‹ Papyrus GrecsChapitre 151 sur 166 · VIOLENCES, DÉTENTION ARBITRAIRE ET VOL · texte numérisé non relu

VIOLENCES, DÉTENTION ARBITRAIRE ET VOL

vaient que dans les cas de simple police ; dès que l’on était accusé d’être un χαχουργός, On était transféré au δεσμωτήριον de Crocodilopolis.

Ἐφ᾽ ἥμερας ὃ ἕζως] τοῦ ἐγδῦσαί με. C'est la lecture la plus probable de ce passage difficile: ἕζως] explique bien le : καὶ οὕτως διεί[θ)]ην, 1. 8; ἕξως τοῦ], serait trop long pour la lacune; le τὸ dans l'interligne est malaisé à expliquer; il est possible qu'il y ait là quelque faute du scribe, commise en recopiant un brouillon, comme celles qui ont été signalées 4, n. 4, et 28, n. 1; peut-être a-t-il cru, en se relisant, avoir omis -70 de τοῦτο.

8. Μοσχίωνι. Cf. 21, qui est du même jour que ce texte, et 5.

10. Περὶ δὲ ὧν συντετέλεστα. εἰς μίὲ Δι]οφάνην διαγνῶναι, Pour les premiers mots, cf. 19, 11. 6-7; et pour la formule en général, cf. 6,1. et n. 14, et introd. gén., pp. 26 sqq.

12. ᾿Επὶ τῶν λα(οκοιτῶν). Il n’y a heureusement aucun doute sur la lecture de cette abréviation si importante. Sur ce tribunal, cf. Boucné-LEecLERCQ, Hist. des Lag. IV, pp. 206-211; Waszyxskt, Archiv, V, pp. 1 sqq. Ce sont certainement les juges des λαοὶ, c’est-à-dire des indigènes. Ce passage montre qu'ils existaient déjà, et sous ce nom, dans la seconde moitié du τπ| siècle; P. Tebr. 1, 5, IL. 207-220, établit qu'ils ont subsisté au-delà de 118 a. C., puisque ce texte est relatif aux conflits de compétence qui peuvent s'élever entre eux et les chrèmatistes. Quant à la question de leur compétence au civil et au criminel, cf. introd. gén., pp. 26 544.

Vu, le 2 mars 1911 :

Le Doyen de la Faculté des Lettres de l'Université de Paris, A. CROISET.

Vu et permis d'imprimer :

Le Vice-Recteur de l'Académie de Paris,

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