‹ Paris et ses historiens aux XIVe et XVe siècles;Chapitre 62 sur 221 · CY PARLERONS DE LA LOI SALIQUE '1J · texte numérisé non relu

CY PARLERONS DE LA LOI SALIQUE '1J

Laquele fu dicte Salica Lex pour ce que les gens du pays estoienl noble peuple, connue il appert, car ceulx qui firent celle loy furent ceulx qui firent premièrement et ordonnèrent les loix de France; et furent a ce ordonnez et esleuz des barons de France, ou de ceulx de qui les François descendirent : cest assavoir que fille ne succederoit a royaume ne autres grans seignories aians gouvernement de la cbose publique, afin que niieulx et plus puissamment feu6t défendue la cbose publique par les masles que par les femelles.

A ce sacordent Tbomas Valensis et Franciscus de Moranis (2) ; lequel Franciscus soult a lobjection que len pourroit faire des filles de Saphat3' dont la Bible parle Numerorum vigcsimo seplimo^\ et dit que royaume nest pas hérédité, mais est dignité, regardant toute l'administration de la cbose publique. Geste loy recommande Gellius au vingt deuxième livre De Noclibus alticis («tcV®, disant quele

(l> Raoul de Presles est beaucoup plus bref sur le chapitre de la Loi Salique : il renvoie à ce qu'il en a dit au xxi* chapitre du IIIe livre de sa traduction de la Cité de Dieu. (Voir aux appendices.)

(2) Ces deux auteurs ont parlé incidemment de la loi salique. Le premier doit être Thomas Walleis ou Thomas de Galles, docteur en théologie de l'université d'Oxford, qui vivait en i33o. Il a écrit plusieurs commentaires sur la Rible. (Voir Fabricius, Bibl. medii œvi, etc. t. VI, p. 2 65.) Quant au second, François de Mayronis, il était Français , né à Barcelonnelte, et mourut vers i3a5. (Voir, pour le catalogue de ses ouvrages, qui sont nombreux, Fabriçius, loc. cit. t. II, p. ip,5.) Au sujet de la loi salique, nous renvoyons à l'appendice, où sont réunies Ips diverses indications relatives à cette question.

•3) Les fdles de Salphad, fils^l'Hepher, qui fut "fils de Galaad, qui fut fils de Machir, qui fut fils de frManassé, qui fut fils de Joseph,» exposèrent à Moïse, au moment du partage de la terre de Chanaan, que leur père était mort dans le désert, sans avoir eu d'enfants mâles; qu'il n'avait point participé à la révolte de Coré, Dathan et Ahiron , et que son nom ne devait pas disparaître parce que Dieu ne lui avait pas donné de fils. Moïse, ne voulant pas résoudre lui-même la question, en référa au Seigneur, qui lui répondit : «Les filles de Salphad demandent une chose juste; donne-leur une part au •rmilieu des terres appartenant aux parents de leur "père, et dis au peuple d'Israël : Lorsqu'un homme -sera mort sans enfant mâle , son héritage passera à

«sa fille, n (Nombres, ch. xxvi, vers. 1-10.) Les adversaires de la loi salique ont toujours argué de ce texte ; mais François de Mayronis leur répondait . dès le xuie siècle, comme le ferait de nos jours un publiciste de l'école libérale : rrRoyaume n'est pas ff hérédité, mais dignité, regardant toute l'admittriistration de la chose publique. »

(/'' Numerorum vigesimo septimo, c'est-à-dire au Livre des Nombres, chapitre xxvu.

(5) Gellius, Aulu-Gelle. C'est au chapitre 1" du livre XX, et non XXII, dans la discussion entre le jurisconsulte Sexlus Cœcilius et le philosophe Favorinus sur la loi des Douze Tables, que se trouve le passage reproduit assez exactement ici : Quid utilius plebiscito Vocouio de coercendis mulierum heeredilatibus? dit Sextus Cœcilius, et il ajoute : Omnia lumen ha-c oblilerata. La loi Voconia, tombée en désuétude au temps d'Aulu Gelle, était ainsi conçue : Ne quis census hœredem virginetn mulieremve inslitueret. Portée par le tribun Voconius , l'an de Rome 584, elle avait pour but de restreindre à de certaines proportions (cent mille sesterces) le droit de succession des filles et des femmes. Cicéron , dans sa seconde action contre Verrès (lib. I, h 1 , h %, 43, hk) , l'invoque pour prouver qu'Annius Asellus, qui n'était pas vir census, c'est-à-dire qui n'avait pas déclaré le chiffre de sa fortune aux censeurs, pouvait lester en faveur de sa fille unique, et que, par conséquent, Verrès, en faisant passer l'héritage à un neveu d'Asellus, qui dut payer chèrement la décision du préteur, avait commis une véritable spo-

chose est plus prouffitable que ce que femme ne succède pas a hérédité Saint Grégoire, ou trente cinquième chapitre de ses Morales, dit que lusage de la vie ancienne nestoit point que les femmes héritassent avec les masles, pour ce que, si comme il dit, que la seurté de la loy qui a acoustumé tousjoursde garder la forte chose, et non tenir compte des foibles, si sestudia plus a mettre avant et a sentir plus les aigres choses que les bénignes, cest a dire que les hommes, qui sont plus habiles a défendre que les femmes, qui sont moles et fresles de leur nature, tenissent les héritages (2).

Dl SECOND ROY CLODIO.

Après régna Glodio son filz, ce fu ou temps de Theodosius le second; et lu le premier roy de France qui passa le Rin et qui transporta de ca le Rin le royaume des François, qui par avant avoit esté en Germanie, et conquist Gambray et Tournay. Apres lui vint Meroveus, après la nativité Notre Seigneur quatre cent quarante neuf ans. En son temps commença la renommée des François et des roys de France. Et fu si vaillant et si puissant en son temps, que les François furent appelez Merovei pour sa vaillance; il commença a régner ou temps de Theodo-

liation. L'orateur romain revient sur cette question dans l'un de ses ouvrages philosophiques (De finibutt bonorvm et malorum, lih. II. 17), à propos d'une interposition de personne entre Quintus Fadius Gallus et sa fille. C'était en effet le moyen le plus souvent employé pour éluder la loi ; mais ce moyen offrait quelque danger lorsque l'héritier fiduciaire était de mauvaise foi, comme ce Sextilius Rufus dont parle Cicéron. La loi Voconia a été savamment discutée par Jacques Perizonius dans ses Animadversiones historicœ (Amsterdam, 1 685 ) ; Montesquieu s'en est aussi beaucoup occupé (Esprit des lois, liv. XXVII, Des lois sur les successions).

(1) L'auteur abrège ce qu'a dit Raoul de Presles sur la loi salique , dans son exposition sur le vingt et unième chapitre du livre III. Entre autres détails il omet les suivants : n- El encores le voit on -en plusieurs parties tant du royaume de France, rr comme dailleurs, car entre les nobles ne sucrc cèdent point, mais ont tant seulement mariage, net en Bretaigne lainsné prent tout et en Verctmendois les mainsnez tous ensemble ne prennent «que le tiers; la quele loy fu dicte salica pour «ce que les gens du pays estoient nobles et noble rr peuple. Et i! appert, car ceux qui firent celle

«•loy furent ceulx qui premièrement firent et orrr donnèrent les lois de France, et furent a ce orrr donnez et esleux des barons de France, ou de rrceux de qui les François descendirent, afin que rrla chose publique feust mieulx et plus puissamment deffendue par les masles que par les ferr nielles. » (Voir l'appendice à la fin du livre de Guillebert de Metz.) .

(S) Voici le passage auquel Guilleberl de Metz fait allusion: r-Usus viUcveteris nonhabebatur ut herrreditatem feminœ inter masculos sortirentur. quia rrlegis severitas forlia eligens, infirma contemnens, rrdistricta potius studuit quam benigna sancire. 1 Celle rigueur de la loi judaïque, ajoute saint Grégoire, a été adoucie par N. S. Jésus -Christ, au moins en ce qui concerne l'héritage céleste, auquel tous sont conviés, sans distinction de sexe : rrSed pio rr nostro Redemtore veniente , nullus , infirrnitatis sua? rrconscius. de sortienda cœlestis patriae hœreditate rrdesperet. Pater enim noster, inter masculos etiain , "feminis jura successionis tribuit, cjuia, inter fortes r-atque perfectos, infirmos et humiles ad sortem rrsupernœ hœreditatis admittit. .. Sorores ergo cum rfratribus ad hœreditatem veniunt. * (Sanct. Greg. Papœ Moralmm lib. XXXV, cap. xix, col. 11 65. t. I, ed. Paris. 1706.) .

sius le Juenne , ou vingt-cinquième an de son empire , environ quatre cent cinquante ans après ladvenement de Notre Seigneur, si comme toutes ces choses Bernardus Guidonis(1) met en sa cronique. Or est il voir que quant les François qui sestoient partis de Sicambre sen vindrent a Lutece, Hz leur vouldrent faire guerre; mais quant ilz sceurent que cestoient ceulx que Ybor y avoit amenez et que cestoit tout ung peuple, ilz sentrefirent grant teste; et demourerent ensemble paisiblement soubz ung roy et soubz une seignorie; et la ville qui avoit nom Lutece ilz appelleront Paris, disant que cestoit lait nom et ort que Lutece.

A loppinion qui(2' parle de Francio et de Turcus sacorde Valdericus, evesque de Dol(3), en sa cronique quil fist du passage doultre mer, ou tiers livre, qui dit que les Turcs tiennent que eulx et les François sont tout ung peuple et partis dung pays; et que nulz nest digne destre chevalier sil nest François ou Turc,

Page 1