XII
De la police du roulage. (Du 39 floréal anX,du a3 juillet 1806.)
Des déclarations de domicile. (Du 24 mars 1809.)
D'assister aux travaux des commissions d'alignement et de faire procéder à l'expertise pour l'évaluation des terrains. (16 sept. 1807, art. 56.)
De recevoir les comptes des fabriques, dont ils sont membres de droit. (3o décembre i8oy.)
D'assister à la commission concernant les expropriations forcées pour cause d'utilité publique. (Loi du 8 mars 1810, )
Du recensement de la garde nationale. (8 vendémiaire an XIV, art. 10; loi du 5 avril i8i5.)
De la surveillance des écoles primaires. (11 floréal an 10. — Ordonnance du 39 février 1816, art. 8 et 41. — 8 août 1820. — ai avril 1828 , art. 3.)
De la surveillance des distributions de secours à do?nicile, et de la présidence des bureaux de charité. (Ordonn. du roi, a juill. 1816.)
De faire dresser, publier, afficher les tableaux de recrutement. ' (10 mars 181 8.)
De la revue trimestrielle des contingents. (Ord., 10 mars i8a5.) De la révision des listes électorales et du jury. (Du 11 tloréal an 10, urt. 3. )
loi l'Allié MLMlJi'h.
parmi eux une partie de Tautorité cpiahi^orlient les bureaux de la préfecture de l;i Seine, leur laisser plus (l<> latitude, plus de décision sur une multitude (raffaires courantes sur lesquelles ils .sont (il)liqés île référer à l'autorité. 11 faut encore ([ue dans l(Mirs arroudisst^ments ils puissent être secondés pax les hommes les plus capables, les plus influents; et on trouve ce moyen dans le projet même du gouvernement : il établit que les électeurs présenteront à la nomination du roi douze candidats, parmi lesquels d choisira le maire et les deux adjoints; ne serait-il pas utile que les neuf autres, peut-être aussi recommandables que les premiers, restassent près du maire pour former, sous sa présidence, un conseil dW///Vd, divisé en trois sections, V instruction primaire %• les moyens de saluJjrité et d'embellissement; \es secours publics de tout genre? Ce conseil , qui n'augmenterait pas la dépense des maires, qui n'entraverait en rien la marche des affaires, puisqu'il ne serait que consultatif, formerait une enquête permanente de tous les intérêts de la localité; il serait un fover de lumières, de contrôle, qui ouvrirait une porte aux talents, seconderait les améliorations de tout genre; rendrait les sacrifices des contribuables plus faciles, parce qu'il en expliquerait les avantages , et la routine , l'apathie des bureaux de l'administration serait
' La nouvelle loi sur l'instruction primaire ne serait point un obstacle à cette institution.
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stimulée par ce concours d'hommes éclairés et indépentlants.
Il en fut ainsi dans les temps anciens. Cicéron se faisait honneur de participer aux moindres fonctions municipales à Arpinum et même à Rome. « Me voilà nommé édile, disait-il; il me semble que « c'est à moi que l'on confie la ville entière*. »
Les paroisses en Angleterre ^pan'sch, présentent une image de ce conseil. Ce sont les hommes les plus considérables qu'on charge de l'administration , et qui présentent à leurs concitoyens toutes les idées d'amélioration applicable à leur circonscription. Quoique leur autorité, très-étendue, ait causé souvent des abus, c'est en général une institution fort utile.
Il nous reste à traiter une des plus grandes difficultés du projet de loi ; c'est-à-dire, du silence qu'd garde sur les attributions respectives des deux préfets, de la Seine et de la police, qu'il se borne à laisser dans la situation actuelle, mais cependant circonscrite suivant le décret de pluviôse an Vlll et l'arrêté de messidor an VIII.
• Cic. in Verr., 4 et 5 , et de Offic. , lil). ru. — Tite-Live, lib. 5.
Des édiles étaient chez les Grecs les àCTT'jvo}i.oi, inagisliats chargés, sous le préfet de la ville, TTcXîapyo;, de tout ce qui tient à la sûreté et à la commodité des habitants. Epaminondas et Démosthène ne dédaignèrent point d'exercer celte fonction dans leurs villes (Plut., de Legib. 5. — Arislot., lib. 4 , t'sp- i5 , et lib. a , cap. 4. — Athen., lib. 6 ). Ces magistrats, chez les Hébreux, avaient de plus la police judiciaire. Ce fut un d'eux qui arrêta le prophète Jérémie sur lu route de Jérusalem. (Joseph, lib. x, cap. 10.)
!./, PAiilS MUNiUPE.
Je ne |».irl( rai p.is de r<Mitrcc' an conseil de droit rt avec voix dclibcrative , du |)réfct de police, ainsi (|u'il est inentioinié an projet de loi; cela rnc paniit si pen convenable, que je ne crois pas même devoir le discuter : mais nous examinerons les attributions relatives de ces deux magistrats, et la nécessité de faire rentrer à la préfecture de la Seine tous les gcnnîs de perception qui en ont été distraits, en doiniant, si on veut, au préfet de police, chargé de la sûreté politique de la capitale et de tout le royaume, des attributions plus étendues sous ce rapport et un caractère plus élevé pour le dédommager de ce qu*il perdrait dans la gestion urbaine municipale, qui no semble pas être de son ressort.
Nous avons vu que tout ce qui concerne la police avait été confié, par les décrets de l'assemblée constituante, à la o!^ section de l'administration départementale. Le 19 vendémiaire an IV, cet ordre de choses, qui avait éprouvé dans la tourmente révolutionnaire plusieurs altérations, fut changé, et un bureau central fut investi des fonctions de la 2* section jusqu'à la loi de pluviôse an VIII , qui concentra tous ces pouvoirs, toutes les fonctions dans la personne d'un seul magistrat, sous le nom de préfet de police.
Or, dans cette formation on évita de préciser les fonctions de ce nouveau magistrat, afin de les étendre indéfiniment par la suite ; mais on peut
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déjà remarquer la différence des deux administrations et la séparation qui devait se trouver entre elles. Les maires et adjoints, par la même loi, étaient seuls chargés de la partie administrative et dépendaient du préfet de la Seine, qui relevait du ministre de Tintérieur, tandis que le préfet de police, n'ayant sous ses ordres que les commissaires de police, correspondait seulement avec le ministre de la police; il était censé qu'il n'avait plus rien de municipal, qu'il n'appartenait point à l'administration proprement dite; il était l'homme des personnes, et non plus des choses : mais il y a dans cette double administration tant d'objets qui ont un lien de connexité, qu'il est à regretter qu'une loi d'attribution n'ait pas été faite ou proposée en même temps que celle-ci, on aurait évité les doubles emplois, les doubles dépenses et les collisions continuelles qui ont lieu aujourd'hui tant dans les perceptions des droits que dans les mesures de voirie.
L'exposé des motifs du projet de loi semble vouloir fixer ces attributions; on lit :
« Le préfet sera le véritable administrateur des « intérêts de la commune.
« Le préfet de police restera dans la grande spé- <i cialité que les lois de son institution ont soigneu- « sèment déterminée.» Et le renvoi porte ( la loi du 28 pluviôse an VIII et l'arrêté des consuls du 12 messidor suivant); il n'est donc pas question d'autre disposition.
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Or la loi de pluviôse porle,art. 6:
«A l\'iris, iiM piéfet de police est chargé de ce •' (pu concerne la police et a sous se» ordres de» u commissainrs distribués dans les douze inunici- " pâli tés. »
lA l'arrêté de messidor, qui règle les attributions du préfet (le police, porte : « En ce qui touche /a « sûreté du commerce * et la surveillance des lieux *i publics ^. »
' " Il prucijiera la sûreté du commerce en faisant faire des visites
- i-hcz les fabricants et les marchands, pour vérifier les balances, ■ poids cl mesures, et faire saisir ceux (jui ne seront pas exacts ou "étalonnés; en faisant inspecter les magasins, boutiques et ateliers
• des orfèvres et bijoutiers, pour assurer la marque des matières " d'or et d'argent et l'exécution des lois sur la garantie.
•< Indépendniiinicnt de ces fonctions ordinaires sur les poids el « mesures, le piélct de police fera exécuter les lois qui prescrivent « l'emploi des nouveaux poids el mesures. ■
» « Il fera surveiller spécialement les foires, marchés, halles, pla- " CCS publi(|ues et les mariliands forains, colporteurs, revendeurs , « porlelaix , conunissionnaires ;
« La rivière, les chemins de halage, les ports, chantiers, quais , « berges, gares, estacades , galiotes, coches, les établissements qui " sont sur la rivière pour les blanchisseuses , le laminage ou autres " travaux, les magasins de charbon , les passages d'eau, bacs, bate- -• lets, les bains publics, les écoles de natation, les mariniers, ou- « vriers , arrimeurs, chargeurs, déchargeurs, tireurs de bois, pé-
- cheurs et blanchisseurs;
« Les abreuvoirs , puisoirs, fontaines, pompes, et les porteurs «< d'eau ;
« Les places où se tiennent les voitures publiques pour la ville et « la campagne, et les cochers, postillons, charretiers, brouetteurs, •• ])orteurs de chaises , porte-fallots ;
« Les encans et maisons de piét ou mont-de-piété, et les fripien»,
• brocanteurs, prêteurs sur gages;
• Le bureau des nourrices, les nourrices et les meneurs. •
Ainsi, ni la loi de pluviôse an VIII, nilarrétédes consuls de messidor an YIII, n'ont placé dans les attributions du préfet de police aucune partie de la gestion des intérêts financiers de la ville de Paris.
Il faut savoir qu'à cette époque, les objets de consommation vendus dans les halles et marchés n'étaient frappés d'aucun droit au profit de la connnune; les droits auxquels ils avaient été soumis avant la révolution, et dont la perception était faite alors par la ferme générale, ayant été abolis au moment où la ferme elle-même avait été supprimée. Mais à la place du prélèvement de ces taxes régulières, des exactions de toute nature étaient commises, à divers titres, par une foule de gens sans mission avouée, et le désordre était parvenu à son comble. Le préfet de police, qui était chargé de la surveillance des marchés ^ crut devoir intervenir. Il prit quelques mesures d'ordre et de répression ; et bientôt on fut amené à reconnaître la possibilité de faire sortir d'une organisation régulière et protectrice de tous les intérêts, un revenu important pour la ville; cette organisation fut réglée par un décret du 'iv décembre 1807, dont l'exécution fut attribuée au préfet de police.
Si l'initiative que le préfet de police avait prise tlans cette circonstance pour le rétablissement de Tordre n'explique pas sullisamment comment il se fit qu'il fut chargé d'une perception municipale, on
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(îii troiivrrait une cause plus positive encore dans (les considérations politiques et dans le svstrmc du gouvernement de ré|)oque.
Il est certain que l'autorité de la police était immense ; qu'on regardait son action comme une des plus sûres garanties de la tranquillité publique, et qu'habile k tirer parti de cette opinion, qui était celle du chef de l'État, le préfet de police étendait incessamment ses attributions, sous le[)rétexteque, plus il aurait d'employés à ses ordres, plus il aurait de surveillants, et mieux il serait informé de tout ce qui lui importait de savoir.
C'est par des raisons de même nature, et par une conséquence presque nécessaire de ce premier abus, que le préfet de police fut encore chargé, par un autre décret du 16 juin 1808, de la perception des droits des poids publics dans les halles et marchés, sur les ports et les places de la ville de Paris.
Mais comme il eut été trop irrégulier de rendre le préfet de la Seine tout-à-fait étranger à une branche d'administration qui avait pour cbjetun revenu municipal, le décret de 1807 l'autorisa à nommer deux inspecteurs des perceptions dans les halles et marchés, chargés d'exercer, sous sa surveillance et son autorité, le contrôle des opérations fmancières attribuées à la police. Une institution analogue fut également créée par le décret de 1808, en ce qui
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louche les perceptions relatives au pesage et mesurage dans les lieux publics.
Il est facile de sentir combien d'inconvénients présente le mode d'organisation qui met souvent en conflit deux administrations distinctes, pour ne pas dire rivales, ce qui, d'ailleurs, double inutilement et le nombre des agents et la dépense qu'ils entraînent.
Le bon sens dit assez que la gestion des revenus municipaux ne doit pas être divisée; que l'application des tarifs et les nombreuses questions qui en dérivent ne sauraient être des questions de police; que les employés de la police, en admettant, ce qui paraît incontestable, qu'on n'exige plus d'eux aujourd'hui d'autre service que celui que comportent ostensiblement leurs emplois, sont mal placés pour faire accueillir les améliorations dont les revenus municipaux sont susceptibles (et il s'agit ici d'un revenu de plus de deux millions); enfin, que pour obtenir ces améliorations, il faut unité de vues, d'action et de direction. Ces réflexions qui se sont présentées sous tous les régimes à l'esprit du conseil municipal de la ville de Paris, l'ont porté à émettre, plusieurs fois, le vœu de voir l'administration des deniers communaux rentrer tout entière dans les mains du préfet de la Seine. Ce vœu se trouverait accompli par l'interprétation naturelle de l'exposé des motifs : « Le préfet de la Seine sera
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« 1(» vrritahie adiniiiistrateiir dos intérêts de la corn- (' munr.n Mais il est à craindre (jue le goiivcrneiiiciil ne l'ail pas en tendu ainsi et que la (>liamljrr des députes ne veuille pas entrer dans In discussion do ces attributions. Il n'en résulterait cependant (juc dos avantages. « Le préfet de police resterait u dans la grande spécialité dotorminée par les lois (' du 28 pluviôse an Vlll et par l'arrêté des consids « du 1 1 nnessidor suivant , » et il ne perdrait que les attributions que les décrets de 1807 et 1808 lui avaient conférées irrégulièrement.
Il on est de morne quant aux attributions du préf(*t de police en matière do voirie. Elles ont été réglées par un arrêté des consuls, du 12 messidor an VIII, et un décret du 27 octobre 1808, réglant la perception des droits de voirie , qui définit plus explicitement ces attributions, en énonçant dans lin tarif qui y est annexé tous les objets donnant ouverture à ces droits.
Ces actes ont ainsi défini ce qu'on devait entendre, à Paris, par la petite voirie, expression qui, dans les lois générales, et partout ailleurs qu'à Paris, n'a pas la même signification.
Tout ce qut lient à la police de la voie publique, à la sûreté, et à la liberté de la circulation, à la propreté de la ville, paraît devoir rester dans les attributions du préfet de police.
Mais tout ce qui tend à créer des droits d'usage
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ou de servitude sur Ja voie publique, à quelque titre ou à quelque coudition que ce soit, tout ce qui peut être considéré comme une aliénation, soit définitive, soit momentanée, d'un droit ou d'un terrain comnuuial, doit rentrer dans les attributions du préfet de la Seine'.
Il importe donc de faire cesser ces collisions continuelles entre des magistrats, et de rendre à la préfecture de la Seine la j)erception de ces droits qui s'attachent à l'exécution des travaux qui ne peuvent être entrepris sans son autorisation.
Tel sera l'effet de la loi proposée par le gou-
' Ainsi que le préfet de police permette , surveille ou défende l'ouverture des boutiques, étaux de boucherie ou de charcuterie; qu'il ordonne la démolition ou la réparation des bâtiments mena- <^ant ruine; qu'il fasse éclairer la voie publique, qu'il la fasse tenir propre et en bon état de viabilité, etc., il exerce les droits inhérents à ses fonctions.
Mais quand il autorise l'établissement d'auvents ou de conslnictions du même j^enre (jui prennent sur la voie publique; quand il permet l'établissement d'é(-hoppcs ou d'étalages mobiles, de bornes, de devantures de boutiques, de perrons, de bancs, etc. , il dispose des droits de propriété de la commune; il la grève de servitudes, et il dépasse les pouvoirs dans les(|nels paraissent devoir être renfermées les fonctions qu'on doit lui attribuer.
Dans le tarif annexé au décret de 1808, on a classé au nombre des objets qu'il peut permettre les jalousies, persiennes, petits balcons, croisées , tasseaux , appuis, soubassements, etc., toutes choses qui tiennent à la construction d'une maison, de sorte que, lorsqu'un propriétaire construit, après avoir payé à la préfecture de la Seine, les droits d'alignement de grands balcons, etc., il est réclamé par la préfecture de police une foule d'autres droits pour des travaux qu'au fait il a obtenu l'autorisation de faire, en recevant sa permission d'alignement.
ii> PAHIS JNIliMCIPK.
verncmciit, si la discussion y a|)|>orte les changements que nous avons signalés et qui presque tous ont été adoptés par la commission de la chambre des (k^j)iilés *. Son rapporteur M. Benjamin Delessert, si digne d'attacher son nom à une institution de cette importanct? pour la ville de Paris, a développé dans son rapport avec autant de clarté que d'énergie le vrai principe du droit municipal. Cette loi rendra à la ville de Paris ses anciennes franchises, son ancien corps de ville; elle sera sa charte inhaine, confiée encore à sa haute bourgeoisie , à ses anciennes familles curiales où se prenaient les prévôts des marchands, les échevins^, familles éteintes en partie, mais remplacées par de nouvelles et augmentées par un grand nombre de maisons de commerce respectables qui, enricliies dans les provinces ou dans les pays étrangers^, sont venues se fixer à Paris et y apporter leur crédit et leurs lumières. C'est au milieu d'elles que le peuple ira encore chercher et trouver ses appuis, parce que ses relations habituelles ne le portent point ailleurs. Les familles de l'ancienne noblesse, qui sans doute comprennent nombre d'hommes
ï Cette commission était composée de MM. Béiigny, Renouard, Lafond, Doron, Benjamin Delessert (rappoiîeur), le baron de Schonen, Ganneron, Alexandre deLaborde, Du Meyiet.
* C'étaient anciennement les Âubriot, les Desmares, les Miron, Gentien , Bignon; et au moment delà révolution de 1789 les Quatremère de Quincy, Disonval, les Cochins, les Froidefood, etc.
^ Depuis la réformation de Tédit de Nantes.
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respectables, ont rarement clierclié à exercer de rinfluence dans Paris. Fixées la plupart dans les provinces où sont leurs domaines et leur prépondérance , elles ne parurent dans Paris que sur les derniers temps, après le règne des Valois et lorsque les souverains eux-mêmes se fixèrent dans la capitale; et là encore elles semblèrent s'agglomérer de préférence dans un seul quartier de Paris et ne point participer aux intérêts municipaux. Leurs liôtels étaient comme autant de châteaux réunis, sans relations directes d'affaires, de clientelle ou de services publics avec la masse industrielle, commerçante et laborieuse, qui fait la force de la population parisienne. Il en résulta que, restées étrangères aux intérêts sociaux, elles n'attirèrent point les regards lorsque la révolution rétablit pour les fonctions municipales le droit d'élection. Les choix se portèrent sur les mêmes classes de personnes qu'autrefois; ce fut un savant modeste et respectable qu'on éleva à la fonction de maire; les députés furent pris parmi les hommes occupés depuis long-temps des intérêts communaux, ou distingués par leurs talents dans les sciences et la magistrature. La république et l'empire n'apportèrent aucun changement à ces dispositions, et la restauration même vit toujours ses intrigues, ses exigences écliouer devant l'esprit indépendant et sage des habitants de la capitale. C'est encore ce qui aura
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lieu pour la iKiminatiun libre aux fonctions municipales, et ceux (pji craiiKiraicnt ou feindraiciit de craindre de voir rcparaîtrr la commune cL' Puris^ connaissent bien peu les changements qui se sont opérés dans les idées, dans les existences depuis ces temps malheureux. L'exj)érience a fait justice des sophismes, des théories, des surprises; chacun aujourd'hui ne se livre à ses passions que jusqu'au point où elles ne contrarient point ses intérêts. \jà révolution de juillet a montré le peuple tel qu'il est, généreux, coniiant, sage ; et la classe moyenne est devenue énergique par le besoin de ne chercher qu'en elle-même sa conservation et sa force. Les choix dans la garde nationale, plus multipliés et plus diKiciles que ceux des conseillers municipaux, se sont tous portés sur les hommes qui possédaient et méritaient de posséder l'estime publique, et ils se porteront également pour des fonctions administratives sur des gens de bien déjà connus dans chaque quartier pour s'intéresser aux choses utiles, pour concevoir de vastes et sages améliorations, pour les faire prévaloir, pour empêcher du moins qu'elles ne soient arrêtées comme aujourd'hui par l'ignorance ou par de petites considérations '.
' Paris est une des villes qui présentent le plus de disparates choquants: de beaux édifices et des quartiers entiers composés de rues étroites, tortueuses, sales; point d'égouts, point de système d'écoulement des eaux, d'enlèvement des immondices, d'éclairage; deux mille porteurs d'eau salissant les escaliers et faisant Toflfice de bétes de
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Le conseil municipal de Paris voudra donner au reste de la France l'exemple d'une administration éclairée, habile, paternelle, digne d'exercer une action qui dans tous les temps ne s'est point bornée à l'enceinte de la capitale, mais étendait plus loin ses effets. Paris fut toujours vis-à-vis du reste de la France ce qu'étaient les habitants d'Olympie chez les Grecs, chargés de conserver les temples de leurs dieux, les statues de leurs grands hommes; mais mieux que ces peuples, ils ont à garder le dépôt des sciences, des lettres et des arts, mieux encore celui des libertés publiques et de la civilisation, qu'ils ont toujours su, qu'ils sauront toujours défendre.
somme y tandis que depuis i8 ans une compagnie sollicite en vain Tautorisation d'élever l'eau et de la distribuer par des tuyaux jusqu'au dernier étage des maisons. Une foule d'autres projets utiles sont enterrés dans les cartons et paralysés par la routine ou l'ignorance.