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ARTISTES INDEPENDANTS

RÈGLEMENT

Article premier.

La Société des Artistes indépendants ouvrira le 20 mars son Exposition annuelle au Pavillon de la ville de Paris (Champs-Elysées).

Article 2.

Le local de l'Exposition sera divisé en un nombre de salles égales comme superficie et installation. Les angles de chaque salle seront masqués par des pans coupés de 1 m. 25 de largeur.

Article 3.

Sont admises les œuvres des cinq genres ci-après désignés :

1° Peinture. — 2o Sculpture, gravure en médaille et sur pierres fines. — 3° Gravure et lithographie. — 4o Dessins, cartons, aquarelles, pastels, miniatures, vitraux, émaux, porcelaines, faïences. — 5° Architecture.

Article 4.

Les ouvrages devront être déposés au local de l'Exposition du 10 au 13 mars inclus, de 9 heures du matin à 6 heures du soir. Les ouvrages envoyés à l'Exposition devront être expédiés franco à l'adresse suivante : Société des artistes indépendants (en gros caractères), M. Valton, président, Pavillon de la ville cle Paris (Champs-Elysées). Les caisses contenant les œuvres devront êtres fermées par des vis.

Article 5.

Les sociétaires peuvent exposer dans différentes sections, mais le nombre total des œuvres exposées par chaque artiste ne peut dépasser dix.

Les sociétaires qui auront envoyé à l'Exposition de une à trois œuvres, auront droit absolu, pour une de ces œuvres, à une place sur la cimaise ; de quatre à six œuvres à deux places; de sept à dix œuvres à trois places.

L'artiste désignera le ou les tableaux qu'il désire voir

sur la cimaise, conformément à l'article 11 du présent règlement.

Article 6.

Une salle pour les dessins, aquarelles, gravures, lithographies, pastels, etc., sera réservée aux artistes qui voudront les exposer à part. Si le nombre des dessins, etc., envoyés pour la garnir n'étaient pas suffisant, la Commission de placement choisirait un, deux ou trois panneaux dans la dernière salle pour y organiser cette exposition.

Article 7.

Les mêmes règles seront observées pour cette salle de dessins, aquarelles, etc., que pour les salles consacrées à la peinture.

Article 8.

Par exception, ne pourront être placées sur la cimaise dans les salles de peinture, les œuvres qui auront plus de 2 m. 20 de largeur ou plus de 1 m. 75 de hauteur; dans la salle des dessins, les œuvres qui auront plus de 1 m. 40 de largeur, ou plus de 1 mètre de haut, à moins que cette œuvre, soit en peinture, soit en dessin, etc., soit la seule envoyée par l'exposant.

Article 9.

Il sera rigoureusement fait droit à la demande de ont sociétaire qui aura indiqué sur sa notice qu'il dé-

sire le groupement complet des œuvres qu'il aura envoyées, soit peinture, soit dessin, etc.

Article 10.

Les œuvres de sculpture seront placées au centre des salles.

Article 11.

Chaque exposant devra faire deux notices à remettre en même temps que les œuvres; Tune pour le Catalogue, où il mentionnera ses nom, prénoms et adresse, d'une façon claire, et les titres des œuvres envoyées. L'autre, où il indiquera en outre avec soin : 1° S'il veut que ses œuvres soient groupées ensemble ou bien séparées; 2° L'œuvre qu'il désire voir placer sur la cimaise, s'il envoie de une à trois œuvres; les deux, s'il envoie de quatre à six; les trois, s'il envoie de sept à dix. — 3° Il indiquera enfin si ces œuvres sont à vendre et le prix demandé.

La Commission de placement, les notices en mains, devra tenir un compte absolu des désirs exprimés, à moins que les œuvres envoyées ne se trouvent dans le cas prévu par l'article 8.

Article 12.

Le bas d'aucun tableau ne peut être placé au-dessus de deux mètres de la cimaise.

Article 13.

Ne pourront être présentés : les copies, sauf celles

reproduisant un ouvrage dans un genre différent, les ouvrages comportant un cadre et qui en seraient dépourvus, les ouvrages d'un artiste décédé depuis plus d'un an, les ouvrages anonymes, les sculptures en terre non cuite, les copies en fac-similé de gravures antérieurement exécutées dans un genre différent. — Les cadres non rectangulaires devront être ajustés sur des planches leur donnant cette forme.

Article 14.

Dès que les ouvrages auront été enregistrés, nul ne sera admis à les retoucher.

Article 15.

Aucun ouvrage ne pourra être reproduit sans une autorisation écrite par l'auteur.

Article 16.

Une Commission de placement, composée de neuf membres, sera nommée en Assemblée générale pour procéder à l'organisation de l'Exposition quant au placement des œuvres ; trois suppléants seront également désignés pour remplacer en cas de maladie ou d'impossibilité le membre nommé qui ne pourra remplir son mandat. — Les sculpteurs nommeront leur commission de placement à la même Assemblée générale.

Article 17.

Les Présidents des Commissions de placement de-

vront, dans la première Assemblée générale qui suivra l'Exposition, rendre compte de la façon dont le mandat confié a été rempli et prouver, preuves en main, que les articles du règlement ont été scrupuleusement observés.

Article 18.

Chaque membre de la Commission de placement prend en acceptant cette fonction rengagement' formel de remplir exactement son mandat, et d'y consacrer tout son temps, à moins d'un des cas majeurs prévus par l'article 16. — Les membres de la Commission de placement ne pourront se séparer qu'après le complet achèvement de leurs travaux, qui comprennent : l'accrochage des tableaux, le placement de la sculpture, le numérotage des œuvres, les décisions à inscrire en réponse aux réclamations sur le registre ad hoc, et l'exécution de ces décisions s'il y a lieu.

Article 19.

Un registre, déposé au secrétariat de l'Exposition, recevra les réclamations des exposants, concernant le placement de leurs œuvres; elles devront être faites dans les quatre jours qui suivront l'ouverture, être exposées clairement, ne se rapporter qu'à un fait personnel, être datées et signées. Toute réclamation formulée en termes inconvenants ne sera pas prise en considération.

Le cinquième jour, les membres de la Commission,

réunis au complet, statuent sur les réclamations, y font droit s'il y a lieu et inscrivent en regard les décisions prises. Le registre est ensuite signé par tous les délégués présents.

Article 20.

Les membres de la Commission sont simplement préposés au placement des œuvres. Le Comité reste chargé des travaux généraux d'organisation (art. 33 des Statuts), sans pouvoir s'immiscer dans les fonctions des membres de la Commission ; le Comité a par conséquent libre accès dans les locaux de l'Exposition qui sont rigoureusement interdits à tous les autres Sociétaires."

Le Président du Comité et les Présidents des Commissions sont chargés de veiller, sous leur responsabilité, à la stricte exécution de cet article du Règlement.

Article 21.

Nul objet ne pourra être retiré avant la clôture de l'Exposition, à moins de circonstances exceptionnelles dont le Comité sera juge.

Article 22.

Les ouvrages exposés devront être retirés de 9 heures du matin à 6 heures du soir, les 28, 29 et 30 avril ; ils ne seront rendus que sur la présentation du récépissé délivré au moment du dépôt des œuvres; passé le délai

précité, les ouvrages seront immédiatement envoyés au garde-meuble ; ils cesseront d'être sous la surveillance de la Société ; les frais de transport et de garde seront à la charge des intéressés.

Article 23.

L'Exposition sera ouverte tous les jours de 9 heures du matin à 6 heures du soir. Le droit d'entrée est fixé ainsi qu'il suit :

Le dimanche, 50 centimes ; les autres jours, 1 franc.

Tous les élèves des écoles de la ville de Paris pourront, sous la conduite d'un surveillant, être admis gratuitement le jeudi.

Article 25.

Les Sociétaires entreront sur la présentation de leur carte de Sociétaire. Il leur sera délivré, en outre, trois cartes gratuites valables pour une seule entrée.

Article 26.

Il sera fait un service de cartes à la Presse.

Article 27.

Jusqu'à l'ouverture de l'Exposition, les portes seront rigoureusement fermées à toutes les personnes qui n'y

seraient pas appelées par suite de leurs fonctions ou d'une convocation spéciale.

Article 28.

Afin de faciliter la vente des œuvres, un membre du Comité se tiendra au Secrétariat de l'Exposition pour donner aux personnes qui le désireraient les renseignements nécessaires et les mettre en rapport avec les exposants ; un catalogue portant les prix des œuvres à vendre et l'adresse de l'auteur sera déposé au secrétariat, à la disposition des visiteurs ; au livret, ces œuvres seront marquées d'un astérique, ainsi que celles qui sur la notice auraient été marquées à vendre sans indication de prix.

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