il eust esté possible , vostre majesté avoit treuvé convenable et raisonable que restitution se fisse, du costei dudict roy de France , de ce qu'il a occupé durant la présente guerre , signantment des lieux et places où il n'a jamais prétendu. Et néantmoings, afin que la chrestienté congnoisse le soing que tient vostre majesté au repos publicque, estoit contente de remectre la restitution de ce que luy touche jusques à ce que les moiens de paix se traictent; mais que nullement elle peult délaisser de faire instance pour la restitution des places de l'empire , de la maison de Mantua , de la Toscane et Corsique , et aussy du plat pays des places occupées au sr duc de Savoye pendant ladicte guerre , sans touttesfoys nous arester à la restitution de la ville d'Yvrée , nous aiant expressément enchargé vostre majesté de persister à ce , comme chose nécessaire pour fonder tresve, et conséquemment bonne paix: que, accordant ce, nous serions prestz de passer oultre sur les moiens de la tresve ; que si le roy de France avoit si bonne intention et désir de ladicte paix qu'ilz nous disoient, nous ne pouvions espérer sinon qu'il le deust monslrer et effectuer par restitution des tiers quilz ne sont meslez es diiférendz de vostre majesté.

Et avant que les députez de France se soient retirez pour respondre à ce , ilz nous ont interroguez quelle responce nous avions sur le faict des prisonniers , déclairans que comme s'estoit le faict pour lequel l'assemblée avoit esté dressée, ilz ne le vouloient disjoindre, ains entendoient le vuider conjoinctement; aultrement se seroit laisser l'aigreur que l'on veult oster, et donner occasion de troubler la tresve que se pouroit faire, et qu'aussi seroit jugé inhumain de oblier et laisser lesdicts prisonniers de guerre; qu'ilz s'appercevoientbien que l'on vouloit remectre ledict fait en longueur.

Et, après s'estre retirez, Bassefontaine, portant le propos, nous respondit que le roy de France avoit la mesme intention que vostre

majesté en ce de la paix; que sans l'espoir d'icelle il n'eust permis entrer en communication de tresve; que jà ils nous ont respondu absolutement que pour tresve ilz ne rendront aulcune chose ; que s'estoit perdre temps de faire instance sur ce ; que, quant aux villes de l'empire, ilz sont prests faire le debvoir envers sa majesté impériale et l'empire comme il appartient; que vostre majesté en tient d'aultres, comme Cambray et Utrectz; quant à la maison de Mantua, qu'elle n'y faict poursuyte, joinct que le roy l'a laissé jouir du revenu des places qu'il a prins sur vostre majesté, et ses capitaines et soldars en ayant eu lors la garde, comme faisoit vostre majesté. Quant au Sr duc de Savoye, ilz n'avoient entendu que nous eussions insisté à tout le pJat pays des places occupez ceste guerre , sinon du plat pays et deppendances de la ville d'Yvrée; et sur ce l'admirai dit que, si l'on vouloit rendre les prisonniers de guerre franchoys , en payant seulement leurs despens , le roy de France rendroit la joïssance du plat pays de la ville d'Yvrée audict Sr duc de Savoye, qu'ilz disoient avoir entendu se monter à plus de douze mil escuz par an , reprenant qu'ilz ne vouloient traicter tresve sans traicter et accorder desdicts prisonniers.

Sur quoy, après avoir advisé en appart ce que leur respondrions, avons persisté ausdictes restitutions et déclairé que les agens et ambassadeurs du Sr duc de Savoye faisoient continuelles sollicitations pour ladicte restitution, et, oultre ce, que vostre majesté ne pouvoit délaisser ou oblier le respect qu'elle a tenu à ladicte maison; leurs persuadant ladicte restitution le plus qu'il nous a esté possible; insistons aussy à la restitution de tout le plat pays dudict Sr duc de Savoye, leur remonstrans que nous leurs avons tousjours parlé de tout ledict plat pays et non particulièrement de celluy d'Yvrée. Et joinctement avons persisté à ce que auxdicts lieux qu'ilz retiennent en la Toscane, ilz ne puissent retirer ny consentir demeure ou hantise à banniz florentins ou senois; que, puys il estoit question d'oster les occasions de trouble et d'aigreur, il convenoit oster ceux desquelz l'on ne peult attendre sinon conspiration et menées contraires au bien de paix,

qu'estoit point principal et notable qu'ilz ne pouvoient nullement refuser et rejecter. Que quant à la restitution du plat pays d'Yvrée pour les prisonniers, oultre que s'estoit demande impertinente, ainsinelle nous estoit nouvelle et sçavions que vostre majesté ne la vouldroit. Aussy le faict des prisonniers n'a rien commung à la restitution dudict S1' duc de Savoye; avec ce que vostre majesté ne nous avoit fait responce sur le poinct desdicts prisonniers, ains au poinct plus principal, lequel achevé donneroit moien pour parvenir à l'aultre : passant le plus succinctement ce poinct que nous a esté possible, selon l'intention de vostre majesté.

Et après s'estre derechief lesdicts députez franchoys retirez, nous ont respondu , quant au poinct de soffrir les banniz de Sienne et Florence, que le roy de France ne consentirons jamais ny pouroit consentir chose si cruelle que de deschasser ceulx quilz luy ont faict service et font encoires de présent; mais qui sera responsable pour eulx que, pendant ladicte tresve, ilz ne feront chose quelconque, directement ou indirectement, qui puisse altérer ou préjudicier à la tresve et observation d1icelle, et que si le font, ledict roy les chastiera comme il convient; que de nous arrester sur ce, se seroit sans fondement, et davantaige que le roy ne l'accorderoit. Que quant au S1 duc de Savoye, ilz procureroient, par effect et par instrument séparé de la tresve , que le roy lui paieroit annuellement la valeur du revenu du plat pays d'Yvrée, selon l'acte cy-joinct, sans restitution des prisonniers; et que, quant ausdicts prisonniers, ilz entendoient que vostre majesté les mecte à rançon d'argent, et qu'ilz soient délivrez pour argent , sans restitution de places ; que Buillon n'est au mareschal de la Marche , ains au roy, et que nous le deussions ainsi escripre à vostre majesté; et au demeurant n'entendoient faire aultre restitution de ce que leur avions proposé : et au surplus qu'ilz estoient prests de capituler la tresve.

Et après nous estre aussy retirez et pesé le contenu des lettres de vostre majesté, n'avons accepté ny refusé l'ofre concernant ledict Sr duc de Savoye, ny donné parolle d'obligation pour lesdicts prison-

niers, sinon que nous en advertirions vostre majesté. Puys susmes entrés es articles que se pouroient concepvoir pour ladicte tresve , aians suyvi la disposition générale et ample de celle de Nyce, pour ce que en termes ny en substance l'on n'y sçauroit guères adjouster, et jà en avoit faict un extraict Bassefontaine , suyvant aussi le texte et motz d'icelle tresve.

Et en communiquant des articles, difficulté a esté très- grande sur le temps, l'aiant lesdicts députez françoys demandé de dix ans et point moings, et nous de troys ans, sur fondement que, prenant tresve longue, se seroit pour négliger la fin et but de la paix, à quoy plus principalement Ton tend; réduisant nostre propoz au prémis avec plusieurs considérations , et mesmes que l'on la pourra prolonguer, si l'occasion y est. Et après longue dispute , lesdicts députez nous ont respondu n'avoir aultre instruction sinon pour la traicter pour six ans, allégans plusieurs raisons, et mesme que les povres laboureurs n'auront fiance de la tresve si elle ne se convertist en paix ou si elle n'est plus longue : car ilz n'auroient temps de remectre leurs héritaiges en culture. Et finalement nous sumes tumbé sur cinq ans, qu'est une année entre six et quatre, en tant qu'il plaise à vostre majesté, et soubz son bon vouloir, et de tous les aultres articles, et non aultrement.

Quant à l'article du Turcq, ilz n'ont aulcunement voulu consentir qu'en termes spéciaulx en soit faicte mention par escript, promectans néantmoins que ledict Sr roy fera son mieulx pour assister la chrestienté et le Sr roy des Romains, et luy donnera toutes lettres favorables; que ce point touche trop à la réputation du roy leur maistre, qu'il n'est confédéré ni allié avec le Turcq, qui ne le favorizera aultrement s'il entreprend contre la chrestienté , soit par mer ou terre , que l'article général de la tresve est propre pour ce, aulquel à cest effect avons adjousté ce que vostre majesté verra par icelluy.

Sur le faict de la royne douaigière de France, ilz y ont respondu par escript, et ont lesdicts députez déclairez qui ne leur sembloit convenir que ladicte dame soit comprise et meslée en ces traictez et

faictz de guerre; qu'elle fera beaulcoup mieulx ses affaires les traictant avec le roy que avec aullres, mesmes qu'ilz n'ont instruction des drois particuliers que Ton vouldroit adjouster en ladicte tresve, fût pour elle ou aultres, et que la généralité de la tresve soit pour les biens, drois et actions que chacun a et possède. Avec ce, Bassefontaine a déclairé avoir ebarge du Sr connestable de France de dire aux solliciteurs et agens de ladicte dame, qui seroit d'advis qu'elle se deust plustost adresser au roy de ses affaires que de choisir aultre voie, et qu'il entend la traicter et respecter comme il convient au degré qu'elle tient envers luy. Néantmoins n'avons délaissé de faire ung article en l'acte particulier de la tresve , n'aiant pour bonne considération faict mention d'arréraiges du doaire de ladicte dame, pource que ledict doaire n'a esté saisi, ains qu'il est seulement question du supplément qui reste, pour lequel elle n'a esté dressée \ d'une année devant le commencement de la guerre; et faisant instance diceulx, fut esté mectre en dispute ce qu'est cler et induire saisissement où il n'y en a point. Et avons discouru tout ce qu'il a esté possible ce que pouvoit mouvoir les Françoys de conseiller ladicte dame pour non entrer en ladicte tresve et traicté; mais il ne nous a semblé qui puisse prouffiter à ladicte dame de prindre aultre chemin que celluy que ledict connesîable conseille , et par moiens correspondans aux qualitez des parties et avec les justes fondemens que ladicte dame a [pour] recouvrer ce que reste. Quant aux levées du dot, pour ne faire préjudice à ladicte dame par la généralité de l'article de ladicte tresve, par lequel les fruietz perceuz pendant la guerre ne se doibvent restituer, et que ses traictez ont elère disposition sur ce , l'on les a remis à vos majestez, et tant de ladicte dame que de la duchesse de Cani en n 2.

Quant au S1 duc de Savoye , les députez franeboys n'ont aucunement voulu consentir que, en la compréhension de ladicte tresve, spécialité soit faicte de la gabelle du sel de Nyce, pour n'estre informés du faict, joinct que, par l'article adjousté en l'acte particulier,

1 (Payée.) — 2 Marguerite de Parme, fille naturelle de Charles-Quint.

l'on a pourveu par générale disposition à tout ce que l'on pouvoit par la spéciale.

Semblablement, quant à madame la duchesse de Lorenne et au S1' duc de Lorenne, ilz n'ont consentu spécialité de ses drois, pour ce que, comm'ilz nous ont respondu, ilz ne se meslent du laict, revenu ou estât de Lorenne; que le roy de France ne la veult empescher en ce que luy appartient, ains la respecter et favorizer comme sa bonne sœur. Quant audict Sr duc, comme le roy le tient pour son iilz et a liberté d'aller et venir où bon luy semblera, que le s1 de Vaudemont son contuteur a consentu sa demeure et norriture en France , comme aussy ont faict ses plus proches parens , qui n'est question de parler qui soit esté en servitude, car il a eu et a liberté ; que ledictS1' roy ne s'empesche de la contutelle de ladicte dame duchesse, aussy que deans six moys elle expire : à quoy avons respondu l'estrangeté dont on a usé et contre ledict Sr duc et ladicte dame sa mère *, et reprins particulièrement ce que nous a semblé convenir et conséquement adjouster l'article général en ladicte tresve, concernant ladicte dame; et avant que de concorder en ce, susmes esté en longue dispute et jusques à demy-roupture , aians lesdicts députez de France responduz par escript ausdicts articles que vont avec cestes.

Quant à l'article concernant les Indes, ilz l'ont avec grande difficulté accordé, disans que par cy-devant la navigation marchande leur a esté permise, comme vostre majesté verra; et aussi l'article des foressudes2 de Naples et Sicilie, et aussy ce que concerne les banniz de Florence et de Siennes, en la forme y comprinse.

Quant au marquis Albert, ilz nous ont déclairé expressément avoir traicté avec luy de non l'oblier, et, quelque traicté qu'ilz lacent, qu'il leur est impossible se départir qu'il ne soit comprins ; et après lon-

1 Ce fut en i552, et pendant qu'il était neuf ans, et l'envoya en France sans égard

occupé de la conquête des trois villes épis- aux vives sollicitations de sa mère, qui fut

copales, Metz, Toul et Verdun, que le roi elle-même expulsée du pays. Cette prin-

Henri II se fit remettre le jeune duc cesse alla chercher un asile en Flandre. Charles de Lorraine, âgé alors d'environ ' Ailleurs forussis , fuorusciti (bannis.)

gués disputes l'on a arresté d'en faire article appart, comme vostre

majesté verra, qu'est conditionnel.

Quant aux prisonniers, lesdicts depputez franchoys ont faict toute l'instance possible à ce que l'on mît ung article d'iceulx en la tresve, ou acte particulier, conforme à ce qu'ilz en ont donné par escript : ce qu'avons excusé et évité par dire que n'avions responce sur ce de vostre majesté; et par troys ou quatre foys ont reprins et protesté qu'ilz n'entendent séparer ce faict de ladicte tresve , ains que lesdicts prisonniers soient mis à rançon et délivrés deans le temps de la ratification de ladicte tresve, ou plus tost si faire se peult; et disoient que ledict roy de France ne ratifiera ladicte tresve sans cela; aultrement se seroit laisser aigreur approchant le premier, et ne seroit convenable traicter tresve et les laisser en prison, puys qu'ilz ne sont sinon prisonniers de guerre : sur quoy leur avons respondu qu'en advertirions vostre majesté. Finalement, sire, après avoir esté deux jours en communication sur ce, les articles de la tresve se sont conceuz en la forme que vostre majesté verra , qu'avons cejourd'huy, revenuz audict Vaucelles, signez1 soubz le bon plaisir de vostre majesté, aians en ce rendu le millieur debvoir qui nous a esté possible pour satisfaire à l'intention, commandement et escript de vostre majesté; estant le tout remis à ce qui luy plaira d'en user, ou de l'accepter ou de la rejecter.

Oultre ce, a esté advisé que, si vostre majesté l'accepte, elle aura lieu et effect dois le jour de la date , et que pour la publication d'icelle en l'Italie l'on poura envoier corrier qui passe par la court de France, pour avecicelluy que les Franchoys despécheront, la faire publier en ung mesme temps, afin que égalité soit gardée, ou que

Le Irailé même de la trêve de Vau- de Coligny, par Dubouchet, 476-A82 , on celles fait partie de la collection des Mé- n'en reproduit point ici le texte, non plus moires de Granvelle. On le trouve dans le que celui des différentes notes échangées , volume IV des Ambassades de Simon Re- soit pour l'exécution même de la trêve, nard , fol. 48 à 56. Comme il est imprimé soit pour obtenir le redressement de cerdans le Recueil de Léonard, II, 5o2, et tains griefs particuliers. (Voir mêmes Aradans les Preuves de l'histoire de la maison bassades, IV, fol. 59-101.)

l'on choisira aultre nioien plus propre et convenable. Et pour soulaigement du povre peuple, afin que les soldars, aians le vent de la tresve, ne s'advanceassent de corre et piller les subjectz, l'on a esté d'advis d'anticiper et ung jour devant faire cesser les courses es frontières, dont je, le Sr de Lalaing, ay escript où il a semblé convenir, selon que l'admirai de France aussy l'a faict de son coustel, et principalement pour ce que , sur ceste nostre frontière , à faulte de paiement, il n'y a gens de cbevaulx.

Et pour aultant que, en la compréhension faicte de leur coustel de leurs confédérez, ils ont qualifié le Sr de Vendosme roy de Navarre, qu'ilz y ont joinct la vesve du vaivode ' et son filz , et le conte de la Mirandole2, ne sçaichant sur ce l'intention de vostre majesté, avons protesté de non consentir ou admectre lesdictes qualité et compréhension, aiant aussy ce remis au bon plaisir de vostre majesté.

Depuys cejourd'huy, les députez de France nous ont donné aultre billet concernant lesdicts prisonniers, qu'avons aussy joinct aux présentes, par lequel vostre majesté verra plus clérement leur intention sur ledict faict.

Au surplus, sire, nous nousmectrons en chemin pour retourner, quand il plaira à vostre majesté le nous commander.

1 Isabelle, fille de Sigismond, roi de Po- 2 Galeot II, qui mourut en 1 57 1 . { Voir

logne, veuve de Jean de Zapoli, et mère au tome précédent, pag. 45, note 2. ) de Jean-Sigismond, prince de Transylvanie.

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