Dans 44, il s'agit plutôt d'une mesure administrative
2. Je laisse de côté : les textes incomplets et imprécis; 28, où il y a abus d'un droit; et les prêts, qui n’ont donné ouverture à une poursuite pénale que dans les législations primitives.
3. Elle peut étre sous-entendue lorsque les apostilles renvoient aux tribunaux, s'ils sont compétents et doivent juger à la fois au civil et au pénal.
h. 88, [19], 4, sont ou trop vagues ou incomplets.
tège exerce où exerce seul la juridiction pénale; car nous verrons tout à l'heure que les plaignants ne parlent que de la juridiction du stratège dans des cas où l'affaire est cerlainement jugée, au moins au civil, par des tribunaux; d'une manière analogue, le mot γνῶσις est employé dans P. Æib. 1, 92, 1]. 12 sqq., pour désigner une sentence rendue dans un procès ἐπὶ Κρισίππου τοῦ στρατηγοῦ, et 1] s'agit du recouvrement d’un prêt, c'est-à-dire d’un cas analogue à celui de 28, qui est précisément renvoyé ἐπὶ τοῦ χοινοδι(χίου) ; enfin, dans 42, où l'affaire est à la fois civile et correctionnelle, le tribunal des laocrites est seul mentionné dans lapostille ; on n’est pas en droit d'en conclure que le stratège n'avait pas la juridiction pénale, mais on ne peut pas non plus écarter de plano l'hypothèse que les laocrites, compétents pour la réparation des dommages, l’étaient aussi pour la pénalité que le vol et Les violences rendaient nécessaire. Il demeure en somme impossible, dans l’état actuel de notre documentation, de savoir qui exerçait la juridiction pénale.
On peut au contraire tenir pour certain que la connaissance, au civil, d'affaires soit purement civiles, soit de nature délictueuse mais comportant réparation de dommages, était réservée à des tribunaux, auxquels elles étaient transmises par le stratège. La formule des requêtes : ἀποστεῖλαι τὸν ἐγχαλούμενον (αὐτὸν) ἐπὶ τὸν στρατηγὸν (ἐπ΄ αὐτὸν) διαχριθησόμενον, Où : . π᾿ διαχριθῆι μοι, ne répond pas à la lettre à ce qu'était en réalité la procédure. Le fait est établi par les apostilles de certains de nos textes, où le stratège ordonne de renvoyer les parties devant lui, mais ὅπως ἐπὶ τοῦ χαθήχοντος χριτηρίου (ἐπὶ τοῦ χοινοδι(κίου), — ἐπὶ τῶν λα(οχριτῶν)) διαχριθῶσιν (7, 8, 12, 22, 28, 40, — 21, 23, —— 42); cette formule se rencontre même dans des apostilles où le stratège dit : ἀπόστειλον αὐτοὺς πρὸς ἡμᾶς (7, (28, rest.], 28). Il y avait donc des tribunaux compétents au civil au moins, χαθήχοντα χριτήρια. Ces tribunaux étaient le tribunal des laocrites, le tribunal mixte et enfin celui des chrématistes où un jury
Le tribunal des laocrites n’est mentionné qu'une fois dans nos
apostilles : 42, sous une forme abrégée : λαί }, dont la lecture
NO
n'est aucunement douteuse ; quant à la restitution, elle est d'autant moins discutable que les parties en cause sont deux femmes indigènes, Thamounis et Thothortaïs, et que [6 tribunal des laocrites ἃ toujours été tenu pour celui qui Juge les λαοὶ, c'est-à-dire les indigènes ᾿ς il est done bien ici le χαθῆχον χριτήριον. Ilen suit que le choix du tribunal est probablement dieté par la nationalité des parties.
Le χοινοδίζκιον) apparait pour la première fois dans 21 et 28. L'abréviation est diflicile à résoudre : les premiers éditeurs avaient d’abord
pensé à χοινοδί(χαιον) ; mais la démonstration de Waszyxskr ἃ établi,
après les indications de WiLcken *, qu'il faut lire soit χοινο(δίχιον), soit χοινόδι(καστήριον), Soit χοινὸν) διζκαστήριον). La définition de ce tribunal est également malaisée. Mais puisque, dans 42, les laocrites sont compétents pour les indigènes, puisque, dans 28, où l’une des parties est indigène, l’autre hellénique, Paffaire est transmise au χοινοδί(χιον), 1l est raisonnable de penser avec Waszyxski ἡ qu'on est ici en présence d’un tribunal mixte, dont nous ne connaissons pas d'autre mention.
Enfin se pose la question de savoir quel tribunal était compétent pour les affaires où les parties étaient toutes les deux helléniques. Ces affaires sont nombreuses parmi nos textes de Magdôla : 1, 2, 8, 8, 13, 14, 16, 25, 27, 29, 34, 39, concernent des litiges entre Grecs. Il semblerait naturel qu'ils aient été jugés par les chrèmatistes ; mais cette opinion ne peut être adoptée sans diseussion : car P. Petr. IT, 21, et sans doute aussi 20. Hib. TI, 30, ont révélé l'existence d’un jury à Crocodilopolis {et à Hèracléopolis), jugeant des Hellènes ou assimilés ; et d'autre part, plusieurs auteurs n’admettent pas que les chrèmatistes aient été saisis par le stratège d'une ἔντευξις et à la fois
de l'affaire qu'elle introduit ἡ. Et tout d'abord, pour commencer par
1. Boucaé-Lrcrerco, Hist. des Lag., IV, pp. 206 sqq., et les auteurs auxquels il renvoie; Waszynsxi, die Laokriten uw. τὸ χοινὸ(ν) δικαστήριον), dans Archiv, NV, pp. 1 544.