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quarteniers, enfin tous les ordres que des siècles avaient créés et que d'autres avaient confirmés. Cette tragédie finit par une scène ridicule en plein air , où on fit venir les femmes des bourgeois échevelées demander la grâce de leurs maris. Les ducs de Berry et de Bourgogne firent semblant également de se prosterner aux pieds du roi, et celui-ci accorda un pardon lorsqu'il n'y avait plus personne à punir.
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Dr l'administration de la vilU; de Paris depuis le retablisM.*mrnt de son rorps iniiriicipal , en i^i i,juM|u*à la révolution de 178c;.
•• Le royaume de Krauce a %m «eurelé «I la fore* daoi IvUi- • i^aliori qui .«oumel le» ro>a à une infioilé de lots où »e trouve " la dignité ûe% peuples. » MA(-«iAVtL, Du Prince, IT, ch. 16.
Lb pouvoir absolu est agréable à saisir, mais souveut incommode à exercer; prendre n'est pas toujours synonyme d'obtenir, et les libertés publiques ont été quelquefois de bonnes mesures financières. Le gouvernement le sentit après peu d'années du nouveau système d'administration pour la ville de Paris; le prévôt cbargé de tout ce qui concernait la municipalité , éprouva bientôt qu*un homme seul ne pouvait pas suffire à l'exercice de ces deux emplois. On rendit donc aux bourgeois la garde de la prévôté des marchands, sans leur en rendre encore la propriété. Jean Jouvenel, dit des Lrsins, fut garde de cette prévôté, et eut quelques successeurs dans cette quali'té. Charles Culdoé, l'un d'entre eux, obtint, en i4o5, la restitution des revenus de la ville pour la répa»'ation des portes, ponts, fontaines, tours, égouts et fossés, oii Ton n'avait point travaillé depuis plus de vingt ans. Enfui, après vingt-neuf années de suppression,
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Charles VI, apaisé par un châtiment si long, rétablit, en i/jii, le Parioir-aux-Bourgeois, et rendit à la ville sa juridiction, la propriété de son domaine, ^ ses revenus communs, et tous ses privilèges. Mais les magistrats nouvellement élus ne surent plus quelles étaient leurs attributions. Le greffe avait été exposé au pillage; les archives avaient été dissipées, et des titres de la ville égarés. Pour remédier à tous ces désordres, le roi nomma des commissaires qui travaillèrent à la confection d'une ordonnance générale qui servît désormais de règle dans l'administration de la police et de la justice municipale. Ce soin fut confié au procureur général, à Jean Mauloué, conseiller au parlement, au prévôt des marchands et aux échevins. Et comme la nouvelle ordonnance ne devait contenir que les anciens usages, les commissaires commencèrent par rassembler autant qu'ils purent les chartes, papiers, registres, et autres renseignements auciens. Le roi ordonna au garde du trésor de ses chartes de rendre toutes celles qui y avaient été portées des archives de la ville, et de délivrer des vidimus de toutes les autres. A la preuve par écrit, les commissaires joignirent une enquête, où ils appelèrent des personnes de tous les états de la ville, les mieux instruites de ses droits, des vieillards qui avaient passé par ses charges , d'anciens bourgeois et marchands versés dans la connaissance de ces affaires, enfin tous ceux dont on espéra pouvoir tirer quelques lumières. Les
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<()mniissairos,aprrs avoir pris leur avis, cJressêr(*iil lin prorrs-vrrhal de leurs dépositions; ««t, ajin-s trois ans de recherches, raiicien droit de la ville fut enfin rédigé par une ordonnance générale, scellée du grand sceau, au mois de février i4i5. C'est ce travail qui composait la loi municipale de Paris, et qui était encore en vigueur au moment de la révolution. L'élection libre et entière en forme les bases ', et ce principe ne fut altéré que sous les derniers règnes, où la vénalité des charges corrompit toutes les institutions. Plusieurs édits furent même rendus pour prévenir les intrigues qui auraient pu entraver le libre exercice du droit des citoyens *.
» P'.dit de Crémypu, sous François T', en i536, i554, et de Charles IX, en i5fi4> et par Louis XJV, arrêt des conseils des 94 janvier et la septembre 1767. Le principe d'élection dominait alors tians les institutions; il avait lieu pour tous les offices du parlement, même pour le chancelier, premier personnage de l'état, cl pris dans toutes les classes de citoyens, si bien que Louis XI dut taire chevalier Arnaud de Corbie. pour qu'il pût siéger au milieu lie la noblesse. La nomination de Pierre Dorgemont se fit dans une assemblée de deux cents seigneurs, prélats, conseillers et notables bourgeois convoqués au Louvre. ■ Or çà,a dit le roi, nommez an scrutin secret celyi qui par son mérite et ses vertus vous semblera le plus digne d'être chancelier; » et les billets avant été jetés dans le bonnet d'un page , il en sortit le nom de Pierre d'Orgemont. (Registre du Parlement, ch. 11 et m.)
2 Henri III, sur la remontrance des États de Blois, en 1579, promulgua cette disposition : « Voulons que toutes les élections de prevost des marchands, maires, échevins, conseillers et gouverneurs de villes, se lassent librement , et que ceux qui , par autres voies, entreroient en telles charges, en soient ostés et rayés de leur registre.» Une ordonnance de 1619, sous Ix)uis XIII, confirme ces dispositions.
Les officiers principaux derHotel-de-Ville étaient le prévôt des marchands, quatre échevins, le procureur du roi, le greffier et le receveur. Ces huit personnes composaient ensemble ce qu'on appelait le Bureau de la Ville. 11 y avait en outre vingt-six conseillers et dix sergents ou huissiers. Les autres officiers subalternes étaient les quarteniers, au nombre de seize; les cinquanteniers, au nombre de quatre en chaque quartier, qui ftiisaient en tout soixante-quatre; et les dixainiers, au nombre de deux cent cinquante -six, seize dans chaque quartier; Tarchitecte ou maître des œuvres de la ville; le capitaine de l'artillerie, l'imprimeur, et le maître-d'hôtel. Les trois compagnies des gardes et archers faisaient aussi partie du corps de ville. Chacune de ces compagnies était de cent archers, auxquelles fut bientôt adjointe la milice bourgeoise, et celle-ci composait , en 1 708 , cent trente-trois compagnies , dont tous les officiers ainsi que ceux des archers étaient à la nomination du prévôt des marchands et des échevins. C'est cette milice qui a servi depuis de modèle et de principe à l'institution de la garde nationale.
L'élection du prévôt des marchands se faisait tous les deux ans; mais il pouvait être continué jusqu'à quatre fois. Tous les ans les deux plus anciens des quatre échevins sortaient d'emploi , et l'on en élisait deux nouveaux. Voici quel était le mode d'élection à ces deux fonctions: Avant le 16 d'août, jour fixé
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|)()(ir ces iioiiiinatioris, les f|iiarteniers convoquaient une assemblée dans les c|tiartieni ponr choi<»ir parmi les notables de la popidation quatre électeurs pour se rendre à rilôtel-de-Ville, et procéder tant à lelection des scrutateurs qu*à celle des prévôt et échevins. Le jour de l'assemblée générale, le prévôt , les échevins, les conseillers et quarteuiers de la ville, après avoir entendu une messe du Saint- Esprit, se rendaient au ^rand bureau de THôlel-de- Ville. Les quarteniers présentaient le procès-verbal de l'assemblée par eux tenue, et les noms des quatre nommés, chacun écrit à part sur un bulletin. I>es quatre noms se mettaient alors dans un chapeau mi- |)arti des couleurs de la ville, et les deux premiers tirés au sort étaient enregistrés sur une liste avec celui du quarteuier. Cette élection faite, on envoyait chercher les dénommés, par les sergents de ville, et quand l'assemblée était ainsi complète, le greffier faisait lecture des ordonnances données au sujet de l'élection, et l'appel nominal de ceux qui devaient composer l'assemblée, après quoi les échevins qui sortaient de charge remerciaient l'assemblée. On procédait alors à la formalité du serment pour la nomination des scrutateurs, en commençant par les conseillers de la ville, selon l'ordre de leurs séances, Ips quarteniers ei. leurs mandés, et enfin le prévôt et les échevins. L'élection devait tomber sur quatre personnes, dont l'une serait officier du roi, l'autre conseiller de la ville, la tioL-
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sième un quartenier, et la quatrième un des bourgeois mandés.
L'élection faite de vive voix, les scrutateurs choisis prêtaient serment ensemble, entre les mains du prévôt des marchands et des échcvins, sur le tableau de la ville. Après cela, le prévôt et les échevins quittaient leur place et allaient se mettre au-dessus des conseillers de la ville; et au lieu qu'ils venaient de quitter, s'asseyaient les quatre scrutateurs, dont le premier tenait le tableau de ville pour les serments d'élection, et le second le chapeau mi-parti , pour y recevoir les suffrages. On appelait tous les assistants par ordre; le prévôt le premier, puis les échevins, les conseillers, les quarteniers et les bourgeois mandés, qui donnaient leurs suffrages. Le scrutin fermé, les scrutateurs passaient au petit bureau, où ils faisaient le dépouillement des bulletins, et un procès-verbal, qu'ils présentaient ensuite au roi, accompagnés du prévôt, des échevins, des procureurs et greffiers do la ville, et de ceux qui avaient été élus à la pluralité des suffrages. L'acte de scrutin était ouvert et lu en présence du roi, et les élus étaient confirméspar le roi et lui prêtaient serment. A peu de changements près les mêmes usages se conservèrent jusqu'au règne de Louis XV; mais alors le nom du prévôt était indiqué par le roi, et seulement confirmé par le semblant de l'élection.
Outre la connaissance des matières qui dépen-
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(Itnt (lu commerce |)ar Piiii, Ir prévôt et les ^«ch^ vins étaient chargés des subsistances, des approvisionîiements de la ville, de la perception et emploi de ses revenus, dont ils ne rendaient compte qu*aii roi. Ils avaient encore la surintendance des fontaines de Paris, le soin des ponts , desquais, des boues et dos lanternes, de l'entretien du pavé et plusieurs antres attril)utions détaillées dans Tédit de 1700, (jui avait réglé les bornes des deux juridictions de la ville et du châtelet ^ Les quarteniers étaient commis pour veiller dans les quartiers de la ville à ce qu'il ne s'y passât rien de nuisible au repos public. C'était à eux que le prévôt des marchands et les éciievins adressaient leurs ordonnances pour les distribuer aux cinquanteniers, qui en faisaient part aussitôt à chaque dixenier, afin que l'ordre fût plus promptement exécuté dans toute la ville. Ce réseau administratif des élus de la communauté, et qui ne cessait pas d'en faire partie , contenait ou mettait en mouvement toute la population. On conçoit que dans un temps où les tribunaux étaient à peine organises, où les parlements n'avaient point encore de caractère politique ni même d'existence fixe, où la cour des comptes était soumise à Tauto-
> Dans les temps éloignés, le tribunal du prévôt des marchands jugeait les affaires par arbitres, et dans les cas embarrassaats, les arbitres invitaient à se rendre au Parloir-des-Bourgeois les prudhommes les plus sages et les plus anciens , afin d'avoir leur avis. (V'oy. Coutume de la marchand, de l'eau de Paris, col. 41.)