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DU DÉPÔT DES OUVRAGES

Article 1er. — L'exposition des ouvrages des artistes vivants aura lieu au Palais des Champs-Elysées, du 1er mai au 20 juin 1890. Elle sera ouverte aux productions des artistes français et étrangers.

Les ouvrages de peinture, architecture, gravure, devront être déposés, du 8 au 20 mars inclusivement, de 10 heures à 4 heures ; le 20 mars, ils seront reçus jusqu'à 6 heures du soir.

Les ouvrages de sculpture, dans leur forme définitive, de-

vront être déposés du 8 mars au 5 avril, de 10 heures à 4 heures ; le 5 avril, ils seront reçus jusqu'à 6 heures du soir.

Aucun sursis ne sera accordé, pour quelque motif que ce soit ; en conséquence, toute demande de sursis sera considérée comme non avenue et laissée dès lors sans réponse.

Art. 2. — Sont admises à l'Exposition les œuvres des sept genres ci-après indiquées :

lo Peinture ;

2° Dessins, aquarelles, pastels, miniatures, émaux, porcelaines, cartons des vitraux et vitraux, à l'exclusion toutefois des vitraux et cartons de vitraux qui ne représenteraient que des sujets d'ornementation ;

3° Sculpture ;

4° Gravure en médailles et sur pierres fines ; 5° Architecture ; 6° Gravure ; 7° Lithographie.

Les artistes ne pourront envoyer à l'Exposition que deux ouvrages de chacun des sept genres désignés ci-dessus.

Sera considéré comme ne formant qu'un seul ouvrage tout assemblage de gravures, de lithographies, de médailles, dans un cadre dont la surface, mesurée extérieurement, n'excédera pas 1 mètres 26 centimètres carrés, y compris la bordure.

Art. 3. — Ne pourront être présentés :

Les copies, sauf les copies sur émail, sur porcelaine ou sur faïence originales, ou copies servant à la décoration d'objets ayant une forme usuelle, tels que vases ou coupes, plats, etc.; ces sortes de peintures étant plus spécialement du domaine de l'art industriel ;

Les ouvrages qui ont figuré aux expositions précédente, à Paris ;

Les tableaux et autres objets sans cadre ; Les ouvrages d'un artiste décédé, à moins que le décès ne soit postérieur à l'ouverture du dernier Salon :

Les ouvrages anonymes ;

Les sculpture en terre non cuite et les réductions d'ouvrages *de sculpture déjà exposés.

Art. 4. — Chaque cadre ne devra contenir qu'un objet pour la présentation au jury, sauf aux artistes à réunir ensuite dans le même cadre les œuvres du même genre, si la nature du sujet l'exige.

Les peintres miniaturistes et les graveurs en médailles et sur pierres fines pourront seuls grouper leurs œuvres sur la même planche.

Art. 5. — Les ouvrages ayant des cadres de forme ronde ou ovale, ou à pans coupés, devront être ajustés sur des planches dorées de forme rectangulaire.

Art. 6. — Les ouvrages envoyés à l'Exposition devront être adressés franc de port à M. le Directeur des Beaux- Arts, au Palais des Champs-Elysées.

Art. 7. — Chaque artiste, en déposant ou en faisant déposer ses œuvres, devra en même temps remettre ou faire remettre une notice signée de lui, contenant ses nom et prénoms, le lieu de sa naissance, les noms de ses maîtres, la mention des récompenses obtenues par lui aux expositions de Paris, ou sa qualité de grand prix de Rome, ou de prix du Salon ; enfin son adresse et le sujet de ses ouvrages.

Ceux qui ne pourront accompagner leurs œuvres, devront les faire déposer par une personne munie de leur autorisation écrite.

Art. 8. — Chacun des sept genres désignés ci-dessus, à l'article 2 devra être inscrit sur une notice séparée.

Art. 9. — Un appendice du catalogue sera consacré aux ouvrages de peinture et de sculpture exécutés, depuis l'Exposition dernière, dans les monuments publics et qui, par la place fixe qu'ils occupent dans la décoration de ces monuments publics, ne sont pas susceptibles de figurer au Salon.

Les artistes, en déposant au bureau du catalogue la notice indicative des travaux de cette nature exécutés par eux, devront produire, à l'appui de leur déclaration, un certificat de l'architecte du monument attestant la commande de ces travaux et la date de leur réception.

Art. 10. — Dès que les ouvrages auront été enregistrés, nul ne sera admis à les retoucher.

Art. 11. — Aucun ouvrage ne pourra être reproduit sans une autorisation écrite de l'auteur.

Art. 12. — Nul objet exposé ne pourra être retiré avant la clôture de l'Exposition, à moins de circonstances exceptionnelles dont l'administration sera juge.

Les ouvrages exposés au salon devront être retirés dans le courant du mois qui suivra la clôture.

Ils ne sont rendus que sur la présentation du récépissé. Après le délai précité, les ouvrages cesseront d'être sous la surveillance de l'administration.

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