‹ Papyrus grecs (volume 2)Chapitre 100 sur 100 · FRAGMENT ΟΝ CODE · texte numérisé non relu

FRAGMENT ΟΝ CODE

savoir si un procès peut lui être intenté, on y répond en général par la négative. On cite cependant un cas du contraire dans le Contre Calliclès de Démosthène ; cf. Attische Process, p. 756, nn. 56 et 57 qui renvoient aux textes. Il est naturel que le maitre de l'esclave condamné ait le droit d'interjeter appel, mais nous ne connaissons pas d'exemple de ce cas dans les procès attiques.

4. ‘Avaôuxtrat : ce verbe ne fait pas partie du vocabulaire juridique attique. Le terme usité à Athènes est ἀνχοικάζεσθχι; le procès jugé en appel est dit ἀνχδιχίλ.

θ-7. ᾿Επιδεκάτων ἢ ἐπιπεντεχαιδεχάτων, « une amende en sus », d'où il faut conclure que le maître paie aussi la première amende, ce qui est conforme à la loi athénienne; cf. Attische Process, p. 766, n. 58.

11-12. Διάνραμμα, dans celte acception le mot ne fait pas partie du vocabulaire des orateurs atliques. Au το et au 11° siècle de l'ère chrétienne, Plutarque et Appien l'emploient dans le sens de édit, décret. Ce terme est fréquent dans les papyrus et ne doit pas ètre confondu avec πρόσταγμα; cf, P. Tebt. 1, 5, 1. 264 κατὰ τὰ προστάγματα χαὶ τὰ διαγράμματα, et la note. Πρόσταγμα, c'est un édit rédigé le plus souvent sous forme de lettre adressée à tous les fonctionnaires ou à un fonctionnaire particulier; διάγραμμα, c'est un règlement introduit directement dans les lois pour les modifier ou les compléter. Cf. Bouché-Leclercq, Hist. des Lag., IV, p. 76 et P. Petr. IT, 21, 11. 45-46 où les διαγοάμματα sont opposés aux πολιτικοὶ νόμοι, Pour un exemple de διάvoauus, cf. P. Petr. II, 36, («), verso, Il. 11 544.

19-26. En çe qui concerne le témoignage des esclaves, il faut noter une divergence avec la loi athénienne. À Athènes, le témoignage libre des esclaves, c'est-à-dire sans application de la torture, n'était admis que contre un homme accusé de meurtre, cf. Attische Process, p. 875, n. 306. Nous voyons ici que la torture n’est appliquée que si les pièces du procès ne meltent pas les magistrats à même de juger. Quant aux formalités de ce supplice, elles paraissent ètre les mèmes en Égypte qu'à Athènes; cf. Attische Process, p. 876, n. 307; p. 889, n. 345; pp. 883 sqdq.

27. Ἐπίχλητις. Le mot ne fait pas partie, dans ce sens, du vocabulaire attique.

39. To ἀδίχη λα. C'est ce qu'on appelait en Attique la βλάδη ἀνδραπόδων, pour laquelle les Quarante, tribunal ambulant, étaient compétents.

30-32. Toutes ces formalités, la déclaration, la présence de témoins se retrouvent à Athènes; quant au sens de ἀπογρχρέτηω, 1] cst courant dans les orateurs attiques, cf. Attische Process, p. 303, n. 305 qui renvoie aux textes.

Fa;c. Il 19

Col. 1].

10 544. Quelle que soit la difficulté de donner ici des restitutions probables, le sens général du passage ne fait pas de doute : on envisage la double éventualité d’un dommage causé par l'esclave à un tiers sur l'ordre ou au su de son maitre, c'est-à-dire en somme avec sa complicité, où sans son ordre et à son insu. Ce point pouvait donner lieu à des contestations qui étaient ici prévues, 1]. 11 et 26 : 4uz:55n.... [ et auz:56n715/. Les lacunes des Il. 14-19 et 26 rendent impossibles des conjectures plus précises et mème une ponctuation sûre du texte; les mots ὅτι ἀπφισόητησι et suiv. 1. 26 ne peuvent se rattacher étroitement à la phrase précédente que si une négation est tombée dans la lacune de la 1. 26; autrement, le maitre de l'esclave condamné aurait payé une amende supplémentaire (προν[χποτινέτω | 1. 22), sans avoir été complice {Il. 27-8\; si l’on suppose au contraire une ponctuation forte après κατὰ τὸν νόμον, 1. 25, et si l’on explique les mots 67: aust56rtr3s| en relation avec ἐξέίζστω, [. 28, il faut, d'une part, restituer un ἐὰν δὲ après xxtx τὸν νόμον et compter les lignes à 26 lettres, d'autre part, supposer que l'abandon de l'esclave par son maître condamné n'était possible qu'en cas de non complicité; mais sur ce point, cf. n. suiv.

28-33. Mème disposition relative à l'abandon noxal existait à Athènes dans le cas d'une βλάθη ἀνδοχπόδων et dans celui d'une aôn τετοχπόδων : le maître de l’esclave ou de l'animal avait la faculté de rembourser le dommage causé ou d'abandonner au demandeur l'esclave où l'animal. Cf. Attische Process., p. 653, nn. 472 et 473.

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