CHAPITRE VI
De Tadunnistration actuelle, et du nouveau projet de loi
municipale.
WUhif re, non verbo, dfmd» est libertas.
(Cic.dei;i«g.»Ub.III.)
Qu'est-il sorti de la révolution de juillet? un peuple et un roi : un peuple héroïque, un roi honnête homme et habile. Mais, après cette création, le gé-* nie de la liberté sembla s'être endormi, et tout reprit son cours accoutumé. Les pairs de la restauration se rendirent tranquillement au Luxembourg, les juges jouirent, comme les empereurs romains^ de leur éternité, et l'auteur de cet écrit, passé d'une barricade à la préfecture de la Seine, reçut le lendemain la yisite des conseillers municipaux qui avaient prononcé la déchéance de Napoléon , en 1 8 1 4 9 ou du moins de ceux qui leur avaient succédé.
Cette léthargie n'eut cependant qu'une courte durée ; le système électif, qui avait commencé par atteindre le trône, dut s'étendre à tous les autres organes du corps politique. Le désaccord aurait été trop choquant : de la liberté à la surface, et (le l'arbitraire partout ailleurs. Les choix que produisit le principe d'élection dans la garde nationale prouva ses avantages; il en. fut de même pour le corps municipal.
Le second préfet de la Seine' fit procéder, dans chaque arrondissement, à des listes de can-** didats parmi lesquels le gouvernement pût choisir les nouveaux membres. Malheureusement le ministre altéra cette liste de sa pleine autorité ; et quoique les personnes qu'il ajouta fussent sans doute des gens de mérite, on sentit la nécessité d'une loi, d'une orga* nisation spéciale qui ne laissât plus rien au caprice et à l'arbitraire. La loi départementale , pour tout le royaume, comprit d'abord quelques articles rela* tifs à Paris, ainsi que l'avait fait la loi de pluviôse an.YIII; mais on reconnut bientôt qu'il fallait pour des intérêts si différents une loi spéciale, et cette loi vient d'être présentée à la Chambre des députés.
C'est là-cette constitution importante d'une ville qui est déjà, mais qui sera, surtout un jour, l'égale d'un royaume; d'une ville qui paye le dixième des contributions totales et possède un revenu de cin<> quante millions, d'une ville dont la richesse et la prospérité ont une influence immense sur le reste du pays '.
' Llionorable M. Odilon-Barrot.
* Paris n'est autre chose qu'un immense marché , qu'un vaste lieu d'échange et de consommation de toutes les productious naturelles et manufacturées des départements. Paris n'envoie dans les provinces que pour environ 5q millions de sa fabrication > dont les deux tiers en bijouterie, modes, objets de luxe ; ses filatures ne for* ment que trois pour cent de celles de France.
Mais en échange Paris consomme annuellement, en produits des départements, la somme énorme de 643 millions 894,000 fr., dont 324,690,000 fr. en consommations industrielles, et 3 18 millions en consommations alimentaires. A cette importation des provinces, il
Le nouveau projet de loi ne nous a point paru satisfaire à ce que Ton attendait, je dis plus, à ce que la ville de Paris était en droit d'attendre. A l'exception du principe d'élection qu'il introduit pour la nomination des membres du conseil, mesure qu'il était impossible de refuser, rien n'a été changé à Tordre de choses ancien; mais il y a plus, les abus qu'il renfermait, et dont la durée était au moins incertaine, se trouveraient par-la confirmés. Ils recevraient de la loi la sanction qu'ils n'avaient que de l'usage. Ainsi le préfet acquerrait le droit contesté jusqu'alors de présider le conseil; les maires resteraient dans le cercle étroit et indéterminé de leurs attributions, et ne seraient même point appelés à faire partie du conseil municipal ;
faut ajouter les frais de transport, d'expédition, répandus sur les routes, et dont on peut calculer l'importance en pensant que les produits importés annuellement dans la capitale pèsent trois mil lions de tonneaux , c'est-à-dire plus que la totalité de ce que la France reçoit en importations annuelles par transport de mer.
Sur dix voitures ou bateaux qu'on rencontre , on peut être sûr que huit ou neuf sont destinés à l'approvisionnement de Paris. £n 1826, la dépense totale des habitants de cette ville, y compris le paiement de leurs contributions , a été de 894 millions , ou autrement presque le budget de la France. Chaque habitant a dépensé cette année loao fr., et chaque ouvrier 754 fr.,dont les trois quarts en produits des départements. Le cercle de consommation de ces produits s'étend ou se resserre en raison de la prospérité de la capitale. Depuis deux ans, où cette dépense de loao fr. n'est plus que de 900 fr., les bestiaux du Finistère , les bois de construction des ^départements du centre , d'autres produits du midi , n'entrent plus dans la consommation. Aucune ville du royaume, proportion gardée avec le nombre de ses habitants , n'atteint à moitié seulement cette somme.
eo&n le préfet de police conserve son entrée au conseil et toutes les perceptions irrégulières étrangères à ses attributions. Cest sous ces trois points de vue que porte notre examen , en laissant à la discussion qui va bientôt avoir lieu le soin de les développer. Je commence par ce qui concerne le préfet , ou l'autorité supérieure.
Faut-il donc renoncer, pour la ville de Paris, à ce droit ancien, révéré, qui, pendant douze siècles, ne produisit que de bons effets, la nomination libre de son premier magistrat? Faut-il que Paris ne puisse jouir des mêmes prérogatives que soii illustre rivale, la ville de Londres , quoique son étendue, sa population, inférieure à celle de Paris en 174^ S soit décuplé depuis? Là, chaque année et de temps immémorial, l'homme sur lequel les respects, la considération se reposent, est porté en triomphe, et occupe une place à laquelle les premiers corps de l'État viennent rendre hommage. Et, en effet, que de talents, de lumières , de qualités diverses ne demande point l'exercice de cette première magistrature qui comprend toutes les autres?
Un préfet de Paris doit réunir, au plus haut point, la connaissance de toutes les branches de l'administration. Appelé à présider les différents comités des hospices, de l'instruction primaire, des pri-
• » Voyez un Mémoire de M. Delisle , 1 745 , dans les Mémoires de rAcadémic des Sciences.
g% • PARIS MUNICIPE.
sons 9 des octrois, des subsistances^ de la garde nationale, du commerce, des contributions ur-^ baines; appelé à décider sur toutes les questions qui intéressent à la fois la salubrité de la ville , ses embellissements, les arts, les monuments, il faut de plus qu*il possède, pour des circonstances graves, les moyens d'agir sur le moral, sur l'esprit de la population : en un mot , il est le père, le protecteur des intérêts de la ville , leur arbitre , et sa conduite doit servir d'exemple à tous les fonction-n aires qui dépendent de lui.
Eh bien ! non seulement le choix de cet homme^ si difficile à rencontrer est laissé à l'arbitraire^ au caprice de l'autorité, mais on demande par lé projet de loi qu'il préside le conseil municipal, c'est> à-dire, qu'il apporte au milieu d'hommes choisis par le peuple le poids de son immense prépondérance et de celle de ses bureaux ; on veut qu'il soit là présent pour interrompre ou susprendre les délibérations, accorder ou refuser la parole, s'instituer juge et partie dans sa propre cause : car ton* tes les afiaires soumises au conseil proviennent de sa gestion/ 11 le serait de plus pour tous les actes, soumis au conseil de préfecture, qu'il préside,, dont les membres sont nommés sur sa présenta-^ tion , et oïl il exerce une grande influence; il léserait pour les états d'actif et de passif rédigés par lui et le préfet de police et qui sont renvoyés des, ministres aii conseil municipal pour être discutés.
côntradictoiremêiit. Il le serait, surtout, par l'éiiotme influence que lui et ses bureaux sont appelés à exercer.
. Le préfet , dit'-on^ remplit Toffice de maire près le conseil municipal , et c'est en cette qualité qu il doit le présider; mais nous ne trouvons nulle part pour lui cette qualification ; ce n'est pas une raison parce que le conseil à luie double qualité, celle de conseil général et de conseil municipal, pour que le préfet soit à la fois maire et préfet^ surtout depuis que le conseil devenu électif n'a plus rien de commun avec un magistrat resté à la nomîna^ tion de l'autorité.
. L'auteur de cet écrit étant préfet de la Seine, fut invité à présider le conseil; et au milieu des troubles dans lesquels se trouvait la capitale, il eut très bien pu le faire , sans que la chose tirât à conséquence: mais il s'y refusa par le sentiment que ce droit ne lui appartenait pas, et se borna à soumettre à la délibération du conseil les différentes affaires.
Six mois après, nommé président du conseil, il se trouva dans une bonne position pour s'opposer à ce que M. le comte de Bondy , préfet actuel, ne vînt le présider. Les membres du conseil l'appuyèrent; maïs comme les recherches faites dans les archives ne présentaient rien qui pût résoudre cette ^question, elle resta indécijse et ne peut plus l'être aujourd'hui. Il est utile, il est nécessaire que le
94 PARIS MUNIdPE.
préfet ait entrée au conseil municipal ou général y qu'il puisse y discuter toutes les questions et Téclairer par la connaissance des affaires que sa position lui donne'; qu'il y soit assis près du président, que la parole lui soit toujours accordée de préférence; mais il ne doit point y avoir voix délibérative , il doit être vis-à-vis du conseil comme sont les ministres dans les Chambres. Cet accord si désirable entre la délibération et l'exécution se trouvera effectué par l'indépendance même de l'une et de l'autre; et cependant, par leur contact immédiat, on ne retirerait en effet aucun bon résultat de deux pouvoirs qui opéreraient séparément sans se communiquer et qui se trouveraient souvent en opposition, faute d'avoir pu s'expliquer et s'entendre.
Passons à la composition du conseil municipal: l'importance de ce conseil n'a pas besoin d'être» <létaillée; il est à la fois conseil général, conseil municipal et conseil d'arrondissement, tandis que dans les autres départements il existe autant d'autorités qu'il y a de communes. Celui-ci est seul revêtu de toutes les attributions financières % administratives^ et politiques ^; il comprend dans ses
' Les revenus de la ville s'élèvent à 45 millions ; elle verse annuelleraent au trésor x x millions pour le dixième de l'octroi, le remplacement de la contribution foncière et la ferme des jeux. (Budget de i83o.)
a La permanence de ses séances et l'ensemble des affaires qu'elles embrassent.
3 II solde les corps militaires destinés à la sûreté de la ville , dépense qui ne s'élève pas à moins de 2,689,000 fr.
pouvoirs le contrôle des recettes et des dépenses , semblables à celles d'un royaume ; la sûreté publique de la capitale et du pays, le culte, les hôpitaux, les prisons, l'instruction, les secours à domicile, les subsistances, les monuments publics, les fêtes, etc.; et dans les circonstances graves, on sait l'influence qu'ont eue ses proclamations et ses adresses. Ses délibérations sont sans doute soumises à l'approbation du ministre; mais le droit de le dissoudre est rendu illusoire par la puissance de la réélection* L'influence de ce conseil indique assez les précautions qu'on doit prendre, les garanties qu'on doit chercher dans le mode de son élection.
Le projet de loi le confie aux mêmes électeurs qui nomment les députés , c'est-à-dire à la première liste du jury; nous croyons qu'il est sans inconvénients d'y adjoindre la seconde liste, ainsi que la chose a lieu pouir les départements. Pourquoi Paris , où se trouve plus de lumières, plus d'habitudes et de connaissances des affaires , «obtiendrait-il moins d'intervention dans ses intérêts que les départements éloignés , où la moitié de la population est dans l'ignorance? Ce système a été soutenu à la Chambre dans la discussion dernière sur la loi municipale, et on a peine à le comprendre '. L'exercice des droits
< 11 en avait été ainsi en x83i. Quand on discuta la loi électorale, il semblait qu'en abaissant le cens pour élire ou pour être élu ,• on allait plonger la France flans la plus horrible anarchie , et il n'en est
politiques serait donc en raison inverse de^ lumières acquises. Les choix^ d'ailleurs, seix>nt toujours diri'^ gés par les personnages influents dans chaque ar^ rondissement, et qui entraînent les autres votants inférieurs qui sont plus ou moins sous leur dé^ pendauce; c'est la garde nationale qui fera ce choix, comme elle fait celui de ses o£Sciers et de ses députés; c'est elle qui représente Paris, et qui le compose ; tout ce qui n'est pas dans ses rangs est dans sa dépendance. Le projet de loi n'ad* met que trente -six membres; nous pensons qu'il pourra être de quarante -huit, ce qui donne* rait le moyen de lui adjoindre les maires, qui alors ne représentant l'autorité que pour un quart , ne pourront avoir une trop forte action. Mais c'est à présent la question de savoir si en effet les maires doivent entrer au conseil de droit ou par une nouvelle élection. Nous pensons que le dernier mode seul convient^ afin qu'il n'y ait point de distinction dans le conseil entre les
résulté cependant que la Chambre actuelle, composée certaiDement de manière à donner toute garantie d^ordre et de justice. Il en sera de même pour les élections municipales. Non-aeulement Paris ne doit pas être plus mal partagé que les départements, mais que les pays étrangers gouvernés par des souverains absolus: en Pruste, dans une partie des états autrichiens, en Saxe» les habitants élisent directement leurs magistrats jusqu'au rang qui équivaut en France à celui de préfet ; en Belgique et en Hollande, ils nomment directement leurs bourgmestres, qui ont plus d'autorité que les maires; «t c'est cette intervention de la communauté qui donae de la force »u gouvernement, au lieu de la lui ôler, comme on le suj^ioae toujours eo France.
hommes élus par le peuple et d autres nommés par le roi; afin qu'il ne soit pas donné au gouvernement, en destituant un maire, ce qu'il a le droit de faire, de priver le conseil de son appui, de ses lumières , et d'un autre côté en nommant quelquefois maire un conseiller municipal, d'occasioner ainsi une lacune dans le conseil jusqu'à son i-emplacement. De la sorte , le maire destitué resterait membre du conseil; or, il est bien difficile que sur quatre élections dans chaque arrondissement, le maire ou l'un de ses adjoints n'en fasse point partie : produit déjà d'une candidature d'élection , il faudrait que ce maire eût bien démérité dans ses fonctions pour qu'il ne fût pas nommé dans l'intérêt même de l'arrondissement , dont il serait le meilleur, organe, dont il connaît le mieux les intérêts. Cette double fonction n'aurait aucun inconvénient, et réunirait au contraire beaucoup d'avantages qui ont été appréciés en tout temps '. Il y serait dans l'intérêt de la couronne; car, investi de pouvoirs qui s'appliquent immédiatement à l'universalité des intérêts , et placé dans un contact perpétuel avec les individus, il concourrait puissamment au maintien du respect et de la confiance dans l'autorité royale.
' En x8o6et 1807, projet de décret sous Frochot qui introduit les maires dans le conseil; rapport à ce sujet au conseil d'état, en 1808; nouvelle proposition en 181 7, et enfin, en dernier lieu, ous 1c ministère de M. de Martignac.
Dans rintérêt de l'administration, parce qu'elle ne peut être forte et juste qu'en s'appuyant sur des mesures qui, appropriées aux besoins particuliers et généraux, soient, pour ainsi dire, approuvées d'avance. C'est le seul moyen de ne pas rencontrer dans l'exécution des obstacles qu'il faut rompre avec force, ce qui rend l'autorité odieuse, ou devant lesquels il faut reculer, ce qui la compromet. Or pour cela il faut connaître la position vraie, par conséquent, être en rapport direct, habituel avec les individus, être familier avec l'administration, avoir examiné et reconnu, par expérience , les avantages et les inconvénients des projets proposés.
C'est la position obligée des maires qui , dernier anneau, mais anneau indispensable du pouvoir ad-^ ministratif, connaissent de toutes les branches de l'administration sans exception, entrent dans les positions privées, recueillent les plaintes, en sont les conBdents, peuvent tous les jours en rendre compte , gardent note du passé, connaissent direct tement et sans intermédiaire le présent, prévoient les difficultés à venir, ou les modifications à apporter.
Leur concours dans le conseil serait surtout utile aux intérêts de la ville.
£n rapport avec la population pauvre pour la distribution des secours, comme présidents des bureaux de charité; avec la classe élevée, par tout ce
fARIS MUNICIPË. 99
qui se rattache k la vie sociale et à l'existence politique, le domicile, les élections, le jury; avec toutes les familles et les individus par Fétat civil , le recrutement, l'instruction publique, et les attestations, qui tiennent à toutes les positions; avec l'exercice des cultes religieux , comme membres des fabnques et chargés de la surveillance des inhumations; connaissant les ressources pécuniaires , les établissements publics et privés, parcourant souvent tous les quartiers de cette vaste cité; voyant s'exercer dans chacun de leurs arrondissements et sous leurs yeux la police municipale; chargés de de l'exécution des mesures relatives aux subsistances; placés ainsi perpétuellement en présence des besoins et des ressources de toute nature ; informés plus spécialement des abus, n'est-il pas évident que, plus que tous autres, ils peuvent éclairer le conseil municipal, dont le devoir est de régler les intérêts généraux et pfivés?
Environnés de la bienveillance publique, qui est, pour ainsi dire^ une condition de leur existence , ils porteraient au conseil municipal cette conscience du devoir, cette nécessité d'une protection égale envers tous, qui tient à la nature de leurs fonctions. Admis en minorité dans cette assemblée, ils ne pourraient y obtenir d'influence que par l'autorité de la justice et de la conviction.
Actuellement encore, le maire, quoique ne sié-
loo PAÏIIS MUNICIPE.
géant pas au conseil , conserve du moins une prépondérance utile dans son arrondissement, parce que seul il peut y rendre des services ; mais que deviendrait son influence s'il était exclus du conseil , lorsque près de lui s'élèverait une seconde autorité, l'élu du peuple, supérieur au fonctionnaire public par cela que seul il réglerait l'administration et dispenserait les faveurs ?
Enfin, dira-t-on que les maires sont des délégués de l'autorité , et que ce titre pourrait donner lieu contre eux à quelques préventions.
La réponse est simple.
Ils sont fonctionnaires , mais fonctionnaires gratuits.
Ils sont nommés par le roi , mais présentés par le peuple.
Ils ont un pouvoir, mais un pouvoir désarmé, un pouvoir qui ne peut s'exercer que pour le bien, et telle en est l'essence, que depuis quatorze années, au milieu de tant d'oscillations, aucune dénonciation, aucune plainte n'a été dirigée contre un seul d'entre eux.
De l'intervention des maires dans le conseil nous devons passer à l'examen de leurs attributions spéciales dans lés arrondissements, auxquelles le projet de loi n'a nullement songé. Ces attributions, dira-t-on, sont définies; oui, sans doute, et elles sont même beaucoup plus étendues qu'elles ne paraissent , mais elles pourraient Têtre encore davan-
PARIS MLNIClï^E. loi
tage, et sans excéder les bornes de leur hiérarchie ^ Dans la situation actuelle, les maires sont trop séparés de Fensemble de l'administration ; aucun lien ne les unit à l'autorité supérieure, ne fait pénétrer leur voix , leur conseil, celui de leurs administrés dans la direction générale des affaires de 1^ ville , où ils comptent pourtant chacun pour un douzième, et, réunis, pour la totalité; leur entrée au conseil ne suffit pas ; il faudrait encore répartir
' De la délivrance des certificats de vie. (Décrets des a4 août 1790» 37 mars 1791, a8 floréal anTIl.) Des réquisitions pour le traitement des aliénés. (Loi du a4 août
1790) De régler le service des inhumations. (Décret du a3 prairial an
xn.)
De la police du roulage. (Du 29 floréal an X, du a3 juillet 1806.)
Des déclarations de domicile. (Du a4 mars 1809.)
D'assister aux travaux des commissions d'alignement et de faire procéder à l'expertise pour l'évaluation des terrains. (16 sept. 1807, art. 56.)
De recevoir les comptes des fabriques, dont ils sont membres de droit. (3o décembre 1809.)
D'assister à la commission concernant les expropriations forcées pour cause d'utilité publique. (Loi du 8 mars x8to.)
Du recensement de la garde nationale. (8 vendémiaire an XIT, art. zo; \pidu5 avril 181 5.)
De la surveillance des écoles primaires. (11 floréal an zo. — Ordonnance du a9 février 1816, art. 8 et 4x. — 8 août z8ao. — ai avril z8a8, art. 3.)
De la surveillance des distributions de secours à domicile , et de la présidence des bureaux de charité. (Ordonn. du roi, a juill. z8i6.)
De faire dresser, publier, afficher les tableaux de recrutement, (zo mars iSzS.)
De la revue trimestrielle des contingents. (Ord., zo mars z8a5. )
De la révision des listes électorales et du jury. ( Du z i floréal an zo, art. 3.)
loa PARIS MUNICIPE.
parmi eux une partie de Tautorité qu'absorbent les bureaux de la préfecture de la Seine, leur laisser plus de latitude, plus de décision sur une multitude d'affaires courantes sur lesquelles ils sont obligés de référer à l'autorité. Il faut encore que dans leurs arrondissements ils puissent être secondés par les hommes les plus capables, les plus influents; et on trouve ce moyen dans le projet même du gouvernement : il établit que les électeurs présenteront à la nomination du roi douze candidats, parmi lesquels il choisira le maire et les deux adjoints; ne serait-il pas utile que les neuf autres, peut-être aussi recommandables que les premiers, restassent près du maire pour former, sous sa présidence, un conseil ôiédilité^ divisé en trois sections, V instruction primaire %• les moyens de salubrité et d'embellissement;\es secours publics de touÈgenr^?> Ce conseil, qui n'augmenterait pas la dépense des ^laires, qui n'entraverait en rien la marche des , affaires, puisqu'il ne serait que consultatif, fornjerait une enquête permanente de tous les intérêts, de la localité; il serait un foyer de lumières, de
contrôle, qui ouvrirait une porte aux talents, secouderait les améliorations de tout genre; rendrait les sacrifices des contribuables pliis faciles, parce qu'il en expliquerait les avantages , et la routine , l'apathie des bureaux de l'administration serait
' La uouvelle loi surFi-nstructiori primaire ne serait point un obstacle à cette institution.
PARIS MUNICIPE. iu3
stimulée par ce concours d'hommes éclairés et indépendants.
Il en fut ainsi dans les temps anciens. Cicéron se faisait honneur de participer aux moindres fonctions municipales à Arpinum et même à Rome, «c Me voilà nommé édile, disait-il; il me semble que « c'est à moi que l'on con6e la ville entière*. »
Les paroisses en Angleterre ^parisdhy présentent une image de ce conseil. Ce sont les hommes les plus considérables qu'on charge de l'administration , et qui présentent à leurs concitoyens toutes les idées d'amélioration applicable à leur circonscription. Quoique leur autorité, très-étendue, ait causé souvent des abus , c'est en général une institution fort utile.
Il nous reste à traiter une des plus grandes difficultés du projet de loi ; c'est-à-dire, du silence qu'il garde sur les attributions respectives des deux préfets, de la Seine et de la police » qu'il se borne à laisser dans la situation actuelle , mais cependant circonscrite suivant le décret de pluviôse an VIII et l'arrêté de messidor an VIII.
' Cic. in Verr., 4 ^t 5, et de 0(Bc. , Hb. ii. — Tite-Live, lib. 5.
Des édiles étaient chez les Grecs les aaTuvopkoi, magistrats chargés, sous le préfet de la ville, iroXiapx^c» de tout ce qui tient à la sûreté et à la commodité des habitants. Épaminondas et Démosthène ne dédaignèrent point d'exercer cette fonction dans leurs villes (Plut., de Legib. 5. — Aristot. , lib. 4 » cap. i5 , et lib. a , cap. 4. — Athen. , lib. 6 ). Ces magistrats, chez les Hébreux, avaient de plus la police judiciaire. Ce fut un d'eux qui arrêta le prophète Jérémie sur la route de Jérusalem. (Joseph, 11b. x, cap. le.)
io4 PARIS MUNIGIPE.
Je ne parlerai pas de l'entrée aii conseil de droit et avec voix délibératwCy du préfet de police, ainsi quil est mentionné au projet de loi; cela me paraît si peu convenable, que je ne crois pas même devoir le discuter : mais nous examinerons les attributions relatives de ces deux magistrats, et la nécessité de faire rentrer à la préfecture de la Seine tous les genres de perception qui en ont été distraits , en donnant , si on v^ut , au préfet de police , chargé de la sûreté politique de la capitale et de tout le royaume, des attributions plus étendues sous ce rapport et un caractère plus élevé pour le dédommager de ce qu'il perdrait dans la gestion urbaine municipale, qui ne semble pas être de son ressort.
Nous avons vu que tout ce qui concerne la police avait été confié , par les décrets de l'assemblée constituante, à la a^ section de l'administration départementale. Le 19 vendémiaire an IV, cet ordre de choses, qui avait éprouvé dans la tourmente révolutionnaire plusieurs altérations, fut changé,. et un bureau central fut investi des fonctions de la 2* section jusqu'à la loi de pluviôse an VIII , qui concentra tous ces pouvoirs,, toutes les fonctions dans la personne d'un seul magistrat, sous le nom de préfet de police.
Or, dans cette formation on évita de préciser les fonctions de ce nouveau magistrat, afin de les étendre indéfiniment par la suite ; mais on peut
PARIS MUNICIPE. io5
déjà remarquer la différence des deux administrations et la séparation qui devait se trouver entre elles. Les maires et adjoints, par la même loi, étaient seuls chargés de la partie administrative et dépendaient du préfet de la Seine, qui relevait du ministre de l'intérieur, tandis que le préfet de police, n'ayant sous ses ordres que les commissaires de police, correspondait seulement avec le ministre de la police; il était censé qu'il n'avait plus rien de municipal ,. qu'il n'appartenait point à l'administration proprement dite; il était l'homme des personnes, et non plus des choses : mais il y a dans cette double administration tant d'objets qui ont un lien de connexité, qu'il est à regretter qu'une loi d'attribution n'ait pas été faite ou proposée en même temps que celle-ci, on aurait évité les doubles emplois, les doubles dépenses et les collisions continuelles qui ont lieu aujourd'hui tant dans les perceptions des droits que dans les mesures de voirie. L exposé des motifs du projet de loi semble vouloir fixer ces attributions; on lit :
« Le préfet sera le véritable administrateur des « intérêts de la commune.
« Le préfet dé police restera dans la grande spéc( cialité que les lois de sou institution ont soigneu- « sèment déterminée. » Et le renvoi porte ( la loi du 28 pluviôse an VIII et l'arrêté des consuls du 12 messidor suivant); il n'est donc pas question d'autre disposition.
io6 PARIS MUNICIPE.
Or îa loi de pluviôse porte, art. 6 :
«A Paris, un préfet de police est chargé de ce a qui concerne la police et a sous ses ordres de» « commissaires distribués dans les douze munici- « palités. »
Et l'arrêté de messidor, qui règle les attributions du préfet de police , porte : « En ce qui touche la « sûreté du commerce ' et la surveillance des lieux ii publics^. TU
I « li procurera la sûi*eté du commerce en faisant faire des visites
> chez les fabricants et les marchands , pour vérifier les balances »
> poids et mesures, et faire saisir ceux qui ne seront pas exacts ou «étalonnés; en faisant inspecter les magasins, boutiques et ateliecs « des orfèvres et bijoutiers , pour assurer la marque des matières. « d'or et d'argent et l'exécution des lois sur la garaptie.
« Indépendamment de ces fonctions ordinaires sur les poids et « mesures, le préfet de police fera exécuter les lois qui prescrivent « l'emploi des nouveaux poids et mesures. »
a « Il fera surveiller spécialement les foires, marchés, halles, pla- « ces publiques et tes marchands forains, colporteurs, revendeurs, « portefaix , commissionnaires ;
> La rivière , les chemins de halage , les ports , chantiers , quais ,. « berges, gares, estacades, galiotes, coches, les établissements, qui • sont sur la rivière pour les blanchisseuses , le laminage ou autres. « travaux , les magasins de charbon , les passages d'eau , bacs , Jïate- « lets , les bains publics , les écoles de natation , les mariniers , ou- « vriers, arrimeurs, chargeurs, déchargeurs, tireurs de bois, pé-. f cheurs et blanchisseurs ;
« Les abreuvoirs , puisoirs, fontaines, pompes, et les. porteurs « d'eau ;
• Les places où se tiennent les voitures publiques pour la ville et « ta campagne, et les cochers, postillons, charretiers, brouetteure, « porteurs de chaises , porte-fallots ;
« Les encans et maisons de prêt ou mont-de-piété , et les fripiers,. « brocanteurs, préteurs sur gages;
• Le bureau des nonrrices., les nDurrices et les meneurs. ».
PARIS MUNiaPE. 107
Ainsi, ni la loi de pluviôse an VIII, ni l'arrêté des consuls de messidor an YIII , n'ont placé dans les attributions du préfet de police aucune partie de la gestion des intérêts financiers de la ville de Paris.
Il faut savoir qu'à cette époque, les objets de consommation vendus dans les halles et marchés n'étaient frappés d'aucun droit au profit de la commune; les droits auxquels ils avaient été soumis avant la révolution, et dont la perception était faite alors par la ferme générale, ayant été abolis au moment où la ferme elle-même avait été supprimée. Mais à la place du prélèvement de ces taxes régulières, des exactions de toute nature étaient commises , à divers titres , par une foule de gens sans mission avouée , et le désordre était parvenu à son comble. Le préfet de police, qui était chargé de la surveillance des marchés^ crut devoir intervenir. Il prit quelques mesures d'ordre et de répression ; et bientôt on fut amené à reconnaître la possibilité de faire sortir d'une organisation régulière et protectrice de tous les intérêts, un revenu important pour la ville; cette organisation fut réglée par un décret du 21 décembre 1807, dont l'exécution fut attribuée au préfet de police.
Si l'initiative que le préfet de police avait prise dans cette circonstance pour le rétablissement de l'ordre n'explique pas suffisamment comment il se fit qu'il fut chargé d'une perception municipale , on
io8 PARIS MUNICIPE.
en trouverait une cause plus positive encore dans des considérations politiques et dans le système du gouvernement de l'époque. .
Il est certain que l'autorité de la police était immense ; qu'on regardait sou action comme une des plus sûres garanties de la tranquillité publique, et qu'habile à tirer parti de cette opinion , qui était celle du chef de l'Etat, te préfet de police étendait incessamment ses attributions , sous le prétexte que, plus il aurait d'employés à ses ordres, plus il aurait de surveillants , et mieux il serait informé de tout ce qui lui importait de savoir.
C'est par des raisons de même nature, et par une conséquence presque nécessaire de ce premier abus, que le préfet de police fut encore chargé, par un autre décret du i6 juin 1808, de la perception des droits des poids publics dans les halles et marchés, sur les ports et les places de la ville de Paris.
Mais comme il eût été trop irrégulier de rendre le préfet de la Seine tout-à-fait étranger à une branche d'administration qui avait pour objet un revenu municipal, le décret de 1807 l'autorisa à nommer deux inspecteurs des perceptions dans les halles et marchés, chargés d'exercer, sous sa surveillance et son autorité, le contrôle des opérations financières attribuées à la police. Une institution analogue fut également créée par le décret de j8o8, en ce qui
touche les perceptions relatives au pesage et mesurage dans les lieux publics.
Il est facile de sentir combien d'inconvénients présente le mode d'organisation qui met souvent en conflit deux administrations distinc(:es, pour ne pas dire rivales, ce qui, d'ailleurs , double inutilement et le nombre des agents et la dépense qu'ils entraînent.
Le bon sens dit assez que la gestion des revenus municipaux ne doit pas être divisée ; que l'application des tarifs et les nombreuses questions qui en dérivent ne sauraient être des questions de police; que les employés de la police , en admettant , ce qui parait incontestable, qu'on n'exige plus d'eux aujourd'hui d'autre service que celui qiie comportent ostensiblement leut*s emplois, sont mal placés pour faire accueillir les amélioratiéns dont les revenus municipaux sont susceptibles (et il s'agit ici d'un revenu de plus de deux millions); enfin, que pour obtenir ces améliorations, il faut unité de vues, d'action et de direction. Ces réflexions qui se sont présentées sous tous les régimes à l'esprit du conseil municipal de la ville de Paris, l'ont porté à émettre, plusieurs fois, le vœu de voir l'administration des deniers communaux rentrer tout entière dans les mains du préfet de la Seine. Ce vœu se trouverait accompli par l'interprétation naturelle de l'exposé des motifs : « Le préfet de la Seine sera
iio PAÏ^IS MUNICIPE.
a le véritable administrateur des intérêts de la, com^ (c mune. » Mais il est à craindre que le gouverne* ment ne l'ait pas entendu ainsi et que la Chambre des députés ne veuille pas entrer dans la discussion de ces attributions. Il n'en résulterait cependant que des avantages. « Le préfet de police resterait 4( dans la grande spécialité déterminée par les lois V du!28pluvio3e an VIII et par l'arrêté des consuls « du I % messidor suivant , » et il ne perdrait que les attributions que les décrets de 1807 et 1808 lui avaient conférées irrégulièrement.
Il en est de même quant aux attributions du préfet de police en matière de voirie. Elles ont été réglées par un arrêté des consuls, du la messidor an VIII, et un décret du 27 octobre 1 808, réglant la perception des droits de voirie , qui définit plus explicitement ces attributions, en énonçant dans un tarif qui y est annexé tous les objets donnant ouverture à ces droits.
Ces actes ont ainsi défini ce qu'on devait enten* dre,à Paris, par la petite voirie, expression qui, dans les lois générales , et partout ailleurs qu'àParis> n'a pas la même signification.
Tout ce qui lient à la police de la voie publique, à la sûreté, et à la liberté de la circulation, à la propreté de la ville, paraît devoir rester dans les attributions du préfet de police.
Mais tout ce qui tend à créer des droits d'usage
t>u de servitude sur la voie publique, à quelque titre ou à quelque condition que ce soit, tout ce qui peut être considéré comme une aliénation , soit définitive, soit momentanée, d'un droit ou d'un terrain communal, doit rentrer dans les attributions du préfet de la Seine '.
Il importe donc de faire cesser ces collisions continuelles entre des magistrats, et de rendre à la préfecture de la Seine la perception de ces droits qui s'attachent à l'exécution des travaux qui ne peuvent être entrepris sans son autorisation.
Tel sera l'effet de la loi proposée par le gou-
' Amsi que le préfet de police permette, surveille ou défeude Touverture des boutiques, élaux de boucherie ou de charcuterie; qu*il ordonne la démolition ou la réparation des bâtiments meoa- ^nt ruine; qu'il fasse éclairer la voie publique, qu'il la fasse tenir propre et en bon élat de viabilité, etc., il exerce les droits inhérents à ses fondions.
Mais quand il autorise l'établissement d'auvents ou de constructions du même genre qui prennent sur la voie publique ; quand il permet l'établissement d'échoppes ou d'étalages mobiles, de bornes, de devantures de boutiques, de perrons, de bancs, etc. , il dispose des droits de propriété de la commune; il la grève de servitudes, et il dépasse les pouvoirs dans lesquels paraissent devoir être renfermées les fonctions qu'on doit lui attribuer.
Dans le tarif annexé au décret de z8o8, on a classé au nombre des objets qu'il peut permettre les jalousies, persiennes, petits balcons, croisées , tasseaux , appuis, soubassements, etc., toutes choses qui tiennent à la construction d'une maison, de sorte que, lorsqu'un propriétaire construit, après avoir payé à la préfecture de la Seine, les droits d'alignement de grands balcons, etc., il est réclamé par la préfecture de police une foule d'autres droits pour des travaux qu'au fait il a obtenu l'autorisation de faire, en recevant sa permission d'alignement.
ii4 PARIS MUNICIPE.
lieu pour la nomination lihre aux fonctions municipales, et ceux qui craindraient ou feindraient de craindre de voir reparaître la commune de Paris^ connaissent bien peu les changements qui se sont opérés dans les idées, dans les existences depuis ces temps malheureux. L'expérience a fait justice des sophismes, des théories , dés surprises ; chacun aujourd'hui ne se livre à ses passions que jusqu'au point où elles ne contrarient point ses intérêts. La révolution de juillet a montré le peuple tel qu'il est, généreux , confiant , sage ; et la classe moyenne est devenue énergique par le besoin de ne chercher, qu'en elle-même sa conservation et sa force. Les choix dans la garde nationale, plus multipliés et plus difficiles que ceux des conseillers municipaux, se sont tous portés surles hommes qui possédaient et méritaient de posséder l'estime publique, et ils se porteront également pour des fonctions administratives sur des gens de bien déjà connus dans chaque quartier pour s'intéresser aux choses utiles, pour concevoir de vastes et sages améliorations , pour les faire prévaloir, pour empêcher du moins qu'elles ne soient arrêtées comme aujourd'hui par l'ignorance ou par de petites considérations ^.
1 Paris est une des villes qui présentent le plus de disparates choquants : de beaux édifices et deâ quartiers entiers composés de rues étroites, tortueuses, sales; point d'égouts, point de système d'écoulement des eaux, d'enlèvement des immondices, d'éclairage; deux mille porteurs d'eau salissant les escaliers et faisant l'office de bétes de
PARIS MDNICIPE. ii5
Le conseil municipal de Paris voudra donner au reste de la France l'exemple d'une administration éclairée, habile, paternelle, digne d'exercer une action qui dans tous les temps ne s'est point bornée à l'enceinte de la capitale, mais étendait plus loin ses effets. Paris fut toujours vis-à-vis du reste de la France ce qu'étaient les habitants d'Olympie chez les Grecs , chargés de conserver les temples de leurs dieux , les statues de leurs grands hommes ; mais mieux que ces peuples, ils ont à garder le dépôt des sciences, des lettres et des arts, mieux encore celui des libertés publiques et de la civilisation, qu'ils ont toujours su, qu'ils sauront toujours défendre.
somme » tandis que depuis i8 ans une compagnie sollicite en vain rautorisation d'élever Teau et de la distribuer par des tuyaux jusqu'au dernier étage des maisons. Une foule d'autres projets utiles sont enterrés dans les cartons et paralysés par la routine ou Tignorance.