‹ Paris municipe ou, Tableau de l'administration de la ville de Paris, depuis les temps les plus reculés jusqu'à nos jours, pour servir à l'examen du nouveau projet de loi municipale pour la ville de ParisChapitre 5 sur 6 · CHAPITRE V · texte numérisé non relu

CHAPITRE V

Administration de la ville de Paris, depuis la révolution de 1789 jusqu'à celle de i83o.

•• Hctiio^tas roiisncliidififs «-l ralionahii'-s m « rivitatutu." huile Ju [mpc Lucien III aux bal" 'un de Reims.

L'onDOWNANCE de M. Necker divisa la ville en soixante districts, pour procéder à la nomination d'un électeur sur cent individus payant un cens de deux journées de travail, sorte d'assemblée primaire qui ne devait se réunir qu'un jour, et pour ime seule opération, mais qui bientôt se constitua permanente. Les électeurs nommés ainsi devaient se rendre à l'Hôtel-de-Ville pour procéder à la rédaction des cahiers ou remontrances, et à la nomination des députés, fixée, pour Paris, à quarante. On voit qu'il allait naître ainsi de nouveaux rapports entre les habitants; qu'il allait se présenter dans chaque subdivision locale des notabilités autour desquelles les masses se réuniraient, et créeraient une force qu'il serait diiBcile de contenir. C'était une sorte de nouveauté que d'être quelque chose; et cette première concession de puissance fut accueillie avec satisfaction , et exercée avec or-

dre. Par une raison qu'il n'est pas facile d'expliquer, les opérations électorales de Paris avaient été différées jusqu'à la nomination entière des députés du royaume, et l'assemblée était au moment de se réunir le 4 mai, qu'aucune disposition n'avait été prise pour Paris. Les districts furent convoqués tout à coup le 20 avril, et durent terminer leurs opérations en vingt-quatre heures, c'est-à-dire nommer un électeur et rédiger les bases d'un cahier de remontrances ou de vœu. La ville de Paris fit ouvrir l'assemblée dans chaque district par un échevin ou un conseiller de ville; mais dans la plupart des localités on ne reconnut pas ce droit, et on procéda par scrutin à la nomination du président et du commissaire, pour la rédaction des cahiers, et enfin des électeurs qui devaient se rendre le lendemain à l'Hôtel-de-Ville. Ils se trouvèrent en effet réunis au nombre de quatre cents dans cet antique édifice qui, depuis plus d'un siècle, n'entendait plus résonner les mots de liberté, de pouvoir populaire. Ce fut un beau spectacle de les y voir prêter serment, non plus seulement au prince, mais à la patrie, non plus seulement sur la part qui devait leur revenir dans le paradis comme jadis, mais sur leur conscience, et les élans de patriotisme qui les animaient.

Les premiers articles du cahier qu'ils rédigèrent portaient la renonciation à tous les privilèges de

70 ivxHis Mi'Mcin:

ii(>l)lt*ssc, (le droite frodaux accordés aux autoritt'S rnimicipalps do la ville, ft le vœu de voir créer l)i(Milot une nniiiicipaiittr élective se reiiouvidant tous \i*s trois aus, pour gérer leR revenus communaux el aviser à toute*; Ips afnr''ruirntiriîis rînnt la ville élail susceptible.

Après la nomination des députés, et au moment de se séparer, le lo mai 1789, les électeurs, par une sorte de prévision prophétique, s*élaient promis de se réunir périodiquement pour correspondre avec leurs députés; une salle dans rHôtel-de-Ville leur ayant été accordée à cet effet, ils s y trouvèrent tous portés, tous établis au moment où les événements «j^raves qui commencèrent la révolution rendirent nulle l'action du gouvernement, et appelèrent Tintervention de citoyens respectables et amis du peuple pour modérer ses passions et maintenir Tordre dans Tabsence de toutes les autorités.

Elles avaient en effet disparu, et on vit alors sur quelles faibles bases reposait le pouvoir. Les fonctions de prévôt des marcliands, d'échevins, de conseillers de ville, données, les unes à la faveur, d'autres à la vénalité, n'inspiraient aucun respect, aucune considération. L'intendant de Paris, M. Berthier, le lieutenant de police, M. de Crosne, étaient en fuite. Le châtelet avait cessé ne juger; le parlement lui-même, si puissant jadis, si populaire en l'absence de tout autre contre-poids , n'était plus rien

PARIS MIINICIPE. 7r

(lu moment où le peuple lui-même se faisait justice. L'assemblée des électeurs qui, les premiers jours, n'avait fait que délibérer sur la situation des affaires, se trouva donc former bientôt un point général de ralliement, un gouvernement de l'opinion vers lequel tous les vœux, toutes les espérances se portèrent. Le prévôt des marchands, les échevins, se réunirent à eux; les cours de justice leur envoyaient les prisonniers après leur interrogatoire; les districts réunis leur demandaient des ordres. Ces hommes courageux et zélés se déclarent en permanence, se partagent les fonctions, affrontent tous les dangers pour parer à tous les besoins. Dès six heures du matin , le i4 juillet, l'Hôtel-de-Ville était rempli de députés des districts, de citoyens de toutes les classes, venant réclamer les charrettes qui avaient été arrêtées aux barrières, venant demander des fusils, des instructions, ou faire des offres de service. Paris présentait l'aspect d'un camp dont l'Hôtel-de-Ville aurait été le quartier-général.

Qui pouvait penser que quarante-un ans après, à la même époque , la même scène devait se reproduire, et que le peuple y viendrait replacer ce même drapeau tricolore, ce premier et dernier signai de son élan vers la liberté !

Entre ces deux époques enfermant dans un cadre près d'un demi-siècle, l'administration de Paris éprouve de notables changements. L'assemblée

-j-A PARIS M (MCI Pi:.

spontanre des électeurs \vs priMiiiors jours de juillet av.iil élé remplacée, le u5 du même mois, par IIN4' iniinicipalité provisoire composée de cent vingt (U'pulés des districts, sous le ûircAi* représentants (If lu commune ^ qui eux-mêmes devaient céder JtuH's places à des autorités constituées par la loi. Un décret. de l'assemblée constituante, du \l\ décembre 1781), abolit toutes les municipalités du royaume, et les recomposa sur une base nouvelle.

On avait senti les inconvénients de la centrali- ^ation des inteiulaiiccs et on se jeta peut-être dans l'excès contraire. Comme tout avait été mal autrelois, on crut que l'opposé était le mieux ; de là cette disposition à placer Texécution dans les corps délibérants et à laisser l'interprétation des lois à cbaque localité. La ville de Paris eut surtout à souffrir de cette mesure dans les premiers moments. Nous avons vu qu'elle était divisée en soixante districts, qui formèrent autant de centres d'autorité et l'image bientôt d'autant de petites républiques fédératives. Cbaque district avait un conseil, dont il nommait le président et le vice-président, qui décidait de toutes les affaires de police administrative. Dans ce district il y avait un état militaire composé de cinq compagnies de cent hommes chacune, dont quatre de volontaires et une soldée; les officiers étaient nommés par les districts. Cette multitude d'administra-

tions particulières causait un grand désordre. Ce qu'un district demandait était désa|3prouvé par un autre ; enfin de tous côtés il se manifesta le vœu de voir créer une municipalité définitive à Paris. L'assemblée des représentants de la commune confia ce soin à un comité de vingt-quatre membres, composé des citoyens les plus recommandables, tels que MM. Thuriot, Foucbé, Condorcet,Semon ville, MoUien, etc. Leurs premières délibérations concernèrent les fonctions du pouvoir municipal qui devaient consister, sous la surveillance et l'inspection du département,

1° A régir les biens et revenus communs de la ville;

1^ A régler et acquitter les dépenses locales qui devaient être payées des deniers communaux ;

3° A diriger et faire exécuter les travaux publics qui sont à la charge de la ville ;

4° A administrer les établissements de bienfaisance qui appartenaient à la commune ;

5® A veiller à l'exercice d'une police bien dirigée;

6^ A exercer une police immédiate sur les subsistances et approvisionnements, de créer ou de conserver les établissements destinés à les assurer , etc.

7" Tout le contentieux de la police, des subsistances et approvisionnements, et autres objets du ressort de la municipalité, rentrait dans les attri-

74 VMWS MLNICIPE.

Ixitions (11111 tnlxiiial à ce d(*stiiir, rt désigiit* sons \v nom tic tribunal de la ville.

8'' I^ force militaire, désignée sous le titre de garde nationale, fut sid)or(loiiiiée au pouvoir civil de la conunune.

On proposa de la mettre aussi à la disposition des Irihnnaux pour prêter main forte à l'exécution de leurs jugements : cette proposition fut écartée. Après avoir établi les attributions, le comité régla les devoirs des administrateurs, et voulut (|ue ceux d'entre eux qui auraient signé les délibérations ou les arrêtés en fussent les seuls responsables;

Que ceux qui auraient refusé leur signature seraient tenus de les exécuter provisoirement en ce qui les concernait, avec la réserve d*en référer au corps ou au conseil municipal ; faute par eux de recourir à ce référé, à la plus prochaine séance de rassemblée municipale, les délibérations ou arrêtés leur devenaient personnels, et ils en assumaient la responsabilité.

Les administrateurs ne devaient avoir aucun maniement de deniers ni en recettes, ni en dépenses: les recettes étaient faites et les dépenses acquittées par le trésorier de la commune. Ils rendaient, tous les trois mois, le compte sommaire de leur administration au conseil municipal, et leurs comptes définitifs, chaque année.

Ces comptes devaient être imprimés, et chaque

citoyen actif pouvait en prendre connaissance, et même des pièces justificatives, au greffe de la ville sans déplacement et sans frais.

Les administrateurs étaient de plus astreints, en tout temps, à donner connaissance de leurs opérations au maire, au corps municipal , au conseil général de la commune, lorsqu'ils en seraient requis; le procureur de la commune avait également le droit d'exiger d'eux toutes les instructions qu'il jugerait nécessaires.

Le conseil général de la commune était composé de 216 membres, au moins, compris les membres du conseil municipal, et non compris le maire. Les assemblées de ce conseil étaient présidées par le maire; en son absence, par le président ou le vice-président élus dans le conseil général parmi les notables seulement, et en leur absence, par le doyen d'âge des notables présents à l'assemblée.

Le corps municipal était forcé de convoquer le conseil général, lorsqu'il s'agissait de délibérer sur i\es acquisitions ou aliénations d'immeubles; sur des impositions extraordinaires pour dépenses locales ; sur des emprunts ; sur des travaux à entreprendre; sur l'emploi du prix des ventes, des remboursements ou des recouvrements; sur les procès à intenter; et enfin sur des procès à soutenir, dans les cas où le droit serait contesté.

Tel fut le fond du projet de loi d'abord d'une mu-

7^) PAHIS MIJNICII'F.

nicip.iliU- |)iovisoin',(l ciitiii (riinc municipalité définitivr, tel qu'il fut arrêté par la loi (lu ui mai 1790, qui régit la matière, sans exception, pendant deux années. Aux termes de cette loi, la municipalité de

P.iris fut composée d'un ni.tire, de seize administrateurs, de Ireiite-diîux conseillers, de quatreviiîgt-seize notables, et d'un procureur de la comnuine.

Le maire, les administrateurs, les conseillers, les notables, et le procureur de la commune, étaient élus par les citoyens actifs, et ne pouvaient être destitués que pour forfaitures préalablement jugées.

Le maire et les seize administrateurs composant le bureau , les trente-deux conseillers réunis au bureau, formaient le conseil municipal. On donnait la dénomination de conseil général à la réunion du conseil municipal et des quatre-vingt-seize notables.

Lorsqu'il s'agissait dedélibérer sur desobjets d'une importance majeure, ces circonstances étaient indiquées par la loi avec une précision qui ne laissait rien à désirer.

Le travail du bureau était divisé en cinq départements : i^ celui des subsistances; 2° celui de la police; 3** celui des finances; 4° celui des établissements publics; 5° celui des travaux publics.

Chaque département rendait compte de ses opérations au conseil municipal, et le maire les surveillait tous.

Enfin la loi établissait une force militaire, sous le nom de garde nationale parisienne , dont elle donnait la direction et le commandement au conseil municipal.

Par l'effet de cette organisation, la police, jusqu'alors dans la justice, en sortait et passait dans les attributions de lamunicipalité. Le maire et la section du bureau, dïle de la police , en étaient chargés, et l'exerçaient sous la surveillance du conseil municipal.

Cette organisation était vraiment municipale et le produit complet de l'élection. Pendant les deux armées qu'elle fut en vigueur, la ville de Paris fut administrée avec ordre, justice et économie; les hommes les plus respectables et les plus éclairés ne dédaignèrent point d'en faire partie; et si jamais on veut revenir à un ordre do choses vraiment émané de la communauté, c'est aux lois et institutions de ce temps qu'il faudra revenir.

Cette forme d'administration dura jusqu'au lo août 1792, époque de tristes et importantes innovations qui détruisirent la monarchie constitutionnelle, comme le 1 4 juillet avait anéanti l'ancien régime, qui finirent même le pouvoir municipal; car on ne peut appeler de ce nom l'envahissement de ces fonctions par quelques hommes violents qui dans chaque section surent imprimer la terreur à la masse des citoyens paisibles et industrieux.

7» PARIS MIJMCIPK.

Un plan (l'irisiirrcîclion contre ce qui restait de

la monarchie est habilement conru; un comité in-

snrrectionnel, seml)lal)leà la faction des Seize, éta-

!)lit comme elle un foyer d'action dans chaqne (jnartier, et les chefs connus ou cachés de Tattarjuc

du lo août veulent exploiter leur sanglante victoire.

Des commissaires des sections, au nombre de cent quatre-vingts, se rendent à rilotel-de-Ville, y suspendent la municipalité, cassent les juges de Paris, nomment de leur pleine autorité Santerre au commandement de la garde nationale, et rassemblée législative, obéissant à cette nouvelle autorité, ordonne que les quarante-huit sections nommeront chacune un membre pour remplir la charge d'administrateur du (lépartem«*nt. C'est de cette nomination et de la loi du 3o août et a septembre qu'est née la trop célèbre commune deParis^ qui gouverne non seulement la capitale, mais le royaume, et ne se soumet déjà plus aux ordres de rassemblée. Elle s'arroge le droit de donner seule les passe-port ; elle envoie aux armées des commissaires plus puissants que les généraux mêmes. Elle ordonne que Louis XVI occupera le Temple au lieu du Luxembourg, où l'assemblée l'avait envoyé. Sur la proposition de Robespierre, l'ancienne administration est réduite au seul recouvrement des impositions; la ville tout entière est déclarée en état de suspi-

PARIS MUN[CIPE. 7()

cion. Des visites domiciliaires s'exécutent dans chaque maison; les prisons sont encombrées (l'innocentes victimes; enfin la police, qui du gouvernement était passée, en 89, à la municipalité, passe alors de celle-ci aux sections, et des sections dans chacun des clubs qui les dirigent. Mais de plus sanglantes résolutions devaient sortir du nouveau pouvoir; la populace et les hommes qui l'entraînent s'asseyent au pouvoir, ils s'y enivrent. L'approche des étrangers excite toutes les passions ; elle

est pour les uns la cause, pour d'autres le prétexte d'attentats horribles.

Les massacres de septembre, pour lesquels un crédit est ouvert à la ville sons le nom de justice du peuple ^ sont le prélude à ces sanglantes orgies. Hientot ce parti même, considéré comme trop modéré, est renversé par un plus violent, par les assassins du 3i mai. Tout ce que la capitale renferme de respectable, d'éclairé, est jeté dans les prisons et traîné de là sur l'échafaud ; la jeunesse, le talent, la beauté sont immolés à la fois. Jusqu'à ce que les excès même du crime obligent Robespierre à retourner contre ses odieux complices les armes qu'ils employèrent pour lui. Hébert, Chaumette, Pache, Ronsin tombent à leur tour"; Danton et

» Les procès-verbaux des décisions prises par la commune sont un monument singulier de barbarie et d'absurdité; on y trouve décrétée la destruction des portes Saint-Denis et Saint-Martinet d'une grande partie des autres monuments de Paris.

8o l>AlilS NfUNICIPE.

M;irat ne sont plus là pour drfriidrc l.i coniiriiinr , (pTils avaient én^év en puissance ; et si Kobespierre parvient à renverser un reste de force dans la convention , rien ne s'opposera plus à sa sanglante dictature : mais là se trouvent des honunes plus haj)iles {'{ |)liis hardis ; on \v. devine, on le prévient, on ratla(jue; il se réfugie à rHôtel-de-Ville, siège éternel de la puissance populaire, à THôtel-de-Vdle (pii devient sa citadelle. ï^ convention et la coniniuiKî présentent aux deux extrémités de Paris les dv.ux pouvoirs rivaux dont la malheureuse France doit subir le joug. « Mon royaume pour un che- « val , )> s'écriait Macbeth ; et un cheval que Robesj)ierre eût monté dans ce jour terrible lui eût peut-être alors valu un royaume ; mais il délibère lorsqu'il fallait agir ; il méconnaît l'élément de sa puissance : autour de lui, sur la place même de la Grève , sont rangés les canons qui ont renversé, au lo août, une monarchie de douze siècles; les mêmes hommes qui les gardent n'attendent que la présence d'un chef hardi qui veuille les conduire; il ne s'en présente point, et le mouvement des affûts qui retourne les pièces contre l'Hotel-de-Ville, a décidé le système qui va prévaloir.

Sans doute ce système ne sera plus celui de la terreur, sans doute l'antique édifice populaire ne sera plus le théâtre d'atroces complots; mais la république et le pouvoir municipal sont détruits à la fois.

La convention , sur le rapport des comités de sûreté i^énérale , de salut public et de législation , décrète , d'après l'avis de la majorité des sections, que la commune de Paris sera administrée par des commissions nationales ^ nommées par la convention , et ces commissions se partagent les différentes fonctions, et il en fut ainsi jusqu'en l'an IV, époque de la création du directoire.

La ville de Paris fut alors divisée en douze municipalités, dont l'administration fut confiée au département de la Seine , composé de sept administrateurs, parmi lesquels trois furent spécialement chargés de l'administration de la commune : le premier pour les contributions; le deuxième pour les travaux, les secours publics, l'enseignement public; le troisième pour la police administrative, civile et militaire , et les subsistances.

La loi de pluviôse an VIII substitue à ces administrateurs deux préfets, l'un du département, remplissant à peu près les fonctions du prévôt des marchands, et l'autre de la police, représentant ce qu'était alors le lieutenant-général de police; ces deux fonctions, déperidantes de l'autorité supérieure, firent disparaître les derniers vestiges du régime municipal ^.

ali 14 fructidor an a ; voy. \e tableau ci^joiat.

' «Ainsi ont disparu, dit le respectable Henri de Paosey, dans ville de Paris, jusqu'aux traces du régime miiniripal, et cette

8i f'AlilS MUNICIPt:.

Un retour progressif vers \d concentration de l'autorité commença, et il ne cessa point à travers le directoire, l'empire v\ la restauration. Au mode électoral succèdent les nominations arbitraires ; les meilleurs esprits, frappés des maux qu'ils ont soufferts, méconnaissent le principe par crainte de l'abus, et l'action de la communauté disparaît entièrement sans laisser de regrets. Le génie de Napoléon , jaloux de tous les bienfaits comme de tous les pouvoirs, entreprend de procurer au peuple le bien-être et la richesse pour le dédommager de la liberté; il veut accaparer la reconnaissance comme la gloire: aussi les plus grands travaux, les plus grandes entreprises ne l'effraient point pour parvenir à ce but , et jamais les intérêts matériels de la ville de Paris n'ont été si étudiés ni si protégés.

Paris , tel que le concevait Napoléon , tel qu'il fut parvenu à le créer, aurait surpassé, en peu de temps, ce qu'il faudra demander a un avenir peutêtre très-éloigné. Monuments, gloire , immenses constructions d'utilité publique, marquent la durée si courte de ce règne.

Ici c'est un nouveau fleuve qui arrive soutenu à quatre-vingts pieds au-dessus de la rivière pour

reine des cités se trouve aujourd'hui absolument étrangère à l'administration de son patrimoine et à la disposition de ses revenus, « ( Du pouvoir municipal et des Biens communaux. )

PARIS MUiNlClPE. 8^

joindre la haute et la basse Seine, le commerce du îiord à celui du midi , et répandre ses eaux sur toutes les places, près de toutes les maisons. Là ce sont des abattoirs semblables à des casernes, ailleurs des casernes semblables à des palais. Les rues s'élargissent, les marchés se développent, s'abritent; de nouveaux ponts unissent de nouveaux quais; des arcs de triomphe, des coloinies monumentales décorent les différents quartiers en retra<j;ant les différentes victoires.

Le Louvre , cet antique chef-lieu de notre histoire, forteresse de Philippe-Auguste et palais de l^ouis XIV, sort d'un amas de décombres et d'ignobles masures, et une rue immense, partant de sa colonnade à l'Hotel-de-Ville, va joindre les deux Paris, assurer leur communication, et rendre impossible toute action séparée tendant à compromettre ou à diviser l'autorité; idée grande en politique, importante pour la salubrité, magnifique sous le rapport des arts. Mais au milieu de toutes ces grandes créations, ne demandez point quels sont les progrès qu'aura faits le peuple en lumières et dans l'exercice de ses droits. Rien de ce qui tient à sa vie morale, intellectuelle, n'a été encouragé, n'a même été admis. Comme un grand enfant, il est soigné dans la maison paternelle; mais l'administration lui en est interdite; ses affaires sont conduites par des hommes que la vo-

8/4 TAHIS MLNK 1I>E.

Jonté seule* (l'un miiiintre ()<^*Hi^iic, qui n'ont aucun compte à rendre à leurs concitoyens, aucune obligation de s'occuper de leurs intérêts, et qui ne jouissent parmi eux (faucun crédit pour obtenir les sacrifices nécessaires à l'acbevement des travaux commencés.

Aussi, à la cbute de Napoléon, ses grandes entreprises sont-elles tout d'un coup suspendues, ses monuments sont encore à peu prés dans I état où il les a laissés, et l'intérêt le plus général n'a point de centre d'autorité, ni même d'organe pour se faire entendre des autorités.

La loi du iS pluviôse an VIII, qui recompose tout le système départemental de la France, renferme à peine quelques articles pour l'organisation municipale de Paris : elle établit, art. i6 :

a A Paris, dans chacun des arrondissements muni- ♦< cipaux, un maire et deux adjoints seront chargés « de la partie administrative et des fonctions rela- « tives à l'état civil.

K Un préfet de police sera chargé de ce qui con- « cerne la police , et aura sous ses ordres des com- M missaires distribués dans les douze municipalités.

a Art. 1 7. A Paris , le conseil du département rem- « plira les fonctions de conseil municipal.»

L'article 2 de la même loi, qui borne à vingtquatre le nombre des membres du conseil municipal, se trouve contraire à l'art i5, qui détermine

que le conseil municipal des villes au-dessus de cinq mille âmes , serait de trente membres.

Ces dispositions brièvement énoncées laissèrent un vaste champ à l'interprétation et à l'extension des pouvoirs dans les autorités supérieures'. Ainsi les attributions mal fixées des maires diminuèrent progressivement, et se trouvèrent réduites à peu près aux registres de l'état civil et à la présidence des bureaux de bienfaisance*. Napoléon, en les annulant ainsi, chercha cependant à les en dédommager par des faveurs personnelles; il décida que les maires et adjoints de Paris, après cinq ans d'exercice, recevraient la légion-d'honneur, et le doyen du corps municipal était appelé au sénat.

Le conseil municipal fut également restreint et dans son nombre et dans ses attributions; il ne fut composé que de vingt-quatre membres présents, et bientôt réduit à seize ^, tandis que toute ville audessus de cinq mille âmes eut trente conseillers , et que la loi de 1790 portait pour Paris ce nombre à cent quarante- six. Ses attributions étaient bornées à délibérer et voler sur les questions qui lui étaient soumises, sans aucune initiative ni contrôle des opérations de l'administration. Les membres de ce conseil, nommés d'ailleurs par le chef del'E-

« Décret explicatif du 4 juin 180H.

' Ordonnance du 8 août iSa i.

' Arrêté" du a 5 vcndéiniaire an IX.

86 1»AIUS MIINICIPK.

lat sur l.i présentation «lu préfet ' , se tniuvaieiit ontièrcnient sons sa dc^pendance ; et diiri antre coté, la jnridirtion du préfet dp police tendait à s'accroître iiidéfinitnent par Timportance que l'empereur attachait à ses fonctions et à Taction directe qn'il était bien aise d'exercer par lui.

Cet ordre de choses convenait trop à la restauration pour qu'on pût espérer d'y voir apporter quelques changements; aussi l'administration delà ville de Paris fut-elle envahie comme toutes les autres, et le conseil nuuiicipal livré à l'influence de la cour et du système dominant; on vit alors les revenus de la ville employés à hatir des chapelles, des monuments expiatoires, à doimer des subventions au domaine de Chambord. Les mots de nation, de patrie, de liberté disparurent des discours prononcés au nom de cette capitale du monde civilisé réduite à l'état de la bonne ville de Paris dans toute l'acception servile de ce mot. Les abus de cette administration auraient pu même s'étendre plus loin ; car ils n'avaient pour contrôle, pour limite ni la jniblicité ni Texameu des Chambres dans les dépenses de l'État; et s'ils n'ont pas été plus multipliés, il faut en rendre grâce au caractère intègre

» Le sénatus-consultc de thermidor an X apj^orta un changement à ce mode, mais qui ne fut point suivi pour Paris; il consistait a nommer les membres des conseils sur une liste de candidats présentés par les assemblées cantonales.

«t aux lumières de M. le comte de ChabroP, qui sans doute n'eut pas la force de lutter contre le système prépondérant, mais qui en adoucit, autant que possible, les effets, et profita de son influence pour un grand nombre d'utiles améliorations.

• C'est à lui qu'on doit la conservation et le perfectionnement de l'enseignement mutuel dans la capitale, l'établissement des trottoirs, «I de notables améliorations dans les hôpitaux et les prisons.

«« i'AJUS MUMCIPt.

CHAPITHK VI.

U«^ l'administration actiiellt*, et tlu nouveau projet de lo»

municipale.

PIclii, re, non vcrbo, daoda m libertai. (Ck. dcLcg., lib.IU.)

Qu'kst-îl sorti del.'ï révolution de juillet? un peuple et un roi : un peuple héroïque, un roi honnête homme ethabile. Mais, après cette création, le génie de la liberté sembla s*étre endormi, et tout reprit son cours accoutumé. Les pairs de la restauration se rendirent tranquillement au Luxembourg, les juges jouirent, comme les empereurs romains, de leur éternité, et l'auteur de cet écrit, passé d'une barricade à la préfecture de la Seine, reçut le lendemain la visite des conseillers municipaux qui avaient prononcé la déchéance de Napoléon, en i8i4,ou du moins de ceux qui leur avaient succédé.

Cette léthargie n'eut cependant qu'une courte ilurée ; le système électif, qui avait commencé par atteindre le trône, dut s'étendre à tous les autres organes du corps politique. Le désaccord aurait été trop choquant : de la liberté à la surface, et de l'arbitraire partout ailleurs. Les choix que produisit le principe d'élection dans la garde nationale prouva ses avantages; il en fut de même pour le corps municipal.

PARIS MUiNlClPE. 89

Le second préfet de la Seine» fit procéder, dans chaque arrondissement, à des listes de candidats parmi lesquels le gouvernement pût choisir les nouveaux membres. Malheureusement le ministre altéra cette liste de sa pleine autorité; et quoique les personnes qu'il ajouta fussent sans doute des gens de mérite, on sentit la nécessité d'une loi, d'une organisation spéciale qui ne laissât plus rien au caprice et à l'arbitraire. La loi départementale, pour tout le royaume, comprit d'abord quelques articles relatifs à Paris, ainsi que l'avait fait la loi de pluviôse an VIII; mais on reconnut bientôt qu'il fallait pour des intérêts si différents une loi spéciale, et cette loi vient d'être présentée à la Chambre des députés.

C'est là cette constitution importante d'une ville qui est déjà, mais qui sera, surtout un jour, l'égale d'un royaume; d'une ville qui paye le dixième des contributions totales et possède un revenu de cinquante millions, d'une ville dont la richesse et la prospérité ont une influence immense sur le reste du pays*.

» L'honorable M. Odilon-Barrot.

> Paris n'est autre chose qu'un immense marché, qu'un vaste lieu d'échange et de consommation de toutes les produclious naturelles et manufacturées des départements. Paris n'envoie dans les provinces que pour environ 5o millions de sa fabrication , dont les deux tiers en bijouterie, modes, objets de luxe ; ses fdaturesne forment que trois pour cent de celles de France.

Mais en échange Paris consomme annuellement, en produits des déparlements, la somme énorme de 64a millions 894,000 fr., dont 334,690,000 fr. en consommations industrielles, et 3i8 millions en consommations alimentaires. A cette importation des provinces, il

«)o PARIS MUNICIPE.

Le liotivcau projet de loi ne nous a point paru satisf.iirr à cr que l'on altcndait , je dis plus, à ce (\\n' la ville de Paris était en droit d'attendre. A TexceptioM du principe (réieclion qu'il introduit pour la nomination des membres du conseil, mesure (pi'il était impossible de refuser, rien n'a été (liangé à Tordre de clioses ancien; mais il y a j)itis, les abus (pi'il renfermait, et dont la durée était au moins incertaine, se trouveraient par-la confirmés. Us recevraient de la loi la sanction qu'ils n'avaient que de l'usage. Ainsi le préfet acquerrait le droit contesté jusqu'alors de prési<ler le conseil; les maires resteraient dans le cercle étroit et indéterminé de leurs attributions, et ne seraient même point appelés à faire partie du conseil municipal ;

iaut ajouter les frais de transport, (rcxpédition, répandus sur le» routes, et dont on peut calculer l'importance en pensant que les produits importés annuellement dans la capitale pi'sent trois millions de tonneaux, c'est-à-dire plus (jue la totalité de ce que la France reçoit en importations annuelles par transport de nier.

Sur dix voitures ou bateaux qu'on rencontre, on peut être sûi que huit ou neuf sont destinés à l'approvisionnement de Paris. Eu iSaf), la dépense totale des habitants de cette ville, y compris le paiement de leurs contributions, a été de 894 uiillions, ou autrement presque le budget de la France. Chaque habitant a dépensé cette année 1020 fr., et chaque ouvrier 754 fr., dont les trois quarts en produits des départements. Le cercle de consommation de ces produits s'étend ou se resserre en raison de la prospérité de la capitale. Depuis deux ans, où cette dépense de mao fr. n'est plus que de ç)oo fr., les bestiaux du Finistère, les bois de construction des départements du centre, d'autres produits du midi , n'entrent plus dans la consommation. Aucune ville du royaume, proportion gardée avec le nombre de ses habitants, n'atteint à moitié senlement ceUo somme.

PARIS MUNICIPE. ()i

enfin le préfet de police conserve son entrée au conseil et toutes les perceptions irrégulières étrangères à ses attributions. C'est sous ces trois points (le vue que porte notre examen, en laissant à la discussion qui va bientôt avoir lieu le soin de les développer. Je commence par ce qui concerne le j)réfet, ou l'autorité supérieure.

Faut-il donc renoncer, pour la ville de Paris, à ce droit ancien, révéré, qui, pendant douze siècles, ne produisit que de bons effets, la nomination libre de son premier magistrat? Faut-il que Paris ne puisse jouir des mêmes prérogatives que son illustre rivale, la ville de Londres, quoique son étendue, sa population, inférieure à celle de Paris en i745%'Soit décuplé depuis? Là, chaque année et de temps immémorial, l'homme sur lequel les respects, la considération se reposent, est porté en triomphe, et occupe une place à laquelle les premiers corps de l'Etat viennent rendre hommage. Et, en effet, que de talents, de lumières , de qualités diverses ne demande point l'exercice de cette première magistrature qui comprend toutes les autres?

Un préfet de Paris doit réunir, au phis haut point, la connaissance de toutes les branches de l'administration. Appelé à présider les différents comités des hospices, de l'instruction primaire, des pri-

• \ oyez un Mémoire de M. Drli^lr. i 7 ^^ » dans les Alémoires de l'Académie des Sciences.

9^ PAIMS MLMCIPK.

sons, (1rs octniiH, des subsistances, de la garde n.'itionalr, du commerce*, dfs contribution» urbaines; appelé ^ décider sur tontes les questions (jui intéressent à la fois la salubrité de la ville, ses embellissements, bîs arts, les monuments, il faut de plus qn*il possède, pour des circonstances graves, les moyens d'agir sur le moral, sur Tesprit de la ))opulation : en un mot , il est le père, le protecteur des intérêts de la ville, leur arbitre, et sa conduite doit servir d'exemple k tous les fonctionnaires qui dépendent de lui.

VAi bien! noii seulement le choix de cet homme si difficile à rencontrer est laissé à l'arbitraire, au caprice de l'autorité, mais on demande par le projet de loi qu'il préside le conseil municipal, c'està-dire, qu'il apporte au milieu d'hommes choisis par le peuple le poids de son immense prépondérance et de celle de ses bureaux; on veut qu'il soit là présent pour interrompre ou susprendre les délibérations, accorder ou refuser la parole, s'instituer juge et partie dans sa propre cause : car toutes les affaires soumises au conseil proviennent de sa gestion. Il le serait de plus pour tous les actes soumis au conseil de préfecture, qu'il préside, dont les membres sont nommés sur sa présentation, et où il exerce une grande influence; il léserait pour les états d'actif et de passif rédigés par lui et le préfet de police et qui sont renvoyés des ministres au conseil municipal pour être discutés.

€ontradictoirement. Il le serait, surtout, par l'énorme influence que lui et ses bureaux sont appelés à exercer.

Le préfet , dit-on, remplit l'office de maire près le conseil municipal , et c'est en cette qualité qu'il doit le présider; mais nous ne trouvons nulle part pour lui celte qualification; ce n'est pas une raison parce que le conseil a une double qualité, celle de conseil général et de conseil municipal, pour que le préfet soit à la fois maire et préfet ^ surtout depuis que le conseil devenu électif n'a plus rien de commun avec un magistrat resté à la nomination de l'autorité.

L'auteur de cet écrit étant préfet de la Seine, fut invité à présider le conseil; et au milieu des troubles dans lesquels se trouvait la capitale, il eût très bien pu le faire, sans que la chose tirât à conséquence: mais il s'y refusa par le sentiment que ce droit ne lui appartenait pas, et se borna à soumettre à la délibération du conseil les différentes affaires.

Six mois après, nommé président du conseil, il se trouva dans une bonne position pour s'opposer à ce que M. le comte de Boudy , préfet actuel, ne vînt le présider. Les membres du conseil l'appuyèrent; mais comme les recherches faites dans les archives ne présentaient rien qui pût résoudre cette question, elle resta indécise et ne peut plus l'être aujourd'hui. Il est utile, il est nécessaire que le

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nréit't ait entrée au coiiseil inuiiicipal ou général, (|iril puisse y discuter toutes les questions et réclairer p.ti la connaissance des affaires que sa position lui donne ; qu'il y soit assis près du président, (juc la parole lui soit toujours accordée de préférence; mais il ne doit point y avoir voix délibérative, il doit être vis-à-vis du conseil comme sont les ministres dans les Chambres. Cet accord si désirable entre la délibération et Texécution se trouvera effectué par l'indépendance même de l'une et de l'autre; et cependant, |)ar leur contact immédiat, on ne retirerait en effet aucun bon résultat de deux pouvoirs (|ui opéreraient séparément sans se communiquer et qui se trouveraient souvent en opposition, faute d'avoir pu s'expliquer et s'entendre.

Passons à la composition du conseil municipal: l'importance de ce conseil n'a pas besoin d'être détaillée; il est à la fois conseil général, conseil municipal et conseil d'arrondissement, tandis que dans les autres départements il existe autant d'autorités qu'il y a de communes. Celui-ci est seul revêtu de toutes les attributions 6nancières\ administratives^ et politiques ^; il comprend dans ses

'Les revenus de la ville s'élèvent à 45 millions; elle vei'se annuellenientau trésor 1 1 millions pour le dixièmede l'octroi, le reraplaccmenl (le la contribution foncière et la ferme des jeux. (Budget de i83o.)

2 La permanence de ses séances et l'ensemble des affaires qu'elles embrassent.

^ Tl solde les corps militaires destinés à la sûreté de la ville . <lél'ense qui ne s'élève pas à moins de 2,689,000 fr.

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pouvoirs le coiitiole des recettes et des dépenses , semblables à celles d'un royaume; la sûreté publique de la capitale et du pays, le culte, les hôpitaux , les prisons, i'instruclion , les secours à domicile, les subsistances, les moiuimenls publics, les fêtes, etc.; et dans les circonstances graves, on sait l'influence qu'ont eue ses proclamations et ses adresses. Ses délibérations sont sans doute soumises à l'approbation du ministre; mais le droit de le dissoudre est rendu illusoire par la puissance de la réélection. L'influence de ce conseil indique assez les précautions qu'on doit prendre, les garanties qu'on doit chercher dans le mode de son élection.

Le projet de loi le confie aux mêmes électeurs qui nomment les députés , c'est-à-dire à la première liste du jury; nous croyons qu'il est sans inconvénients d'y adjoindre la seconde liste, ainsi que la chose a lieu pour les départements. Pourquoi Paris, où se trouve plus de lumières, plus d'habitudes et de connaissances des affaires, obtiendrait-il moins d'intervention dans ses intérêts que les départements éloignés , où la moitié de la population est dans l'ignorance ?Ce système a été soutenu à la (Chambre dans la discussion dernière sur la loi municipale, et on a peine à le comprendre ^. L'exercice des droits

■ Il en avait été ainsi en i83i. Quand on discuta la loi électorale, il semblait (ju'en ahaissant le cens pour élire ou pour être élu, ou allait plonger la France dans la plus horrible anarchie , et il n'en est

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|)(>lih(]iies serait donc en raifUin inveriie des lumières ;ic(|ui.ses. Les choix, (railh'ijrs, seront toujours diri- ^(is par les personnages influents dans clia(|ije arrondissement, et qui entraînent les autres votants inférieurs qui sont plus ou moins sous leur dé* p(*ndance; c'est la garde nationale qui fera ce choix , comme elle fait celui de ses officiers et de ses députés; c'est elle qui représente Paris , et qui le compose; tout ce qui n'est pas dans ses rangs est clans sa dépendance. Le projet de loi n'admet que trente - six meîuLres; nous pensons qu'il pourra être de quarante -huit, ce qui donnerait le moyen de lui adjoindre les maires, qui alors ne représentant raulorilé que jK)ur un quart, ne pourront avoir une trop forte action. Mais c'est à présent la question de savoir si en effet les maires doivent entrer au conseil de droit ou par une nouvelle élection. Nous pensons que le dernier mode seul convient, a6n qu'il n'y ait point de distinction dans le conseil entre les

résulté cependant que la Chambre actuelle, composée certainement de manière adonner toute garantie d'ordre et dejnstice. Il en sera de même pour les élections municipales. Non-seulement Paris ne doit pas élre plus mal partagé que les départements, mais que tes pays étrangers gouvernés par des souverains absolus: en Prusse, dans une partie des états autrichiens, en Saxe, les habitants élisent directement leurs magistrats jusqu'au rang qu' équivaut en France à celui de préfet; en Belgique et en Hollande, ils nomment directement leurs bourgmestres, qui ont plus d'autorité que les maires; et c'est cette intervention de la communauté qui donne de la force au gouvernement, au lieu de la lui ôter, comme on le suppose toujours rn France.

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hommes ëliis par le peuple et d'autres nommés par le roi; afin qu'il ne soit pas donné au gouvernement, en destituant \ni maire, ce qu'il a le droit de faire, de priver le conseil de son appui, de ses lumières, et d'un autre côté en nommant quelquefois maire un conseiller municipal, d'occasioner ainsi une lacune dans le conseil jusqu'à son remplacement. De la sorte, le maire destitué resterait membre du conseil; or, il est bien difiicile que sur quatre élections dans chaque arrondissement, le maire ou l'un de ses adjoints n'en fasse point partie : produit déjà d'une candidature d'élection, il faudrait que ce maire eut bien démérité dans ses fonctions pour qu'il ne fiit pas nommé dans l'intérêt même de l'arrondissement, dont il serait le meilleur organe, dont il connaît le mieux les intérêts. Cette double fonction n'aurait aucun inconvénient, et réunirait au contraire beaucoup d'avantages qui ont été appréciés en tout temps '. Il y serait dans l'intérêt de la couronne; car, investi de pouvoirs qui s'appliquent immédiatement à l'universalité des intérêts , et placé dans un contact perpétuel avec les individus, il concourrait puissamment au maintien du respect et de la confiance dans l'autorité royale.

' En i8ofi et 1807, projet de décret sous Frochol qui introduit les maires dans le conseil; rapport à ce sujet au conseil d'état, en 1808; nouvelle proposition en 1817, et enfin , en dernier lieu, ous le ministère de M. de Martij^nac.

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Dans l'inténl (1(^ radiiiinistratioii, parce qu'elle ne peut être forte et juste qu*en s*appuyant sur des mesures qui, appropriées aux besoins particuliers et généraux, soient, pour ainsi dire, approuvées d'avance. C'est le seul moyen de ne pas rencontrer dans l'exécution des obstacles qu'il faut rompre avec force, ce qui rend l'autorité odieuse, ou devant lesquels il faut reculer, ce qui la compromet. Or pour cela il faut connaître la position vraie, par conséquent, être en rapport direct, habituel avec les individus, être familier avec l'administration, avoir examiné et reconnu, par expérience, les avantages et les inconvénients des projets proposés.

C'est la position obligée des maires qui, dernier anneau, mais anneau indispensable du pouvoir administratif, connaissent de toutes les branches de l'administration sans exception, entrent dans les positions privées, recueillent les plaintes, en sont les confidents, peuvent tous les jours en rendre compte, gardent note du passé, connaissent directement et sans intermédiaire le présent, prévoient les difficultés à venir, ou les modifications à apporter.

Leur concours dans le conseil serait surtout utile aux intérêts de la ville.

En rapport avec la population pauvre pour la distribution des secours, comme présidents des bureaux de charité; avec la classe élevée, par tout ce

qui se rattache à la vie sociale et à Fexistence |)olitiqiie, le domicile, les élections, le jury; avec toutes les familles et les individus par l'état civil, le recrutement, l'instruction puhlicjue, et les attestations, qui tieinient à toutes les positions; avec l'exercice des cultes religieux , comme membres des fabriques et chargés de la surveillance des inhumations; connaissant les ressources pécuniaires, les établissements publics et privés, parcourant souvent tous les quartiers de cette vaste cité; voyant s'exercer dans chacun de leurs arrondissements et sous leurs yeux la police municipale; chargés de de l'exécution des mesures relatives aux subsistances; placés ainsi perpétuellement en présence des besoins et des ressources de toute nature ; informés plus spécialement des abus, n'est-il pas évident que, plus que tous autres, ils peuvent éclairer le conseil municipal, dont le devoir est de régler les intérêts généraux et privés?

Environnés de la bienveillance publique, qui est, pour ainsi dire, une condition de leur existence, ils porteraient au conseil municipal cette conscience du devoir, cette nécessité d'une protection égale envers tous, qui tient à la nature de leurs fonctions. Admis en minorité dans cette assemblée, ils ne pourraient y obtenir d'influence que par l'autorité de la justice et de la conviction.

Actuellement encore, le maire, quoique ne sié-

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granl pas au conseil, conserva du moins nue prépondérance utile dans son arrondissement, parce (|(ie seul il peut y rendn- «les services; mais fpie deviendrait son influence s'il était exclus du conseil , lors(jne près de lui s'élèverait une seconde autorité, l'élu du peuple, supérieur au fonctionnaire public par cela quv seul il réglerait l'administration et dispenserait les faveurs?

Enfin, dira-t-on que les maires sont des délégués de l autorité, et que ce titre pourrait donner lieu contre eux à quelqu^'s préventions.

La réponse est simple.

Ils sont fonctionnaires, mais fonctionnaires gratuits.

Ils sont nommés par le roi, mais présentés par le peuple.

Ils ont un pouvoir, mais un pouvoir désarmé, un pouvoir qui ne peut s'exercer que pour le bien , et telle en est l'essence, que depuis quatorze années, au milieu de tant d'oscillations, aucune dénonciation, aucune plainte n'a été dirigée contre un seul d'entre eux.

De l'intervention des maires dans le conseil nous devons passer à l'examen de leurs attributions spéciales dans les arrondissements, auxquelles le projet de loi n'a nullement songé. Ces attributions, dira-t-on, sont définies; oui, sans doute, et elles sont même beaucoup plus étendues qu'elles ne paraissent , mais elles pourraient l être encore davau-

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tage, et sans excéder les bornes de leur ^lié^archie^ Dans la situation actuelle, les maires sont trop séparés de l'ensemble de Tadministratioii ; aucun lien ne les unit à l'autorité supérieure, ne fait pénétrer leur voix, leur conseil, celui de leurs administrés dans la direction générale des affaires de la ville, où ils comptent pourtant chacun pour un douzième, et, réunis, pour la totalité; leur entrée au conseil ne suffit pas; il faudrait encore répartir

' Delà délivrance des certificats de vie. (Décrets dei a 4 août 1790, 37 mars 1791, 28 tloréal an VII.)

Des réquisitions pour le traitement des aliénés. (Loi du a4 août

1790) De régler le service des inhumations. (Décret du i3 prairial an

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