‹ Papiers d'état du cardinal de GranvelleChapitre 42 sur 153 · DE L’EMPEREUR CHARLES V · texte numérisé non relu

DE L’EMPEREUR CHARLES V

(Mémoires de Granvelle, I, 65.)

Bruges, 22 mai i522.

Charles, par la divine clémence esleu empereur des Romains , tousjours auguste, roi de Germanie, des Espaignes, d’Arragon, de Navarre , des Deux-Siciles , de Jérusalem , de Hongrie , de Dalmatie , de Croacie, etc.; archiduc d’Austrice , duc de Bourgongne, de Lothier, de Brabant, de Stier, de Carintie, de Carniole , de Lembourg, de Luxembourg et de Gueldres; comte de Habsbourg, de Flandres, de Tyrol, d’Arthois, de Bourgongne-Palatin et de Haynnau; lantgrave d’Elsace , prince de Zwane, marquis de Burgau et du Sainct- Empire, de Hollande, de Ferrette, de Kiburg, de Namur, de Zutphen; comte-seigneur de Frise, des Marches d’Esclavonie, de Portenau, de Salins et de Malines ,

Sçavoir faisons à tous présens et advenir, que nous cognoissons qu’il n’est rien plus certain que la mort, ne si incertain que l’heure d’icelle , et considérans le loingtain voyage que , pour nostre honneur et bien et celluy de nos successeurs, nous avons présentement proposé et empris faire en noz royaulmes d’Espaigne, pour les visiter et y conforter et consoler noz bons et loyaux subjetz ; ne veuillant départir de ce monde sans faire et disposer nostre testament et ordonnance de

1 On trouvera dans les volumes suivants deux codicilles du même empereur, l’un du 5 novembre i53q et l’autre du 28 octobre i54o , de même que deux ins-

tructions successivement adressées à son fils le roi Philippe II, le 5 novembre i53q et en 1 548, aussi relatives à ses dernières volontés.

dernière volonté; nous, (Dieu mercy) sain de corps et entendement, avons, au nom de la très-saincte et indivisée Trinité, le Père, le Fils et le Sainct-Esprit, faict et ordonné , faisons et ordonnons par ces présentes nostredict testament et ordonnance de dernière volonté en la manière que s’ensuit : Premièrement, nous recommandons nostre pauvre ame à Dieu , nostre créateur, et de tout nostre cœur luy supplions que par son infinie bonté et le mérite de la sainete passion que, pour nostre rédemption , il a voulu souffrir en l’arbre de la vraye croix, il en veuille prendre pitié , et au partir d’icelle de nostre corps la mettre et collocquer en son benoist royaulme de Paradis, et à la benoiste glorieuse vierge Marie, advocate et intercesseresse des paures pécheurs , aux benoists sainct Pierre , sainct Paul , sainct Philippe , sainct Jacques , sainct Charles, sainct Georges, sainete Anne, à la glorieuse Magdeleine , au bon larron , et généralement à tous les saincts et sainetes de Paradis, que à ce ils nous soyent intercesseurs et médiateurs. En après nous ordonnons qué si Dieu , nostre créateur, nous appelle de ce mortel monde , nous estans en nosdicts royaulmes ou en chemin ceste part, que en ce cas nostre corps soit inhumé et mis en sépulture en la cité de Grenade, lez et avecq les corps de feurent don Ferdinand et de dame Isabel, et de don Philippe , en leurs vivans roys et royne d’Espaigne, nos ayeulx et père ; que s’il nous prend de cedict monde , en noz pays de pardeçà ou en nostre retour vers iceulx , que en ce cas nostre corps soit mis et sépulturé en l’église collégiale deNostre-Dame en ceste nostre ville de Bruges, et avec le corps de feu nostre grandemère, dame Marie , duchesse de Bourgongne ; mais si à l’heure de nostredict trespas , advenant icelluy en noz pays de pardeçà, ou en nostre retour vers ledict pays, comme dessus, nostre duché de Bourgongne estoit réduicte en nostre obéissance , en ce cas nous voulons nostredict corps estre ensépulturé en l’église conventuelle des Chartreux, lez nostre ville de Dijon , audicte duché de Bourgongne , lez et avecq les corps de feurent nos prédécesseurs Philippe dict le Hardy, Jean son fdz et Philippe dict le Bon , en leurs vivans ducs dudict Bourgongne , lesquels Dieu absolve. Et voulons que noz obsèques et funérailles soient

faictz et célébrez le plus dévotement à l’honneur de Dieu , nostre créateur, et à la moindre pompe que faire se pourra, à la discrétion et ordonnance des exécuteurs de nostre présent testament , lesquels seront cy-après dénommez. Que en dedans l’an révolu du jour de nostre trèspas soient célébrées en diverses religions et monastères réformez trente mille messes, la plupart de la benoiste passion de N.-S., et les aultres de la vierge Marie , de la Croix , de requiem, de sainete Anne, de sainct Andrieu, de sainct Philippe, sainct Jacques et sainct Georges, à l’ordonnance desdicts exécuteurs de nostre testament; que au lieu de nostredicte sépulture soyent seurement et souiïisamment fondées de nos plus clairs et apparens biens meubles et immeubles , pour le salut de nostre ame et des ames de nos prédécesseurs , une messe à note et une basse messe de requiem perpétuellement par chascun jour; que après nostre trespas soient donnez et distribuez, pour Dieu et en aulmosne , quarante mille ducats d’or ou la valeur, à sçavoir, les dix mille à diverses pauvres cloistres réformez , aultres dix mille aux pauvres honnestes mesnaiges, ou à pauvres, anciennes et honnestes personnes, ou à honnestes pauvres gens affoulez \ non puissant labourer et aultrement non ayants de quoy vivre ; aultres dix mille à l’entretenement à l’estude des pauvres enfans de bonne nature et condition désirans estudier, les parens desquelz ne seroient puissans les y tenir ; et les aultres dix mille à cens jeunes fdles pucelles pauvres, pour les aider à marier, à chascune d’icelles cens desdicts ducatz. Que noz serviteurs touz soyent payez de ce que déu leur sera au jour de nostre trespas ; que sy soyent toutes aultres noz debtes justes et léales à la descharge de leur conscience ; que le testament de feu le roy, monsieur mon père , que Dieu absoille, touchant les dotz de mariage de noz sœurs, les dons, légatz et aulmosnes, la construction de la chapelle par luy ordonnée en nostre hostel à Bruxelles , et en tous ses aultres poincts et articles, sans exceptation ou réservation, soit entièrement fourny et accomply sitost que possible sera , et que l’ordonnance par nous à ce faicte sans contrevention soit inviolablement observée et furnie.

1 Estropiés.

Nous ordonnons en oultre et déclarons , nommons et instituons par cest noz vrayz et universelz héritiers et successeurs en tous et quelconques noz biens, meubles et immeubles, après nostre trespas, noz enfans légitimes procréez de nostre corps en léal mariage, pour y succéder en leur ordre et degrez , et à telle portion d’iceulx biens, et aussi à telle charge que , selon les natures desdicts biens , et les loix , droictz , usances et coustumes des lieux esquels seront, succéder, hériter et porter debvront; et au deifaut de délaisser enfant ou enfans procréez de nostre corps en léal mariage comme dict est, en ce cas nous déclarons et instituons nostre universel héritier et successeur en tous nozdicts biens, nostre très-chier ettrès-amé frère, don Ferdinande, sy lors il est vivant. Et pour i’accomplissement de nosdicts testament et ordonnance de dernière volonté , avons dénommé et dénommons pour exécuteurs messire Henry, comte de Nassau , sieur de Breda, nostre grand chambellan ; messire Charles de Lannoy, sieur de Sainzelles , nostre viceroy de Naples , et grand escuier ; messire Anthoine de Lalaing, comte de Hoochstraete , nostre second chambellain, chevalier de nostre ordre ; frère Jean Glapion , nostre confesseur, et Laurent du Blioul, Sr du Sart, greffier de nostre ordre, nostre premier secrétaire et audiencier; leur donnant pouvoir, si aulcuns d’eux avant l’accomplissement décédassent de ce monde, que les survivans conjointement, toutes les fois que ce adviendroit, puissent et pourront en leurs lieux choisir et prendre aultres. Et pour les furnissemens de l’exécution de nostredict testament avons nous obligé et submis, obligeons et submettons par cesdictes présentes, tous et quelzconques nosdicts biens, meubles et immeubles , présens et advenir ; et voulons et ordonnons nos biens meubles, par nous délaissez à l’heure de nostre trépas, soyent par nos héritiers ou héritières ou ses mambours1 (dont chargeons leurs consciences) mis et renduz et délivrez entre les mains desdicts exécuteurs , si avant mesmement qu’il leur en fauldra pour accomplissement d’icelluy testament; en réservant les ornemens et joyaulx de nostre hostel, lesquels parties nous voulons y estre gardées

Tuteurs , curateurs.

et conservées. Et se nosdicts biens meubles ne souffisoientau furnissement et accomplissement de nostre testament, en ce cas nous ordonnons à nosdicts héritiers , à la charge de leur conscience comme dessus, que réellement et par effect ils délivrent ès mains desdicts exécuteurs autant de revenu de nosdicts biens immeubles, que besoing leur sera pour ledict parlurnissement, lequel voulions diligemment et sitost que possible sera, en toutes ses parties estre accomply ; auxquels noz exécuteurs, et à chascun d’eulx, pour souvenance et recongnoissance de leurs debvoirs en l’exécution de leur charge , nous avons donné et donnons la somme de mil livres du prix de quarante gros, monnoye de Flandres, la livre , pour une fois. Veuillans et ordonnans que nostre ordonnance présente soit vaillable par forme de testament nuncupati! , et si ce non, par manière de codicille et donation à cause de mort, ou aultrement en telle autre manière que , selon et en vertu du droict canon, mieux valoir pourra; et aussi voulions nous que l’addition que, par forme de codicille de date subséquente , y pourrions faire , si aucune en faisons, vaille et tienne lieu et soit accomplye pareillement que si icelle addition fust contenue et spécifiée en cedict présent testament, en révocquant à ceste fin tous et quelconques testamens et ordonnances de dernière volonté que pourrions avoir faict avant la date de cest, en réservant néantmoings à nous le pouvoir et faculté de révocquer ce même testament en tout ou en partie , et d’en détirer1 ou y adjouster à nostre plaisir, toutes fois et si souvent que bon nous semblera. En tesmoing de ce que dessus nous avons signé ces présentes de nostre nom, et icelles faict sceller de nostre scel, données en nostre ville de Bruges le xxne jour de may, l’an de grâce mil cinq cens vingt-deux, et de noz règnes, assavoir : de ceulx des Romains et Hongrie le troisième, et d’Espaigne le septième.

1 Distraire, ôter.

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