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DE L’INSTRUCTION DU SIEUR DE RABAUDANGES

AMBASSADEUR DE FRANCE

PRÉSENTEZ PAR LUY À L’EMPEREUR, SUR LESQUELS IL A REQUIS AVOIR RESPONSE.

( Mémoires de Granvelle, II, 5-7.)

Cognac, 3i juillet i53o.

Premièrement, que le très-chrestien roy l’envoye par devers la magesté de l’empereur, pour le mercier très-fort de la délivrance de messeigneurs ses enfans, et soy congratuler avec luy de l’arrivée de la royne , en laquelle il a trouvé tant de vertuz et d’honnesteté qu’il n’est possible d’avoir plus grand contentement que celuy qu’il a d’icelle, et que le plus grand aise qu’il a de présent, s’est de la veoir honorer et traicter ainsi qu’elle mérite.

Aussi déclairera le bon et ferme vouloir que ledit sieur a à l’entretènement et accroissance de l’amytié qui est entre eulx , et qu’il est délibéré de sa part de la continuer et perpétuer par tous moyens à luy possibles; et pour

Augsbourg, 28 août i53o.

Ce a esté très-singulier plaisir à l’empereur d’avoir entendu par le sieur de Rabaudanges, en conformité de ce qu’il avoit desjà sceu par les lettres de la royne , sa meilleur et très-chère seur, et aussi des sieur de Praet et ambassadeurs de sa majesté résidant en court de France, et du secrétaire des Barres, le très-grand contentement que le roy très-chrestien , très-chier et bon frère dudit sieur empereur, a de la venue en France de ladite dame et messieurs les princes, et du bon recueil et honorable traictement de ladite dame ; ne faisant doubte sadite majesté de la continuation de la bonne volunté dudit sieur roy envers ladite dame, dont sadite majesté très - affectueusement le prie.

Le sieur de Praet n’est encoires retourné devers sadite majesté , laquelle a seullement entendu en sommaire par ses lettres les devises heues sur le contenu en cestui article ; et néantmoings escript à madame l’archiduchesse, sa

la rendre plus indissoluble, a baillé par escript au sieur de Praet les estroites alliances que se peuvent encoires faire entre eulx, pour les mettre ès mains de madame l’archiduchesse , afin que la bonne euvre commencée par elle et par madame, mère du roy [soit consommée ].

Item , que l’une des principales causes pour lesquelles le roy a dépesché ledit Rabaudanges a esté pour sçavoir nouvelles de la santé dudit empereur, et de l’estât et prospérité de ses affaires, qu’il a en telle affection comme les siens propres , et qu’il le prie luy vouloir amplement advertir, ensemble s’il a envye d’aucune chose quii soit en sa puissance , et que l’en advertissant , maintenant qu’il peut librement exécuter sa volunté, il en fera de très-bon cueur.

Et à la seconde fois que ledit Rabaudanges yra devers ledit empereur, il luy remonstrera comme, le dernier jour d’aoust prouchainement venant, aura cinq mois que les galères du roy sont entre les mains des députez dudit empereur, et le priera de dépescher mandement souffisant à ceulx qui les ont de par luy, pour les rendre audit dernier jour d’aoust, qui est le temps contenu en la promesse qu’il en a faicte.

Item , il poursuivra que ledit empe-

bonne tante, ayant de longtemps ample et souffisant pouvoir pour le faict des estroites allyances, d’entendre le bon plaisir dudit sieur roy et de madame la régente, qu’ils lui pourront faire sçavoir, et il ne restera vers sadite majesté chose quelconque [à souhaiter, sinon ] qui soit au bien de paix , vraie , sincère et singulière amytié avec ledit sieur roy et qu’elle soit perpétuelle et durable à tousjoui s.

Ledit sieur de Rabaudanges a en tendu les occurrans, et sçait très-grand grey l’empereur au roy, son bon frère, du désir qu’il a d’entendre la prospérité de sadite majesté et bon progrès de ses affaires , et sa bonne et cordiale volunté à l’adresse et direction d’iceulx, ensemble les bonnes offi’es contenues en cestuy article; et aussi peult ledit sieur roy confier du réciproque, auquel sadite majesté fera sçavoir de temps à aultre , et le plus souvent que faire se pourra, de ses nouvelles par son ambassadeur, désirant sa majesté le semblable dudit sieur roy.

L’empereur veut et entend que les galères soient rendues , et a escript expressément et pourveu pour la rédition d’icelles , de manière qu’il y sera satisfaict, comme sadite majesté a escript ci-devant à son ambassadeur, pour en advertir ledit sieur roy.

Combien que la condition avec la-

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reur veuille bailler par escript signé de sa main, ce qu’il accorda quant monsieur l’admirai 1 alla devers lui : c’est assavoir que le réachat des terres engaigées pour le faict des deux millions d’escuz se puisse faire à deux fois; et pour autant que lesdites terres sont obligées pour plus grand somme qu’il ne reste à paier desdits deux millions, après les douze cent mille escus fourniz et les debtes et gaige d’Angleterre desduictz, priera iceluy seigneur empereur de déclairer par escript signé de sa main, que cest oultre plus soit le premier rabattu, en réachetant lesdiles Ierres , suivant ce qui en a esté dernièrement faict à Bayonne entre les ambassadeurs dudit sieur et les siens.

Et en tant que touche une obliga lion de xxxnm florins faicte par le feu empereur Maximiliain , comme mainbourg et tuteur dudit empereur, ledit Rabaudanges en pourte ung vidimus qu’il monstrera audit empereur, luy remonstrant que par le traicté il est tenu déduire entièrement tout ce qu’il

1 Philippe de Chabot.

quelle l’empereur avoit accourdé le réachat mentionné en cestuy article à monsieur l’admirai de France, ne soit esté observé; néantmoings sadite majesté de nouvel accorde voulentiers et est bien contente que les terres transportées en Flandres soient réachetées à deux fois, se réservant de déclairer celles qui se debvront premier réachepter, soit de madame de Vendosme ou aultre , après que sadite majesté aura entendu la value et qualité desdites terres et le prix pour lequel elles sont esté transportées, dont elle escript à madite dame sa tante ^t s" des finances ès pays d’embas, ayant entendu au transport et assiète d’icelles , pour en estre infoi'mé; et selon ce en respoDdra sadite majesté , et gratiffiera en tout ce que se pourra faire convenablement. Aussi sadite majesté confie , que selon ledit sieur de Rabaudanges luy a dict, que ledit sieur roy fournistra la rente de quinze cens escus , au lieu de celle assignée en la terre d’Anglemostier , puisqu’elle est litigieuse, selon aussi que par raison et ensuyvant les traictés de paix faire sc doibt.

L’empereur n’ayant jamais ouy parler ny riens entendu jusques dernièrement de l’obligation mentionnée en cest article, s’en informera et en escript à madame sa tante et auxdits des finances, et en fera response le plus tôt qu’il sera possible.

se trouvera estre deu au roy d’Angleterre, tant par lettres que sur gaige, et que ceste obligation a esté faicte par ledit empereur Maximiliain , comme son tuteur, et pour ses affaires : c’est assavoir pour convertir et emploier au reboutement et subj ugation de M. Charles de Gheldres , et à la conqueste dudit pays de Gheldres. Et poursuibvra que l’empereur déclaire que la somme contenue en ladite obligation soit rabatueen faisant ledit réachat des terres dessusdites, ou faise apparoir souffisamment que ladite somme ayt esté acquittée , pour austant que le roi est tenu paier au roy d’Angleterre entièrement tout ce qui se trouvera luy estre deu par ledit sieur empereur.

Et davantaige priera ledit empereur, de la part du roy, de vouloir user de grâce envers les foressis de Naples , et ordonner qu’ils soient remis en leurs maisons et biens, et descharger le roy d’austant d’importunité et despence.

Toutes lesquelles choses il communicquera au sieur de Morette.

En oultre ce que dessus remonstrera à l’empereur, comme la paix est universelle en la chrestienté , hormis à l’endroit de Florence1, et que le roy le

1 Le 12 août i53o les Florentins, anciens et fidèles alliés de la France, venaient d’être obligés, après un siège de dix mois, de se rendre aux armées réunies du pape

L’empereur a ouctroyé pardon général et fort ample aux foressis de Naples, réservant seulement aucuns particulièrement et en petit nombre, que sa majesté a entendu estre plus coupables et sédicieux. Remectant néantmoings l’affaire en justice . et ayant envoyé commissaires exprès, notables, sçavans et de bonne conscience, pour leur faire et administrer justice , et sans entendre leur besoigne n’y peut présentement sa majesté faire davantaige.

L’empereur tient que de ceste heure le roy très-chrestien, son bon frère, soit adverty comme nostre sainct-père et sa majesté ont usé honestement et en

et de l’empereur, et de reconnaître pour leur souverain Alexandre de Médicis , neveu du pontife et gendre de Charles- Quint.

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