AU GRAND MAITRE DE FRANGE
(Mémoires de Granvelle, II, 4o.)
Bruxelles, 29 juillet i53i.
Mon cousin , sachant qu’avez esté moyen 1 de la charge que le Sr de Morette a eu devers moy pour le roy très-chrestien , nostre très-chier et bon frère, je n’ay voulsu délaisser à son présent retour vous escripre que non-seulement il y a faict office de bon et léal serviteur dudict Sr roy mon frère, mais aussi s’est employé de tant bonne sorte et honnestement ès choses concernant l’entière et perpétuelle amytié dudict Sr roy et moy, que certes je luy en suis tenu, et me sera plésir qu’il sente le fruict tel que ses bons services méritent; en quoy, pour la bonne volunté que ne faiz doubte luy pourtez , seroit chose superflue le vous recommander. Il vous sçaura bien dire des nouvelles de ce coustel, que me gardera faire ceste plus longue; reste que je luy ay faict parler de l’affaire de l’héritier de feu mon cousin de Bourbon , comme de luy entendrez , et vous prie bien affectueusement que , ensuyvant les bons propoz qu’avez pourté de vous emploier à quelque bon appoinctement et expédient , vous y vuillez tenir la main une bonne foys, et je le tiendray à très-grand plésir, comme scet Dieu, qui, mon cousin, vous ayt en sa garde. Escript à Bruxelles, le xxix de juillet i53i.
Médiateur, entremetteur.
L’EMPEREUR
A SON AMBASSADEUR EN FRANCE
(Mémoires de Granvelle , II, 42-43.)
[Août i53i.]
Vénérable, chier et féal : Nous avons veu et bien entendu tout ce que nous avez escript par cinq voz lectres des premier, huitième et xvie de juillet et celles du n du présent; en quoy faictes trèsbon debvoir et grosse diligence, que tenons à très-agréable, service, et vous requérons continuer et nous advertir tousjours de ce que pourrez entendre , signamment touchant l’affaire de nostre sainete loy, du concilie, de nostre voiage d’Allemaigne, des choses d’Italie, se certainement le conte Gayace est retenu au service du roy trèschrestien, à quelle condition et s’il prent l’ordre de France; du cardinal de Tournon que devoit aller à Rome, du duc d’Albanye, du mariaige du duc d’Orléans ou d’Angolesme à la niepee du pape , de Anthoine Doria que le pape retient à son service , des choses d’Angleterre, de la gendarmerie de France, et au surplus de tout ce que entendrez et que verrez empourter et que doyons estre adverty.
Quant aux lectres que vous ont esté escriptes par les ambassadeurs de Gennes, en s’en retournant audict Gennes, sur les représailles décernées par le roy très-chrestien nostre bon frère , à l’encontre de ceulx dudict Gennes, nous avons veu la coppie desd. représailles et ce que sur ce iceulx ambassadeurs vous ont escript et requis ; et en semblable nous ont faict supplier, par leur ambassadeur résident devers nous, vouloir tenir main vers ledict Sr roy très-chrestien pour la révocation desdictes représailles, ensemble tout ce que s’en est
ensuy ; et aussi devers nostre cousin le duc de Savoye pour empescher que lesdictes représailles ne s’observent en ses pays. Sur quoy, en tant que touche ledict duc de Savoye , verrez par la coppie que va avec ceste, ce qu’avons enchargé à nostre ambassadeur, estant en sa court, luy dire, avec lectres de crédence à cestuy effect; et quant audict Sr roy très-chrestien, entendons que luy faictes en faveur desdicts de Gennes toutes les remonstrances que verrez pouvoir duyre , ensuyvant ce que desjà luy en a esté remonstré par vous et aultres de nostre part, mesme actendu que, comme qu’il soit, lesdicts de Gennes sont comprins ès traictez de paix de Cambray et Madril, par lesquelz traictez toutes représailles sont interdictes, sinon en cas de manifeste dénégation de justice. Etoultre que se lesdictes représailles sont esté faictes pour choses passées durant la guerre , lorsque maistre Andreas Doria estoit en notre service, et avant l’observance de la paix, sembleroit que lesdictes représailles, encoirres de ce chief, n’auroient raison ni fondement, actendu aussi les choses passées du cousté des subjectz et gens du roy, dont nulle restitution ny réparation s’est jamais faicte. Luy requerrant et parcistant. si avant que avec modestie et civilité pourrez et verrez convenir que ledict Sr roy, en faveur desdicts traictez de paix et en nostre considération , et ayant regard à ce que seumes tenu et selon les susdictz traictez et à raison de l’empire èsdict de Gennes, il vuille faire cesser lesdictes représailles , et réparer ce qu’en est ensuy, et qu’en ce mesme il démonstre la bonne affection et volunté qu’il a à la commune paix, quiétude, tranquillité et union de la chrestienté et bien publicq d’icelle.
Touchant l’affaire de Portugal, au faict des représailles, nous en escripvons par aultres nostres responcives à celles de vous et le Sr de Courbaron; aussi vous respondrons de poinct à aultre dans trois jours au plus tard sur tous les particuliers affaires dont nous avez escript par plusieurs lectres, et est-on après pour sercber et faire trouver toutes pièces et advertissemenz que pourront servir pour plus certainement vous en mander nostre intention
L’EMPEREUR
A SON AMBASSADEUR EN FRANCE
(Mémoires de Granvelle, II, 44-46.)
[ Août 1 53 1 . ]
Vénérable, etc. Nous avons receu plusieurs voz lectres datées ès mois de juing, juillet et second du présent, ensemble les pièces et coppies y mencionnées , auxquelles ne vous a peu estre faicte response plus tôt, tant pour les grosses occupations qu’avons à mectre ordre en noz affaires de par deçà , pour nostre prouchain parlement et aller à la diette de Spire, que aussi pour avoir faict communiquer plusieurs articles y contenuz à ceulx de nostre conseil de par deçà sur les particularitez de vosd. lectres, pour de point à aulire vous faire responce. Et quant aulx déprédez, nous avons faict veoir ce qu’en avez baillé au conseil du roy très-chrestien , nostre bon frère, et la responce y mise en appostille , et ce que par voz dernières vous en ramentevez ; et enfin lesdicts déprédez ne se vueillent trouver n’y envoyer à Cambray , disans y avoir desjà tant consommé et perdu de temps qu’ilz n'ont espoir que riens se feit, et ne se voit aultre remède, sinon que lcdict Sr roy entende des commis que de sa part ont desjà vacqué en ceste affaire, les déprédacions faictes sur ceulx de par deçà, et, selon qu’il treuvera par raison , face restituer lesdicts déprédez , noz subjectz; et de nostre cousté ferons faire le réciproque, comme il appertiendra : car aussi est assez à croire , selon les termes tenuz par ses députez du passé, que ne s’en ensuyvroit aucung fruict, et sont lesdictes déprédacions faictes sur nosdicts subjectz assez advérées et encoires notoires pour en faire la raison à nosdicts subjectz, si la
volunté et considération des choses traictées y convient, dont, selon
que verrez à propos, pourrez faire remonstrance
Nous avons faict veoir et entendre en nostre conseil ce que nous avez escript par plusieurs voz lectres, et l’appostille mise sur l’article par vous baillé au conseil dudict Sr roy, touchant les reifuz faiz par les grenetiers à sel de Noyers et Chastel-Chinon , de délivrer à nostre commis les deniers provenans du revenu et émolument de la gabelle desdits greniers, escheuz depuis le trespas de feue madame nostre tante , et nous donnons merveilles des difficultez y mises et alléguées de la part dudict Sr roy. A quoy pourrez responclre que le traicté de Cambray est relatif et dépendant de celluy faict à Madril; et par icelluy, au xxxiie article parlant de ce que concernoit feue nostredicte tante (auquel article par ledict traicté de Cambray n’est dérogué ne préjudicié), est expressément dit que nous, noz hoirs, successeurs et ayans-cause jouyrons, après le trespas de madame nostredicte tante, de la conté de Charrolois, greniers à sel, seignories de Noyers et Chastel-Chinon, en toute souveraineté ; et par ce doibt cesser ce qu’est allégué par lesdictes appostilles; et oyres que lesdicts articles seroient courrigez quant à la souveraineté , ilz demeurent en leur entier quant auxdicts greniers, nonobstant que par ledict traicté de Cambray ne seroit exprimé que en doyons jouyr après ledict trespas de madame , joinct aussi que noz prédécesseurs en ont tousjours jouy. L’on est après pour sercher les pièces que pourront en ce servir, et entendre comme le don fut faict au roy nostre père , et de ce que s’en treuvera vous advertirons, combien que l’alégacion dudict traicté de Cambray, pour la considération et raison susdicte, peut et doibt bien suffire, entendant le tout sainement comm’il est de raison, honnesteté et équité ; et oultre ce , empourte grandement à ceste matière ung ouctroy faict par ledict Sr roy à feue madicte dame et à nous, duquel vous envoions la coppie; et n’est à présumer le droit, raison et équité que soubs couleur de généralité, ou pour avoir obmis de le reprendre , l’on y eût volu cléroguer, ny moings renuncer. Vous remonstrerez le tout comme il empourte au bon dépesche
Quant au recouvrement des tiltres estans à Dijon , servans à nostre conté de Bourgoingne, que nous doibvent estre restitués, il est vray que nous en avez souvent escript, et avons veu la responce à vous sur ce piéça donnée ; et puisque les commis ne se sont treuvés au jour sur ce advisé , comme leur avoit esté mandé, est besoing d’en prendre un aultre , dont nous remectons à vous pour en conclure avec ceulx dudict Sr roy, selon la comodité que par ensemble adviserez, et de ce que en résoldrez, advertirez maistre Adrien de Salives, nostre conseiller, et le trésorier de Salins, lesquelz ont pouvoir et commission de nous en ce cas, afin que suyvant ce que encoires dernièrement leur avons escript, ilz y facent tout debvoir, et ne faillent d’eulx trouver au jour que sera prins et conclud à cest effect, et que une briefve fin s’en face ; en quoy tiendrez la main austant que pourrez, combien qu’il semble que, de la part dudict Sr roy très-cbrestien, se debvroit escripre à ceulx qui ont charge de cestuy affaire que, comme supposons, sont au duché et par ainsi desjà sur le lieu, d’entendre auxdictes affaires toutes et quantes fois que nozdicts députez se y trouveront
Au surplus nous avons journellement plainctes des eclésiastiques noz subjectz, et segnamment de févesque de Tournay, que l’on leur assopii le revenu de leurs bénéfices et pensions estans en France, soubz couleur et occasion que n’ayons faict rendre réallement la jouissance de l’abbaye de Sainct-Amand à nostre cousin le cardinal de Bourbon, et que pour ce il ayt obtenu lectres dudict Sr roy très-cbrestien , pour en contre-vange prendre les fruictz des bénéfices et pensions de nosdictz subjectz ; qu’est chose sans fondement raisonnable, et au dehors et expressément contraire desdictz traictez de Cambray et Madril , par lesquelz toutes lectres de marques et représailles, dont en effect la susdicte provision est une espèce, sont interdictes absolutement, sinon en cas de dénégacion manifeste de justice; ce que jamais n’a esté faict en l’endroit de nostredict cousin de Bourbon, auquel, comme sçavez, avons tousjours ouffert faire justice, voyre plainement et sommairement , après avoir fait veoir en plu-
sieurs consaulx ce qu’il prétendoit estre remis en la possession dudict Sainct-Amand (soubz couleur desdicts traictez de paix, et que, conforme à iceulx, chacun doye retourner au sien), et que n’avoit esté trevé faisable pour ledici Sr cardinal par nulz desdicts consaulx , actendu sa résignation et renunciation entrevenue, exhibée mesme de sa part, et le droict prétendu par le prothonotaire d’Egmond, et le procès sur ce pendant. Et est bien vray que chacun, comme dessus, doit retourner au sien, se par son faict et moien particulier l’empeschement ne provient, déroguant, diversisfiant et mectant la chose hors de la disposition générale desdicts traictez ; car en ce cas ne clebvons plus avant, ny audict cardinal ny aultres, que de leur lever l’empeschement mis à raison des guerres, et non pas par le faict mesmes des parties prétendans estre remis en leur jouissance; et comme l’avons faict dire dernièrement et au Sr de Morette retourné par delà , et à l’ambassadeur dudict Sr roy résidant devers nous. Le mesmes vous a esté respondu et baillé par escript au conseil dudict Sr roy, touchant la restitution de l’escuier Cothereaul par le grand-escuier de France 1 soit esté expressément fondé par droit et confisca-
tion à cause de la guerre, et que, en tous advénemens, il est tout notoire que droit d’aubenaige par lesdicts traictez et aultrement ne doibt avoir lieu , et que au contraire il est tout cler et évident et se faict promptement apparoistre que ledict Sr cardinal a faict résignation de ladicte abbaie de Sainct-Amand, comme il en appari promptement, et des grandz procez qu’en sont ensuyz , oh il ne se peult alléguer dissimulation. Car à la vérité ny à luy, ny en l’endroit d’aultre quelconque , ne vouldrions riens délaisser d’accomplir de ce que dépend desdicts traictez , quoyque la provision par luy obtenue soit aultrement narrée, et ne pouvons penser que ledict Sr roy l’ayt ainsi entendu, ny vueille que ladicte provision se observe, au contre-vanche de laquelle somes journellement suppliez par noz subjectz, ausquelz ne l’avons voulsu consentir, confiant que ledict Sr roy, ayant entendu le tout et signamment les mesmes recommandations faictes par son 1 (Quoiqu’il?)
conseil, fera pourveoyr à la révocation de laditte provision, à l’indempnité de nozdicts subjectz, et que aultres ne s’en dépescheront doiresenavant; et au surplus si ledict Sr cardinal de Bourbon veult, nous luy ferons faire plainement bonne et briefve justice
L’EMPEREUR