‹ Paris et la Ligue sous le Règne de Henri IIIChapitre 262 sur 314 · Re6. h, 1789, f · texte numérisé non relu

Re6. h, 1789, f

2. Voici le texte du mandement adressé à Pierre Guillain : « 11 est enjoinct à Pierre Guillain, M^ des œuvres de la maçonnerie de la d. ville, de soy transporter présentement, sur peyne de privation de sa charge, ès-maisons des taillandiers, marchans merciers, ferronniers et aultres où il pensera qu'il puisse y avoir des outils pour servira la suitte de l'armée, pour prendre et soy saisir de telle quantité d'outils qui luy a esté commandée, comme picqz, hoyaulx, pelles ferrées et non ferrées, congnées, tarrières, bisagues, ciseaulx, pinses et aultres ustancilles que besoing est pour l'efTet que dessus, et iceulx faire apporter en l'hostel de ladîcte ville, délaissant toutesfois mémoires à ceux à qui appartiendront lesdictz outilz, signez de sa main, contenant le nombre et qualité d'iceulx, en vertu tlcsquelz sera faict payement ausdictz marchans, ferronniers et aultres des sommes qu'il appartiendra... » En outre, le mandement prescrit « à tous offlciers, sergents et commissaires des quais de la ville ou aultres qu'il appartiendra, assister le d. Guillain, faire lesdictes saisies et transportz d'outilz. » Rso. H, 1789, fo 235.

3. Il semble, d'après la teneur du mandement, que la conscription des chevaux existait à Paris vers la fin du xvi« siècle, et que chaque propriétaire de chevaux était tenu d'en faire déclaration. En cas de réquisition, on ne remboursait la valeur des animaux réquisitionnés que s'ils venaient à périr. Voici, d'ailleurs, le texte du mandement : « Il est enjoinct à tous colonnelz, cappitaines, quarteniers et autres ayans charge en ladite ville, de promptement faire bailler et délivrer au porteur du présent mandement la quantité de 400 chevaux pour estre employez et envoyez pour les aiTaircs de la Ville, et, pour cest elTect, contraindre tous et un g chacun les particulliera ayans chevaux, suivant les rooles qui en ont esté cy-devant faictz, leur déclarant qu'au cas où lesdictz chevaulx périssent, ilz seront remboursés de la valleur d'iceulx, selon la taxe qui en sera faicte par les

mettre les ponts en état de défense ou en construire de nouveaux sur les rivières des environs de Paris et sur la Seine. A la date du 18 janvier 1589, le duc d'Aumale et trois échevins mandent au sieur de BouUe, « garde-marteau de la forêt de Crécy », de marquer et faire abattre dans la forêt de Crécy « cent pieds d*arbres chesnes, veuz bons, propres à bâtir et édiffier pontz-levis et pieux * ». Au pont de Saint-Maur, fut placée une garde particulière, composée de six bourgeois de Paris et de quatorze personnes de Nogentsur-Marne et Fontenay-sous-Bois ». De nombreuses dépêches prient différentes villes de disposer des étapes pour les forces catholiques qui vont à Paris ou qui en sortent, ou bien de faciliter la tâche des émissaires chargés do rassembler des munitions et des vivres pour les troupes de l'Union \

Au milieu de tous ces préparatifs, un sentiment dominait la population parisienne et les conseils de la Ligue. Ils attendaient et appelaient le duc de Mayenne, qui paraissait beaucoup plus capable que le duc d'Aumale d'imprimer aux forces catholiques une direction politique et militaire. C'est seulement après la mort du duc de Guise que Mayenne s'était déclaré ouvertement pour la Ligue. Une grande aff^ection n'unissait pas les deux frères, et l'on rapporte qu'à propos d'une femme, ils s'étaient même provoqués

quartiers, suivant les précédentes ordonnances de la ville. Fdict au bureau d'icelle le xno jour de janvier Tan ^589. » Reo. H, 1789, f*> 242.

1. Reg. h, 1789, fo 250, et Félib., Preuves, t. V, p. 456. Le mandement porte cet intitulé pompeux : « Les princes catholiques uniz avec les prélats et aultres ecclésiastiques, seigneurs, gentilshommes, bonnes villes et communautez de France pour la defTence et protection de la religion catholique, apostolique et romaine, et soulagement du peuple, hault et puissant prince Charles de Lorraine, duc d*Aumalle, gouverneur de Paris, et les prévost des marchans et échevins d*icelle, stipulans pour les dessus dits. »

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