AU SUJET DES CONFINS ET LIMITES DE LEURS ROYAUMES, ETATS ET PAYS
(Ambassades de Renard, IV, 57-58.)
Sans date.
Ayant esté arresté avec l'ambassadeur du roy d'Angleterre, que, pour mectre fin aux différendz des choses contencieuses entre le roy et luy sur les confins et limites de leurs royaumes, estatz et pais, seront députez commissaires d'une part et d'autre , pour eulx transporter sur les lieux, et là, la vérité du faict congneue, vuyder amyabiement lesdicts différends deans quatre moys : ce que le roy, veuillant faciliter de sa part et y procéder sincèrement et de bonne foy, a pensé qu'il est nécessaire, en envoyant lesdicts commissaires, prandre une résolution et s'accorder des articles qui s'ensuivent, sans laquelle l'assemblée desdicts commissaires seroit pour estre inutile et infructueuse, comm'il est advenu en pareil cas [que] le plus souvent ilz se déparlent sans rien faire.
Premièrement, qui prouvera avoir eu soldatz , commissaires ou autres ministres de guerre en ung lieu ouvert le jour de la tresve, demourera seigneur dudict lieu.
Qui prouvera avoir eu soldatz en ung chasteau ledict jour demourera seigneur du chasteau et de la ville , si ce n'est que deans la ville y eust soldatz ennemis qui la tinsent maugré ceux du chasteau ; auquel cas ladicte ville sera de l'un et le chasteau de l'autre.
Quant aux lieux où y n'y avoit point de soldatz ledict jour, celluy
qui prouvera avoir esté le dernier public et notoire possesseur et dominateur de la campaigne et du pays où la terre ouverte sera assise, y aiant pris toutes les terres et places fortes ausquelles les terres ouvertes ont accoutumé d'obéir, et abatu tous les chasteaux qu'il luy a pieu et présidier 1 ceux qu'il luy a semblé , et audict temps de la tresve avoit dudict pays publiquement et paisiblement pionniers, vivres, beufs, corvées, charrettes et toutes autres obéissances, soit seigneur de ladicte terre ouverte assise audit pays, sans s'arester aux choses clandestines, qui ne doibvent estre pour riens comptées auprès des actes notoires et publicques.
Quant aux lieux où les actes ne seront pas ainsi notoires et publicques, ains seullement y a eu actes de particulière possession d'un costé et d'autre au mesme temps de la tresve, quii prouvera plus concluement avoir eu, au temps de la tresve, le cens, l'obéissance quant à la jurisdiction, la contribution en deniers, bouviers, beufs, courvées, charrettes, vivres, pionniers et la fidélité d'une terre, en demeurera seigneur.
Que les témoins quilz seront examinez seront communs et irréprochables, et examinez tout à ung cop, tant pour l'un comme pour l'autre , et soient personnes publicques comme sindicques , maires et conseilliez des villes et prévostez , qui doibvent vraysemblablement sçavoir les affaires de la ville; et est à présumer, estans personnes publicques, qu'ilz soient gens de bien. Et par ce moien on couppera les longueurs qui proviennent des formalitez de droit escript.
Meure garnison.