‹ Paris pendant la domination anglaise (1420-1436): documents extraits desChapitre 38 sur 98 · JJ · texte numérisé non relu

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Henry, par la grâce de Dieu roy de France et d^Angleterre, savoir faisons à tous presens et avenir que, comme sur le fait des courretiers de chevaulz de nostre bonne ville de Paris ait certaines ordonnances faictes dès le xviii* jour de juillet, Tan mil in<^ soixante quinze^, pour le bien de la policie et du bien commua d^icelle ville, qui sont enregistrées en nostre Chastellet de Paris ; toutes foiz pour ce que, par lesdictes ordonnances, n y a nombre limité combien il y doit avoir desdiz courretiers, plusieurs personnes, tant tizerrans, cordouenniers, laboureurs, vignerons, come autres de divers estaz et mestiers, povres gens et non congnoissans en ce, se sont entremis et entremettent chacun jour dudit £ait de courre* tage de chevaulx, en quoy pluseurs personnes, tant gens d'église, nobles, comme bourgeois et laboureurs, en ont esté et sont souvent trompez, deceuz et abusez par la faulte et coulpe dUceulx courretiers à qui avoir recours de leurs dommaiges et interestz, tant pour le grant et excessif nombre qu'il y a de présent d'iceulx courretiers, comme pour leur povreté, qui est ou grant préjudice du bien commun et de la bonne policie de nostre dicte ville de Paris. Et pour ce eussions et ayons fait veoir et adviser lesdictes ordonnances par aucuns de nostre grant conseil et autres noz ofH-

1 . Cette pièce a déjà été publiée dans le recueil des Ordonnances des rois de France f t. XIII, p. 41.

2. f II ne s'agit pas ici d*ordonnances du roi, mais d'un règlement fait c par Hugues Aubriot, prévost de Paris, imprimé dans les notes de la page c 38o du deuxième volume de ce recueil, d'après Fontanon, t. I, p. 370 \ on < le trouve aussi imprimé dans Rebufib, Edits et ordonnances, p. ix33. » {Ordonnances des rois de France, t. XIII, p. 41, note).

124 PARIS PEHIUHT LA [1424, jaiXV.

ciers enquérir, et savoir s'il estôit expédient qu'il y eust nombre d^iceulx courretiers pour servir en nostre dicte ville de Paris et ou marcbié d'icelle, lesquelz noz officiers ont veues et diligemment advisées icelles ordonnances par gens en ce congnoissans, tant marchans courretiers de chevaulx et mareschaulz de nostre diae ville de Paris comme autres, sur ce que dit est, et nous en ont fait leur rapport. Nous qui desirons de tout nostre cuer pourveoir au bien commun et bonne policie estre en nostre diae ville de Paris; qui est la ville cappital de tout nostre royaume de France, remédier aux inconveniens dessusdiz, avons voulu et ordonné, voulons et ordonnons par ces présentes que, d^ores en avant, ait en nostre ville de Paris et puist avoir jusques au nombre de xxnir courretiers de chevaulx et non plus, lesquelz seront iaiz et créez, et bailleront caucion par la manière contenue es dictes ordonnances de nostre dit Chastellet, lesquelles ilz jureront tenir et garder, chacun d'eulx à leur nouvelle creacion ou institucion, selon leur forme et teneur, et seront enregistrées es registres de nostre dit Chastellet avec les caucions qu^ilz bailleront, afin que se ilz ou aucun d'eulx font ou commettent aucunes faultes sur ce, que Pen puisse plus legierement savoir ce que aura fait pour en &ire bonne raison et justice ; et defifendons à tous que, d'ores en avant, aucun autre que lesdiz xxim courretiers ne s^entremette du dit &it de courretage de chevaulx en ladicte ville de Paris, sur paine d'estre mis en prison et d^amende voluntaire.

Si donnons en mandement, par ces mesmes présentes, au prevost de Paris présent et avenir

Donné à Paris, ou mois de janvier. Tan de grâce mil cccc xxin et le second de nostre règne.

Ainsi signé : Par le roy, à la relacion du G>nseil,

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