‹ Paris et la Ligue sous le Règne de Henri IIIChapitre 268 sur 314 · T. III de la Sat. Ménippée, p · texte numérisé non relu

T. III de la Sat. Ménippée, p

4. Les membres du conseil élus par le peuple ou, pour être plus exact, par les comités de quartier, étaient, d'après le Dialogue du Maheustre et du Manant f les sieurs deBrézé, évêque de Meaux; Roze, évêque de Senlis; de Villars, évêque d*Agen ; Prévost, curé de Saint-Séverin ; Boucher, curé de Saint-Benoist; Aubry, curé de Saint-André ; Pelletier, curé de Saint-Jacques ;

de la société. C'étaient l'évêque de Rennes, Hennequin, l'abbé de Lenoncourt, les présidents Jeannin, du parlement de Dijon, et Vêtus, du parlement de Rennes; le président le Maistre, du parlement de Paris; le conseiller d'Amours, les Villeroy père et fils, qui décidément prenaient parti pour la Ligue ; le sieur de la Bourdaiziëre, le sieur du Fay et les présidents d'Ormesson et Videville; mais Mayenne ne se borna certainement pas à l'addition de ces quatorze membres, car la liste définitive du conseil que coUationna Pierre Senault, d'après l'original et qui est citée par Félibien, indique des noms qui ne figurent ni parmi les quarante membres de la fondation, ni parmi les quatorze de la seconde fournée. Nous citerons notamment L'Huillier, maître des comptes; de Sarmoisc, de Dampierre, maîtres des requêtes; Lescaut, Gobelin, sieur de Saint-Germain. D'ailleurs l'ordonnance du 7 février, qui porte établissement définitif du Conseil *, comprend cette disposition finale : « A esté arresté que messieurs les présidens, advocats et procureurs au parlement, estans à présent en exercice, y pourront assister quand bon leur semblera et y auront voix délibérative. Pareillement, les autres évesques de l'Union y auront séance et voix par l'advis du conseil. Les prévost des marchans et eschevins et le procureur de la Ville qui sont de présent en charge,

Pigenat, curé de Saint-Nicolas, et de Launoy, chanoine de Soissons, pour l'Eglise. — Les sieurs de Maineville. de Canillac, de Saint-Pol, de Rosnc, de Montbereauld.de Hautefort et du Sauseay, pour la noblesse. — Les sieurs de Masparault, de Neuilly [le prévôt des marchands absent), Coqueley, Midorge, de Machault. Baston, Michel de Marillac (le futur garde des sceaux sous Louis XUT, conseillers au Parlement; Acarie, maître des comptes; de Bray, intendant des finances; le Beau Clerc, de la Bruyère, lieutenant civil; Anroux, Foutanon, le jurisconsulte; Drouart, Crucé, de Bordeaux, Halvequiu, Soly, Bellanger, Poncher, Charpentier et Pierre Senault, commis au greiïe du Parlement et nommé secrétaire et greffier du Conseil. On peut compléter ou rectifier cette liste d'après l'extrait des ordonnances que cite Félibibn, Pr., t. HI, p- 306.

1. Celte ordonnance est signée de Charles de Lorraine, Charles-Emmanuel de Savoie, Henry de Lorraine, Roland, de Compaos, Costeblanche et Desprez. Voy. Félibien, Pr., t. III, p. 307.

y auront séance et voix délibérative à tousjours, sans le tirer à conséquence pour Ifeurs successeurs et seoiront immédiatement après les présidens des cours et compagnies souveraines et maistres des requestes. Des députez des trois ordres des villes et provinces unies y auront aussi séance et voix. » Par conséquent, les cadres du conseil général de TUnion restaient élastiques, se resserrant et s'élargissant suivant la volonté de son président. Le Dialogue accuse, du reste, les princes d'avoir fait entrer de nouveaux membres au conseil « sans les suffrages du peuple », dans le seul dessein « d'emporter les voix des dénommez par le peuple ». Ceux que le Manant appelle les supernuméraires ^ c'est-à-dire les magistrats et les officiers municipaux qui avaient droit d'entrée au conseil quand bon leur semblait, ou plutôt quand il semblait bon aux princes, devaient servir à noyer les suffrages des représentants des couches inférieures de la population *, car ils étaient plus nombreux que les membres primitifs du conseil.

Ayant ainsi assuré la prépondérance de son autorité quasi souveraine, le duc de Mayenne décida que le conseil général se réunirait « à la maison du bailliage du Palais »

i . Le Manant dit que Mayenne ajouta quatorze membres au conseil, dont il cite les noms, « et depuis eux plusieurs autres de leur façon et pratique, pour emporter les voix des dénommez par le peuple; de sorte que, le plus souvent, ils estoient en contradiction, tellement que, quand les grands vouloient frapper quelque coup au désavantage du party des catholiques et favoriser les ennemis, ils faisoient venir les présidens de la cour et gens du roy avec leurs adhérans, comme le président le Sueur de Bragelogne, trésorier, Rolland, Teschevin, et autres de semblable farine, qui avoient séance et voix délibérative audit conseil, afîn d'emporter ce qu'ils vouloient par la pluralité des voix, d'autant que ces supernuméraires surpassoient le nombre de ceux nommez par le peuple ». P. 473, t. III, édit. de Ratisbonne. — Il est assez difOcile de concilier ce passage avec les appréciations de L'EsToiLB(t. III, p. 250), qui attribue à Senault « une merveilleuse auctorité et plus d'audivit et de commandement lui seul que tous ceux du conseil ensemble ». D'après le chroniqueur, quand on faisait une proposition désagréable à Senault, il se levait et disait : « Messieurs, je l'empesche et m'y oppose pour 40,000 hommes », à laquelle voix ils baissoient tous la teste comme cannes et ne disoient plus mot ».

et que la liste de ses membres serait enregistrée au Parlement. Celte formalité fut remplie le 20 février, à la requête du procureur général K

Le nouveau chef de la Ligue craignait si peu que la fraction démagogique du parti clérical pût être tentée de

protester *, qu'il partit à Rouen, le 21 février, avec le duc de Nemours, le prédicateur Pigenat et un délégué spécial de la Ville de Paris, le sieur de Saliot '. Il s'agissait de briser la résistance du parlement de Rouen qui refusait de prêter serment à TUnion. Ce résultat fut obtenu sans difficulté. Tandis que Mayenne exécutait en Normandie cette espèce de coup d'État parlementaire, le conseil général de rUnion témoignait. sa servilité envers le duc en lui conférant le titre de lieutenant général de CEstat royal et couronne de France (4 mars 1589) *. C'était là, il faut le reconnaître, un titre singulier et fort ambigu, car il était à la fois trop ambitieux et trop timide, puisqu'il impliquait l'existence d'une autorité supérieure, qui, selon le droit monarchique, ne pouvait être que celle du roi *. Le prési-

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